La fiche de révision de finances publiques L2 en PDF
La fiche de révision de finances publiques L2 suit le budget de l'État de sa préparation jusqu'à son contrôle. Elle se découpe en cinq thèmes, de l'histoire du consentement à l'impôt jusqu'au rôle de la Cour des comptes. Dans chaque thème, tu retrouves les articles de la LOLF, la loi qui fixe les règles du budget de l'État, et les décisions du Conseil constitutionnel à citer à l'examen.
Au 1er janvier 2026, aucune loi de finances de l'année n'était en vigueur. L'article 39 de la LOLF impose de déposer le projet au plus tard le premier mardi d'octobre, soit le 7 octobre 2025. Le gouvernement ne l'a déposé que le 14 octobre, dans un contexte de démission du gouvernement le 6 octobre et de formation du suivant le 12.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté la première partie du texte le 21 novembre. La commission mixte paritaire, qui réunit sept députés et sept sénateurs chargés de trouver un compromis, a ensuite échoué le 19 décembre.
Le gouvernement a alors déposé le 22 décembre un projet de loi spéciale, que le Parlement a voté et qui a été promulguée le 26 décembre 2025 (loi n° 2025-1316). Cette loi autorisait l'État à continuer de percevoir les impôts existants. La loi de finances n'est arrivée que le 19 février 2026. Elle a d'abord nécessité trois recours à l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, une procédure qui fait adopter un texte sans vote tant que les députés ne renversent pas le gouvernement. Le dernier recours date du 30 janvier. Le Conseil constitutionnel a ensuite rendu sa décision.
Deux règles de la LOLF sont en jeu dans cet épisode. Le délai de dépôt vient de son article 39, et la loi spéciale de son article 45. Tu peux ouvrir une dissertation avec ce récit, puisqu'il montre ce que devient le budget quand le calendrier n'est pas tenu. L'année précédente avait déjà connu une loi spéciale, promulguée le 20 décembre 2024, mais elle venait de la chute du gouvernement Barnier, et la loi de finances pour 2025 n'a été promulguée que le 14 février 2025.
Je suis Julien, professeur de droit. La fiche complète de cette matière vient de mes cours à la fac et du travail avec mes élèves. Pour cette page, j'ai relu les articles de la LOLF et de la Constitution dans leur texte, ainsi que les décisions citées, car un numéro d'article faux te fait perdre des points à l'examen. Si tu préfères comprendre les principes avant de les réviser, la page sur les principes budgétaires et la LOLF les explique avec des exemples.
Fiche complète de finances publiques L2
Tout le programme du premier semestre en 66 pages
La fiche suit cinq thèmes, de l'introduction aux finances publiques jusqu'au contrôle du budget. Elle reprend les articles de la LOLF, les délais de la procédure budgétaire et les décisions à connaître, avec des tableaux de synthèse et des citations à apprendre. Le cours complet, de 51 pages, couvre le même semestre.
- Un PDF de 66 pages, envoyé par email dès le paiement
- Les articles de la LOLF et les décisions à connaître, avec leurs citations à apprendre
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Quel est le programme de finances publiques en L2 ?
Les intitulés changent d'une fac à l'autre, mais le plan suit presque toujours le cycle du budget. La fiche complète compte 66 pages et cinq thèmes. Tu peux comparer chacun avec le plan de ton cours.
Thème 1 · Les fondements et l'histoire des finances publiques
Les finances publiques regroupent les règles qui encadrent les recettes et les dépenses de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Leur fondement tient dans les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 13 déclare qu'une contribution commune est indispensable pour l'entretien de la force publique (l'armée et la police) et pour les dépenses d'administration, et qu'elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés, c'est-à-dire de leurs moyens.
L'article 14 donne à tous les citoyens le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, que la contribution publique est nécessaire, de la consentir librement et d'en suivre l'emploi, c'est-à-dire de vérifier à quoi servent les sommes levées. Il leur donne aussi le droit d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée, autrement dit le montant, ce qui est taxé, la façon de le percevoir et le temps pendant lequel l'impôt s'applique.
L'idée vient d'Angleterre. Le Bill of Rights de 1689, une déclaration de droits que le Parlement anglais fait adopter à cette date, déclare illégale toute levée d'argent pour la Couronne, c'est-à-dire pour le monarque, sous prétexte de prérogative, c'est-à-dire de pouvoir propre du roi, sans l'autorisation du Parlement. On distingue ensuite les finances classiques du XIXe siècle, qui visent l'équilibre du budget et la neutralité de l'impôt, puis les finances modernes, qui font du budget un outil de politique économique à partir de l'entre-deux-guerres. Certains auteurs y ajoutent des finances contemporaines, marquées par la discipline budgétaire européenne et la logique de performance. Les manuels nuancent cette présentation, qui sert de repère.
Thème 2 · Les principes du droit budgétaire
Cinq principes encadrent le budget de l'État. L'annualité limite l'autorisation de dépenser à une année civile. L'unité et l'universalité réunissent toutes les recettes et toutes les dépenses dans un même ensemble. La spécialité rattache les crédits, c'est-à-dire les sommes que le Parlement autorise l'État à dépenser, à un programme, et la sincérité exige que le budget présente fidèlement les ressources et les charges. Chaque principe a pourtant ses exceptions, que le tableau plus bas classe avec l'article de la LOLF qui les prévoit. Si tu sais refaire ce tableau de mémoire, tu maîtrises les exceptions que le correcteur attend.
Thème 3 · La LOLF et l'encadrement européen
La loi organique du 1er août 2001 (LOLF) a remplacé l'ordonnance du 2 janvier 1959. Une loi organique complète la Constitution sur certains sujets, ceux que la Constitution réserve à ce type de loi, et le Conseil constitutionnel la contrôle avant sa promulgation.
La LOLF organise le budget en missions, en programmes et en actions. Chaque programme fixe des objectifs et rend compte de ses résultats. La loi organique du 28 décembre 2021 a ensuite complété ce cadre. Elle y a notamment intégré la loi de programmation des finances publiques et l'article liminaire, que la loi organique du 17 décembre 2012 prévoyait déjà.
L'article liminaire est le tableau placé en tête de la loi de finances de l'année, des lois rectificatives et des lois de fin de gestion, qui présente les soldes de l'ensemble des administrations publiques, c'est-à-dire de l'État et de ses organismes, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Le droit de l'Union européenne encadre enfin le déficit, avec des valeurs de référence de 3 % du produit intérieur brut (PIB), c'est-à-dire de la richesse produite en un an, pour le déficit public, et de 60 % du PIB pour la dette publique, dans un cadre réformé en 2024.
Thème 4 · La procédure budgétaire
Ce thème suit le calendrier du budget. Le gouvernement prépare le projet de loi de finances et le dépose à l'Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d'octobre, puis le Parlement dispose de 70 jours à partir de ce dépôt pour le voter. Tu y apprends aussi les autres lois de finances, c'est-à-dire la loi de finances rectificative, qui corrige le budget en cours d'année, la loi de fin de gestion, la loi relative aux résultats de la gestion et la loi spéciale, ainsi que le contrôle que le Conseil constitutionnel exerce sur la loi votée.
Thème 5 · L'exécution et le contrôle du budget
Dans ce thème, tu apprends qui décide une dépense et qui la paie, puis qui contrôle l'ensemble. Une fois le budget voté, les ordonnateurs, par exemple un ministre ou un maire, décident les dépenses et donnent l'ordre de les payer, tandis que les comptables publics paient après avoir vérifié. L'État tient pour cela trois comptabilités, dont la comptabilité générale, qui enregistre les droits et les obligations comme le fait une entreprise. Plusieurs institutions contrôlent ensuite l'argent public. La Cour des comptes et le Parlement suivent l'exécution du budget, le Haut Conseil des finances publiques examine les prévisions du gouvernement, et le Conseil constitutionnel contrôle la loi votée.
Quels sont les principes budgétaires, et quelles exceptions connaître ?
