L'arrêt du 14 février 2003 sur la clause de conciliation préalable expliqué simplement
Le 14 février 2003, la Chambre mixte de la Cour de cassation juge qu'une clause de contrat qui oblige les parties à tenter une conciliation avant tout procès est une fin de non-recevoir. Un juge doit alors déclarer irrecevable la demande déposée sans cette tentative, à condition qu'une partie invoque la clause. La mise en œuvre de la conciliation suspend en plus la prescription.
Que dit l'arrêt de la Chambre mixte du 14 février 2003 ?
L'arrêt juge qu'une clause de contrat qui oblige à tenter une conciliation avant d'aller devant le juge est une fin de non-recevoir, et que le juge doit l'appliquer quand une partie l'invoque. Il a été rendu le 14 février 2003 par la Chambre mixte de la Cour de cassation (pourvoi n° 00-19.423, publié au Bulletin, le recueil officiel des principaux arrêts de la Cour). Cette formation réunit des magistrats de plusieurs chambres.
Une fin de non-recevoir est un motif qui fait rejeter une demande en justice sans que le juge examine le fond du litige, c'est-à-dire sans qu'il cherche qui a raison, parce que celui qui agit n'a pas encore le droit de le faire. Ici, le droit d'agir existe seulement après une tentative de conciliation, c'est-à-dire une recherche d'accord avec l'aide d'un tiers.
Un vendeur de parts ou d'actions de société, que l'on appelle le cédant, avait demandé la garantie de son acheteur devant le juge, sans passer d'abord par les conciliateurs que prévoyait l'acte de cession. Ce vendeur a formé des pourvois, c'est-à-dire des recours devant la Cour de cassation, et la Cour les a rejetés. Sa demande reste donc irrecevable, au moins tant que la conciliation n'a pas eu lieu.
Avant 2003, les chambres de la Cour de cassation ne s'accordaient pas sur ces clauses de conciliation. Certaines refusaient de sanctionner leur violation, d'autres jugeaient la demande irrecevable. Désormais, la violation d'une clause qui organise une conciliation obligatoire et préalable est sanctionnée par l'irrecevabilité. La Chambre mixte a ainsi tranché le désaccord entre les chambres.
L'arrêt pose trois règles. D'abord, la clause de conciliation est valable. Ensuite, l'action introduite sans la respecter est irrecevable. Enfin, la mise en œuvre de la conciliation suspend la prescription pendant qu'elle dure.
Tu retrouves cet arrêt et d'autres grands arrêts, classés par matière et par niveau, sur ma page fiches d'arrêt.
Une cession de titres de société et une clause de conciliation
M. et Mme X cèdent (vendent) à M. et Mme Y leur participation dans le capital d'une société, la société Le Point Service. M. et Mme X sont les cédants et M. et Mme Y les cessionnaires, c'est-à-dire les acheteurs. À cette occasion, M. Y s'engage à reprendre à son compte les engagements que les cédants avaient pris pour les affaires de la société.
L'acte de cession contient une clause de conciliation. Pour toute contestation sur l'interprétation ou l'exécution de l'acte, les parties s'engagent à soumettre leur différend, avant tout procès, à des conciliateurs. Chacune en désigne un, sauf si elles s'accordent sur un conciliateur unique. Un conciliateur est un tiers qui aide les parties à trouver un accord, sans rendre de décision à leur place. Les conciliateurs désignés doivent alors s'efforcer de régler les difficultés et de faire accepter aux parties une solution amiable. De plus, ils disposent pour cela de deux mois au plus à compter de leur désignation.
Une procédure collective est ensuite ouverte contre la société Le Point Service. Il s'agit d'une procédure judiciaire qui organise le sort d'une entreprise en difficulté et le paiement de ses dettes. Deux créanciers de la société assignent alors M. X, c'est-à-dire le convoquent devant le tribunal, pour qu'il paie des dettes de cette société, en sa qualité de caution solidaire. Une caution solidaire s'est engagée à payer la dette d'un autre, et le créancier peut la poursuivre directement, sans avoir à poursuivre d'abord le débiteur principal.
M. X appelle à son tour M. Y, le cessionnaire, en garantie. Une demande en garantie vise à faire supporter à une autre personne les conséquences d'une condamnation éventuelle. M. X saisit le juge en s'appuyant sur l'acte de cession, mais la procédure de conciliation prévue par cet acte n'a pas été mise en œuvre.
Le texte publié de l'arrêt désigne les parties par les lettres X et Y. Certaines revues, comme Lexbase, référencent pourtant l'arrêt sous les noms Poiré contre Tripier. En copie, la date, la formation et le numéro de pourvoi sont donc la référence la plus sûre.
