L'arrêt du 27 février 2009 sur l'estoppel expliqué simplement
Le 27 février 2009, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation juge qu'une partie qui se contredit au détriment de son adversaire ne perd pas forcément le droit d'agir en justice. Elle casse un arrêt d'appel qui avait appliqué la théorie de l'estoppel de façon automatique. Les juges d'appel n'avaient pas vérifié si les deux procédures opposaient les mêmes parties et reposaient sur le même fondement, ni si les actions étaient de même nature.
L'essentiel de l'arrêt du 27 février 2009
L'arrêt a été rendu le 27 février 2009 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, sa formation la plus solennelle, réunie parce qu'une question de principe se posait (pourvoi n° 07-19.841, publié au Bulletin).
Il juge que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'un adversaire n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Une fin de non-recevoir est un motif qui bloque une demande en justice avant même que le juge n'en examine le fond.
La Cour casse un arrêt d'appel qui avait appliqué cette sanction de façon automatique, sans vérifier que les deux procédures en cause portaient sur la même chose.
Cet arrêt fait entrer en droit français une notion venue du droit anglais, l'estoppel. Ce principe interdit à un plaideur de soutenir successivement deux positions inconciliables devant deux juridictions différentes. La Cour de cassation reconnaît ce principe, mais elle en limite surtout l'usage.
D'après cet arrêt, la contradiction rend une demande irrecevable seulement si d'autres éléments s'y ajoutent. Dans l'affaire jugée, la Cour vérifie notamment si les deux actions sont de même nature et si elles reposent sur les mêmes contrats. Elle vérifie aussi si elles opposent les mêmes parties.
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Les faits, deux procès sur les mêmes appareils
En mai et juin 2002, la société Sédéa électronique achète un lot de récepteurs numériques de télévision par satellite. Ils sont fabriqués par la société X-Com multimédia, devenue depuis Pace Europe, et vendus par la société Distratel, devenue depuis Kaorka.
Le 22 août 2002, la société Viaccess informe Sédéa qu'elle n'a jamais accordé de licence de décryptage pour le modèle acheté. Or Viaccess délivre les licences sans lesquelles ce type d'appareil ne peut pas être vendu. Sédéa se retrouve donc avec un stock de plusieurs centaines de récepteurs qu'elle ne peut plus vendre légalement.
Sédéa mène alors deux procédures presque au même moment, devant deux juridictions différentes. D'un côté, elle demande une indemnisation à Distratel et à X-Com multimédia pour l'absence de licence. Elle saisit d'abord le tribunal de commerce de Lille, puis celui de Tours après un jugement d'incompétence. Elle demande ensuite la nullité ou la résolution de la vente elle-même, c'est-à-dire son effacement.
De l'autre, dans une procédure distincte engagée dès le printemps 2002, elle réclame devant la cour d'appel de Grenoble la livraison forcée d'une nouvelle commande du même modèle. Selon les étapes de la procédure, cette commande porte sur 4 000 à 8 000 récepteurs.
Sédéa se retrouve donc à soutenir, devant deux juridictions, deux positions incompatibles. À Lille puis à Tours, elle affirme qu'elle ne peut plus vendre ces appareils faute de licence, et réclame réparation de ce préjudice.
À Grenoble, au même moment, elle exige au contraire la livraison d'un nouveau lot de ces mêmes appareils, sans jamais indiquer au juge grenoblois qu'elle sait déjà ne pas pouvoir les commercialiser. La cour d'appel de Grenoble rejette cette demande de livraison forcée par un arrêt du 21 avril 2004, devenu définitif.
La procédure, de l'irrecevabilité à l'Assemblée plénière
Pour se défendre contre la demande d'indemnisation, Kaorka (l'ex-Distratel) et Pace Europe (l'ex-X-Com multimédia) utilisent un argument inattendu.
Elles soutiennent que Sédéa ne peut plus être entendue par les juges d'Orléans, parce qu'elle s'est déjà contredite devant Grenoble. L'affaire est en effet arrivée à Orléans après le jugement d'incompétence du tribunal de commerce de Lille. Par un arrêt du 10 juillet 2007, la cour d'appel d'Orléans leur donne raison.
Elle relève que Sédéa « n'a pas cessé de se contredire au détriment de ses adversaires » et déclare toutes ses demandes irrecevables, en visant expressément « le principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie de l'estoppel) ».
Sédéa forme alors un pourvoi en cassation. Comme la question est importante, le premier président de la Cour de cassation renvoie l'affaire devant l'Assemblée plénière par une ordonnance du 2 octobre 2008. Fait rare, la Cour va au-delà de l'argument soulevé par Sédéa dans son pourvoi.