Pour chaque principe, le correcteur attend la règle avec son article, puis les exceptions. Tu retrouves chaque principe expliqué avec des exemples dans la page sur les principes budgétaires et la LOLF.
| Principe | Ce que la règle impose | Textes | Exceptions et souplesses |
|---|---|---|---|
| Annualité | Le budget décrit les recettes et les dépenses d'une année civile, et les crédits ouverts pour une année ne créent aucun droit pour les années suivantes. | Articles 1, 6 (alinéa 2) et 15 de la LOLF ; Conseil constitutionnel, 9 août 2012, n° 2012-653 DC, considérant 21 | Autorisations d'engagement (article 8), reports de crédits (article 15), période complémentaire de vingt jours au maximum (article 28) |
| Unité | Toutes les recettes et toutes les dépenses sont inscrites sur un compte unique, le budget général. | Article 6 de la LOLF | Budgets annexes (article 18), comptes spéciaux (articles 19 à 24) |
| Universalité, première règle | La non-contraction. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans compensation entre les recettes et les dépenses. | Article 6 de la LOLF | Rétablissements de crédits (article 17, IV) ; prélèvements sur recettes (article 6, alinéas 4 et 5), que le Conseil constitutionnel analyse comme une dérogation à la règle selon laquelle les ressources sont retracées sous forme de recettes (2001-448 DC, considérant 18 ; 2021-831 DC, § 34) |
| Universalité, seconde règle | La non-affectation. L'ensemble des recettes assure l'exécution de l'ensemble des dépenses. | Article 6 de la LOLF | Affectations de l'article 16, fonds de concours et attributions de produits (article 17), comptes d'affectation spéciale (article 21) |
| Spécialité | Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation, et le Parlement vote les crédits du budget général par mission. | Articles 7 et 43 de la LOLF | Virements et transferts (article 12), présentation par titre indicative sauf pour les dépenses de personnel (article 7, II) |
| Sincérité | Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. | Article 32 de la LOLF ; Conseil constitutionnel, 25 juillet 2001, n° 2001-448 DC, considérants 60 et 61 | Exigence moins stricte pour la loi de finances de l'année (absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre) que pour la loi de règlement, devenue loi relative aux résultats de la gestion (exactitude des comptes) |
L'annualité, et la différence entre autorisations d'engagement et crédits de paiement
Le Conseil constitutionnel observe que l'annualité, l'universalité et l'unité du budget répondent à un double impératif, à savoir la clarté des comptes de l'État et un contrôle efficace par le Parlement. Il ajoute que l'article 6 de la LOLF les rappelle dans ses trois premiers alinéas (25 juillet 2001, n° 2001-448 DC, considérant 16).
Tu commences par l'annualité, parce que sa principale souplesse, la distinction entre autorisations d'engagement et crédits de paiement, sert ensuite pour la spécialité et pour l'exécution du budget. Le Conseil constitutionnel rattache l'annualité aux articles 34 et 47 de la Constitution et la limite à l'année civile (9 août 2012, n° 2012-653 DC, considérant 21). L'État signe pourtant des marchés qui durent plusieurs années, comme la construction d'un bâtiment.
L'article 8 de la LOLF résout cette difficulté avec deux sortes de crédits. Les autorisations d'engagement fixent la limite supérieure des dépenses que l'État peut engager, c'est-à-dire des contrats qu'il peut signer. Les crédits de paiement fixent la limite supérieure des sommes que l'État peut ordonnancer ou payer pendant l'année pour couvrir ces engagements, ordonnancer voulant dire donner l'ordre de payer. Pour les dépenses de personnel, les deux montants sont égaux, ce qui se comprend puisqu'un salaire se paie pendant l'année où l'agent travaille.
Prenons un tribunal à construire en trois ans pour 60 millions d'euros. L'année de la signature du marché, les autorisations d'engagement couvrent en principe les 60 millions. Le budget de chaque année ne prévoit en revanche que les crédits de paiement nécessaires aux travaux de cette année-là, par exemple 10, puis 25, puis 25 millions. Si ton cours donne un marché pluriannuel, tu écris d'abord les autorisations d'engagement, puis les crédits de paiement année par année.
Les crédits sont en principe limitatifs. L'État ne peut alors ni engager une dépense ni l'ordonnancer au-delà de la somme votée (article 9). Quelques crédits sont en revanche évaluatifs, ce qui veut dire que le Parlement les estime sans fixer de plafond. Ce sont les crédits des charges de la dette, des remboursements et dégrèvements d'impôts (un dégrèvement est une réduction d'impôt accordée après coup) et de la mise en jeu des garanties que l'État a accordées (article 10). L'article 24 ajoute certains comptes de concours financiers, ceux ouverts au profit d'États étrangers et de banques centrales liées à la France par un accord monétaire international.
Si les taux d'intérêt montent, par exemple, l'État doit payer plus d'intérêts que prévu, et il ne peut pas refuser de rembourser sa dette. Le ministre des finances informe alors les commissions des finances des deux assemblées des motifs du dépassement, et le plus prochain projet de loi de finances de l'année concernée propose d'ouvrir les crédits manquants.
L'unité et l'universalité, ou le compte unique du budget général
L'article 6 de la LOLF inscrit toutes les recettes et toutes les dépenses du budget sur un compte unique, intitulé budget général. Quand un service vend une prestation 1 000 euros et dépense 800 euros pour la fournir, la règle de non-contraction oblige à inscrire les deux montants séparément, au lieu de ne montrer que le solde de 200 euros. La règle de non-affectation interdit de réserver un impôt à une dépense déterminée, puisque l'ensemble des recettes assure l'exécution de l'ensemble des dépenses. Le produit de l'impôt sur le revenu, par exemple, ne finance pas à lui seul les écoles. Il rejoint la masse commune des recettes, qui paie toutes les dépenses.
L'article 16 prévoit des exceptions à la non-affectation sous trois formes. Un budget annexe décrit l'activité d'un service de l'État qui produit des biens ou rend des services contre des redevances, c'est-à-dire contre des sommes que paient ceux qui utilisent le service (article 18). Les comptes spéciaux ne s'ouvrent que par une loi de finances (article 19) et se répartissent en quatre catégories. Les procédures comptables particulières relèvent enfin de l'article 17.
- Comptes d'affectation spéciale (article 21) : des opérations financées par des recettes particulières, qui ont un lien direct avec les dépenses, comme les pensions.
- Comptes de commerce (article 22) : des opérations de caractère industriel et commercial, effectuées à titre accessoire par des services de l'État.
- Comptes d'opérations monétaires (article 23) : les recettes et les dépenses qui tiennent à la monnaie elle-même, par exemple les gains et les pertes dus aux variations de change.
- Comptes de concours financiers (article 24) : les prêts et les avances consentis par l'État.
Les procédures de l'article 17 forment le dernier groupe d'exceptions. Les fonds de concours sont des sommes non fiscales que versent des personnes morales ou physiques pour concourir à une dépense d'intérêt public, auxquelles s'ajoutent les legs, c'est-à-dire les biens laissés à l'État par testament, et les donations. Quand une commune participe au financement d'une route nationale, par exemple, chaque euro versé ouvre un crédit supplémentaire du même montant. Les attributions de produits affectent ensuite à un service les recettes qu'il tire de prestations fournies régulièrement. Les rétablissements de crédits rendent enfin leur crédit aux dépenses payées indûment ou à titre provisoire, dès que l'État récupère la somme. Si l'État paie par erreur 100 euros à un fournisseur et se les fait rembourser, ces 100 euros redeviennent un crédit disponible. Ils couvrent aussi certaines cessions entre services de l'État.
La spécialité, le programme et le titre des dépenses de personnel
Les crédits sont spécialisés par programme. L'article 7 définit le programme comme un ensemble cohérent d'actions d'un même ministère, auquel sont associés des objectifs, des résultats attendus et une évaluation. Plusieurs programmes forment ensuite une mission, que l'article 43 fait voter en bloc, autorisations d'engagement et crédits de paiement ensemble. À l'intérieur d'un programme, les crédits se présentent enfin par titre, c'est-à-dire par grande nature de dépense (article 5). Les sept titres sont les suivants.
- Titre 1 : les dotations des pouvoirs publics, c'est-à-dire les sommes versées notamment à la présidence de la République, aux assemblées et au Conseil constitutionnel.
- Titre 2 : les dépenses de personnel.
- Titre 3 : les dépenses de fonctionnement.
- Titre 4 : les charges de la dette de l'État.
- Titre 5 : les dépenses d'investissement.
- Titre 6 : les dépenses d'intervention.
- Titre 7 : les dépenses d'opérations financières.
La présentation par titre est indicative, mais l'article 7 en excepte les dépenses de personnel, dont les crédits forment un plafond. Prenons un programme doté de 50 millions d'euros de crédits de personnel et de 30 millions d'euros de crédits de fonctionnement. Si des postes restent vacants, le gestionnaire peut employer une partie des 50 millions à des dépenses de fonctionnement. S'il doit au contraire payer plus de salaires que prévu, il ne peut pas prendre sur les 30 millions pour dépasser le plafond de 50 millions. L'article 12 complète cette règle pour les mouvements entre programmes, puisqu'aucun virement ni transfert ne peut alimenter le titre des dépenses de personnel à partir d'un autre titre.
La doctrine, c'est-à-dire l'ensemble des auteurs qui commentent le droit, appelle cet ensemble la fongibilité asymétrique, une expression que la LOLF elle-même n'emploie pas. Tu peux la citer à l'examen à condition de donner ces deux articles, car le correcteur veut voir le texte qui fonde l'expression.
La sincérité, un principe que le Conseil constitutionnel contrôle avec retenue
L'article 32 de la LOLF veut que les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État, compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. Le Conseil constitutionnel appuie cette exigence sur les articles 14 et 15 de la Déclaration de 1789 (9 août 2012, n° 2012-653 DC, considérant 13).