De la cour d'appel de Paris à la Chambre mixte
Par deux arrêts du 18 avril 2000, la cour d'appel de Paris déclare irrecevables, « en l'état », les demandes de M. X. L'expression signifie que les demandes sont écartées pour le moment, faute pour M. X d'avoir respecté l'étape de conciliation qui devait les précéder. Les juges d'appel retiennent en effet que l'acte de cession impose le recours à une procédure de conciliation avant tout procès pour les contestations relatives à l'exécution de l'acte.
M. X forme deux pourvois en cassation contre ces arrêts. La Cour de cassation les examine ensemble, car ils sont liés entre eux (c'est ce qu'on appelle la connexité). Ils reposent sur un moyen unique, c'est-à-dire un seul motif de contestation de l'arrêt d'appel, qui se divise en deux branches (deux arguments distincts).
Dans la première branche, M. X invoque l'article 122 du Code de procédure civile. Selon lui, un juge ne peut opposer que les fins de non-recevoir prévues par un texte. Or aucun texte ne fait de la clause de conciliation une fin de non-recevoir. La cour d'appel n'a donc pas respecté l'article 122. La seconde branche vise, en outre, l'article 1134 du Code civil (devenu l'article 1103 depuis la réforme de 2016), qui donne force de loi aux contrats. M. X soutient que la clause retarde seulement le moment où l'on peut aller devant le juge, jusqu'à la fin de la conciliation. Il en conclut qu'elle ne peut pas être sanctionnée par l'irrecevabilité, puisqu'elle ne supprime jamais son droit d'agir.
L'affaire est portée devant la Chambre mixte.
La question posée à la Chambre mixte
La Chambre mixte se demande si une demande déposée sans tentative de conciliation doit être déclarée irrecevable quand le contrat avait prévu cette étape, alors qu'aucun texte ne prévoit cette sanction. Elle rappelle aussi au passage que la clause est licite, c'est-à-dire permise. Selon les commentateurs, une clause qui retarde l'accès au tribunal pouvait pourtant sembler contraire au droit de chacun de s'adresser à un juge.
Ce que décide la Chambre mixte
La Chambre mixte rejette les pourvois. Voici l'attendu de principe, c'est-à-dire le passage où la Cour pose la règle, que tu peux apprendre presque mot pour mot.
L'attendu de principe de l'arrêt
« Mais attendu qu'il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; »Cass., ch. mixte, 14 février 2003, pourvoi n° 00-19.423
La Chambre mixte applique ensuite cette règle aux faits. Elle approuve la cour d'appel, qui « en a exactement déduit l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre ». Le moyen est donc écarté.
Réviser avant le partiel
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Les quatre idées de l'attendu
- La liste des fins de non-recevoir n'est pas fermée. L'article 122 du Code de procédure civile donne des exemples, comme la prescription ou la chose jugée (un litige déjà tranché). En outre, l'article 124 prévoit que le juge accueille une fin de non-recevoir alors même que l'irrecevabilité ne résulte d'aucune disposition expresse. La Cour en tire donc qu'une clause de contrat peut aussi en faire partie.
- La clause est licite, c'est-à-dire permise. La Cour rappelle ce point au passage. Selon Pascal Ancel et Marianne Cottin, deux juristes qui ont commenté l'arrêt au Recueil Dalloz (une revue juridique), cette validité de principe a toujours été admise. En effet, la clause retarde seulement le moment où l'on saisit le juge, c'est-à-dire où l'on lui soumet l'affaire. Chacun garde son droit d'aller devant le tribunal, une fois la conciliation faite.
- La conciliation suspend la prescription. La prescription est le délai au bout duquel on ne peut plus agir en justice. Sans suspension, une personne qui respecte la clause verrait son délai expirer pendant que les conciliateurs travaillent. La suspension arrête ce délai le temps de la conciliation, en conservant le temps déjà écoulé, à condition que la conciliation soit engagée avant l'expiration du délai. Prenons un créancier à qui il reste quatre mois pour agir et qui engage alors une conciliation de deux mois. D'après la solution de 2003, ces deux mois ne comptent pas, donc il lui reste encore quatre mois pour saisir le juge si la conciliation échoue.
- La clause s'impose au juge si les parties l'invoquent. Il revient à une partie de soulever l'irrecevabilité. Dans ce même commentaire, Pascal Ancel et Marianne Cottin en déduisent que le juge n'a pas le pouvoir de la soulever d'office, c'est-à-dire de lui-même. Le défendeur (la personne poursuivie) peut l'invoquer à tout moment du procès, même pour la première fois en appel, puisque l'article 123 du Code de procédure civile permet de proposer une fin de non-recevoir en tout état de cause.
