L'arrêt Costedoat expliqué simplement

L'arrêt Costedoat est rendu le 25 février 2000 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Il concerne d'abord le préposé, c'est-à-dire la personne qui travaille sous l'autorité d'une autre, le plus souvent un salarié, et son commettant, en général l'employeur. Selon l'arrêt, s'il reste dans les limites de la mission que son commettant lui a confiée, le préposé n'a pas à réparer lui-même le dommage causé à un tiers. Grâce à cette immunité civile, la victime se fait donc indemniser par le commettant, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du Code civil.

Que dit l'arrêt Costedoat ?

Avant cet arrêt, un préposé qui causait un dommage en travaillant risquait une double condamnation.

Il payait comme salarié fautif, sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil, et son employeur payait en plus comme commettant, sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 5. La victime pouvait donc poursuivre le salarié ou l'employeur, ou les deux ensemble. Sept ans plus tôt, la chambre commerciale l'avait encore confirmé dans l'arrêt Parfums Rochas.

Le 25 février 2000, l'Assemblée plénière supprime cette possibilité. Le préposé qui reste dans le cadre de sa mission n'a plus rien à payer personnellement à la victime, et seul le commettant répond du dommage.

À retenir

Entre 1993 et 2014, plusieurs décisions construisent le régime actuel de la responsabilité du préposé, et Costedoat en fait partie. D'abord, l'arrêt Parfums Rochas (Cass. com., 12 octobre 1993) permettait de poursuivre le salarié en plus de son employeur. Ensuite, Costedoat supprime ce cumul en 2000 pour les fautes commises dans la mission. L'arrêt Cousin (Ass. plén., 14 décembre 2001) rétablit alors la responsabilité personnelle pour les infractions pénales intentionnelles. Enfin, la première chambre civile étend l'immunité aux médecins salariés en 2004.

Avant 1997
Les faits

Un pilote d'hélicoptère, salarié d'une entreprise agricole, répand un herbicide sur des rizières. Le vent pousse le produit sur le terrain voisin et abîme ses cultures.

26 mars 1997
La cour d'appel

La cour d'appel d'Aix-en-Provence juge le pilote imprudent et le condamne personnellement à payer un tiers du dommage.

25 février 2000
La décision

L'Assemblée plénière casse partiellement l'arrêt et consacre l'immunité civile du préposé qui reste dans sa mission.

2001 à 2004
La portée

L'arrêt Cousin limite l'immunité face aux fautes pénales intentionnelles, puis la première chambre civile l'étend aux médecins et sages-femmes salariés.

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Droit des obligations L2

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Les faits, un épandage par hélicoptère

Des riziculteurs chargent une entreprise de traitements agricoles de répandre un herbicide sur leurs parcelles, au moyen d'un hélicoptère. Le pilote, salarié de cette entreprise, réalise l'épandage.

Ce jour-là, le vent emporte une partie du produit hors de la parcelle visée. L'herbicide atteint donc le terrain voisin et abîme les cultures de son propriétaire.

Ce propriétaire veut se faire indemniser. Il assigne en réparation plusieurs personnes qu'il juge responsables du dommage, dont le pilote lui-même et la société qui l'employait.

La procédure

Dans un arrêt du 26 mars 1997, la cour d'appel d'Aix-en-Provence retient la responsabilité personnelle du pilote. Selon elle, il aurait dû renoncer à l'épandage ce jour-là à cause de la météo. Cette imprudence suffit donc à caractériser une faute personnelle, sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil.

Le pilote est condamné à payer un tiers du dommage, évalué à 120 000 francs, solidairement avec les autres défendeurs, c'est-à-dire que la victime peut réclamer cette part à n'importe lequel d'entre eux.

Le pilote forme alors un pourvoi en cassation. Selon lui, il agissait pour le compte de son employeur, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, si bien que la victime devait se tourner vers l'employeur.

Le préposé engage-t-il sa responsabilité personnelle ?

La Cour de cassation doit trancher une question aux lourdes conséquences. Un salarié qui exécute, même mal, le travail que son employeur lui a confié doit-il indemniser lui-même la victime, ou cette charge revient-elle uniquement à l'employeur ?

Avant cet arrêt, la réponse variait selon les juridictions et les circonstances. Ni les préposés ni les victimes ne pouvaient donc savoir à l'avance qui paierait.

La solution, une immunité civile du préposé

Pour la Cour de cassation, la charge revient uniquement à l'employeur. Elle le dit dans un attendu devenu la formule de référence de toute la matière.

L'attendu de l'arrêt Costedoat

« N'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. »
Cass. Ass. plén., 25 février 2000, Costedoat, n° 97-17.378 et 97-20.152

L'Assemblée plénière casse partiellement l'arrêt d'Aix-en-Provence, au double visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, devenus aujourd'hui les articles 1240 et 1242 alinéa 5. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir condamné le pilote, alors que personne ne soutenait qu'il avait dépassé la mission confiée par son employeur.

