L'arrêt Costedoat expliqué simplement

L'arrêt Costedoat est rendu le 25 février 2000 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Il pose que le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission confiée par son commettant n'engage pas sa responsabilité envers les tiers. Cette immunité civile déplace la charge de la réparation vers le commettant, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du Code civil.

Que dit l'arrêt Costedoat ?

Avant cet arrêt, un préposé qui causait un dommage en travaillant risquait une double condamnation. Il payait comme salarié fautif, sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil, et son employeur payait en plus comme commettant, sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 5. La victime pouvait donc poursuivre l'un, l'autre, ou les deux ensemble, et la chambre commerciale l'avait encore confirmé sept ans plus tôt dans l'arrêt Parfums Rochas. L'Assemblée plénière ferme cette possibilité le 25 février 2000. Le préposé qui reste dans le cadre de sa mission n'a plus rien à payer personnellement à la victime. Seul le commettant répond du dommage.

À retenir

Costedoat prend place dans une ligne de décisions qui construisent, entre 1993 et 2014, le régime actuel de la responsabilité du préposé. Le cumul admis par l'arrêt Parfums Rochas (Cass. com., 12 octobre 1993) permettait de poursuivre le salarié en plus de son employeur. Costedoat ferme ce cumul en 2000 pour les fautes commises dans la mission. L'arrêt Cousin (Ass. plén., 14 décembre 2001) rouvre ensuite la responsabilité personnelle pour les infractions pénales intentionnelles, et la première chambre civile étend l'immunité aux médecins salariés en 2004.

Avant 1997
Les faits

Un pilote d'hélicoptère, salarié d'une entreprise agricole, épand un herbicide sur des rizières. Le vent disperse le produit sur le fonds voisin et l'endommage.

26 mars 1997
La cour d'appel

La cour d'appel d'Aix-en-Provence condamne le pilote personnellement pour un tiers du dommage, pour imprudence.

25 février 2000
La décision

L'Assemblée plénière casse partiellement l'arrêt et consacre l'immunité civile du préposé qui reste dans sa mission.

2001 à 2004
La portée

L'arrêt Cousin limite l'immunité face aux fautes pénales intentionnelles, puis la première chambre civile l'étend aux médecins et sages-femmes salariés.

Les faits, un épandage par hélicoptère

Une entreprise spécialisée dans les traitements agricoles est chargée par des exploitants de riziculture d'épandre un herbicide sur leurs parcelles, au moyen d'un hélicoptère. Le pilote, salarié de cette entreprise, procède à l'épandage. Le vent, ce jour-là, disperse une partie du produit hors de la parcelle visée, et l'herbicide atteint le fonds voisin, endommageant les cultures d'un tiers propriétaire du terrain contigu.

Le propriétaire voisin cherche un responsable pour se faire indemniser. Il assigne en réparation plusieurs personnes qu'il estime impliquées dans le dommage, parmi lesquelles le pilote lui-même et la société qui l'employait.

La procédure

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 mars 1997, retient la responsabilité personnelle du pilote. Selon elle, il aurait dû s'abstenir d'épandre ce jour-là, compte tenu des conditions météorologiques, et cette imprudence suffit à caractériser une faute personnelle sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil. Le pilote est condamné, en solidarité avec les autres défendeurs, à hauteur d'un tiers du dommage subi par la victime, dommage évalué à 120 000 francs.

Le pilote forme un pourvoi en cassation. Il soutient qu'il agissait pour le compte de son employeur, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, et qu'il ne peut donc pas être condamné personnellement envers la victime.

Le préposé engage-t-il sa responsabilité personnelle ?

La Cour de cassation doit trancher une question simple à énoncer mais lourde de conséquences. Un salarié qui exécute, même mal, le travail que son employeur lui a confié, doit-il indemniser lui-même la victime, ou cette charge revient-elle uniquement à l'employeur ? Avant cet arrêt, la réponse variait selon les juridictions et les circonstances, ce qui créait une insécurité aussi bien pour les préposés que pour les victimes.

La solution, une immunité civile du préposé

La Cour de cassation répond par la négative, dans un attendu qui est devenu la formule de référence de toute la matière.

L'attendu de l'arrêt Costedoat

« N'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. »
Cass. Ass. plén., 25 février 2000, Costedoat, n° 97-17.378 et 97-20.152

L'Assemblée plénière casse partiellement l'arrêt d'Aix-en-Provence, au double visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, devenus aujourd'hui les articles 1240 et 1242 alinéa 5. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir condamné le pilote sans qu'il ait été prétendu qu'il ait dépassé la mission confiée par son employeur. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier, qui doit rejuger le litige sur cette base.

