L'arrêt Perruche expliqué simplement
L'arrêt Perruche est rendu le 17 novembre 2000 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Il pose qu'un enfant né handicapé peut demander réparation de son propre préjudice, dès lors qu'une faute médicale a empêché sa mère d'exercer son choix d'interrompre la grossesse. La loi du 4 mars 2002 a ensuite fermé cette voie pour l'avenir, sur le fondement de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles.
Que dit l'arrêt Perruche ?
L'arrêt Perruche, rendu le 17 novembre 2000 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, pose qu'un enfant né handicapé peut demander réparation de son propre préjudice, dès lors qu'une faute médicale a empêché sa mère d'exercer son choix d'interrompre la grossesse. Avant cet arrêt, la question ne se posait presque jamais en ces termes. Quand une faute médicale empêchait une mère de recourir à une interruption de grossesse pour éviter la naissance d'un enfant handicapé, seule la mère pouvait demander réparation de son propre préjudice, c'est-à-dire la perte de son choix. L'enfant, lui, restait sans recours, car les juges refusaient de faire le lien entre la faute du médecin et le handicap de l'enfant, ce handicap venant de la maladie elle-même et non du geste du médecin. La cour d'appel d'Orléans avait encore tranché en ce sens le 5 février 1999, avant que l'Assemblée plénière ne rompe avec cette position.
Perruche ouvre un droit à réparation pour l'enfant lui-même, en plus de celui déjà reconnu à sa mère. Le législateur ferme cette voie quinze mois plus tard avec la loi du 4 mars 2002, dite loi anti-Perruche, codifiée à l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles. Cette loi pose que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance, sauf si la faute médicale a directement causé ou aggravé le handicap. La Cour européenne des droits de l'homme condamne ensuite la France en 2005 pour avoir appliqué cette loi aux procès déjà en cours.
Un laboratoire commet une erreur dans l'analyse censée dire si une future mère est immunisée contre la rubéole. Rassurée à tort, elle poursuit sa grossesse, et le virus atteint l'enfant.
La cour d'appel de Paris indemnise la mère mais refuse tout préjudice propre à l'enfant. La Cour de cassation casse une première fois en 1996, puis la cour de renvoi d'Orléans refuse à nouveau en 1999.
L'Assemblée plénière casse et annule intégralement l'arrêt d'Orléans. L'enfant peut demander réparation du préjudice résultant de son propre handicap.
Le législateur ferme cette voie pour l'avenir avec la loi anti-Perruche. La CEDH condamne ensuite la France pour avoir appliqué cette loi aux instances déjà engagées.
Les faits, une erreur de laboratoire pendant la grossesse
Une femme enceinte a peur d'avoir contracté la rubéole en tout début de grossesse. Elle sait que cette maladie, attrapée par la mère à ce stade, peut provoquer de graves malformations chez l'enfant à naître. Elle fait donc pratiquer une recherche d'anticorps par son médecin et un laboratoire d'analyses médicales, dans le but de savoir si elle est immunisée contre le virus. Si le résultat montre qu'elle ne l'est pas et qu'elle a bien été contaminée, elle envisage de recourir à une interruption médicale de grossesse.
Le médecin et le laboratoire commettent une faute dans l'exécution de ces contrats d'analyse. Le résultat rendu la conduit à croire, à tort, qu'elle est immunisée contre la rubéole. Rassurée, elle poursuit sa grossesse. Elle avait pourtant bien contracté le virus, qui atteint l'enfant pendant la grossesse et lui cause de graves séquelles neurologiques et auditives, avec en plus une atteinte cardiaque.
La procédure, deux refus avant la cassation
La mère et l'enfant demandent réparation devant les juridictions civiles, sur le fondement des contrats qui liaient la mère au médecin et au laboratoire. Les juges du fond reconnaissent sans difficulté les fautes commises dans l'exécution de ces contrats, et ils indemnisent le préjudice propre de la mère, à savoir sa perte de chance d'avoir pu choisir d'interrompre sa grossesse.
Pour l'enfant, la réponse est différente. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 17 décembre 1993, refuse d'indemniser son préjudice. Selon elle, c'est la rubéole elle-même qui a causé le handicap de l'enfant, et non les fautes du médecin et du laboratoire. Le lien de causalité entre la faute et le dommage de l'enfant lui semble donc rompu.
La Cour de cassation casse cet arrêt une première fois, le 26 mars 1996, sur ce seul point relatif au préjudice de l'enfant, et elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans. La cour de renvoi résiste pourtant. Dans un arrêt du 5 février 1999, elle juge à nouveau que l'enfant ne subit pas un préjudice indemnisable en lien avec les fautes commises, car ses séquelles ont pour seule cause la rubéole transmise par sa mère, et qu'il ne peut se prévaloir de la décision de ses parents concernant une interruption de grossesse. Un nouveau pourvoi est formé, ce qui conduit l'affaire devant l'Assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, réunie justement parce que deux juridictions du fond ont résisté à la même solution.