Le Code civil prévoit une règle voisine pour les parties qui décident de tenter une médiation (une négociation menée avec l'aide d'un tiers neutre) ou une conciliation après la naissance du litige. Dans ce cas, l'article 2238 suspend la prescription, et le délai recommence à courir pour au moins six mois après la fin de leur tentative. La clause de l'affaire de 2003, elle, figure dans un acte conclu avant tout litige. Pour une telle clause, la suspension est donc celle que pose l'arrêt de 2003 lui-même, comme dans l'exemple du créancier plus haut.
Comparons la fin de non-recevoir avec l'exception de procédure. Une exception de procédure est un moyen qui conteste la façon dont le procès est mené, par exemple parce que le tribunal saisi n'est pas le bon (c'est l'exception d'incompétence). Elle doit être soulevée avant toute défense au fond, c'est-à-dire avant de discuter le litige lui-même (article 74 du Code de procédure civile). Une fin de non-recevoir peut au contraire être soulevée à n'importe quel moment. Pascal Ancel et Marianne Cottin reconnaissent qu'une exception de procédure aurait écarté la demande de façon moins définitive, car elle peut conduire à une simple suspension du procès au lieu d'un rejet de la demande. Ils justifient pourtant le choix de la Cour. En signant la clause, les parties ont renoncé, pour un temps, à saisir un juge. Leur droit d'agir lui-même est donc suspendu jusqu'à la conciliation, alors que l'exception de procédure ne conteste que la manière dont le procès est mené.
Prenons deux associés qui signent un pacte prévoyant une conciliation avant tout procès. L'un d'eux assigne l'autre devant le tribunal sans avoir proposé la conciliation. Le second invoque la clause, donc le juge déclare la demande irrecevable. Le premier pourra agir de nouveau une fois la conciliation terminée, à condition de l'avoir engagée avant l'expiration de son délai de prescription, que la conciliation suspend.
Avant et après 2003, jusqu'à l'article 750-1
Avant 2003, Pascal Ancel et Marianne Cottin rappellent qu'en 1992 la deuxième chambre civile avait exclu que le non-respect d'une procédure de conciliation rende la demande irrecevable, avant d'admettre le contraire le 6 juillet 2000 (pourvoi n° 98-17.827).
Le 23 janvier 2001, la première chambre civile avait ensuite jugé, à propos du contrat d'exercice professionnel d'un médecin avec une clinique privée, que la clause « subordonnant une action judiciaire à une conciliation des parties par l'autorité ordinale, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir, n'est pas d'ordre public et ne se trouve assortie d'aucune sanction » (pourvoi n° 98-18.679). Autrement dit, agir en justice sans passer d'abord par la conciliation restait possible, sans risque d'irrecevabilité. Une règle d'ordre public est une règle imposée à tous, que les parties ne peuvent pas écarter par contrat, et la première chambre civile refuse ce caractère à la clause. L'autorité ordinale est ici l'ordre professionnel, c'est-à-dire l'ordre des médecins. Cette décision semblait contredire la solution que la Chambre mixte adopte en 2003.
Après 2003, la solution s'applique tout de suite. Ainsi, le 17 juin 2003 (pourvoi n° 99-16.001), la chambre commerciale reprend, pour l'essentiel, la formule de la Chambre mixte. Un groupement d'intérêt économique (une structure qui regroupe des professionnels ou des entreprises) réclamait des cotisations à certains de ses membres. Mais ses statuts (ses règles de fonctionnement) imposaient une conciliation préalable, avec un conciliateur désigné par chaque partie. La Cour casse (annule) l'arrêt d'appel qui avait déclaré la demande recevable. En effet, les juges n'avaient pas recherché si le groupement avait mis ces membres en demeure, c'est-à-dire leur avait demandé formellement de désigner un conciliateur dans le délai d'un mois prévu. La Cour retient donc un manque de base légale, c'est-à-dire que les juges d'appel n'ont pas vérifié les faits nécessaires pour appliquer la règle.
Le 29 avril 2014 (pourvoi n° 12-27.004), la chambre commerciale pose une limite. Elle juge que « la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ». Une clause qui se contente d'évoquer un règlement amiable ne produit donc pas l'effet de l'arrêt de 2003.
