L'arrêt du 27 février 2009 sur l'estoppel expliqué simplement
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation juge, le 27 février 2009, que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'un adversaire n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Elle casse un arrêt d'appel qui avait appliqué la théorie de l'estoppel de façon automatique, sans vérifier que les deux procédures opposaient les mêmes parties, reposaient sur le même fondement et portaient sur des actions de même nature.
L'essentiel en une phrase
L'arrêt a été rendu le 27 février 2009 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, sa formation la plus solennelle, réunie parce qu'une question de principe se posait (pourvoi n° 07-19.841, publié au Bulletin). Il pose que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'un adversaire n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir, c'est-à-dire un motif qui bloque une demande en justice avant même que le juge n'en examine le fond. La Cour casse un arrêt d'appel qui avait appliqué cette sanction de façon automatique, sans vérifier que les deux procédures en cause portaient sur la même chose.
Cet arrêt fait entrer en droit français une notion venue du droit anglais, l'estoppel. Ce principe interdit à un plaideur de soutenir successivement deux positions inconciliables devant deux juridictions différentes. Retiens bien le sens exact de la décision. Elle encadre ce principe plus qu'elle ne le consacre pleinement, ce qui en fait avant tout un arrêt de limitation.
Cet arrêt pose un principe modeste. La contradiction, à elle seule, ne suffit pas à rendre la demande irrecevable. Il faut en plus que les deux actions engagées soient de même nature, fondées sur les mêmes conventions, et qu'elles opposent les mêmes parties.
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Les faits, deux procès sur les mêmes appareils
La société Sédéa électronique achète, en mai et juin 2002, un lot de récepteurs numériques de télévision par satellite fabriqués par la société X-Com multimédia (devenue depuis Pace Europe) et vendus par la société Distratel (devenue depuis Kaorka). Le 22 août 2002, la société Viaccess, celle qui délivre les licences de décryptage nécessaires à la commercialisation de ce type d'appareil, informe Sédéa qu'elle n'a jamais accordé cette licence pour le modèle acheté. Sédéa se retrouve avec un stock de plusieurs centaines de récepteurs qu'elle ne peut plus vendre légalement.
Sédéa engage alors deux procédures, presque au même moment, devant deux juridictions différentes. D'un côté, elle saisit le tribunal de commerce de Lille, puis de Tours après un jugement d'incompétence, d'une demande d'indemnisation contre Distratel et X-Com multimédia fondée sur l'absence de licence, avant de demander la nullité ou la résolution de la vente elle-même. De l'autre, elle réclame devant la cour d'appel de Grenoble, dans une instance distincte engagée dès le printemps 2002, la livraison forcée d'une nouvelle commande de plusieurs milliers de récepteurs du même modèle, entre 4 000 et 8 000 selon les phases de la procédure.
Sédéa se retrouve donc à soutenir, devant deux juridictions, deux positions incompatibles. À Lille puis à Tours, elle affirme qu'elle ne peut plus vendre ces appareils faute de licence, et réclame réparation de ce préjudice. À Grenoble, au même moment, elle exige au contraire la livraison d'un nouveau lot de ces mêmes appareils, sans jamais indiquer au juge grenoblois qu'elle sait déjà ne pas pouvoir les commercialiser. La cour d'appel de Grenoble rejette cette demande de livraison forcée par un arrêt du 21 avril 2004, devenu définitif.
La procédure, de l'irrecevabilité à l'Assemblée plénière
Kaorka (l'ex-Distratel) et Pace Europe (l'ex-X-Com multimédia) répliquent à la demande d'indemnisation de Sédéa par un moyen inattendu. Elles soutiennent que Sédéa ne peut plus être entendue devant les juges d'Orléans, où l'affaire est arrivée après le jugement d'incompétence du tribunal de commerce de Lille, parce qu'elle s'est déjà contredite devant Grenoble. La cour d'appel d'Orléans, par un arrêt du 10 juillet 2007, leur donne raison. Elle relève que Sédéa « n'a pas cessé de se contredire au détriment de ses adversaires » et déclare toutes ses demandes irrecevables, en visant expressément « le principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie de l'estoppel) ».