L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier, qui doit rejuger le litige sur cette base.

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Pourquoi la Cour protège-t-elle le préposé ?

Le préposé agit sous les instructions d'un autre, avec les moyens que cet autre lui fournit, et pour son compte. S'il devait porter seul le risque d'une faute ordinaire dans son travail, il serait donc sanctionné deux fois. Il obéirait d'abord comme subordonné, puis il devrait en plus indemniser lui-même chaque victime de son travail.

Le pilote a bien commis une imprudence en épandant malgré le vent, et la Cour ne le conteste à aucun moment.

La faute existe donc toujours, mais l'immunité fait payer le commettant, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5. Le double visa de l'arrêt confirme cette lecture, car il combine les deux textes au lieu d'écarter simplement l'article 1382.

Ce transfert présente aussi un avantage pour la victime. Le commettant est en effet presque toujours une entreprise plus solvable que son salarié, et il est couvert par une assurance de responsabilité civile. En envoyant la victime vers lui, l'arrêt rend son indemnisation plus sûre, même si la Cour ne donne pas explicitement cette justification économique.

La portée, un régime construit entre 1993 et 2014

Avant Costedoat, le cumul restait la règle. La chambre commerciale l'avait rappelé sept ans plus tôt dans l'arrêt Parfums Rochas (Cass. com., 12 octobre 1993), en condamnant personnellement un salarié auteur d'actes de concurrence déloyale, en plus de son employeur.

Costedoat met fin à ce cumul dès que le préposé reste dans sa mission. Son critère s'appuie sur une notion que la jurisprudence connaissait déjà, l'abus de fonctions, posée par l'Assemblée plénière le 19 mai 1988.

D'après cet arrêt de 1988, le commettant échappe à sa responsabilité seulement si trois conditions sont réunies. Le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions et sans autorisation. Il doit en outre avoir agi pour un but étranger à ses attributions. Ces conditions cumulatives rendent donc l'abus difficile à prouver.

Costedoat parle des limites de la mission, alors que l'arrêt de 1988 parlait d'abus de fonctions. La logique reste pourtant la même, car dépasser sa mission revient en pratique à sortir de ses fonctions.

Le 14 décembre 2001, l'Assemblée plénière réduit une partie de cette immunité dans l'arrêt Cousin. Elle juge que le préposé condamné pénalement pour une infraction intentionnelle ayant causé un préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile personnelle, même s'il a agi sur l'ordre de son commettant.

L'exigence d'une condamnation pénale limite l'exception. Elle empêche en effet le juge civil de qualifier trop facilement une faute d'intentionnelle pour écarter Costedoat.

La jurisprudence a ensuite hésité sur l'étendue de cette exception. Dans un arrêt du 21 février 2008, la deuxième chambre civile a semblé viser toute infraction pénale, même non intentionnelle, et aussi la faute civile intentionnelle. Elle élargissait ainsi nettement les cas où le préposé répond personnellement.

La chambre criminelle a recentré l'exception sur l'infraction intentionnelle dans un arrêt du 27 mai 2014, en refusant qu'une simple infraction pénale non intentionnelle suffise à écarter l'immunité. Les deux chambres restent donc partagées sur ce point.

L'immunité s'est en revanche étendue aux professions qui gardent une indépendance technique, comme les médecins. Par un arrêt du 13 novembre 2002, la première chambre civile avait d'abord refusé l'immunité de Costedoat aux médecins salariés.

Deux ans plus tard, le 9 novembre 2004, elle est revenue sur cette position. Les deux arrêts rendus ce jour-là concernaient un médecin et une sage-femme, tous deux salariés d'une clinique.

Elle a jugé que le professionnel de santé salarié qui agit dans les limites de la mission confiée par son employeur n'engage pas sa responsabilité envers le patient, même s'il choisit librement le traitement. Le juge regarde donc seulement la mission, quel que soit le degré d'autonomie technique du préposé.

La critique, entre cohérence et risque pour la victime

Les auteurs n'ont pas tous approuvé Costedoat. Dans sa note au Recueil Dalloz, Philippe Brun salue une solution qui traite le préposé comme un élément de l'organisation de l'entreprise, plutôt que comme un responsable autonome.

Dans ses observations à la Revue trimestrielle de droit civil, Patrice Jourdain souligne que la solution rapproche enfin le droit de la réalité du salariat. Le salarié qui exécute le travail ne décide pas, en effet, de son organisation.

Dans sa note à la Semaine juridique, Geneviève Viney formule la critique la plus argumentée. Elle approuve l'immunité pour les fautes légères nées des contraintes du travail. En revanche, le préposé devrait selon elle rester personnellement tenu de ses fautes lourdes, dont les conséquences dépassent les risques normaux de l'activité.

