L'arrêt Manoukian expliqué simplement

Peut-on rompre des négociations sans jamais rien devoir à son partenaire ? La Cour de cassation a répondu en 2003, dans une affaire de rachat d'actions qui a mal tourné. Voici les faits, l'attendu de principe, et comment t'en servir en cas pratique comme en dissertation.

L'essentiel en une phrase

L'arrêt Manoukian a été rendu le 26 novembre 2003 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvois n° 00-10.243 et n° 00-10.949, Bull. civ. IV, n° 186). Il juge que la rupture fautive de pourparlers précontractuels engage la responsabilité délictuelle de son auteur, mais que le préjudice réparable exclut la perte des gains espérés du contrat non conclu et la perte de chance de les obtenir.

Cette solution, reprise ensuite par la réforme du droit des contrats de 2016, dit qu'on peut rompre des négociations de mauvaise foi et devoir réparer, mais que cette réparation reste mesurée et ne compense jamais la perte des gains attendus du contrat non conclu.

À retenir

Manoukian tient en deux temps. D'abord, le fait de négocier en parallèle avec un tiers sans le dire à son partenaire constitue une faute qui engage la responsabilité délictuelle. Ensuite, cette faute ne donne droit qu'aux frais perdus dans la négociation, jamais aux gains que le contrat aurait pu rapporter.

Printemps 1997
Le début des pourparlers

La société Alain Manoukian négocie avec les consorts X le rachat des actions de la société Stuck.

Septembre à novembre 1997
Des reports successifs

Un projet d'accord est établi, puis modifié, et la date limite des conditions suspensives est reportée deux fois.

24 novembre 1997
La découverte

La société Manoukian apprend que les consorts X ont, quatorze jours plus tôt, cédé les actions à la société Les Complices.

26 novembre 2003
Le rejet des deux pourvois

La Cour de cassation confirme la faute des cédants, mais refuse d'indemniser la perte de chance de gain, et met le tiers hors de cause.

Les faits, une cession d'actions qui échoue

Au printemps 1997, la société Alain Manoukian engage des pourparlers, c'est-à-dire des discussions préalables à la signature d'un contrat, avec les consorts X et Y, actionnaires de la société Stuck, en vue de racheter les actions qui composent le capital de cette société. Après plusieurs rencontres et échanges de courriers, un projet d'accord est établi le 24 septembre 1997. Il prévoit plusieurs conditions suspensives, c'est-à-dire des exigences qui doivent se réaliser avant que la vente devienne définitive, à remplir avant le 10 octobre, une date ensuite reportée au 31 octobre.

Le 16 octobre 1997, la société Manoukian accepte de nouvelles modifications demandées par les cédants et propose de reporter une nouvelle fois la date limite, au 15 novembre. Les consorts X ne formulent aucune observation, et un nouveau projet leur est adressé le 13 novembre.

Le 24 novembre 1997, la société Manoukian apprend que les consorts X ont, dès le 10 novembre, déjà consenti une promesse de cession des mêmes actions à une autre société, Les Complices, sans jamais l'en informer pendant les quatorze jours qui séparent les deux dates. Pendant ce temps, les cédants continuent de laisser croire à la société Manoukian que seule l'absence d'un expert-comptable retarde encore la signature du protocole. La société Manoukian assigne alors les consorts X et la société Les Complices en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers.

Le problème de droit, jusqu'où va la liberté de rompre ?

La liberté de rompre des pourparlers reste un principe, mais elle s'arrête là où commence la mauvaise foi, c'est-à-dire dès qu'on cache à son partenaire des négociations parallèles avec un tiers. C'est cette limite que la Cour de cassation devait fixer précisément, après que la cour d'appel de Paris avait condamné les consorts X à verser 400 000 francs à la société Manoukian, tout en mettant hors de cause la société Les Complices, c'est-à-dire en jugeant qu'elle n'avait commis aucune faute. Deux pourvois, c'est-à-dire deux recours devant la Cour de cassation, sont formés, l'un par les consorts X, l'autre par la société Manoukian.

Les consorts X invoquent la liberté contractuelle, qui implique celle de rompre des pourparlers, une liberté qui ne serait limitée que par l'abus, caractérisé par le fait de tromper la confiance du partenaire. Selon eux, rien ne permettait de retenir un tel comportement à leur charge.

La société Manoukian, de son côté, réclame l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir les gains qu'elle espérait tirer de l'exploitation du fonds de commerce, une fois la cession réalisée, et reproche à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la société Les Complices alors qu'elle avait profité de la déloyauté des cédants.

La Cour de cassation doit donc trancher trois questions liées. La conduite de négociations parallèles dissimulées caractérise-t-elle une rupture fautive ? Le préjudice réparable inclut-il la perte de chance de réaliser les gains attendus du contrat non conclu ? Enfin, le tiers qui contracte avec la partie déloyale engage-t-il, de ce seul fait, sa propre responsabilité ?