Pour la loi de finances de l'année, le Conseil juge que la sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre, c'est-à-dire le montant des recettes, des dépenses et du déficit que la loi fixe (25 juillet 2001, n° 2001-448 DC, considérant 60 ; 27 décembre 2002, n° 2002-464 DC, considérant 3). Il reprend cette formule le 19 février 2026 (n° 2026-901 DC, § 19), puis rappelle que le gouvernement doit informer le Parlement des circonstances qui remettent en cause les prévisions et corriger son projet en conséquence (§ 20).
Il ne censure donc que s'il relève une intention de fausser ces grandes lignes ou une erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire une erreur grossière dans l'évaluation des recettes ou des dépenses, de nature à les fausser (§ 31 et 33). La loi de règlement, devenue la loi relative aux résultats de la gestion, obéit à une exigence plus forte, puisque la sincérité y suppose aussi l'exactitude des comptes (2001-448 DC, considérant 61).
Qu'a changé la LOLF, et que retenir de la réforme de 2021 ?
La LOLF ajoute à l'autorisation de dépenser des objectifs et des résultats à atteindre. Elle découpe pour cela le budget en missions, en programmes et en actions, et la réforme de 2021 lui a ajouté de nouveaux outils.
De l'ordonnance de 1959 à la LOLF
Avant 2006, le budget obéissait à l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Une loi organique complète la Constitution sur un sujet que celle-ci lui réserve. L'article 34 de la Constitution dispose en effet que les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, et l'article 47 renvoie lui aussi à cette loi pour le vote du budget. Ces deux articles sont les sources constitutionnelles du droit budgétaire. Le Conseil constitutionnel la contrôle en outre obligatoirement avant sa promulgation.
La loi organique du 1er août 2001, que l'on appelle LOLF, a remplacé l'ordonnance de 1959. Elle est entrée en vigueur pour l'essentiel le 1er janvier 2005, mais l'ordonnance est restée applicable aux lois de finances jusqu'à celle de 2005. La loi de finances pour 2006 est donc la première à suivre entièrement la LOLF. Le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) régit l'exécution du budget, et le droit de l'Union européenne fixe les valeurs de référence du déficit et de la dette. Avec la LOLF, ces textes forment les sources du droit budgétaire.
Missions, programmes, actions et comptabilités
Le budget se découpe en missions, en programmes et en actions. D'après l'article 7, une mission regroupe des programmes qui concourent à une même politique publique, et seule une disposition d'une loi de finances d'initiative gouvernementale peut la créer. Un programme réunit pour sa part les crédits d'une ou de plusieurs actions d'un même ministère, auxquelles sont associés des objectifs et des résultats attendus, qui font l'objet d'une évaluation.
La mission « Enseignement scolaire », par exemple, comprend le programme « Enseignement scolaire public du premier degré », qui se découpe à son tour en actions. Les actions décrivent le contenu d'un programme dans les documents budgétaires, mais le Parlement ne les vote pas. Il vote par mission, sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement (article 43).
Chaque programme doit aussi rendre des comptes. Quand tu ouvres le projet annuel de performances, annexé au projet de loi de finances, tu y trouves les actions, leurs coûts, les objectifs poursuivis et des indicateurs, c'est-à-dire des chiffres qui mesurent les résultats (article 51). Le rapport annuel de performances, annexé au projet de loi relative aux résultats de la gestion, compare ensuite ces prévisions aux résultats obtenus (article 54). Le Parlement mesure ainsi l'écart entre ce que l'administration annonçait et ce qu'elle a fait de l'argent voté.
L'État tient trois comptabilités, selon l'article 27. La comptabilité budgétaire enregistre les recettes quand un comptable public les encaisse et les dépenses quand les comptables les paient, avec une période complémentaire de vingt jours au maximum après la fin de l'année, pendant laquelle l'État achève d'enregistrer les opérations de l'année écoulée (article 28). La comptabilité générale enregistre en revanche les droits et les obligations au moment où ils naissent, quelle que soit la date du paiement, comme le fait une entreprise (article 30).
En comptabilité générale, un loyer dû en décembre et payé en janvier, par exemple, figure dans les comptes de décembre. La comptabilité analytique calcule enfin le coût des actions engagées dans le cadre des programmes. L'article 27 exige de plus que les comptes de l'État soient réguliers, sincères, et qu'ils donnent une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.
La réforme de 2021 et ses cinq points
La loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques a retouché la LOLF sur de nombreux points, dont les cinq suivants, et tu cites pour chacun l'article de la LOLF qui le prévoit. Ses dispositions s'appliquent pour l'essentiel depuis le projet de loi de finances pour 2023. Trois de ces points, la loi de programmation, l'article liminaire et le Haut Conseil des finances publiques, existaient déjà dans la loi organique du 17 décembre 2012, de sorte que la réforme les a intégrés à la LOLF en les complétant. Les deux autres sont en revanche nouveaux en 2021, avec la loi de fin de gestion et avec la loi relative aux résultats de la gestion, qui remplace la loi de règlement.
- La loi de programmation des finances publiques (articles 1er A à 1er G). Elle s'inscrit dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques que prévoit l'article 34 de la Constitution. Elle fixe en outre l'objectif à moyen terme des administrations publiques, la trajectoire de leurs soldes structurels et effectifs et un objectif d'évolution de leurs dépenses, sur une période d'au moins trois années civiles. Le solde structurel est le solde que l'on obtiendrait sans l'effet de la conjoncture et sans les mesures ponctuelles, c'est-à-dire avec une économie qui tourne à son rythme normal et sans recette ni dépense exceptionnelle.
- L'article liminaire (article 1er H). La loi de finances de l'année, les lois de finances rectificatives et les lois de fin de gestion s'ouvrent sur un tableau de synthèse qui présente les soldes structurel et effectif des administrations publiques et l'évolution de leurs dépenses. Il indique aussi, en pourcentage du produit intérieur brut, les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales, ainsi que les dépenses et l'endettement. La loi relative aux résultats de la gestion a son propre article liminaire (article 1er I).
- La loi de finances de fin de gestion (articles 1er et 35). Elle ajuste les crédits à la fin de l'année et doit également, comme la loi de finances rectificative, fixer les plafonds de dépenses et l'équilibre budgétaire (article 35, alinéa 3). Elle ne peut pourtant pas comporter de dispositions relatives aux ressources de l'État, c'est-à-dire aux impôts et aux autres recettes. Elle ne peut pas non plus régler l'assiette, le taux et le recouvrement d'impositions affectées à une autre personne morale que l'État, ni contenir les dispositions facultatives de la seconde partie, sauf celles qui affectent directement les dépenses de l'année. Elle peut en revanche modifier, pour l'année en cours, l'affectation d'impositions (article 35, alinéa 4).
- La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année (articles 37, 41 et 46). Elle fixe d'abord le montant définitif des recettes et des dépenses, approuve ensuite le compte de résultat et le bilan de l'État, et annule enfin les crédits qui n'ont été ni consommés ni reportés. Le projet est déposé avant le 1er mai de l'année suivante, ce qui laisse le temps de le voter avant l'automne. Chaque assemblée doit d'ailleurs voter en première lecture sur les résultats de 2025 avant de pouvoir discuter, à l'automne 2026, le budget pour 2027.
- Le Haut Conseil des finances publiques (articles 61 et 62). Il rend un avis sur les prévisions macroéconomiques du projet de loi de finances et sur la cohérence de son article liminaire, puis sur les projets de loi de finances rectificative et de fin de gestion. À l'exécution, il identifie les écarts importants entre les soldes structurels réalisés et ceux que la loi de programmation avait prévus.
Ce que le Conseil constitutionnel a jugé en 2021
Le Conseil constitutionnel a jugé cette réforme conforme pour l'essentiel le 23 décembre 2021 (n° 2021-831 DC). Il a censuré seulement, à l'article 26 de cette loi organique, qui modifie l'article 57 de la LOLF, les mots qui permettaient à des agents publics désignés par le président et le rapporteur général d'accéder aux données de la statistique publique et aux données fiscales, parce qu'ils portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée (§ 94 et 95).
Il a en outre assorti plusieurs articles d'une réserve que tu peux citer en copie. Un retard dans le dépôt de certaines annexes, ou le non-respect d'une procédure d'information du Parlement, ne fait pas obstacle à l'examen du projet de loi de finances. Le Conseil apprécie alors la conformité de la loi à la Constitution au regard de la continuité de la vie nationale et de l'impératif de sincérité de l'examen des lois de finances (paragraphes 24, 71 et 83). Autrement dit, il vérifie que le retard a laissé l'État fonctionner et le débat se dérouler loyalement.
Le Conseil a repris la même formule le 19 février 2026 pour écarter le reproche tiré du dépôt tardif du projet de loi de finances. Le projet n'avait été déposé que le 14 octobre 2025, mais le Conseil a relevé qu'il n'en résultait pas d'atteinte substantielle à la clarté et à la sincérité du débat, compte tenu notamment des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire de la démission du gouvernement le 6 octobre et de la formation du suivant le 12 (n° 2026-901 DC, § 9 et 10).
Comment le budget est-il préparé puis voté, et dans quels délais ?
