L'arrêt Perruche expliqué simplement
L'arrêt Perruche est rendu le 17 novembre 2000 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Il pose qu'un enfant né handicapé peut demander réparation de son propre préjudice, dès lors qu'une faute médicale a empêché sa mère d'exercer son choix d'interrompre la grossesse. La loi du 4 mars 2002 supprime ensuite ce droit à réparation pour les enfants nés après son entrée en vigueur, sauf quand la faute médicale a directement causé ou aggravé le handicap. Cette règle figure aujourd'hui à l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles.
Que dit l'arrêt Perruche ?
L'arrêt Perruche est rendu le 17 novembre 2000 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, sa formation la plus solennelle. Pour la première fois, la Cour permet à un enfant né handicapé d'obtenir lui-même réparation, alors que la faute médicale n'a pas causé son handicap. Cette faute a seulement empêché sa mère de choisir d'interrompre la grossesse.
Avant cet arrêt, la question ne se posait presque jamais en ces termes. Quand une faute médicale empêchait une mère de recourir à une interruption de grossesse pour éviter la naissance d'un enfant handicapé, seule la mère pouvait demander réparation de son propre préjudice, c'est-à-dire la perte de son choix.
L'enfant, lui, restait sans recours, car les juges refusaient de faire le lien entre la faute du médecin et le handicap de l'enfant, parce que ce handicap venait de la maladie elle-même.
La cour d'appel d'Orléans avait encore tranché en ce sens le 5 février 1999, avant que l'Assemblée plénière ne rompe avec cette position.
Perruche ouvre un droit à réparation pour l'enfant lui-même, en plus de celui déjà reconnu à sa mère. Pourtant, le législateur supprime ce droit quinze mois plus tard avec la loi du 4 mars 2002, dite loi anti-Perruche, aujourd'hui à l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles. Selon cette loi, nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance, sauf si la faute médicale a directement causé ou aggravé le handicap. La Cour européenne des droits de l'homme condamne ensuite la France en 2005 pour avoir appliqué cette loi aux procès déjà en cours.
Un laboratoire commet une erreur dans l'analyse censée dire si une future mère est immunisée contre la rubéole. Rassurée à tort, elle poursuit sa grossesse, et le virus atteint l'enfant.
La cour d'appel de Paris indemnise la mère mais refuse tout préjudice propre à l'enfant. La Cour de cassation casse une première fois en 1996, puis la cour de renvoi d'Orléans refuse à nouveau en 1999.
L'Assemblée plénière casse et annule intégralement l'arrêt d'Orléans. L'enfant peut demander réparation du préjudice résultant de son propre handicap.
Le législateur supprime ce droit pour l'avenir avec la loi anti-Perruche. La CEDH condamne ensuite la France pour avoir appliqué cette loi aux instances déjà engagées.
Fiche complète
Droit des personnes L1
Les faits, une erreur de laboratoire pendant la grossesse
Une femme enceinte a peur d'avoir contracté la rubéole en tout début de grossesse. Elle sait que cette maladie, attrapée par la mère à ce stade, peut provoquer de graves malformations chez l'enfant à naître.
Elle demande donc à son médecin et à un laboratoire d'analyses médicales de rechercher des anticorps dans son sang, pour savoir si elle est immunisée, c'est-à-dire protégée contre le virus. Si le résultat montre qu'elle ne l'est pas et qu'elle a bien été contaminée, elle envisage de recourir à une interruption médicale de grossesse.
Le médecin et le laboratoire commettent une faute dans l'exécution de ces contrats d'analyse. Le résultat rendu la conduit à croire, à tort, qu'elle est immunisée contre la rubéole.
Rassurée, elle poursuit sa grossesse. Elle avait pourtant bien contracté le virus, qui atteint l'enfant pendant la grossesse et lui cause de graves séquelles neurologiques et auditives, avec en plus une atteinte cardiaque.
La procédure, deux refus avant la cassation
La mère et l'enfant demandent réparation devant les juridictions civiles, sur le fondement des contrats qui liaient la mère au médecin et au laboratoire. Les juges du fond, c'est-à-dire ceux qui examinent les faits, reconnaissent sans difficulté les fautes commises dans l'exécution de ces contrats. Ils indemnisent donc le préjudice propre de la mère, à savoir sa perte de chance d'avoir pu choisir d'interrompre sa grossesse.