La solution, un double rejet

Le 26 novembre 2003, la Cour de cassation rejette les deux pourvois. Sur la faute des cédants, elle approuve la cour d'appel d'avoir relevé qu'un projet d'accord avait aplani l'essentiel des difficultés, que la société Manoukian pouvait légitimement croire les cédants toujours disposés à vendre, et qu'ils avaient mené des négociations parallèles dissimulées pendant quatorze jours. Ces éléments caractérisent une rupture unilatérale et de mauvaise foi.

L'attendu de principe sur le préjudice réparable

« Les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. »
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243 et n° 00-10.949, Manoukian

Cette phrase distingue nettement deux choses, la faute et le dommage qu'elle répare. Une faute a bien été commise en rompant les pourparlers de mauvaise foi, mais cette faute n'est pas la cause du gain manqué, puisque, en l'absence d'accord ferme et définitif, ce gain restait de toute façon hypothétique. Le préjudice réparable se limite donc aux frais occasionnés par la négociation et aux études préalables engagées par la société Manoukian, à l'exclusion des gains espérés de l'exploitation du fonds de commerce et même de la perte de chance de les obtenir.

Sur le tiers, la Cour rejette également le second moyen de la société Manoukian. Le simple fait de contracter, même en connaissance de pourparlers en cours avec un tiers, ne constitue pas en soi une faute, sauf intention de nuire ou manœuvres frauduleuses. La clause par laquelle la société Les Complices garantissait les cédants contre toute indemnité pour rupture abusive ne suffit pas à établir une telle intention.

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Pourquoi l'arrêt Manoukian a été codifié en 2016

L'exigence de bonne foi dans les négociations existait déjà, fondée sur l'article 1382 du Code civil de l'époque, devenu depuis l'article 1240. L'apport de Manoukian est de délimiter le préjudice réparable. En jugeant que la faute de rupture n'est pas la cause du gain manqué, la Cour distingue nettement la responsabilité délictuelle, qui répare un dommage certain, de l'exécution du contrat, qui seule aurait pu procurer les gains espérés.

La réforme du droit des contrats de 2016 a repris cette solution presque mot pour mot. L'article 1112 du Code civil pose désormais, en son premier alinéa, que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres, mais doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi. Son second alinéa ajoute qu'en cas de faute commise dans les négociations, la réparation ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. Manoukian, rendu treize ans avant cette réforme, avait déjà posé la règle que le texte se contente aujourd'hui d'écrire noir sur blanc.

La portée de l'arrêt dépasse le seul droit des contrats. En protégeant le tiers de bonne foi qui contracte avec le partenaire déloyal, la Cour préserve aussi la sécurité des transactions. Un opérateur économique n'a pas à vérifier, avant de signer, que son cocontractant n'est pas déjà engagé dans des négociations parallèles avec quelqu'un d'autre. Cette solution complète celle que tu retrouves dans l'arrêt Baldus, où la Cour refuse déjà d'imposer à l'acheteur une obligation d'information qui n'existe pas. Les deux arrêts reposent sur la même idée. La liberté de négocier a ses limites, mais elle reste la règle.

La critique, une réparation jugée trop étroite

La solution de Manoukian sur le préjudice réparable n'a pas convaincu toute la doctrine. Dans leur chronique à la Revue trimestrielle de droit civil, Jacques Mestre et Bertrand Fages ont souligné la difficulté qu'il y a à exclure totalement la perte de chance, alors que cette notion est par ailleurs largement admise en droit commun de la responsabilité dès qu'elle est réelle et sérieuse. Denis Mazeaud, dans sa note à la Revue des contrats, a de son côté relevé qu'une indemnisation plus souple, calibrée sur le degré d'avancement des négociations, aurait pu se concevoir sans pour autant revenir à indemniser le gain manqué lui-même.

Cette critique pointe une tension réelle. Plus les pourparlers sont avancés, plus l'exclusion totale de toute indemnisation de la chance perdue paraît sévère. La Cour de cassation a pourtant maintenu sa position depuis 2003, sans doute pour éviter d'obliger les juges du fond à évaluer, au cas par cas, la probabilité incertaine qu'un contrat non signé aurait fini par se conclure. La réforme de 2016 a tranché le débat en faveur de cette position, en inscrivant l'exclusion de la perte de chance dans la loi.

Comment utiliser l'arrêt Manoukian dans une copie

La solution seule ne suffit pas. Il faut savoir où la placer selon l'exercice que tu rédiges.