Elle relève elle-même un moyen d'office, c'est-à-dire qu'elle soulève de sa propre initiative une question de droit que personne ne lui avait posée en ces termes, après en avoir averti les parties comme l'exige l'article 1015 du Code de procédure civile.
Le problème de droit
L'Assemblée plénière doit répondre à la question suivante. Le seul fait qu'un plaideur ait soutenu, dans une première instance, une position incompatible avec celle qu'il défend dans une seconde instance suffit-il, à lui seul, à rendre sa demande irrecevable devant le second juge, sans que ce juge ait besoin de vérifier autre chose ?
La solution et l'attendu de principe
L'Assemblée plénière casse l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans dans toutes ses dispositions, dans un attendu que tu peux apprendre mot pour mot.
L'attendu de principe de l'arrêt
« Attendu que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. »Cass., Ass. plén., 27 février 2009, pourvoi n° 07-19.841
La Cour reproche à la cour d'appel de s'être arrêtée à ce seul constat de contradiction, sans rechercher si les deux procédures portaient sur la même chose. Elle relève qu'« en l'espèce, notamment, les actions engagées par la société Sédéa n'étaient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n'opposaient pas les mêmes parties ».
L'affaire de Grenoble portait sur la livraison forcée d'une commande, contre le seul fabricant. À Orléans, en revanche, Sédéa réclamait la nullité d'une vente et des dommages-intérêts, cette fois contre le vendeur et le concédant de licence.
Les deux procédures reposaient donc sur des contrats distincts et opposaient des parties différentes. Pour la Cour, cette différence suffisait à écarter la sanction. L'affaire est ensuite renvoyée devant la cour d'appel de Versailles pour être rejugée.
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Le sens, un principe reconnu mais encadré
Cet arrêt sépare la contradiction que le juge tolère et celle qu'il sanctionne. Un plaideur qui se contredit prend donc un risque, mais la sanction suppose des conditions supplémentaires.
Pour que la demande d'une partie soit déclarée irrecevable à cause de son comportement incohérent, les deux procédures doivent se ressembler réellement. Dans l'arrêt, la Cour compare ainsi la nature des deux actions et les contrats sur lesquels elles reposent, puis les parties qu'elles opposent.
Ces critères ressemblent à ceux de l'autorité de la chose jugée, sans être exactement les mêmes. Pour qu'un premier jugement empêche un second procès, l'article 1355 du Code civil exige en effet que les deux demandes aient les mêmes parties, le même objet et la même cause.
Cette limite a une raison pratique. Sans elle, un plaideur aurait pu voir toutes ses demandes bloquées dès qu'il avait défendu, dans deux procès, des positions qui semblent se contredire, même sur des sujets sans rapport entre eux.
La Cour refuse donc cette sanction automatique. Elle la réserve aux cas où la contradiction touche l'essentiel d'un même litige.
La portée, une théorie encore jeune en droit français
Avant 2009, aucun texte français ne consacrait un principe général d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. La notion, empruntée au droit anglais sous le nom d'estoppel, circulait surtout dans la doctrine et dans le droit du commerce international, où elle sanctionne un comportement déloyal entre professionnels.
Avant cet arrêt, certains juges du fond français s'en inspiraient déjà, chacun à sa manière, pour sanctionner des plaideurs qui changeaient d'argument selon la juridiction.
Avec l'arrêt du 27 février 2009, l'Assemblée plénière se prononce pour la première fois sur ce principe. Elle le rattache à l'article 122 du Code de procédure civile, qui définit les fins de non-recevoir.
Les arrêts suivants appliquent le principe, mais dans ces limites. Dans un arrêt du 20 septembre 2011 (n° 10-22.888), la chambre commerciale l'applique ainsi à un litige de contrefaçon de brevets. Les sociétés Nergeco y affrontent la société Gewiss France et la société Maviflex.
Gewiss France avait elle-même formé le pourvoi qui avait conduit à une première cassation en 2005, et l'affaire avait alors été renvoyée devant une autre cour d'appel. Devant cette cour de renvoi, elle soutient pourtant le contraire. Elle invoque en effet sa propre absence de personnalité juridique, c'est-à-dire son incapacité à être partie à un procès, pour faire déclarer irrecevables les demandes de Nergeco contre elle.