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Pourquoi la Cour protège-t-elle le préposé ?

Parce qu'il agit sous les instructions d'un autre, avec les moyens que cet autre lui fournit, et pour son compte. Le préposé serait sanctionné deux fois si on lui faisait porter seul le risque d'une faute d'exécution ordinaire, une première fois comme subordonné, une seconde fois comme débiteur personnel de chaque victime qu'il croise dans son travail.

Le pilote a bien commis une imprudence en épandant malgré le vent, et la Cour ne le conteste à aucun moment. La faute reste donc entière, mais l'immunité déplace l'obligation de payer vers le commettant, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5. Le double visa de l'arrêt confirme cette lecture, car il articule les deux régimes au lieu d'écarter simplement l'article 1382.

Pour la victime, ce déplacement présente un avantage concret. Le commettant est presque toujours une entreprise plus solvable que son salarié, et couverte par une assurance de responsabilité civile. En orientant la victime vers lui, l'arrêt rend l'indemnisation plus sûre, même si la Cour ne développe pas explicitement cette justification économique dans sa motivation.

La portée, un régime construit entre 1993 et 2014

Avant Costedoat, le cumul restait la règle. La chambre commerciale l'avait rappelé sept ans plus tôt dans l'arrêt Parfums Rochas (Cass. com., 12 octobre 1993), en condamnant personnellement un salarié auteur d'actes de concurrence déloyale, en plus de son employeur. Costedoat met fin à ce cumul dès lors que le préposé reste dans sa mission, et bâtit son critère sur une notion déjà connue de la jurisprudence, celle de l'abus de fonctions, posée par l'Assemblée plénière le 19 mai 1988. Ce précédent exonère le commettant seulement si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions, trois conditions cumulatives qui rendent l'abus difficile à établir. Costedoat parle de limites de la mission là où 1988 parlait d'abus de fonctions. La logique reste pourtant la même, car l'excès de mission correspond en pratique à une sortie des fonctions.

Le 14 décembre 2001, l'Assemblée plénière referme une partie de cette immunité dans l'arrêt Cousin. Elle juge que le préposé condamné pénalement pour une infraction intentionnelle ayant causé un préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile personnelle, même s'il a agi sur l'ordre de son commettant. La condition d'une condamnation pénale sert de filtre, car elle évite que le juge civil ne qualifie trop facilement une faute d'intentionnelle pour contourner Costedoat.

La jurisprudence a ensuite hésité sur l'étendue de cette exception. La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 21 février 2008, a paru viser toute infraction pénale, même non intentionnelle, en plus de la faute civile intentionnelle, ce qui élargissait nettement les cas où le préposé répond personnellement. La chambre criminelle a recentré l'exception sur l'infraction intentionnelle dans un arrêt du 27 mai 2014, en refusant qu'une simple infraction pénale non intentionnelle suffise à écarter l'immunité. Les deux chambres restent donc partagées sur ce point.

L'immunité s'est en revanche étendue du côté des professions à indépendance technique. La première chambre civile avait d'abord exclu les médecins salariés du bénéfice de Costedoat, par un arrêt du 13 novembre 2002. Elle est revenue sur cette position deux ans plus tard, le 9 novembre 2004, dans deux arrêts concernant un médecin et une sage-femme salariés d'une clinique. Elle a jugé que le professionnel de santé salarié qui agit dans les limites de la mission confiée par son employeur n'engage pas sa responsabilité envers le patient, peu importe son indépendance dans le choix du traitement. Le critère retenu reste la mission, et non le degré d'autonomie technique du préposé.

La critique, entre cohérence et risque pour la victime

La doctrine n'a pas accueilli Costedoat de façon unanime. Philippe Brun, dans sa note au Recueil Dalloz, salue l'aboutissement d'une lecture où le préposé est traité comme un rouage de l'entreprise, et non comme un responsable autonome. Patrice Jourdain, dans ses observations à la Revue trimestrielle de droit civil, souligne que la solution rapproche enfin le droit de la responsabilité du préposé de la réalité du salariat, où l'exécutant n'a pas la maîtrise de l'organisation de son travail.