Sédéa forme un pourvoi en cassation. Vu l'enjeu de la question, le premier président de la Cour de cassation renvoie l'affaire devant l'Assemblée plénière par une ordonnance du 2 octobre 2008. Fait rare, la Cour dépasse le cadre du moyen soulevé par Sédéa dans son pourvoi. Elle relève elle-même un moyen d'office, c'est-à-dire qu'elle soulève de sa propre initiative une question de droit que personne ne lui avait posée en ces termes, après en avoir averti les parties comme l'exige l'article 1015 du Code de procédure civile.
Le problème de droit
La question posée à l'Assemblée plénière peut se résumer ainsi. Le seul fait qu'un plaideur ait soutenu, dans une première instance, une position incompatible avec celle qu'il défend dans une seconde instance suffit-il, à lui seul, à rendre sa demande irrecevable devant le second juge, sans que ce juge ait besoin de vérifier autre chose ?
La solution et l'attendu de principe
L'Assemblée plénière censure la cour d'appel d'Orléans et casse son arrêt dans toutes ses dispositions. Voici l'attendu, à apprendre mot pour mot.
L'attendu de principe de l'arrêt
« Attendu que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. »Cass., Ass. plén., 27 février 2009, pourvoi n° 07-19.841
La Cour reproche à la cour d'appel de s'être arrêtée à ce seul constat de contradiction, sans rechercher si les deux procédures portaient sur la même chose. Elle relève qu'« en l'espèce, notamment, les actions engagées par la société Sédéa n'étaient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n'opposaient pas les mêmes parties ». L'affaire de Grenoble portait sur la livraison forcée d'une commande, contre le seul fabricant. À Orléans, en revanche, Sédéa réclamait la nullité d'une vente et des dommages-intérêts, cette fois contre le vendeur et le concédant de licence. Les deux procédures reposaient donc sur des contrats distincts et n'opposaient pas exactement les mêmes parties, ce qui suffisait à écarter toute identité entre elles. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles pour être rejugée.
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Le sens, un principe reconnu mais encadré
Cet arrêt trace une frontière précise entre la contradiction tolérée et la contradiction sanctionnée, sans jamais autoriser un plaideur à se contredire impunément. Pour qu'une partie se voie déclarer sa demande irrecevable au nom de l'incohérence de son comportement, il faut que les deux procédures en cause partagent une véritable identité, à savoir la même nature d'action, le même fondement contractuel et les mêmes parties. Ces critères rappellent, sans s'y confondre exactement, la triple identité de parties, d'objet et de cause exigée par l'article 1355 du Code civil pour l'autorité de la chose jugée.
Cette limite a une explication pratique. Sans elle, un plaideur aurait pu voir toutes ses demandes bloquées dès qu'il aurait défendu, au fil de sa vie judiciaire, deux positions qui semblent en tension, même sur des sujets sans rapport entre eux. La Cour refuse cette automaticité. Elle réserve la sanction aux cas où la contradiction touche l'essentiel d'un même litige, et non à toute incohérence relevée au fil des procès d'un même plaideur.
La portée, une théorie encore jeune en droit français
Avant 2009, aucun texte français ne consacrait un principe général d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. La notion, empruntée au droit anglais sous le nom d'estoppel, circulait surtout dans la doctrine et dans le droit du commerce international, où elle sanctionne un comportement déloyal entre professionnels. Des juges du fond français avaient commencé, de façon disparate, à s'en inspirer pour sanctionner des plaideurs trop habiles à changer d'argument selon la juridiction. L'arrêt du 27 février 2009 est la première fois que l'Assemblée plénière se prononce sur ce principe, en le rattachant à l'article 122 du Code de procédure civile, celui qui définit les fins de non-recevoir.
La suite confirme que le principe survit, mais seulement dans ses limites. La chambre commerciale, dans un arrêt du 20 septembre 2011 (n° 10-22.888), l'applique cette fois de façon positive, dans un litige de contrefaçon de brevets qui oppose la société Nergeco aux sociétés Maviflex et Gewiss France. La société Gewiss France, codéfenderesse aux côtés de Maviflex, avait elle-même formé et gagné un pourvoi contre un arrêt. Elle ne pouvait plus, sans se contredire au détriment de son adversaire, invoquer devant la cour de renvoi un vice de procédure qui aurait dû rendre ce même pourvoi irrecevable. Ici, à la différence de l'affaire Sédéa, les deux positions contradictoires appartenaient à la même instance et opposaient les mêmes parties sur le même point de droit, exactement les conditions posées par l'arrêt de 2009. La cassation a donc bien lieu, cette fois en faveur de l'application du principe.
