La réforme du droit des contrats de 2016, ce qui a changé pour toi

Ton cours parle sans arrêt de « l'ancien article 1134 » et du « nouvel article 1104 », et ça peut vite devenir confus. Voici ce que l'ordonnance de 2016 a vraiment changé, pourquoi une deuxième loi est venue la corriger en 2018, et comment ne plus te tromper de texte le jour d'un cas pratique.

L'essentiel en une phrase

La réforme du droit des contrats vient de deux textes distincts. L'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a réécrit le Livre III du Code civil, celui qui règle les contrats, le régime général des obligations et la preuve, avec une entrée en vigueur au 1er octobre 2016. La loi n°2018-287 du 20 avril 2018 l'a ensuite ratifiée et a modifié une dizaine d'articles, avec sa propre date d'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018. Deux textes, deux dates, et la plupart des étudiants perdent des points en confondant les deux.

Le fond du changement tient en une idée. Avant 2016, le droit des contrats reposait sur des articles écrits en 1804, éclairés par deux siècles de jurisprudence qu'il fallait connaître par cœur pour comprendre la règle réelle. La réforme a repris cette jurisprudence et l'a inscrite directement dans le Code civil, tout en ajoutant des mécanismes qui n'existaient pas avant, comme l'imprévision.

À retenir

En cas pratique, le piège numéro un consiste à appliquer la réforme à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016. Un contrat signé avant cette date reste soumis à l'ancien Code civil, celui d'avant la réforme, avec ses articles de 1804 revus par deux siècles de jurisprudence. Face à un contrat, pose-toi toujours en premier la question de sa date de conclusion.

10 février 2016
L'ordonnance

Le gouvernement signe l'ordonnance n°2016-131, qui réécrit tout le droit des contrats, le régime général et la preuve des obligations.

1er octobre 2016
Première bascule

Le texte s'applique aux contrats conclus à partir de cette date. Les contrats antérieurs restent sous l'ancien Code civil.

20 avril 2018
La loi de ratification

Le Parlement ratifie l'ordonnance et retouche une dizaine d'articles, dont l'article 1171 sur les clauses abusives.

1er octobre 2018
Deuxième bascule

Les nouveautés de la loi de 2018 s'appliquent aux contrats conclus à partir de cette date. Ses simples clarifications, elles, valent depuis 2016.

Deux textes, et non un seul

On dit souvent « la réforme de 2016 » comme s'il s'agissait d'un seul texte. Pourtant, l'ordonnance de 2016 n'était qu'une étape. En droit français, une ordonnance reste un texte du gouvernement, signé sur autorisation du Parlement, et elle doit être ratifiée par une loi pour ne plus pouvoir être remise en cause devant le juge administratif. C'est le rôle de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, votée deux ans plus tard.

Cette loi de ratification n'a pas seulement validé le texte de 2016, elle en a aussi corrigé une dizaine d'articles, parmi lesquels l'article 1171 sur les clauses abusives, qui revient souvent en cas pratique et dont la version a changé entre les deux textes.

Il reste une question pratique. Quand une disposition change entre les deux textes, la date d'application dépend de sa nature. Les modifications interprétatives, c'est-à-dire celles qui se contentent de clarifier une règle déjà en vigueur, sont rétroactives et valent depuis le 1er octobre 2016. Les modifications substantielles, c'est-à-dire celles qui créent une règle vraiment nouvelle, ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2018.

Les trois régimes dans le temps

De cette distinction découle une règle que tu dois maîtriser avant toute chose, car elle détermine la réponse à presque tous les cas pratiques de droit des contrats en L2. Il existe trois régimes selon la date de conclusion du contrat. D'abord, pour tout contrat conclu avant le 1er octobre 2016, c'est l'ancien Code civil qui s'applique, celui d'avant la réforme, avec son ancien article 1134 et sa théorie classique de la cause. Ensuite, pour un contrat conclu entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018, c'est l'ordonnance dans sa version initiale de 2016. Enfin, pour un contrat conclu à partir du 1er octobre 2018, c'est le texte issu de la loi de ratification qui s'applique.

Un correcteur sanctionne lourdement l'application d'un article de la réforme à un contrat qui lui est antérieur, alors vérifie toujours la date avant de choisir tes textes.

La cause disparaît, ses fonctions restent

Le changement le plus commenté de la réforme, c'est la disparition du mot cause. Avant 2016, l'ancien article 1131 posait la cause comme condition de validité du contrat, un concept qui recouvrait deux idées différentes, à savoir la raison objective de s'engager et le but poursuivi par les parties. Depuis 2016, ce mot n'existe plus dans le Code civil. L'article 1128 pose désormais trois conditions de validité, à savoir le consentement, la capacité, et un contenu licite et certain.