Le budget suit un calendrier que la Constitution et la LOLF fixent à la date près. Il court de juillet jusqu'à la promulgation de la loi, puis jusqu'au dépôt de la loi relative aux résultats de la gestion.
| Quand | Étape | Texte |
|---|---|---|
| Avant le 10 juillet | Les commissions des finances et les autres commissions concernées adressent leurs questionnaires au gouvernement, qui répond par écrit au plus tard le 10 octobre. | Article 49 de la LOLF |
| Avant le 15 juillet | Le gouvernement présente aux assemblées un rapport sur les plafonds de crédits envisagés pour l'année suivante, mission par mission. | Article 48, I, de la LOLF |
| Au plus tard le premier mardi d'octobre | Le projet de loi de finances de l'année est déposé devant l'Assemblée nationale en premier lieu, avec les documents des articles 50 et 51. | Article 39 de la Constitution ; article 39 de la LOLF |
| 40 jours après le dépôt | L'Assemblée nationale doit se prononcer en première lecture. Le Sénat dispose ensuite de 20 jours. | Article 40 de la LOLF |
| Si l'Assemblée n'a pas voté dans les 40 jours | Le gouvernement saisit le Sénat du texte initial, et celui-ci statue dans un délai de 15 jours. | Article 47, alinéa 2, de la Constitution ; article 40 de la LOLF |
| 70 jours après le dépôt | Si le Parlement ne s'est pas prononcé, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. | Article 47, alinéa 3, de la Constitution |
| Avant la fin de l'année | Promulgation de la loi, après une saisine éventuelle du Conseil constitutionnel. Un décret désigne ensuite les ministres bénéficiaires des crédits. | Article 61 de la Constitution ; article 44 de la LOLF |
| Avant le 1er mai de l'année suivante | Dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion. | Article 46 de la LOLF |
Les 70 jours courent à partir du dépôt. Le Sénat intervient ensuite, parce que l'article 39 de la Constitution impose de soumettre en premier lieu les projets de loi de finances à l'Assemblée nationale. Quarante jours pour l'Assemblée nationale et vingt jours pour le Sénat font soixante jours, ce qui laisse dix jours sur les soixante-dix pour les lectures suivantes et la commission mixte paritaire.
L'article 47 de la Constitution suspend toutefois ces délais lorsque le Parlement n'est pas en session. Les délais des lois de financement de la sécurité sociale, qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale et fixent ses objectifs de dépenses, sont plus courts, avec 20 jours pour l'Assemblée nationale et 50 jours au total (article 47-1).
Pour apprendre ces délais, tu retiens trois chiffres. L'Assemblée nationale dispose de 40 jours, puis le Sénat de 20 jours, et le Parlement de 70 jours en tout. Pour les 70 jours, tu cites l'article 47 de la Constitution, et pour les deux premiers délais l'article 40 de la LOLF. Passé le délai de 70 jours, le gouvernement peut mettre le projet en vigueur par ordonnance, c'est-à-dire par un texte qu'il prend seul, sans vote du Parlement.
La préparation du projet par le gouvernement
Le projet de loi de finances est un projet de loi, c'est-à-dire un texte dont l'initiative appartient au gouvernement. La Constitution exige en outre que tout projet de loi soit délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État (article 39). D'après l'article 38 de la LOLF, le ministre chargé des finances prépare le projet sous l'autorité du Premier ministre. Avant le 15 juillet, un rapport annonce les plafonds de crédits envisagés mission par mission (article 48).
Le gouvernement dépose ensuite le projet avec le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation (article 50) et avec les annexes de l'article 51. Ces annexes comprennent les projets annuels de performances et une annexe sur les recettes, qui présente les dépenses fiscales, c'est-à-dire les allègements d'impôt, avec leur montant et le nombre de bénéficiaires.
Les deux parties du projet et l'ordre du vote
Le projet se vote en deux parties, et l'ordre est imposé. La première partie autorise la perception des ressources de l'État et évalue chaque recette. Elle fixe ensuite les plafonds de dépenses et établit l'équilibre budgétaire dans un tableau d'équilibre. La seconde partie fixe, mission par mission, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement du budget général, ainsi que les plafonds d'autorisation des emplois, et elle définit des objectifs de performance (article 34 de la LOLF). Si on te demande pourquoi la première partie passe avant la seconde, tu réponds que le Parlement doit savoir combien l'État peut percevoir avant de décider combien il dépense, et que l'examen des dépenses ne doit pas remettre en cause l'équilibre fixé dans la première partie (79-110 DC, considérant 3). L'article 42 le garantit, car il interdit de mettre la seconde partie en discussion avant l'adoption de la première.
Le Conseil constitutionnel l'a jugé dès le 24 décembre 1979 (n° 79-110 DC), en appliquant l'article 40 de l'ordonnance de 1959, devenu l'article 42 de la LOLF, à propos de la loi de finances pour 1980. L'Assemblée nationale avait d'abord rejeté en première délibération l'article qui fixait les données générales de l'équilibre. Le gouvernement avait ensuite engagé sa responsabilité sur les deux parties à la fois, de sorte que ni l'une ni l'autre n'avait été votée de façon distincte et successive. Le Conseil a déclaré la loi non conforme à la Constitution.
Le recours à l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
L'article 49, alinéa 3, de la Constitution permet au Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Le texte est alors considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée à la majorité des membres de l'Assemblée nationale. Une motion de censure est une motion que les députés peuvent adopter pour renverser le gouvernement.
Le Conseil constitutionnel juge que cette prérogative n'est soumise à aucune autre condition que celles que pose cet alinéa et que de simples annonces du Premier ministre ne le lient pas, même celle, invoquée par les députés requérants, de ne plus recourir à cette procédure (19 février 2026, n° 2026-901 DC, § 6 et 12). En janvier 2026, le Premier ministre a utilisé la procédure à trois reprises, pour la première partie du projet, puis pour la seconde partie et l'ensemble du texte, enfin pour la lecture définitive.
Les amendements, l'article 40 et le contrôle du Conseil constitutionnel
Un amendement est une modification que les membres du Parlement ou le gouvernement proposent à un texte en discussion, et le droit d'amendement des parlementaires est limité. L'article 40 de la Constitution déclare irrecevables les propositions et les amendements dont l'adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. L'article 47 de la LOLF précise que, pour un amendement qui porte sur des crédits, la charge s'entend de la mission. Un parlementaire peut donc déplacer des crédits d'un programme vers un autre programme de la même mission, mais il ne peut pas augmenter le total de cette mission.
Un amendement qui retire 10 millions d'euros à un programme de la mission « Enseignement scolaire » pour les donner à un autre programme de la même mission reste ainsi recevable au regard de l'article 40. L'amendement qui ajoute 10 millions d'euros à cette mission ne l'est pas, parce qu'il aggrave la charge de la mission. Si tu dois dire si un amendement est recevable, tu regardes donc le total de la mission.
Le Conseil constitutionnel contrôle ensuite la loi votée. En 2025 comme en 2026, des groupes d'au moins soixante députés lui ont demandé d'examiner la loi de finances, ce que l'article 61 de la Constitution permet. En 2026, le Premier ministre lui a aussi demandé d'examiner trois articles, sans formuler de reproche. Il contrôle la procédure d'adoption et la sincérité du texte, puis la place de chaque disposition dans la loi.
Une disposition qui n'a pas sa place dans une loi de finances, parce qu'elle sort du contenu que l'article 34 de la LOLF fixe à cette loi, s'appelle un cavalier budgétaire, et le Conseil la censure. Le 13 février 2025, il a déclaré dix articles de la loi de finances pour 2025 contraires à la Constitution (n° 2025-874 DC), dont l'article 108, qui l'est pour un autre motif, parce qu'une commission mixte paritaire l'avait ajouté sans lien direct avec les dispositions encore en discussion (article 45 de la Constitution). Le 19 février 2026, il a censuré sept cavaliers budgétaires, ainsi que l'article 160 pour incompétence négative du législateur, c'est-à-dire parce que le Parlement avait laissé le gouvernement fixer sans limite la date d'entrée en vigueur d'une disposition, tout en validant la procédure d'adoption et la sincérité du texte (n° 2026-901 DC).
Quand le budget n'est pas voté avant le 31 décembre
L'article 47, alinéa 4, de la Constitution organise ce cas. Si la loi de finances n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de l'exercice, c'est-à-dire de l'année budgétaire, le gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits des services votés.
L'article 45 de la LOLF prévoit pour cela deux procédures. D'abord, avant le 11 décembre, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale un vote séparé sur la première partie de la loi de finances. Ensuite, si cette demande n'a pas été suivie ou n'a pas abouti, il dépose avant le 19 décembre un projet de loi spéciale, qui l'autorise à continuer de percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances. Les services votés représentent le minimum de crédits que le gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions approuvées l'année précédente, et ils ne peuvent pas dépasser les crédits de la dernière loi de finances.