Ce principe reste aujourd'hui d'origine purement jurisprudentielle. Aucune loi ne l'a codifié depuis 2009, à la différence d'autres solutions nées de la jurisprudence de procédure civile. Le juge continue de l'appliquer au cas par cas, en vérifiant à chaque fois la triple condition posée par l'arrêt fondateur. Mon article sur l'autorité de la chose jugée situe ce mécanisme parmi les autres fins de non-recevoir de l'article 122 du Code de procédure civile, et détaille la concentration des moyens posée par l'arrêt Cesareo.
La critique doctrinale
La doctrine a largement salué cet encadrement, jugé nécessaire pour éviter qu'une théorie séduisante sur le papier ne devienne un outil trop facile pour faire échec à des demandes légitimes. Un plaideur peut avoir de bonnes raisons de changer de position d'une instance à l'autre, par exemple parce que les circonstances ou les informations dont il dispose ont changé entretemps. Une sanction systématique de toute évolution de discours aurait été excessive.
Deux réserves reviennent cependant dans les commentaires. La première porte sur le flou des critères retenus. La Cour dit ce qui ne suffit pas à caractériser l'estoppel, l'absence d'identité de nature, de convention ou de parties, mais elle ne dit jamais précisément ce qui suffirait à le caractériser positivement. Il faudra attendre des arrêts postérieurs, comme celui du 20 septembre 2011, pour voir le principe appliqué à une situation où il joue pleinement son rôle de sanction. La seconde réserve porte sur le fondement du principe. La Cour le rattache à l'article 122 du Code de procédure civile sur les fins de non-recevoir, alors que ce texte ne mentionne pas la contradiction procédurale parmi ses exemples, ce qui a nourri un débat doctrinal sur la solidité du support textuel choisi.
Comment utiliser cet arrêt dans une copie
Dans une dissertation sur les fins de non-recevoir ou sur la loyauté procédurale, cet arrêt te permet de montrer que le droit français a intégré une notion étrangère tout en résistant à l'importer sans filtre. Ma page sur la méthode de la dissertation juridique explique comment construire ce genre de plan en deux temps, l'accueil du principe puis son encadrement.
Dans un cas pratique, la difficulté consiste souvent à vérifier si deux procédures évoquées par l'énoncé remplissent la triple condition posée par cet arrêt avant de conclure à l'irrecevabilité d'une demande. Ne conclus jamais à l'estoppel sur la seule apparence d'une contradiction. Dans un commentaire d'arrêt, mets en regard cet arrêt avec l'arrêt Cesareo, qui protège lui aussi la loyauté procédurale, mais à l'intérieur d'un seul et même procès. Ma page sur la fiche d'arrêt revient sur l'étape qui précède toujours le commentaire rédigé, et l'outil Portalis t'aide à construire ta propre fiche sur cet arrêt en quelques minutes.
Les erreurs à éviter avec cet arrêt
- Croire que cet arrêt consacre un principe général et absolu d'estoppel. La Cour casse au contraire l'arrêt qui l'avait appliqué automatiquement, précisément parce que la seule contradiction ne suffit pas.
- Confondre le sens de l'arrêt. C'est une cassation, et non un rejet. La cour d'appel d'Orléans est censurée. Son arrêt est annulé, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.
- Confondre cet arrêt avec l'arrêt Cesareo. Cesareo oblige un plaideur à présenter tous ses moyens de droit dès la première instance d'un même procès. L'estoppel sanctionne l'incohérence d'un plaideur entre deux procès distincts. Les deux mécanismes se complètent sans se confondre.
- Réduire les trois conditions à une seule. Il faut cumuler l'identité de nature des actions, l'identité de fondement contractuel et l'identité de parties. L'absence d'une seule suffit à écarter la sanction, comme le montre l'affaire Sédéa elle-même.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt du 27 février 2009 en une phrase ?
Cet arrêt consacre-t-il l'estoppel en droit français ?
Quelle différence entre l'estoppel et l'arrêt Cesareo ?
L'estoppel est-il toujours d'actualité aujourd'hui ?
Comment citer cet arrêt en copie ?
La procédure civile va bien au-delà de l'estoppel.
Mon article complet sur l'autorité de la chose jugée reprend l'article 1355 du Code civil, la triple identité, et tous les grands arrêts qui l'entourent, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en cas pratique.
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