Pour l'enfant, la réponse est différente. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 17 décembre 1993, refuse d'indemniser son préjudice. Selon elle, en effet, la rubéole elle-même a causé le handicap de l'enfant. Le lien de causalité entre les fautes du médecin et du laboratoire et le dommage de l'enfant manque donc.
La Cour de cassation casse cet arrêt une première fois, le 26 mars 1996, sur ce seul point relatif au préjudice de l'enfant, et elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans. Pourtant, la cour d'appel d'Orléans refuse de suivre la Cour de cassation, ce qu'on appelle une résistance des juges du fond.
Dans un arrêt du 5 février 1999, elle juge à nouveau que l'enfant ne subit aucun préjudice indemnisable lié aux fautes commises, car ses séquelles ont pour seule cause la rubéole transmise par sa mère. Elle ajoute que l'enfant ne peut pas invoquer la décision que ses parents auraient prise sur une interruption de grossesse.
Un nouveau pourvoi est alors formé. L'affaire va devant l'Assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, qui se réunit justement parce que la cour d'appel d'Orléans a refusé de suivre la solution posée en 1996.
L'enfant peut-il demander réparation de son propre handicap ?
L'Assemblée plénière doit répondre à une question qui n'avait jamais reçu de réponse aussi nette. Un enfant né handicapé peut-il demander réparation de son propre préjudice, quand une faute médicale a empêché sa mère de recourir à une interruption de grossesse qui aurait évité cette naissance ?
Ou bien seul le préjudice subi par la mère, c'est-à-dire la perte de son choix, peut-il donner lieu à réparation ?
La difficulté porte sur le lien entre la faute et le dommage. La faute du médecin et du laboratoire a seulement empêché la mère de faire un choix. Si elle avait pu faire ce choix, cet enfant ne serait pas né.
La rubéole reste pourtant la cause directe du handicap. La Cour devait donc choisir. Soit elle retenait la rubéole comme seule cause du handicap, et l'enfant n'obtenait rien. Soit elle admettait que la faute, en privant la mère de son choix, avait aussi causé un préjudice à l'enfant lui-même.
La solution, un préjudice propre à l'enfant
L'Assemblée plénière casse et annule intégralement l'arrêt d'Orléans, dans un attendu qui est devenu l'un des plus commentés du droit de la responsabilité civile.
L'attendu de l'arrêt Perruche
« Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. »Cass. Ass. plén., 17 novembre 2000, Perruche, n° 99-13.701
L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, avec d'autres juges, qui doit rejuger le litige sur cette base. La Cour de cassation admet ainsi que l'enfant peut obtenir réparation du préjudice lié à son propre handicap, comme sa mère pour le sien, dès lors que la faute a privé la mère de son choix d'interrompre la grossesse.
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Pourquoi la Cour raisonne-t-elle ainsi ?
L'Assemblée plénière raisonne à partir d'une chaîne de causes. La faute du médecin et du laboratoire prive la mère de l'information exacte sur son état. Cette absence d'information l'empêche à son tour d'interrompre sa grossesse si la rubéole était confirmée, alors qu'elle avait déjà fait ce choix.
Ce choix non exercé aboutit à la naissance d'un enfant handicapé, qui n'aurait pas existé sous cette forme si la mère avait pu choisir en connaissance de cause.
La Cour relie donc directement la faute initiale et le handicap final, à travers ce choix manqué. Elle juge que le handicap de l'enfant est la conséquence d'une chaîne de fautes et d'événements qui remonte à l'erreur du laboratoire. Pour elle, cette chaîne suffit à ouvrir un droit à réparation à l'enfant, en plus de celui déjà reconnu à sa mère.
Le dommage réparé est donc le handicap, et la vie de l'enfant reste pour la Cour une existence à part entière.
La portée, une jurisprudence écartée par la loi, puis la France condamnée par la CEDH
La solution de Perruche est reprise rapidement. Huit mois plus tard, le 13 juillet 2001, l'Assemblée plénière rend trois nouveaux arrêts qui la confirment et la précisent. Elle ajoute une condition que Perruche n'avait pas eu à poser, puisque la question ne se posait pas dans cette affaire.
L'enfant ne peut obtenir réparation de son propre préjudice que si les conditions d'une interruption médicale de grossesse étaient réunies au moment des faits, c'est-à-dire s'il existait déjà une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable.