Le 12 décembre 2014 (pourvoi n° 13-19.684), la Chambre mixte dit à quel moment la conciliation doit avoir lieu. Un contrat d'architecte obligeait les parties à saisir d'abord, pour avis, le Conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire. D'après l'arrêt d'appel, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client qui fait construire, avait assigné l'architecte en justice sans saisir d'abord le Conseil, puis avait saisi le Conseil après l'assignation. La Cour juge que « la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance ». L'instance désigne le procès en cours. Une demande se régularise quand son auteur répare après coup le défaut qui la rendait irrecevable. Ici, cette saisine tardive du Conseil ne régularise donc pas la demande du maître d'ouvrage.
Cette solution diffère du régime habituel. L'article 126 du Code de procédure civile écarte en principe l'irrecevabilité quand la situation peut être régularisée et que la cause de l'irrecevabilité a disparu au moment où le juge statue. Dans l'arrêt de 2014, la Chambre mixte juge au contraire que le défaut de conciliation ne peut pas être régularisé en cours de procès.
Une loi de 2010 a donné un effet comparable à la convention de procédure participative, un accord par lequel les parties s'engagent, avec leurs avocats, à chercher une solution amiable. D'après l'article 2065 du Code civil, une telle convention, conclue avant la saisine du juge, rend irrecevable tout recours au juge tant qu'elle est en cours. Une partie retrouve le droit de saisir le juge si l'autre n'exécute pas la convention, et les mesures provisoires ou conservatoires urgentes (des décisions rapides et temporaires, prises par exemple pour éviter un dommage) restent possibles.
L'obligation peut aussi venir directement de la loi, sans aucune clause. L'article 750-1 du Code de procédure civile impose, devant le tribunal judiciaire, une tentative de conciliation, de médiation (deux démarches où un tiers aide les parties à s'accorder) ou de procédure participative avant la saisine du juge. Cette obligation vaut pour une demande qui ne dépasse pas 5 000 euros. Elle s'applique en outre à certains litiges de voisinage, comme un trouble anormal (une nuisance excessive, par exemple un bruit ou des odeurs) ou un bornage, c'est-à-dire la fixation de la limite entre deux terrains. Le texte prévoit aussi des dispenses, c'est-à-dire des cas où l'obligation ne s'applique pas, par exemple l'urgence ou le fait que la première réunion avec un conciliateur ne puisse pas avoir lieu avant trois mois à compter de sa saisine.
Le non-respect de cette obligation entraîne l'irrecevabilité, et le juge peut la prononcer d'office, c'est-à-dire sans que personne le lui demande. La règle diffère donc de celle d'une clause contractuelle, que les parties doivent invoquer. Le Conseil d'État a annulé la première version de cet article le 22 septembre 2022 (décision n° 436939), parce que la dispense tirée de l'indisponibilité des conciliateurs, c'est-à-dire de l'impossibilité d'en trouver un à temps, était formulée de façon trop imprécise. Le décret du 11 mai 2023 l'a ensuite rétabli, pour les instances introduites à partir du 1er octobre 2023.
Mon article sur l'autorité de la chose jugée explique une autre fin de non-recevoir de l'article 122, et celui sur la prescription détaille la suspension du délai pendant une médiation.
Les réserves de la doctrine
La doctrine regroupe les professeurs et les juristes qui commentent les arrêts dans des revues. Le commentaire de Pascal Ancel et Marianne Cottin (Recueil Dalloz, 2003, page 1386) salue d'abord la clarification. D'après eux, l'arrêt va inciter les rédacteurs d'actes à insérer encore plus souvent ce type de clauses dans les contrats d'affaires. Ils émettent cependant plusieurs réserves.
- Le fondement textuel. Selon les auteurs, l'article 124 permet qu'un texte crée une fin de non-recevoir sans employer l'expression « fin de non-recevoir », mais il faut tout de même une disposition légale. Or la Cour s'appuie seulement sur les articles 122 et 124 du Code de procédure civile, qui ne visent pas les clauses de conciliation. Ils concluent toutefois que la Cour met ainsi fin au doute sur la sanction de ces clauses.
- Le droit d'accès au juge. Une clause d'arbitrage confie le litige à un arbitre, un particulier choisi par les parties pour le trancher à la place du juge de l'État. Cette renonciation au juge de l'État est admise parce que la procédure arbitrale offre toutes les garanties d'impartialité. Un arbitre rend une décision. Un conciliateur, lui, se contente d'aider les parties à trouver un accord. Pour les auteurs, il est donc discutable de transposer la solution à la conciliation. Ils notent néanmoins que l'obstacle à l'action est temporaire. Les parties peuvent en effet saisir le juge si la tentative échoue.