Le mot a disparu, et non la logique qu'il portait. L'article 1169 reprend la fonction objective de l'ancienne cause, en exigeant qu'un contrat à titre onéreux comporte une contrepartie qui ne soit ni illusoire ni dérisoire, sous peine de nullité. L'article 1162, lui, reprend la fonction subjective, en exigeant que le contenu et le but du contrat soient licites. Ajoute à ça l'article 1170, qui reprend directement la jurisprudence Chronopost en réputant non écrite toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur. Si tu veux creuser cette notion pour de bon, avec ses trois textes de remplacement expliqués un par un, j'ai consacré un article entier à la cause en droit des contrats.

La bonne foi devient obligatoire dès la négociation

Avant la réforme, l'ancien article 1134 alinéa 3 imposait la bonne foi seulement au moment de l'exécution du contrat, la négociation restant un terrain plus libre. L'article 1104 change cette donne et étend l'exigence aux trois temps du contrat, à savoir la négociation, la formation et l'exécution.

L'article 1104 du Code civil

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Article 1104, Code civil, issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016

Cette disposition est en plus déclarée d'ordre public, donc les parties ne peuvent pas s'en affranchir par une clause contraire. C'est une exigence que le juge peut sanctionner, quoi qu'aient prévu les parties dans leur contrat.

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Le devoir d'information précontractuelle

La réforme crée un devoir qui n'existait pas en tant que tel avant 2016, celui d'informer son cocontractant avant la signature. L'article 1112-1 impose à celui qui connaît une information de la transmettre à l'autre partie, dès lors que cette information a une importance déterminante pour son consentement et qu'elle l'ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Ce devoir a deux limites précises. Il ne porte jamais sur l'estimation de la valeur de la prestation, et la charge de la preuve pèse sur celui qui prétend qu'une information lui était due, et non sur celui qui est accusé de l'avoir cachée.

La sanction, elle, est double, à savoir la responsabilité civile de celui qui n'a pas informé, et la nullité du contrat pour vice du consentement si les conditions de l'erreur ou du dol sont par ailleurs réunies. Cette articulation avec le dol se voit très bien dans l'arrêt Baldus, rendu avant la réforme, qui montre déjà les limites d'une obligation d'informer l'autre partie sur la valeur du bien.

La violence économique, une nouveauté codifiée

Parmi les vices du consentement, l'erreur et le dol existaient déjà avant 2016. La violence, elle, gagne une extension nouvelle avec l'article 1143, qui consacre la violence économique. Ce texte vise le cas où une partie abuse de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant pour obtenir un engagement qu'il n'aurait pas souscrit sans cette contrainte, et en tire un avantage manifestement excessif.

Cette règle codifie une solution que la Cour de cassation avait déjà posée dans un arrêt du 30 mai 2000 (Civ. 1re, n°98-15.242), qui rattachait la contrainte économique à la violence et non à la lésion. La réforme donne enfin une base légale claire à cette solution jurisprudentielle. Pour comprendre où se situe la violence économique par rapport aux deux autres vices du consentement, l'erreur et le dol, mon article sur les vices du consentement reprend les trois notions dans l'ordre où ton correcteur les attend en cas pratique.

L'imprévision, la vraie rupture avec 1876

C'est sans doute la nouveauté la plus importante de la réforme, parce qu'elle rompt avec une position tenue par la Cour de cassation depuis près d'un siècle et demi. Dans son arrêt du 6 mars 1876 (Cass. civ., Canal de Craponne), la Cour avait refusé de réviser un contrat devenu déséquilibré par l'évolution des circonstances, au nom de la force obligatoire du contrat, c'est-à-dire l'idée que les parties doivent respecter ce qu'elles ont signé, quoi qu'il arrive ensuite.

L'article 1195 renverse cette position. Il ouvre la voie à une renégociation, puis le cas échéant à une révision judiciaire, à condition que trois éléments soient réunis, à savoir un changement de circonstances imprévisible au moment de la conclusion du contrat, une exécution devenue excessivement onéreuse pour l'une des parties, et le fait que cette partie n'avait pas accepté d'assumer ce risque. Ce texte est supplétif, donc les parties peuvent l'écarter par une clause contraire, et il fonctionne en trois étapes, d'abord une demande de renégociation, ensuite un éventuel accord sur la résolution ou la révision, et à défaut d'accord, la saisine du juge. Retrouve la position antérieure de la Cour de cassation, ses attendus et son raisonnement complet, dans mon article sur l'arrêt Canal de Craponne.

La première application de ce mécanisme par la Cour de cassation date du 26 juin 2024 (Com., n°23-12.586). L'affaire concernait la fourniture d'un composant chimique dont le prix avait fortement augmenté, et la Cour a cassé l'arrêt d'appel pour un motif de procédure, le défaut d'examen des pièces comptables produites par l'entreprise, sans se prononcer sur le fond de l'imprévision elle-même. Il reste donc à voir comment les juges du fond trancheront une fois ce dossier réexaminé.