Cette précision montre que la Cour de cassation construit une jurisprudence durable, avec ses propres conditions, bien au-delà d'une solution limitée à cette affaire.
L'arrêt Perruche déclenche ensuite une réaction rapide du législateur. Quinze mois seulement après la décision, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner ou loi anti-Perruche, pose un principe inverse.
Cette loi, aujourd'hui à l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles, dispose que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La loi maintient malgré tout un droit à réparation pour l'enfant dans trois cas. Il faut que la faute médicale ait directement causé le handicap, qu'elle l'ait aggravé, ou qu'elle ait empêché de prendre les mesures qui auraient pu l'atténuer.
En dehors de ces cas, les parents peuvent seulement obtenir réparation de leur propre préjudice. Les charges particulières liées au handicap de l'enfant tout au long de sa vie sont exclues de cette réparation, car elles relèvent désormais de la solidarité nationale, c'est-à-dire d'une prise en charge par la collectivité.
En principe, une loi de ce type s'applique seulement aux procès engagés après son entrée en vigueur. Le législateur a pourtant rendu celle-ci applicable aux instances en cours qui n'avaient pas encore été jugées définitivement. Plusieurs familles perdent ainsi d'un coup l'indemnisation qu'elles demandaient sur le fondement de la jurisprudence Perruche, et la Cour européenne des droits de l'homme sanctionne ce choix.
Dans deux arrêts de Grande Chambre du 6 octobre 2005, Draon contre France et Maurice contre France, elle juge que cette application rétroactive viole le droit au respect des biens, protégé par le premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, la loi prive les familles d'une indemnisation qu'elles pouvaient légitimement espérer obtenir au moment où elles avaient engagé leur action.
Le Conseil constitutionnel supprime ensuite une partie de cette rétroactivité. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en 2010, il censure l'application de la loi de 2002 aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, pour les naissances antérieures à cette même date.
La jurisprudence Perruche continue donc de s'appliquer à ces familles, peu nombreuses, tandis que la loi de 2002 régit toutes les naissances postérieures à son entrée en vigueur.
Les critiques de l'arrêt
À l'échelle internationale, la solution de la Cour de cassation reste isolée. Une action de ce type, que les juristes américains appellent wrongful life (littéralement « vie préjudiciable »), apparaît d'abord dans plusieurs États américains dans les années 1960. La grande majorité des juridictions américaines la rejettent pourtant depuis, pour la raison que les auteurs français opposent aussi à Perruche, c'est-à-dire l'impossibilité de comparer une vie handicapée à l'absence de vie.
Le droit anglais l'exclut même par une loi de 1976, le Congenital Disabilities (Civil Liability) Act, c'est-à-dire la loi sur la responsabilité civile en cas de handicap de naissance. Ce texte réserve la réparation aux handicaps causés par un fait extérieur survenu pendant la grossesse, et le seul fait d'être né ne donne droit à rien.
Pendant les quinze mois qui séparent l'arrêt de la loi de 2002, la France est donc presque la seule grande démocratie occidentale à reconnaître ce droit à réparation à l'enfant lui-même.
Une grande partie de la doctrine critique aussi Perruche avec une sévérité peu commune pour un arrêt de l'Assemblée plénière. Geneviève Viney, spécialiste de la responsabilité civile, prend au contraire la défense de l'arrêt, dans une chronique publiée en 2001 sous le titre « Brèves remarques à propos d'un arrêt qui affecte l'image de la justice dans l'opinion » (JCP G 2001, I, 286).
Pour les auteurs critiques, l'arrêt fait comme si l'enfant pouvait comparer sa propre existence, handicapée, à une absence d'existence, ce qui revient à juger qu'il aurait mieux valu ne pas naître. Cette comparaison leur semble impossible à faire, car aucun tribunal ne peut mesurer la valeur d'une vie handicapée par rapport au néant.
Jean-Luc Aubert développe une critique voisine, qui porte sur le lien de causalité. Selon lui, la rubéole a rendu l'enfant handicapé, alors que la faute du médecin a seulement empêché un choix. L'arrêt mélange donc deux enchaînements de causes, car la faute n'a produit aucun handicap par elle-même.