Dans un cas pratique. Manoukian sert dès qu'un énoncé met en scène une négociation rompue dans des conditions déloyales, par exemple des pourparlers parallèles cachés ou une rupture après avoir laissé croire à la conclusion prochaine du contrat. Ton raisonnement doit distinguer deux temps, la faute d'abord, qui suppose la mauvaise foi et pas seulement la rupture elle-même, puis le préjudice, qui ne pourra jamais inclure les gains que le contrat aurait procurés. Pour la méthode générale du cas pratique, à savoir la majeure, la mineure et la conclusion, ma page sur le raisonnement juridique étape par étape reprend chaque étape en détail.

Dans un commentaire d'arrêt. Si tu commentes Manoukian lui-même, l'attendu sur le préjudice réparable mérite d'être décortiqué phrase par phrase, en expliquant pourquoi la Cour distingue la cause du dommage du contexte fautif dans lequel il survient. Pour la méthode complète, ma page sur le commentaire d'arrêt détaille comment passer de la fiche d'arrêt au devoir rédigé.

Dans une dissertation. Manoukian se cite dès qu'un sujet porte sur la formation du contrat, la bonne foi précontractuelle, ou les limites de la liberté contractuelle. Tu peux l'articuler avec l'article 1112 du Code civil pour montrer comment la jurisprudence a précédé, puis inspiré, la réforme de 2016. Pour construire un plan sur ce type de sujet, ma page sur la dissertation juridique explique comment problématiser et articuler tes deux parties.

Les erreurs à éviter avec l'arrêt Manoukian

  • Croire que rompre des pourparlers est en soi fautif. Manoukian rappelle d'abord que la liberté de rompre reste le principe. Seule la mauvaise foi, ici des négociations parallèles dissimulées, transforme la rupture en faute.
  • Confondre l'indemnisation des frais et celle des gains espérés. Le préjudice réparable couvre les frais de négociation et les études préalables, jamais les bénéfices que le contrat aurait rapportés, ni la perte de chance de les obtenir.
  • Oublier le sort du tiers. La société Les Complices n'a pas été condamnée, alors même qu'elle a profité de la déloyauté des cédants. Contracter en connaissance de pourparlers en cours n'est pas, en soi, une faute.
  • Citer l'arrêt sans expliquer sa portée. Donner seulement la date et le nom ne fait gagner presque aucun point en copie. Le correcteur attend que tu montres pourquoi cette solution a été reprise à l'identique par l'article 1112 du Code civil en 2016.

Deux autres grands arrêts de droit des contrats se révisent utilement en parallèle de Manoukian, car ils posent la même question, celle de savoir jusqu'où va la liberté contractuelle avant que commence la protection due au partenaire. L'arrêt Baldus montre qu'aucune obligation d'information sur la valeur d'un bien ne s'impose à l'acheteur. L'arrêt Chronopost montre, à l'inverse, comment une clause peut être écartée quand elle contredit l'obligation essentielle du contrat.

Si tu veux revoir toute la méthode avant de rédiger une dissertation ou un cas pratique sur ce chapitre, mes fiches complètes et mes majeures préparées reprennent l'ensemble du programme de droit des contrats L2, prêtes à réviser avant le partiel. Si la méthode elle-même te bloque encore, mes cours particuliers de droit reprennent avec toi chaque point qui coince, arrêt par arrêt.

Questions fréquentes

Peut-on rompre librement des pourparlers sans jamais engager sa responsabilité ?
Non, pas si cette rupture est de mauvaise foi, par exemple en cachant des négociations parallèles menées avec un tiers. La rupture fautive engage alors la responsabilité délictuelle de son auteur, mais le préjudice réparable se limite aux frais de négociation, sans jamais inclure les gains espérés du contrat non conclu ni la perte de chance de les obtenir.
Quelle est la date et la juridiction de l'arrêt Manoukian ?
Il a été rendu le 26 novembre 2003 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous les pourvois n° 00-10.243 et n° 00-10.949, publié au Bulletin (Bull. civ. IV, n° 186).
L'arrêt Manoukian est-il toujours d'actualité ?
Oui. L'article 1112 alinéa 2 du Code civil, issu de la réforme de 2016, reprend presque mot pour mot la règle posée par Manoukian sur le préjudice réparable en cas de rupture fautive des négociations.
Comment citer l'arrêt Manoukian en copie ?
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243 et n° 00-10.949, Bull. civ. IV, n° 186, dit arrêt Manoukian. Il se cite dès qu'un sujet ou un cas pratique porte sur la rupture des pourparlers ou sur l'étendue du préjudice précontractuel réparable.
Le tiers qui contracte avec le partenaire déloyal est-il responsable ?
Non, sauf s'il a agi avec l'intention de nuire ou par des manœuvres frauduleuses. Dans l'arrêt Manoukian, la société qui avait finalement obtenu la cession n'a pas été condamnée, faute de preuve d'une telle intention.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

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Ma fiche de droit des contrats L2 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, la formation du contrat, les pourparlers, la réforme de 2016, expliqués simplement et prêts à servir en cas pratique comme en dissertation.

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