L'enfant peut-il demander réparation de son propre handicap ?
L'Assemblée plénière doit répondre à une question qui n'avait jamais reçu de réponse aussi nette. Un enfant né handicapé peut-il demander réparation de son propre préjudice, quand une faute médicale a empêché sa mère de recourir à une interruption de grossesse qui aurait évité cette naissance ? Ou bien seul le préjudice subi par la mère, c'est-à-dire la perte de son choix, peut-il donner lieu à réparation ?
La difficulté tient à la nature du lien entre la faute et le dommage. La faute du médecin et du laboratoire a seulement empêché la mère de faire un choix qui, exercé, aurait évité la naissance de cet enfant précis. La rubéole reste la cause directe du handicap. Fallait-il s'arrêter à ce constat, ou admettre que l'enfant, empêché de naître autrement, subit lui aussi un préjudice réparable ?
La solution, un préjudice propre à l'enfant
L'Assemblée plénière casse et annule intégralement l'arrêt d'Orléans, dans un attendu qui allait devenir l'un des plus commentés de tout le droit de la responsabilité civile.
L'attendu de l'arrêt Perruche
« Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. »Cass. Ass. plén., 17 novembre 2000, Perruche, n° 99-13.701
L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, qui doit rejuger le litige sur cette base. La Cour de cassation admet ainsi que le préjudice de l'enfant, résultant de son propre handicap, est réparable au même titre que celui de sa mère, dès lors que la faute a privé la mère de son choix d'interrompre la grossesse.
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Pourquoi la Cour raisonne-t-elle ainsi ?
Le raisonnement de l'Assemblée plénière tient en une chaîne causale. La faute du médecin et du laboratoire prive la mère de l'information exacte sur son état. Cette absence d'information la prive à son tour de la possibilité d'exercer le choix, qu'elle avait déjà formé, d'interrompre sa grossesse en cas d'atteinte rubéolique. Ce choix non exercé aboutit à la naissance d'un enfant handicapé, qui n'aurait pas existé sous cette forme si la mère avait pu choisir en connaissance de cause.
La Cour relie donc directement la faute initiale et le handicap final, à travers ce choix manqué. Elle juge que le handicap dont il souffre est la conséquence d'une chaîne de fautes et d'événements qui remonte à l'erreur du laboratoire, et que cette chaîne suffit à ouvrir un droit à réparation pour l'enfant, en plus de celui déjà reconnu à sa mère. La vie de l'enfant reste pour elle une existence à part entière, et non un dommage en soi.
La portée, une jurisprudence fermée par la loi puis sanctionnée par la CEDH
L'arrêt Perruche déclenche une réaction rapide du législateur. Quinze mois seulement après la décision, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner ou loi anti-Perruche, pose un principe inverse. Codifiée à l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles, elle dispose que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La loi maintient malgré tout un droit à réparation dans des hypothèses précises, quand la faute médicale a directement causé le handicap, quand elle l'a aggravé, ou quand elle n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. En dehors de ces cas, les parents peuvent seulement obtenir réparation de leur propre préjudice, à l'exclusion des charges particulières découlant du handicap de l'enfant tout au long de sa vie, ces charges relevant désormais de la solidarité nationale plutôt que de la responsabilité du médecin.
Cette loi ne s'applique en principe qu'aux instances nouvelles. Le législateur l'a pourtant rendue applicable aux instances en cours qui n'avaient pas encore été jugées définitivement, ce qui prive d'un coup plusieurs familles engagées dans une procédure sur le fondement de la jurisprudence Perruche. La Cour européenne des droits de l'homme sanctionne ce choix. Dans deux arrêts de Grande Chambre du 6 octobre 2005, Draon contre France et Maurice contre France, elle juge que cette application rétroactive viole le droit au respect des biens protégé par le premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, car elle prive les requérants d'une créance d'indemnisation qu'ils pouvaient légitimement espérer obtenir au moment où ils avaient engagé leur action.
Le Conseil constitutionnel referme ensuite une partie de cette rétroactivité. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en 2010, il censure l'application de la loi de 2002 aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, pour les naissances antérieures à cette même date. La jurisprudence Perruche continue donc de s'appliquer à ce public précis, réduit mais réel, tandis que la loi de 2002 gouverne toutes les naissances postérieures à son entrée en vigueur.