Contrat d'adhésion et clauses abusives

Dernier apport à connaître, la réforme introduit dans le Code civil une distinction que le droit de la consommation connaissait déjà, celle entre contrat de gré à gré et contrat d'adhésion. L'article 1110 définit le contrat d'adhésion comme un contrat dont les clauses non négociables sont déterminées à l'avance par l'une des parties, à l'image d'un abonnement de téléphone ou d'un contrat d'assurance standard. La sanction attachée à cette catégorie figure à l'article 1171, qui répute non écrite toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à l'exception du contrôle sur l'objet principal du contrat et sur l'adéquation entre le prix et la prestation.

La loi de ratification de 2018 a resserré ce texte par rapport à sa version de 2016, en ajoutant la précision « non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties », ce qui exclut du contrôle les clauses réellement discutées, même dans un contrat d'adhésion. Cette sanction se distingue de la lésion classique de l'article 1168, indifférente en droit commun sauf texte spécial, comme je le détaille dans mon article sur la lésion en droit des contrats.

Comment t'en servir en copie

Il ne suffit pas de connaître ces articles. Il faut aussi savoir les mobiliser selon l'exercice. Dans un cas pratique, ton premier réflexe doit toujours être de repérer la date de conclusion du contrat dans l'énoncé, puis d'en déduire le régime applicable parmi les trois présentés plus haut. Pour la structure complète du raisonnement, majeure, mineure et conclusion, ma page sur la méthode du cas pratique reprend chaque étape en détail. Dans une dissertation, la réforme se prête à des sujets qui l'interrogent directement, du type « l'article 1195, une remise en cause de la force obligatoire du contrat ». Tu montres alors la continuité, puisque beaucoup de règles nouvelles reprennent une jurisprudence déjà connue, mais aussi la rupture portée par l'imprévision. Ma page sur la dissertation juridique t'aide à construire ce type de plan, et mon guide comment réviser le droit des obligations L2 te donne un ordre de révision qui évite de confondre les trois régimes dans le temps.

Les erreurs à éviter avec la réforme de 2016

  • Oublier de vérifier la date du contrat. C'est l'erreur la plus fréquente et la plus pénalisée. Applique toujours le régime qui correspond à la date de conclusion, jamais celui en vigueur au moment où tu rédiges ta copie.
  • Confondre l'ordonnance de 2016 et la loi de 2018. Ce sont deux textes distincts, avec deux dates d'entrée en vigueur différentes. Cite le bon texte selon la disposition en cause.
  • Croire que la cause a disparu du droit. Le mot a disparu, ses deux fonctions, à savoir la contrepartie et la licéité du but, restent présentes aux articles 1169 et 1162.
  • Appliquer l'imprévision sans vérifier les trois conditions cumulatives. Un changement de circonstances qui n'était pas imprévisible, ou un risque que la partie avait accepté d'assumer, suffit à écarter l'article 1195.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre l'ordonnance de 2016 et la loi de 2018 ?
L'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a réécrit le droit des contrats, entrée en vigueur au 1er octobre 2016. La loi n°2018-287 du 20 avril 2018 l'a ratifiée et a modifié une dizaine d'articles. Ses clarifications valent depuis 2016, mais ses vraies nouveautés ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2018.
Est-ce que la cause a vraiment disparu du droit des contrats ?
Le mot cause a disparu du Code civil, remplacé par la notion de contenu du contrat. Ses deux fonctions ont survécu ailleurs. L'article 1169 exige une contrepartie non illusoire ni dérisoire, et l'article 1162 exige un but licite. La cause a changé de nom, et non de rôle.
Un contrat signé avant le 1er octobre 2016 est-il soumis à la réforme ?
Non, sauf exception. Un contrat conclu avant le 1er octobre 2016 reste soumis à l'ancien droit des contrats, celui d'avant la réforme. C'est un principe de survie de la loi ancienne, et c'est un piège classique en cas pratique.
Qu'est-ce que l'imprévision et pourquoi c'est une vraie nouveauté ?
L'imprévision, posée par l'article 1195, permet à une partie de demander la renégociation d'un contrat devenu excessivement onéreux à cause d'un changement de circonstances imprévisible. C'est une vraie rupture, car la Cour de cassation avait toujours refusé cette révision depuis l'arrêt Canal de Craponne de 1876, au nom de la force obligatoire du contrat.
Comment savoir quel régime appliquer face à un cas pratique sur un contrat ?
Il faut d'abord trouver la date de conclusion du contrat dans l'énoncé. Avant le 1er octobre 2016, c'est l'ancien Code civil. Entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018, c'est l'ordonnance dans sa version initiale. À partir du 1er octobre 2018, c'est le texte issu de la loi de ratification.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

Comprends tout le droit des contrats, au-delà de la seule réforme de 2016.

Ma fiche de droit des contrats L2 reprend chaque article, chaque arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en cas pratique comme en dissertation.

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