La même loi spéciale sert quand le Conseil constitutionnel censure toute la loi de finances, comme en 1979. Après la décision n° 79-110 DC, le Parlement a voté une loi autorisant le gouvernement à continuer de percevoir les impôts en 1980, puis le Conseil l'a validée le 30 décembre 1979 (n° 79-111 DC). Il y voit un « élément détaché, préalable et temporaire de la loi de finances pour 1980 ».
Le mécanisme est revenu deux années de suite. Une motion de censure a renversé le gouvernement Barnier le 4 décembre 2024, après un recours à l'article 49, alinéa 3, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le Parlement a alors voté la loi spéciale du 20 décembre 2024 (n° 2024-1188), qui a précédé la loi de finances pour 2025, promulguée le 14 février 2025 après un nouveau recours à l'article 49, alinéa 3, le 3 février.
À la fin de 2025, la loi spéciale du 26 décembre (n° 2025-1316) a de nouveau précédé la loi de finances pour 2026, mais pour une autre raison. La commission mixte paritaire avait échoué le 19 décembre, et le projet de loi spéciale n'a été déposé que le 22 décembre, après la date que fixe l'article 45. Le Conseil constitutionnel a jugé que ce dépôt ne portait pas atteinte à la clarté et à la sincérité du débat (n° 2026-901 DC, § 11).
Les cinq catégories de lois de finances
| Loi de finances | Rôle | Texte |
|---|---|---|
| Loi de finances de l'année | Autorise pour l'année la perception des ressources, fixe les plafonds de dépenses et répartit les crédits par mission. | Articles 1er et 34 de la LOLF |
| Loi de finances rectificative | Modifie en cours d'année les dispositions de la loi de finances de l'année. Elle doit comporter les plafonds de dépenses et l'équilibre budgétaire. | Article 35 |
| Loi de finances de fin de gestion | Ajuste les crédits en fin d'année et comporte elle aussi les plafonds de dépenses et l'équilibre. Elle ne peut pas comporter de dispositions relatives aux ressources de l'État, ni (sauf exception) les dispositions facultatives de la seconde partie. | Articles 1er et 35 |
| Loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année | Arrête le montant définitif des recettes et des dépenses, approuve les comptes et annule les crédits qui n'ont été ni consommés ni reportés. | Articles 37, 41 et 46 |
| Loi spéciale | Autorise le gouvernement à continuer de percevoir les impôts existants quand la loi de finances de l'année ne peut pas entrer en vigueur à temps. | Article 45 |
Le Conseil constitutionnel juge qu'il appartient au gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi de finances rectificative, si les grandes lignes de l'équilibre budgétaire se trouvent modifiées en cours d'année (27 décembre 2002, n° 2002-464 DC, considérant 7, rappelé le 19 février 2026 dans la décision n° 2026-901 DC, § 32). Lorsqu'un projet de loi de finances rectificative ou de fin de gestion propose d'annuler des crédits, ces crédits deviennent indisponibles dès le dépôt du projet (article 14, II).
Comment modifier les crédits en cours d'année ?
Le gouvernement dispose de plusieurs instruments pour modifier les crédits que le Parlement a votés, chacun avec son texte et son plafond. Tu retiens les chiffres en les rattachant à leur instrument.
| Instrument | Règle | Plafond | Texte |
|---|---|---|---|
| Virement | Modifie la répartition des crédits entre programmes d'un même ministère, par décret, après information des commissions des finances. | 2 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année pour chacun des programmes concernés | Article 12, I et III |
| Transfert | Modifie la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts, quand l'emploi des crédits transférés correspond à des actions du programme d'origine. Il se fait par décret. | Aucun plafond chiffré dans l'article | Article 12, II et III |
| Décret d'avance | Ouvre des crédits supplémentaires en cas d'urgence, sans affecter l'équilibre budgétaire, par l'annulation d'autres crédits ou la constatation de recettes supplémentaires. Il demande l'avis du Conseil d'État et celui des commissions des finances, qui disposent de sept jours. Le plus prochain projet de loi de finances demande sa ratification, c'est-à-dire l'approbation du Parlement. | 1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année, en montant cumulé | Article 13, alinéas 1 à 3 |
| Décret d'avance en cas de nécessité impérieuse d'intérêt national | Ouvre des crédits supplémentaires par un décret pris en Conseil des ministres, sur avis du Conseil d'État, après information des commissions des finances. Un projet de loi de finances de ratification est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session. | Aucun plafond chiffré dans l'article | Article 13, dernier alinéa |
| Décret d'annulation | Annule un crédit pour prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire ou parce qu'il est devenu sans objet. Il est transmis pour information aux commissions avant sa publication. | 1,5 % des crédits ouverts, en cumulant les annulations de l'article 14 et celles de l'article 13 | Article 14, I |
| Report de crédits | Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année peuvent être reportés sur l'année suivante par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé. Les crédits de personnel ne se reportent pas, sauf ceux qui proviennent de fonds de concours. | Pour les crédits de paiement, 3 % des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme, et 5 % au total des crédits ouverts par la loi de finances | Article 15, II |
Prenons une loi de finances qui ouvre 100 milliards d'euros de crédits. Les décrets d'avance de droit commun ne peuvent alors ouvrir que 1 milliard au total, et les décrets d'annulation ne peuvent pas dépasser 1,5 milliard, annulations des décrets d'avance comprises. Un virement entre deux programmes d'un même ministère reste en revanche limité à 2 % des crédits de chacun d'eux. Au-delà de ces plafonds, le gouvernement doit en principe passer par une loi de finances rectificative ou de fin de gestion, ce qui oblige à demander l'accord du Parlement. Seuls le transfert (article 12, II) et le décret d'avance pris en cas de nécessité impérieuse d'intérêt national (article 13, dernier alinéa) n'ont pas de plafond chiffré.
Dans un énoncé, le chiffre cité t'indique l'instrument à nommer, avec 1 % pour le décret d'avance, 1,5 % pour le décret d'annulation et 2 % pour le virement. Les 3 % des crédits initiaux du programme décrivent le report de crédits de paiement, et il ne faut pas les confondre avec les 3 % du PIB que la règle européenne fixe pour le déficit.
La mise en réserve complète ce tableau. Elle bloque une faible fraction des crédits en début d'année, afin de prévenir une détérioration de l'équilibre du budget, et la LOLF ne lui consacre aucun article propre, mais le Conseil constitutionnel la rattache à l'article 14 et aux prérogatives que le gouvernement tient de la Constitution dans l'exécution de la loi de finances. En 2002, le gouvernement avait informé le Parlement de son intention, et le Conseil a jugé qu'il avait ainsi respecté le principe de sincérité (27 décembre 2002, n° 2002-464 DC, considérant 5).
L'article 51, 4° bis, impose d'annoncer dans les annexes du projet de loi de finances le taux de mise en réserve prévu, d'une part pour le titre des dépenses de personnel et d'autre part pour les autres titres. Un crédit mis en réserve existe toujours, et son gestionnaire ne peut pas l'utiliser tant que la réserve dure. Un crédit annulé a en revanche disparu du budget. Tout acte qui rend des crédits indisponibles est d'ailleurs communiqué aux commissions des finances (article 14, III).
Comment le budget est-il exécuté, et qui contrôle l'argent public ?
Une fois la loi de finances promulguée, l'exécution du budget relève de la comptabilité publique, qui repose sur la séparation des ordonnateurs et des comptables. Un ordonnateur décide la dépense et donne l'ordre de la payer. Un comptable public la paie, après avoir vérifié qu'elle est régulière.
L'ordonnateur et le comptable public
Le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l'on appelle GBCP, pose la séparation dans son article 9, qui déclare incompatibles les fonctions d'ordonnateur et de comptable public. L'ordonnateur prescrit l'exécution des recettes et des dépenses (article 10). Côté recettes, il constate les droits et les obligations, liquide les recettes et émet les ordres de recouvrer. Côté dépenses, il accomplit d'abord l'engagement, c'est-à-dire l'acte qui crée ou constate une obligation de payer, puis la liquidation, et il donne enfin, le cas échéant, l'ordre de payer, que l'on appelle l'ordonnancement (article 11).
Le comptable public est un agent de droit public qui a la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes (article 13). Un ministre ou un maire est un ordonnateur, alors que le comptable est un agent distinct, que le ministre chargé du budget nomme en principe. Dans un cas pratique sur une commune, par exemple, tu reconnais le maire comme l'ordonnateur, qui ordonne la dépense, et le comptable public comme l'agent qui la paie.