Elle trouve donc normal de protéger le salarié de ses erreurs ordinaires, mais excessif de le protéger aussi pour ses fautes lourdes.

Cette réserve rejoint une difficulté pratique. On distingue mal la mauvaise exécution, couverte par l'immunité, du dépassement de mission, qui la fait disparaître. Or la victime doit prouver ce dépassement, et les juges le retiennent rarement.

Comment utiliser l'arrêt Costedoat dans une copie

Dans une dissertation. Tu cites Costedoat dès que le sujet touche à la responsabilité du fait d'autrui, c'est-à-dire la responsabilité d'une personne pour le dommage causé par une autre. Il sert aussi dans un sujet sur le lien entre la faute personnelle et la responsabilité de l'employeur.

Tu montres d'abord l'abandon du cumul admis par Parfums Rochas, puis tu continues avec Cousin et l'extension aux professions médicales. J'explique toute la méthode sur ma page sur la dissertation juridique.

Dans un commentaire d'arrêt. Si tu commentes Costedoat lui-même, tu distingues bien les deux temps du raisonnement. D'abord, le préposé qui reste dans sa mission échappe à toute responsabilité personnelle. Ensuite, la dette de réparation passe entièrement au commettant.

J'explique toute la méthode sur ma page sur le commentaire d'arrêt et celle sur la fiche d'arrêt.

Dans un cas pratique. Dès qu'un énoncé fait intervenir un salarié qui cause un dommage à un tiers pendant son travail, tu vérifies d'abord s'il a excédé les limites de sa mission.

S'il est resté dans le cadre de ce qui lui a été confié, seul le commettant répond, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5. S'il en est sorti, ou s'il a commis une infraction pénale intentionnelle, sa responsabilité personnelle redevient engageable.

Ma fiche de droit des obligations L2 relie pas à pas ce raisonnement au reste de la responsabilité civile. Elle traite par exemple la responsabilité des parents posée par l'arrêt Bertrand et la garde de la chose définie par l'arrêt Franck.

Les erreurs à éviter avec l'arrêt Costedoat

  • Garder la faute du préposé dans ton raisonnement. Le pilote reste fautif dans les faits. L'immunité fait seulement passer l'obligation de réparer au commettant.
  • Rapprocher limites de la mission et abus de fonctions. Les deux notions tracent en pratique la même frontière. L'abus de fonctions a été posé en 1988 pour le commettant, et les limites de la mission en 2000 pour le préposé.
  • Mentionner l'exception posée par l'arrêt Cousin. Depuis 2001, le préposé condamné pour une infraction pénale intentionnelle répond de nouveau personnellement, même s'il agissait sur ordre.
  • Étendre l'immunité aux professions indépendantes dans leur technique. Depuis 2004, elle protège aussi les médecins et sages-femmes salariés, même s'ils choisissent librement le traitement.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt Costedoat en une phrase ?

Le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission confiée par son commettant n'engage pas sa responsabilité envers les tiers. Grâce à cette immunité civile, la victime se fait indemniser par le commettant, qui devient son seul débiteur.

Pourquoi l'arrêt Costedoat est-il si important ?

Il met fin au cumul qui permettait de poursuivre ensemble le salarié fautif et son employeur, cumul encore admis en 1993 par l'arrêt Parfums Rochas. Costedoat protège le salarié tant qu'il reste dans le cadre de sa mission. Il envoie aussi la victime vers un débiteur presque toujours plus solvable, le commettant, qui est assuré.

Quelle est la date et la juridiction de l'arrêt Costedoat ?

L'arrêt a été rendu le 25 février 2000 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, sous les pourvois n° 97-17.378 et 97-20.152.

L'arrêt Costedoat est-il toujours d'actualité ?

Oui, avec des ajustements. L'arrêt Cousin, en 2001, réintroduit la responsabilité personnelle du préposé condamné pour une infraction intentionnelle. En 2004, la première chambre civile a par ailleurs étendu l'immunité aux médecins et sages-femmes salariés. Les juges appliquent donc toujours la règle posée par Costedoat.

Comment citer l'arrêt Costedoat en copie ?

Tu cites « Cass. Ass. plén., 25 février 2000, Costedoat ». Tu précises que l'arrêt crée une immunité civile du préposé qui agit dans les limites de sa mission, au double visa des anciens articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, devenus les articles 1240 et 1242 alinéa 5.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. Avec moi, un étudiant en droit apprend une méthode claire, pensée pour le faire passer de la moyenne à la mention. TrajectoireDroit rassemble mes fiches complètes et mes majeures préparées, c'est-à-dire des règles de droit prêtes pour le cas pratique, en plus de mes cours particuliers.

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Ma fiche de droit des obligations L2 reprend chaque notion avec les grands arrêts qui la fondent. Les explications restent simples, pour que tu les comprennes à la première lecture et que tu t'en serves en commentaire comme en cas pratique.

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