La cour d'appel de renvoi lui donne raison et prononce cette irrecevabilité. La chambre commerciale casse alors sa décision. Gewiss France s'est en effet contredite au détriment de Nergeco, puisqu'elle a agi en justice comme une partie capable de former un pourvoi, avant de nier ensuite avoir cette capacité.
Dans cette affaire, l'estoppel sert donc à écarter une irrecevabilité prononcée à tort. En 2009, au contraire, les adversaires de Sédéa l'invoquaient pour bloquer sa demande.
Dans les deux affaires, la contradiction produit pourtant un effet aux mêmes conditions. Elle doit porter sur le même point de droit, dans la même instance, entre les mêmes parties.
Ce principe vient toujours uniquement de la jurisprudence, car aucune loi ne l'a inscrit dans un code depuis 2009. Le juge l'applique donc au cas par cas, en vérifiant à chaque fois les conditions posées par l'arrêt de 2009.
Mon article sur l'autorité de la chose jugée situe ce mécanisme parmi les autres fins de non-recevoir de l'article 122 du Code de procédure civile, et détaille la concentration des moyens posée par l'arrêt Cesareo.
La critique doctrinale
La doctrine a largement approuvé ces limites. Sans elles, l'estoppel aurait pu devenir un moyen trop facile de bloquer des demandes légitimes.
Un plaideur peut avoir de bonnes raisons de changer de position d'une instance à l'autre, par exemple parce que les circonstances ou les informations dont il dispose ont changé entretemps. Une sanction systématique de toute évolution de discours aurait été excessive.
Les commentateurs font cependant deux reproches à l'arrêt. D'abord, ses critères restent flous. La Cour explique pourquoi la sanction ne s'applique pas à Sédéa, puisque les deux actions différaient par leur nature, leurs contrats et leurs parties. En revanche, elle ne dit jamais précisément ce qui suffirait pour l'appliquer.
Il faudra attendre des arrêts postérieurs, comme celui du 20 septembre 2011, pour voir le principe réellement appliqué comme une sanction. Ensuite, les auteurs discutent le fondement du principe.
La Cour le rattache à l'article 122 du Code de procédure civile sur les fins de non-recevoir. Or ce texte ne cite pas la contradiction entre deux positions parmi ses exemples, donc certains auteurs doutent que cet article puisse vraiment servir de base au principe.
Comment utiliser cet arrêt dans une copie
Dans une dissertation sur les fins de non-recevoir ou sur la loyauté procédurale, cet arrêt te permet de montrer que le droit français a accueilli une notion étrangère en l'adaptant, puisqu'il en limite l'usage. Ma page sur la méthode de la dissertation juridique explique comment construire ce genre de plan en deux temps, l'accueil du principe puis son encadrement.
Dans un cas pratique, tu dois souvent vérifier si les deux procédures décrites par l'énoncé remplissent les conditions posées par cet arrêt, avant de conclure qu'une demande est irrecevable.
Tu retiens donc l'estoppel seulement après avoir vérifié ces conditions, car une contradiction apparente ne suffit pas. Dans un commentaire d'arrêt, tu peux rapprocher cet arrêt de l'arrêt Cesareo, qui protège lui aussi la loyauté procédurale, mais à l'intérieur d'un seul et même procès.
Ma page sur la fiche d'arrêt revient sur l'étape qui vient avant le commentaire rédigé. L'outil Portalis t'aide ensuite à construire ta propre fiche sur cet arrêt en quelques minutes.
Les erreurs à éviter avec cet arrêt
- L'arrêt limite l'estoppel. La Cour casse l'arrêt qui l'avait appliqué automatiquement, précisément parce que la contradiction seule ne suffit pas. Tu le présentes donc comme un arrêt qui encadre le principe.
- L'arrêt est une cassation. La Cour annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.
- L'estoppel et l'arrêt Cesareo jouent sur deux terrains. Cesareo oblige un plaideur à présenter tous ses moyens de droit dès la première instance d'un même procès. L'estoppel, en revanche, sanctionne l'incohérence d'un plaideur entre deux procès distincts. Les deux mécanismes se complètent donc.
- La Cour compare plusieurs éléments en plus de la contradiction. Dans l'affaire Sédéa, elle regarde la nature des actions et leur fondement contractuel, puis les parties en cause. Tu examines donc chacun de ces points avant de conclure.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt du 27 février 2009 en une phrase ?
Cet arrêt consacre-t-il l'estoppel en droit français ?
Quelle différence entre l'estoppel et l'arrêt Cesareo ?
L'estoppel est-il toujours d'actualité aujourd'hui ?
Comment citer cet arrêt en copie ?
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