Une dépense passe par quatre opérations successives, selon l'article 29 du décret. L'ordonnancement n'intervient toutefois que le cas échéant.
| Opération | Qui agit | Définition |
|---|---|---|
| Engagement | L'ordonnateur | L'acte juridique par lequel une personne publique crée ou constate à son encontre une obligation dont il résultera une dépense. Il respecte l'objet et les limites de l'autorisation budgétaire (article 30). |
| Liquidation | L'ordonnateur | La vérification de la réalité de la dette et la fixation du montant de la dépense. Elle comprend la certification du service fait, par laquelle l'ordonnateur atteste que la livraison ou la prestation est conforme à l'engagement (article 31). |
| Ordonnancement | L'ordonnateur | L'ordre, quelle qu'en soit la forme, que l'ordonnateur donne au comptable de payer la dépense. Certaines dépenses se paient sans ordonnancement, ou avec un ordonnancement qui n'est pas préalable au paiement (article 32). |
| Paiement | Le comptable public | L'acte par lequel la personne publique se libère de sa dette (article 33). |
Le comptable contrôle avant de payer. S'il constate des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur (article 38 du décret). L'ordonnateur peut alors régulariser la situation ou requérir par écrit le comptable de payer, c'est-à-dire lui ordonner de payer malgré ses réserves. Les comptables ne sont pas responsables des opérations qu'ils effectuent sur une réquisition régulière (article L. 131-7 du Code des juridictions financières).
Dans une collectivité territoriale, le comptable doit pourtant refuser d'obéir à la réquisition dans plusieurs cas, par exemple si les fonds disponibles manquent ou si rien ne justifie que le service ait été fait. En cas de réquisition, l'article L. 1617-3 du Code général des collectivités territoriales rend d'ailleurs l'ordonnateur justiciable de la Cour des comptes, c'est-à-dire jugeable par elle. Pour un maire ou un autre exécutif local, c'est le cas seulement s'il a procuré un avantage injustifié à l'occasion de la réquisition (article L. 131-12 du Code des juridictions financières).
La responsabilité des gestionnaires publics depuis 2023
L'ordonnance du 23 mars 2022 a remplacé, à compter du 1er janvier 2023, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables par un régime commun à tous les gestionnaires publics. Le Code des juridictions financières l'organise aux articles L. 131-1 et suivants. Ce régime s'applique aux justiciables de la Cour des comptes, c'est-à-dire aux personnes qu'elle peut juger, parmi lesquelles les agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics (articles L. 111-1 et L. 131-1).
Les membres du Gouvernement et les exécutifs locaux n'en font en revanche pas partie, sauf pour la gestion de fait (article L. 131-3). Les exécutifs locaux, comme les maires, restent en outre justiciables dans deux situations (article L. 131-4). La première concerne les infractions liées aux astreintes, c'est-à-dire aux sommes dues par jour de retard pour exécuter une décision de justice. La seconde concerne l'avantage injustifié procuré à l'occasion d'une réquisition.
L'article L. 131-9 sanctionne la faute grave qui a causé un préjudice financier significatif. Cette faute consiste en une infraction aux règles d'exécution des recettes et des dépenses ou de gestion des biens, et le caractère significatif du préjudice s'apprécie au regard du budget de l'entité ou du service. Les autorités de tutelle, c'est-à-dire celles qui contrôlent la collectivité ou l'organisme, risquent les mêmes sanctions si elles ont approuvé les faits. La Cour peut alors prononcer une amende, plafonnée à six mois du traitement indiciaire brut, c'est-à-dire du traitement de base d'un agent public, calculé sur l'indice brut spécifique le plus élevé que prévoit l'annexe 3 du décret du 24 octobre 1985 (article L. 131-16).
Des manquements plus formels, comme ne pas produire ses comptes ou engager une dépense sans en avoir le pouvoir, relèvent de l'article L. 131-13, et le plafond de l'amende descend alors à un mois (second alinéa de l'article L. 131-16).
L'article L. 131-15 vise enfin la gestion de fait, notamment la situation de la personne qui se mêle du recouvrement de recettes destinées à un organisme public, c'est-à-dire de leur perception, sans avoir la qualité de comptable public ni agir sous le contrôle d'un comptable public. Il couvre aussi celui qui manie des fonds sortis irrégulièrement de la caisse d'un organisme public. Dans un cas pratique, tu cherches d'abord si l'infraction de l'article L. 131-9 est en cause, car elle seule exige une faute grave, en plus d'un préjudice financier significatif.
La trésorerie de l'État et les budgets locaux
Les ressources et les charges de trésorerie de l'État résultent de quatre séries d'opérations (article 25). L'État gère d'abord le mouvement de ses disponibilités, c'est-à-dire l'argent dont il dispose. Il escompte ensuite, c'est-à-dire qu'il avance le montant avant l'échéance, puis encaisse les effets émis à son profit, c'est-à-dire des titres qui promettent un paiement à une date donnée. Il gère également les fonds que des correspondants, c'est-à-dire des organismes qui ont un compte auprès de lui, déposent chez lui. Il gère enfin ses emprunts et ses autres dettes, de leur émission jusqu'à leur remboursement.
L'article 26 fixe les règles de ces opérations. Il impose notamment aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de déposer toutes leurs disponibilités, c'est-à-dire leur argent non dépensé, auprès de l'État, sauf disposition expresse d'une loi de finances (3° de cet article). Si un énoncé parle de l'argent disponible d'une commune ou d'un département, tu cites cette règle.
L'article 26 interdit également tout découvert aux correspondants qui déposent des fonds auprès de l'État, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dépenser plus que ce qu'ils y ont déposé. Les emprunts de l'État sont libellés en euros, sauf disposition expresse d'une loi de finances, et ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale. Ils ne peuvent pas non plus servir de moyen de paiement d'une dépense publique, qu'il s'agisse des emprunts de l'État ou de ceux de toute autre personne morale de droit public.
Un budget local doit être en équilibre réel (article L. 1612-4 du Code général des collectivités territoriales). Cette règle suppose que la section de fonctionnement et la section d'investissement soient votées en équilibre, avec des recettes et des dépenses évaluées de façon sincère. Elle suppose également que le prélèvement sur la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de celle-ci hors emprunts et, le cas échéant, aux dotations aux amortissements et aux provisions, suffise à rembourser le capital des annuités d'emprunt à échoir dans l'année. Une commune qui doit rembourser 2 millions d'euros de capital cette année, par exemple, n'a pas un budget en équilibre réel si le prélèvement, les recettes propres d'investissement et les dotations aux amortissements ne totalisent que 1,5 million d'euros, emprunts exclus.
L'article 72-2 de la Constitution prévoit par ailleurs que les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités représentent, pour chaque catégorie, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. Si le budget n'est pas adopté avant le 1er janvier, l'exécutif local peut, jusqu'à son adoption, mettre en recouvrement les recettes, puis engager, liquider et mandater (c'est-à-dire ordonner de payer) les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles de l'année précédente, ainsi que le remboursement en capital des annuités de la dette qui arrivent à échéance. Il peut aussi, sur autorisation de l'organe délibérant (le conseil municipal, par exemple), engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits de l'année précédente, hors remboursement de la dette, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril (article L. 1612-1).
La Cour des comptes, le Haut Conseil des finances publiques et le Parlement
L'article 47-2 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, fait de la Cour des comptes l'assistante du Parlement et du Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Son second alinéa pose que « Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ». L'article 58 de la LOLF détaille l'assistance que la Cour apporte au Parlement, et elle s'acquitte notamment des missions suivantes.
- Elle répond aux demandes d'assistance que formulent le président et le rapporteur général de la commission des finances de chaque assemblée.
- Elle réalise les enquêtes que les commissions des finances lui demandent et leur en communique les conclusions dans un délai de huit mois après la demande.
- Elle dépose avant la fin du mois de juin un rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques.
- Elle dépose, en même temps que le projet de loi relative aux résultats de la gestion, un rapport qui analyse l'exécution des crédits par mission et par programme.
- Elle certifie la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l'État, et cette certification est annexée au projet de loi relative aux résultats de la gestion.
- Elle dépose, en même temps que tout projet de loi de finances, un rapport sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative, c'est-à-dire sans loi, dont ce projet demande la ratification.
Quand la Cour certifie les comptes, elle donne son opinion sur leur régularité, leur sincérité et leur fidélité au regard des règles de la comptabilité générale (article 30). Elle peut formuler des réserves, qui signalent les points où elle a relevé des anomalies ou n'a pas pu obtenir assez d'éléments. Elle certifie les comptes de l'État depuis l'exercice 2006, toujours avec des réserves, et elle a rendu public le 22 avril 2026 son acte de certification de l'exercice 2025.
Le Haut Conseil des finances publiques est un organisme indépendant placé auprès de la Cour des comptes et présidé par son premier président (article 61 de la LOLF). Il comprend dix membres en plus de son président, qui se répartissent de la façon suivante.
- Quatre magistrats de la Cour des comptes, désignés par son premier président.
- Quatre membres nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat et par les présidents des commissions des finances de chaque assemblée, en raison de leurs compétences en prévisions macroéconomiques et en finances publiques.
- Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental.
- Le directeur général de l'Insee, l'institut national de la statistique et des études économiques.
Les cinq membres nommés par ces autorités ne peuvent exercer de fonctions publiques électives. Aucun membre ne peut par ailleurs solliciter ni recevoir d'instruction du Gouvernement ou de toute personne publique ou privée. L'article 62 appelle « écart important » un écart d'au moins 0,5 % du PIB sur une année, ou d'au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives, entre les résultats de l'exécution et les soldes structurels que la loi de programmation avait fixés. Le gouvernement doit alors exposer les raisons de l'écart et indiquer les mesures de correction qu'il envisage.