Les associations de personnes handicapées dénoncent de leur côté un risque eugénique, c'est-à-dire le risque d'une sélection des enfants à naître selon leur santé. Elles craignent que la jurisprudence Perruche n'incite les médecins à multiplier les dépistages prénatals et les propositions d'interruption de grossesse, par crainte d'être poursuivis si un enfant naît handicapé faute d'avoir été informé à temps.
Selon elles, cette pression fait croire aux personnes handicapées que leur naissance aurait pu et aurait dû être évitée.
À l'inverse, d'autres auteurs défendent la solution pour des raisons pratiques. Un enfant handicapé supporte toute sa vie des frais importants. Il faut payer ses soins, mais aussi une éducation adaptée et un accompagnement au quotidien.
Si la réparation reste réservée à la seule mère, sous la forme d'un préjudice moral et matériel limité dans le temps, les parents seuls doivent financer ces besoins qui dureront toute la vie de l'enfant.
Un droit à réparation propre à l'enfant permet en revanche de couvrir ces besoins sur toute son existence, indépendamment du sort de ses parents. Cet argument perd cependant de sa force depuis la loi de 2002, qui a choisi de faire porter cette prise en charge par la solidarité nationale plutôt que par la responsabilité civile du médecin.
Comment utiliser l'arrêt Perruche dans une copie
Dans une dissertation. Perruche devient ta référence dès que le sujet porte sur le lien de causalité ou sur le préjudice réparable. Il sert aussi dans tout sujet sur les rapports entre la jurisprudence et la loi.
Tu montres comment un arrêt d'Assemblée plénière peut être renversé par le législateur en quelques mois, ce qui montre que la loi l'emporte sur la jurisprudence. La méthode complète se trouve sur ma page consacrée à la dissertation juridique.
Dans un commentaire d'arrêt. Si tu commentes Perruche lui-même, tu distingues bien les deux temps du raisonnement. La Cour retient d'abord un lien de causalité entre la faute et le handicap de l'enfant, puis elle reconnaît à l'enfant un préjudice réparable, distinct de celui de sa mère.
La méthode complète se trouve sur ma page consacrée au commentaire d'arrêt et sur celle consacrée à la fiche d'arrêt.
Dans un cas pratique. Dès qu'un énoncé fait intervenir un enfant né handicapé à la suite d'une erreur médicale pendant la grossesse de sa mère, tu regardes d'abord la date de naissance de l'enfant.
Pour une naissance postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, tu appliques l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles. L'enfant obtient alors réparation de son propre préjudice seulement si la faute a directement causé ou aggravé le handicap.
Pour une naissance antérieure et une instance déjà engagée à cette date, la jurisprudence Perruche continue de s'appliquer, à la suite de la censure du Conseil constitutionnel.
Ma fiche de droit des personnes L1 relie pas à pas ce raisonnement au reste du programme, notamment le début de la personnalité juridique et la protection du corps humain.
Les erreurs à éviter avec l'arrêt Perruche
- Identifier le dommage réparé, qui est le handicap. La Cour relie la faute au handicap à travers le choix manqué de la mère. Elle répare donc le handicap, sans juger que la vie de l'enfant serait en elle-même un dommage.
- Vérifier si la loi du 4 mars 2002 s'applique. Depuis cette loi, la solution Perruche ne s'applique plus aux naissances postérieures à son entrée en vigueur, sauf faute ayant directement causé ou aggravé le handicap.
- Situer exactement la condamnation de la France par la CEDH. Les arrêts Draon et Maurice de 2005 sanctionnent seulement l'application rétroactive de la loi aux instances en cours. Pour les naissances postérieures, la loi elle-même reste donc applicable.
- Distinguer le préjudice de la mère et celui de l'enfant. Ce sont deux préjudices distincts, réparés sur des fondements différents, même s'ils naissent de la même faute.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt Perruche en une phrase ?
Pourquoi l'arrêt Perruche est-il si important ?
Quelle est la date et la juridiction de l'arrêt Perruche ?
L'arrêt Perruche est-il toujours d'actualité ?
Comment citer l'arrêt Perruche en copie ?
Après l'arrêt Perruche, révise tout le programme de droit des personnes.
Ma fiche de droit des personnes L1 reprend chaque notion avec les grands arrêts qui la fondent. Les explications restent simples, pour que tu les comprennes à la première lecture et que tu t'en serves en commentaire comme en cas pratique.
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