La critique, entre protection de l'enfant et refus de comparer une vie au néant
La doctrine critique Perruche avec une sévérité peu commune pour un arrêt de l'Assemblée plénière. Geneviève Viney conteste la solution avec la plus grande fermeté. Pour elle, l'arrêt fait comme si l'enfant pouvait comparer sa propre existence, handicapée, à une absence d'existence, ce qui revient à juger qu'il aurait mieux valu ne pas naître. Cette comparaison lui semble impossible à faire, car aucun tribunal ne peut mesurer la valeur d'une vie handicapée par rapport au néant. Jean-Luc Aubert développe une critique voisine, centrée sur le lien de causalité. Selon lui, c'est la rubéole qui a rendu l'enfant handicapé, et non la faute du médecin. La faute a seulement empêché un choix. Elle n'a produit aucun handicap par elle-même, et l'arrêt confond ces deux enchaînements de causes.
Les associations de personnes handicapées dénoncent de leur côté un risque eugénique. Elles craignent que la jurisprudence Perruche n'incite les médecins à multiplier les dépistages prénatals et les propositions d'interruption de grossesse, par crainte d'être poursuivis si un enfant naît handicapé faute d'avoir été informé à temps. Selon elles, cette pression fait croire aux personnes handicapées que leur naissance aurait pu et aurait dû être évitée.
À l'inverse, une partie de la doctrine défend la solution pour sa cohérence pratique. Un enfant handicapé porte, sa vie durant, des charges financières considérables, liées aux soins, à l'éducation adaptée et à l'accompagnement au quotidien. Si la réparation reste réservée à la seule mère, sous la forme d'un préjudice moral et matériel limité dans le temps, les parents seuls doivent financer ces besoins qui dureront toute la vie de l'enfant. Un droit à réparation propre à l'enfant permet en revanche de couvrir ces besoins sur toute son existence, indépendamment du sort de ses parents. Cet argument perd cependant de sa force depuis la loi de 2002, qui a choisi de faire porter cette prise en charge par la solidarité nationale plutôt que par la responsabilité civile du médecin.
Comment utiliser l'arrêt Perruche dans une copie
Dans une dissertation. Perruche devient ta référence dès que le sujet touche au lien de causalité, à la notion de préjudice réparable, ou à l'articulation entre la jurisprudence et la loi. Tu montres comment un arrêt d'Assemblée plénière peut être renversé par le législateur en quelques mois, ce qui illustre la hiérarchie entre la loi et la jurisprudence. Pour la méthode complète, regarde ma page sur la dissertation juridique.
Dans un commentaire d'arrêt. Si tu commentes Perruche lui-même, distingue bien les deux temps du raisonnement, à savoir le lien de causalité retenu entre la faute et le handicap de l'enfant, puis l'ouverture d'un préjudice réparable propre à l'enfant, distinct de celui de sa mère. Pour la méthode complète, regarde ma page sur le commentaire d'arrêt et celle sur la fiche d'arrêt.
Dans un cas pratique. Dès qu'un énoncé fait intervenir un enfant né handicapé à la suite d'une erreur médicale pendant la grossesse de sa mère, regarde d'abord la date des faits. Pour une naissance postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, applique l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles, qui ferme la réparation propre à l'enfant sauf si la faute a directement causé ou aggravé le handicap. Pour une naissance antérieure et une instance déjà engagée à cette date, la jurisprudence Perruche continue de s'appliquer, à la suite de la censure du Conseil constitutionnel. Ce raisonnement en deux temps, faute puis lien de causalité avec le dommage, rejoint celui que tu retrouves dans d'autres grands arrêts de responsabilité civile, comme l'arrêt Costedoat sur la faute du préposé ou l'arrêt Bertrand sur la responsabilité des parents. Si tu veux voir comment ce raisonnement s'articule avec le reste du programme, notamment le début de la personnalité juridique et la protection du corps humain, tout est repris pas à pas dans ma fiche de droit des personnes L1.
Les erreurs à éviter avec l'arrêt Perruche
- Croire que l'arrêt juge que la vie de l'enfant est un dommage. La Cour relie la faute au handicap à travers le choix manqué de la mère, jamais en comparant l'existence de l'enfant au néant.
- Oublier la loi du 4 mars 2002. Depuis cette loi, la solution Perruche ne s'applique plus aux naissances postérieures à son entrée en vigueur, sauf faute ayant directement causé ou aggravé le handicap.
- Ignorer la condamnation de la France par la CEDH. Les arrêts Draon et Maurice de 2005 sanctionnent seulement l'application rétroactive de la loi aux instances en cours, et non la loi elle-même.
- Confondre le préjudice de la mère et celui de l'enfant. Ce sont deux préjudices distincts, réparés sur des fondements différents, même s'ils naissent de la même faute.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt Perruche en une phrase ?
Pourquoi l'arrêt Perruche est-il si important ?
Quelle est la date et la juridiction de l'arrêt Perruche ?
L'arrêt Perruche est-il toujours d'actualité ?
Comment citer l'arrêt Perruche en copie ?
Comprends tout le droit des personnes, au-delà du seul arrêt Perruche.
Ma fiche de droit des personnes L1 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en cas pratique.
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