Les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat contrôlent elles aussi l'exécution du budget (article 57 de la LOLF). Ce contrôle revient au président de chaque commission et à son rapporteur général, c'est-à-dire au parlementaire chargé de suivre l'ensemble du budget, puis aux rapporteurs spéciaux, c'est-à-dire aux parlementaires chargés de suivre une mission du budget. Chaque année, des membres désignés pour étudier une question donnée peuvent aussi l'exercer. Ces parlementaires procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place. Tous les renseignements financiers et administratifs qu'ils demandent doivent leur être fournis, sauf les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, ainsi que le secret de l'instruction et le secret médical.
Si les renseignements n'arrivent pas au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, l'article 59 permet aux présidents des commissions de saisir la juridiction compétente en référé, c'est-à-dire selon une procédure rapide. Ils lui demandent de faire cesser l'entrave sous astreinte, ce qui veut dire avec une somme à payer pour chaque jour de retard. Le Conseil constitutionnel lit cet article comme permettant au juge administratif d'ordonner cette communication à une personne morale investie de prérogatives de puissance publique (25 juillet 2001, n° 2001-448 DC, considérant 103). L'article 60 oblige enfin le gouvernement à répondre par écrit, dans un délai de deux mois, aux observations d'une mission de contrôle.
Que dit le droit européen sur le déficit et la dette ?
Le budget national doit respecter des limites que fixe l'Union européenne. Elles encadrent le déficit et la dette, et depuis 2024 l'évolution des dépenses nettes sert d'indicateur unique.
Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités européens, fixe deux valeurs de référence, à savoir 3 % du PIB pour le déficit public et 60 % du PIB pour la dette publique. L'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) organise la procédure. La Commission rédige un rapport, puis le Conseil de l'Union européenne constate l'existence d'un déficit excessif et adresse des recommandations à l'État. Il peut ensuite le mettre en demeure d'agir et prononcer des sanctions.
Trois textes de 2024 réforment ce cadre, deux règlements, qui s'appliquent directement dans les États, et une directive, que chaque État reprend dans son droit national. Le règlement (UE) 2024/1263 organise la surveillance préventive, le règlement (UE) 2024/1264 modifie la procédure concernant les déficits excessifs, et la directive (UE) 2024/1265 porte sur les cadres budgétaires nationaux, c'est-à-dire sur les règles et les institutions budgétaires que chaque État applique chez lui. Le règlement 2024/1263 est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, le 30 avril 2024. Il abroge le règlement de 1997 qui imposait des programmes de stabilité. Chaque État doit donc désormais présenter un plan budgétaire et structurel national à moyen terme, qui couvre quatre ou cinq ans, selon la durée normale d'une législature, c'est-à-dire du mandat du Parlement national.
Le Conseil de l'Union européenne fixe pour chaque État une trajectoire des dépenses nettes. Les dépenses nettes sont les dépenses publiques diminuées notamment des charges d'intérêts de la dette, de la part des indemnités de chômage qui varie avec la conjoncture et des mesures ponctuelles. La période d'ajustement dure quatre ans, et elle peut aller jusqu'à sept ans en cas de prolongation. La Commission suit ensuite les écarts dans un compte de contrôle, qui additionne les écarts annuels, à la hausse et à la baisse, entre les dépenses nettes constatées et la trajectoire fixée.
Si un État dépasse la trajectoire d'un milliard d'euros une année, puis reste un demi-milliard sous la trajectoire l'année suivante, le compte affiche donc un écart cumulé d'un demi-milliard.
Les seuils de ce compte de contrôle servent à déclencher l'examen de la situation de l'État, car le compte retrace les écarts annuels et cumulés par rapport à la trajectoire fixée, et les seuils s'appliquent à ces deux mesures. Pour le critère de la dette, la Commission établit un rapport au titre de l'article 126, paragraphe 3, du TFUE lorsque trois conditions sont réunies. La dette dépasse 60 % du PIB, la position budgétaire n'est ni proche de l'équilibre ni excédentaire, et les écarts du compte dépassent 0,3 point de PIB par an ou 0,6 point cumulé (article 2 du règlement n° 1467/97, tel que le règlement 2024/1264 le modifie). Un déficit supérieur à 3 % du PIB déclenche en revanche ce rapport à lui seul, sauf dépassement exceptionnel et temporaire.
Si la procédure va jusqu'aux sanctions, l'amende peut alors atteindre 0,05 % du PIB pour une période de six mois. L'État la verse tous les six mois, jusqu'à ce que le Conseil de l'Union européenne estime qu'il a engagé une action suivie d'effets (article 12 du même règlement).
La France fait l'objet d'une procédure pour déficit excessif. Le Conseil de l'Union européenne a constaté le 26 juillet 2024 que son déficit de 2023, de 5,5 % du PIB selon les chiffres alors retenus, dépassait la valeur de référence. Il lui a recommandé le 21 janvier 2025 de mettre fin à ce déficit excessif d'ici 2029. L'Insee, l'institut national de la statistique, a ensuite mesuré un déficit public de 5,8 % du PIB en 2024 et de 5,1 % en 2025, avec une dette de 115,7 % du PIB à la fin de 2025. Si ton énoncé parle de cette procédure, tu distingues deux étapes, qui sont le constat du déficit excessif le 26 juillet 2024, puis la recommandation du 21 janvier 2025.
Le déficit public que l'Union européenne mesure couvre l'ensemble des administrations publiques, c'est-à-dire l'État et ses organismes, les collectivités territoriales et la sécurité sociale, selon les règles de la comptabilité nationale. Le solde budgétaire de l'État retrace pour sa part le seul budget de l'État. La loi de programmation des finances publiques comprend d'ailleurs quatre parties, une pour l'ensemble des administrations publiques et une pour chacun de leurs trois sous-ensembles (article 1er F de la LOLF), et elle décompose les soldes effectifs par sous-secteur (article 1er A).
Le traité budgétaire de 2012 et sa transposition en France
Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), signé le 2 mars 2012, demande aux États une situation budgétaire en équilibre ou en excédent, avec un déficit structurel limité à 0,5 % du PIB (article 3). Il leur demande en outre d'inscrire cette règle dans leur droit national, par des dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou par d'autres dispositions dont le plein respect est garanti de quelque autre façon.
Le Conseil constitutionnel a jugé le 9 août 2012 que la première voie exigerait de réviser la Constitution. Si la France choisit en revanche la seconde, avec une loi organique qui s'applique à toutes les administrations publiques et tout au long des processus budgétaires, la ratification, c'est-à-dire l'approbation définitive du traité par la France, n'exige aucune révision (n° 2012-653 DC, considérants 21 à 28). La France a donc inscrit la règle dans son droit national par la voie organique.
La loi organique du 17 décembre 2012 a créé le Haut Conseil des finances publiques et le mécanisme de correction, que l'on retrouve aujourd'hui aux articles 61 et 62 de la LOLF. Les trois textes de 2024, c'est-à-dire les deux règlements et la directive, ont ensuite intégré dans le droit de l'Union le contenu du pacte budgétaire du TSCG, comme le rappellent leurs motifs.
Quelles décisions faut-il citer en finances publiques ?
Dans une copie, tu cites chaque décision avec sa date et son numéro, puis ce qu'elle juge. Je te conseille de retenir les huit décisions suivantes, dont j'ai relu le texte.
| Décision du Conseil constitutionnel | Ce que tu en retiens |
|---|---|
| 24 décembre 1979, n° 79-110 DC | La seconde partie de la loi de finances ne peut pas être discutée avant le vote de la première, et la loi de finances pour 1980 est déclarée non conforme. |
| 30 décembre 1979, n° 79-111 DC | La loi qui autorise à continuer de percevoir les impôts est conforme, comme élément détaché, préalable et temporaire de la loi de finances. |
| 25 juillet 2001, n° 2001-448 DC | Conformité de la LOLF sous réserves, avec censure du premier alinéa de l'article 33 et du premier alinéa de l'article 58 de la loi de 2001. Les principes d'annualité, d'universalité et d'unité répondent à l'impératif de clarté des comptes et de contrôle par le Parlement (considérant 16). La sincérité d'une loi de finances de l'année se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre (considérant 60), alors que celle de la loi de règlement impose l'exactitude des comptes (considérant 61). |
| 27 décembre 2002, n° 2002-464 DC | Même définition de la sincérité (considérant 3), contrôle de l'erreur manifeste (considérant 4), mise en réserve d'une faible fraction des crédits admise, avec information du Parlement (considérant 5), et projet de loi de finances rectificative à soumettre au Parlement en cas d'écart sensible (considérant 7). |
| 9 août 2012, n° 2012-653 DC | Traité budgétaire. La sincérité repose sur les articles 14 et 15 de la Déclaration de 1789 (considérant 13), l'annualité sur les articles 34 et 47 (considérant 21), et une loi organique applicable à toutes les administrations publiques, tout au long des processus budgétaires, dispense de réviser la Constitution (considérants 21 à 28). |
| 23 décembre 2021, n° 2021-831 DC | Conformité de la réforme de la LOLF sous cinq réserves, avec censure de quelques mots de l'article 26 de la loi organique de 2021 (accès des agents publics aux données fiscales). Un retard dans les annexes ou dans l'information du Parlement ne fait pas obstacle à l'examen du projet de loi de finances (paragraphes 24, 71 et 83). |
| 13 février 2025, n° 2025-874 DC | Loi de finances pour 2025. Dix articles sont déclarés contraires à la Constitution, parmi lesquels l'article 108, ajouté en commission mixte paritaire sans lien direct avec le texte en discussion. |
| 19 février 2026, n° 2026-901 DC | Loi de finances pour 2026. Dépôt tardif, loi spéciale et article 49, alinéa 3, ne rendent pas la procédure irrégulière. La sincérité est validée, sept cavaliers budgétaires sont censurés, et l'article 160 l'est pour incompétence négative du législateur. |
Deux articles de la Déclaration de 1789 se retiennent mot pour mot. L'article 14 dispose que « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ». L'article 15 ajoute ensuite que « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration ». Ces deux phrases ouvrent bien une introduction de dissertation, car elles résument ce que les règles de ce thème cherchent à garantir.