- La notion de mise en œuvre. Pour Ancel et Cottin, le terme de mise en œuvre est vague, mais il fixe le point de départ de la suspension. Ils se demandent à quel moment elle commence. Trois moments sont possibles. Le premier est l'annonce par une partie de sa volonté de recourir à la conciliation. Le deuxième est la proposition du nom d'un conciliateur. Le troisième est la saisine effective du conciliateur.
- Les limites de la sanction. La sanction de l'irrecevabilité oblige seulement une partie à nommer son conciliateur et à se présenter devant lui. Or une partie peut s'y présenter sans chercher d'accord, et les auteurs voient mal comment prouver cette absence de volonté sans violer la confidentialité de la médiation.
- La validité de la clause. Ils doutent aussi que la solution vaille dans tous les contrats. En effet, selon eux, un salarié pourra difficilement s'obliger d'avance à une médiation avant de saisir le juge à propos de la rupture de son contrat de travail. Dans un contrat de consommation (conclu entre un professionnel et un particulier), la clause pourrait en outre être jugée abusive, c'est-à-dire déséquilibrée au détriment du consommateur.
Ces auteurs avaient aussi prévu que les clauses qui recommandent seulement de chercher une solution amiable seraient difficiles à sanctionner, faute de modalités de mise en œuvre. La chambre commerciale a retenu une solution proche en 2014, comme on l'a vu plus haut.
Ce que l'arrêt apporte à ta copie
Dans une dissertation sur les fins de non-recevoir ou sur l'accès au juge, cet arrêt te permet de montrer qu'une clause de contrat peut déterminer si une demande en justice est recevable. Tu peux proposer un plan en deux temps. D'abord, l'arrêt de 2003 reconnaît que la clause est une fin de non-recevoir. Ensuite, les arrêts de 2014 précisent ses règles et ses limites. Pour construire ce type de plan, ma page sur la méthode de la dissertation juridique détaille la démarche.
Dans un cas pratique, tu vérifies la clause en quatre étapes.
- L'existence et la précision de la clause. Elle doit organiser une procédure obligatoire avant le procès, avec des modalités de mise en œuvre (arrêt du 29 avril 2014).
- Le respect avant la saisine du juge. La conciliation doit précéder l'assignation, et une conciliation engagée après coup, en cours de procès, ne répare pas le défaut (arrêt du 12 décembre 2014).
- L'invocation par une partie. Le défendeur doit invoquer la clause lui-même (arrêt de 2003).
- Le délai pour agir. La conciliation suspend la prescription à partir de sa mise en œuvre, donc le demandeur peut agir de nouveau après son échec si le délai n'était pas déjà expiré.
Dans un commentaire d'arrêt, tu peux rapprocher cet arrêt de l'arrêt sur l'estoppel (l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui), car, dans les deux arrêts, la Cour de cassation examine si une fin de non-recevoir peut naître d'une source que l'article 122 ne cite pas. Cette source est un contrat en 2003 et la contradiction d'une partie en 2009. Le résultat diffère toutefois, car en 2009 la Cour juge que la seule contradiction d'une partie n'entraîne pas nécessairement une fin de non-recevoir. Avant de rédiger le commentaire, il faut faire la fiche d'arrêt, et ma page sur la fiche d'arrêt explique comment la préparer.
Les trois points à retenir pour l'examen
- L'irrecevabilité dure le temps de la conciliation. La cour d'appel déclare les demandes irrecevables « en l'état », et la personne qui agit peut le faire de nouveau après la tentative, puisque la conciliation suspend la prescription dès qu'elle est engagée à temps.
- Le défendeur doit invoquer la clause. La fin de non-recevoir s'impose au juge « si les parties l'invoquent ». Le défendeur peut le faire à tout moment du procès, d'après l'article 123 du Code de procédure civile, alors qu'une exception d'incompétence doit venir avant toute défense au fond.
- Seule une clause qui organise une procédure obligatoire produit cet effet. L'arrêt vise une procédure de conciliation « obligatoire et préalable ». Une clause qui évoque seulement un règlement amiable, sans conditions de mise en œuvre, reste sans effet sur la recevabilité (chambre commerciale, 29 avril 2014).
Questions fréquentes
Que décide la Chambre mixte le 14 février 2003, en une phrase ?
Pourquoi parle-t-on de fin de non-recevoir pour une clause de conciliation ?
Le juge peut-il soulever lui-même l'irrecevabilité tirée de la clause ?
L'arrêt de 2003 est-il toujours d'actualité, et comment a-t-il évolué ?
Comment citer l'arrêt en copie ?
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