Geneviève Viney porte la critique la plus construite, dans sa note à la Semaine juridique. Elle approuve l'immunité pour les fautes légères nées des contraintes du travail, mais estime que le préposé devrait rester personnellement tenu des fautes lourdes dont les conséquences débordent les risques normaux de l'activité. Elle juge légitime de protéger l'exécutant de ses erreurs ordinaires, mais excessif de l'immuniser aussi pour les fautes lourdes. Cette réserve rejoint une difficulté pratique, à savoir que la frontière entre la mauvaise exécution couverte par l'immunité et le dépassement de mission qui y met fin reste incertaine, et la victime doit démontrer un excès de mission rarement caractérisé en pratique.

Comment utiliser l'arrêt Costedoat dans une copie

Dans une dissertation. Costedoat devient ta référence dès que le sujet touche à la responsabilité du fait d'autrui, à l'articulation entre la faute personnelle et la responsabilité d'organisation, ou à l'immunité civile de certaines catégories de responsables. Tu le cites pour montrer l'abandon du cumul posé par Parfums Rochas, puis tu prolonges avec Cousin et l'extension aux professions médicales. Pour la méthode complète, regarde ma page sur la dissertation juridique.

Dans un commentaire d'arrêt. Si tu commentes Costedoat lui-même, distingue bien les deux temps du raisonnement, à savoir la neutralisation de la responsabilité personnelle du préposé dans les limites de sa mission, puis le déplacement de la dette de réparation vers le commettant. Pour la méthode complète, regarde ma page sur le commentaire d'arrêt et celle sur la fiche d'arrêt.

Dans un cas pratique. Dès qu'un énoncé fait intervenir un salarié qui cause un dommage à un tiers pendant son travail, tu vérifies d'abord s'il a excédé les limites de sa mission. S'il est resté dans le cadre de ce qui lui a été confié, seul le commettant répond, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5. S'il en est sorti, ou s'il a commis une infraction pénale intentionnelle, sa responsabilité personnelle redevient engageable. Si tu veux voir comment ce raisonnement s'articule avec le reste du programme, notamment la responsabilité des parents posée par l'arrêt Bertrand et la garde de la chose définie par l'arrêt Franck, tout est repris pas à pas dans ma fiche de droit des obligations L2.

Les erreurs à éviter avec l'arrêt Costedoat

  • Croire que l'immunité équivaut à une absence de faute. Le pilote reste fautif dans les faits. Seule l'obligation de réparer se déplace vers le commettant.
  • Séparer artificiellement limites de la mission et abus de fonctions. Les deux notions recouvrent en pratique la même frontière. La première a été posée en 1988 pour le commettant, la seconde en 2000 pour le préposé.
  • Oublier la portée de l'arrêt Cousin. Depuis 2001, une infraction pénale intentionnelle fait retomber le préposé dans sa responsabilité personnelle, même s'il agissait sur ordre.
  • Croire que l'immunité ne concerne que les métiers d'exécution. Depuis 2004, elle protège aussi les médecins et sages-femmes salariés, malgré leur indépendance technique dans le choix du traitement.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt Costedoat en une phrase ?
Le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission confiée par son commettant n'engage pas sa responsabilité envers les tiers. Cette immunité civile déplace la charge de la réparation vers le commettant, seul débiteur de la victime.
Pourquoi l'arrêt Costedoat est-il si important ?
Il met fin au cumul qui permettait de poursuivre à la fois le salarié fautif et son employeur, cumul encore admis en 1993 par l'arrêt Parfums Rochas. Costedoat protège l'exécutant tant qu'il reste dans le cadre de ce qu'on lui a confié, et oriente la victime vers un débiteur presque toujours plus solvable, le commettant assuré.
Quelle est la date et la juridiction de l'arrêt Costedoat ?
L'arrêt a été rendu le 25 février 2000 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, sous les pourvois n° 97-17.378 et 97-20.152.
L'arrêt Costedoat est-il toujours d'actualité ?
Oui, avec des ajustements. L'arrêt Cousin, en 2001, réintroduit la responsabilité personnelle du préposé condamné pour une infraction intentionnelle. La première chambre civile a par ailleurs étendu l'immunité aux médecins et sages-femmes salariés en 2004, ce qui confirme que les juges continuent d'appliquer directement la règle posée par Costedoat.
Comment citer l'arrêt Costedoat en copie ?
On cite Cass. Ass. plén., 25 février 2000, Costedoat, en précisant qu'il consacre une immunité civile du préposé qui agit dans les limites de sa mission, au double visa des anciens articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, devenus les articles 1240 et 1242 alinéa 5.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

Comprends tout le droit des obligations, au-delà du seul arrêt Costedoat.

Ma fiche de droit des obligations L2 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en cas pratique.

Voir la fiche de droit des obligations L2

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