Un exemple de sujet corrigé, la sincérité budgétaire
Une dissertation de finances publiques demande de définir un principe, puis de discuter sa portée avec les textes et les décisions. Prenons le sujet « La sincérité budgétaire », avec son plan détaillé.
L'introduction peut s'ouvrir sur la décision du 19 février 2026. Le Conseil constitutionnel y constate que l'article liminaire de la loi de finances pour 2026 ne tenait pas compte d'environ deux milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Il écarte pourtant le reproche, parce que cette omission résulte d'une erreur matérielle. Il relève aussi que le gouvernement avait déposé un amendement au Sénat pour la corriger. Le Sénat a rejeté le texte par une question préalable, c'est-à-dire par un vote qui met fin à son examen, de sorte que l'amendement n'a pas été voté, mais le Parlement a été informé de l'écart. Aucune intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre n'apparaît donc (n° 2026-901 DC, § 25 à 28).
Tu définis ensuite la sincérité comme l'exigence, posée par l'article 32 de la LOLF, que les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État, compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. Tu délimites le sujet aux lois de finances et à la loi de programmation, et tu laisses de côté les budgets locaux, que le Code général des collectivités territoriales régit.
Problématique. Une exigence de bonne foi que le Conseil constitutionnel contrôle avec retenue suffit-elle à garantir la qualité de l'autorisation budgétaire que le Parlement donne ?
Plan détaillé. Chaque sous-partie s'appuie sur un texte et, lorsqu'elle existe, sur une décision.
- I. La sincérité repose sur des textes et sur des décisions solides.
- A. Elle trouve ses fondements dans la Constitution et dans la loi organique. Le Conseil constitutionnel la rattache d'abord aux articles 14 et 15 de la Déclaration de 1789 (n° 2012-653 DC, considérant 13). L'article 32 de la LOLF la pose ensuite pour les lois de finances, l'article 1er G également pour la loi de programmation, et l'article 47-2 de la Constitution pour les comptes des administrations publiques.
- B. Son contenu varie selon la loi concernée. Pour la loi de finances de l'année, elle suppose l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre (n° 2001-448 DC, considérant 60 ; n° 2002-464 DC, considérant 3). Pour la loi relative aux résultats de la gestion, elle suppose l'exactitude des comptes (n° 2001-448 DC, considérant 61).
- II. Le Conseil constitutionnel la contrôle avec retenue, et des garanties d'information la complètent.
- A. Le contrôle du Conseil constitutionnel reste limité. Il recherche une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre (n° 2002-464 DC, considérant 3) ou une erreur manifeste (considérant 4). Il garde toutefois une exigence, puisqu'il rappelle qu'il appartiendrait au gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi de finances rectificative si ces grandes lignes se trouvaient modifiées en cours d'année (n° 2002-464 DC, considérant 7 ; n° 2026-901 DC, § 32).
- B. Des garanties d'information protègent le Parlement. L'article liminaire (article 1er H) lui présente les soldes, l'avis du Haut Conseil des finances publiques (article 61) l'informe sur la solidité des prévisions, la Cour des comptes certifie les comptes (article 58, 5°), et les commissions des finances reçoivent communication des actes qui rendent des crédits indisponibles (article 14, III).
En conclusion, tu peux ouvrir sur le rôle du Haut Conseil des finances publiques, dont les avis, rendus publics, informent le Parlement avant le vote.
Quelles erreurs reviennent le plus souvent en finances publiques ?
Cinq confusions reviennent souvent en finances publiques. Tu peux comparer chacune avec ce que tes notes de cours disent sur le même point.
Mélanger l'article 49, alinéa 3, et la loi spéciale
L'article 49, alinéa 3, de la Constitution sert à faire adopter un projet de loi de finances sans vote, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures, est adoptée. Il intervient pendant la discussion du texte. La loi spéciale de l'article 45 de la LOLF sert en revanche à percevoir les impôts existants quand la loi de finances de l'année ne peut pas entrer en vigueur avant le début de l'année. Les deux se sont succédé en 2025 et en 2026, mais chacun répond à un problème distinct, car le premier concerne le vote du texte et la seconde son entrée en vigueur à temps. Dans un énoncé, tu regardes si le texte est encore en cours de vote ou si l'année commence sans loi de finances de l'année.
Confondre virement, transfert, décret d'avance et décret d'annulation
L'article 12 organise le virement et le transfert, qui déplacent des crédits entre programmes sans en créer de nouveaux, avec un plafond de 2 % pour le virement. Le décret d'avance de droit commun de l'article 13 en ouvre en revanche en urgence, sans affecter l'équilibre budgétaire, dans la limite de 1 % des crédits, tandis que le décret d'annulation de l'article 14 en supprime, dans la limite de 1,5 %. Un énoncé qui parle de 3 % des crédits initiaux du programme décrit un report de crédits de paiement, que prévoit l'article 15. Chaque chiffre renvoie donc à un instrument, dont l'article se cite avec lui.
Écrire que les autorisations d'engagement et les crédits de paiement sont la même chose
Les autorisations d'engagement limitent les contrats que l'État peut signer, et les crédits de paiement limitent les sommes qu'il peut ordonnancer ou payer dans l'année (article 8). Un marché de travaux qui s'étale sur trois ans consomme en principe toutes ses autorisations d'engagement l'année de la signature, mais seulement une partie de ses crédits de paiement chaque année.
Appliquer les seuils européens au solde de l'État
Le solde budgétaire de l'État ne porte que sur le budget de l'État. L'Union européenne mesure en revanche le déficit de toutes les administrations publiques, selon la comptabilité nationale, et le seuil de 3 % du PIB porte sur ce déficit, alors que le seuil de 60 % du PIB porte sur leur dette. Dans une copie, tu précises de quel solde tu parles avant de citer un chiffre.
Attribuer le paiement à l'ordonnateur
L'ordonnateur engage la dépense et la liquide, puis il donne en principe l'ordre de la payer, ce que l'on appelle l'ordonnancement. Le paiement appartient au comptable public (articles 32 et 33 du décret GBCP). Le comptable contrôle avant de payer, et une même personne ne peut pas cumuler les deux fonctions (article 9).
Dans quel ordre réviser les finances publiques ?
Dans cette matière, chaque thème prépare le suivant, ce qui donne l'ordre de la révision. Les principes du thème 2 passent en premier, car la spécialité explique pourquoi la LOLF découpe le budget en missions et en programmes. La procédure vient ensuite, avec des délais à connaître par cœur, puisqu'un budget doit être voté avant d'être exécuté. L'exécution et le contrôle de l'argent public suivent, et les règles européennes terminent la révision. Le thème 1, consacré à l'histoire, te fournit l'introduction de tes dissertations.
Pour t'entraîner, tu peux reprendre le sujet sur la sincérité budgétaire de cette page et rédiger toi-même l'introduction, avec une définition et une problématique, puis une annonce de plan. La page sur la méthode de la dissertation juridique détaille chaque étape. Pour répartir ton travail sur plusieurs semaines, la page sur la méthode de révision du droit propose en outre un planning que tu adaptes à cette matière. La fiche complète réunit enfin les citations à apprendre thème par thème, et le catalogue des fiches te permet de retrouver les autres matières de ton semestre.
Questions sur la fiche de révision de finances publiques L2
Combien de temps le Parlement a-t-il pour voter le budget ?
Quelle différence entre autorisation d'engagement et crédit de paiement ?
Qui peut modifier les crédits en cours d'année, et dans quelles limites ?
Quelle différence entre loi de finances rectificative, loi de fin de gestion et loi relative aux résultats de la gestion ?
Existe-t-il une fiche PDF de finances publiques pour la L2 ?
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