L'arrêt sur la faute séparable du dirigeant, expliqué simplement

Une gérante vend deux fois la même créance, le droit de réclamer une somme d'argent à quelqu'un, une fois à sa banque, une fois à un nouveau partenaire commercial qu'elle trompe sur la solvabilité réelle de sa société. Le 20 mai 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation pose, pour la première fois, la définition de la faute séparable des fonctions du dirigeant. Cette fiche reprend les faits, l'attendu de principe et sa portée jusqu'en 2010.

L'essentiel en une phrase

L'arrêt du 20 mai 2003, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation sous le pourvoi n° 99-17.092, pose la première définition générale de la faute séparable des fonctions du dirigeant. Un dirigeant n'engage sa responsabilité personnelle envers un tiers que s'il a commis une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Sans cette faute précise, seule la société répond du préjudice causé.

Cette formule répond à une question que rencontre tout dirigeant de société, et qui revient sans cesse en cas pratique. Un gérant ou un président trompe un tiers, à savoir un client, un fournisseur ou un créancier. Ce tiers peut-il se retourner contre lui personnellement, sur son propre patrimoine, ou seulement contre la société qu'il dirige ? L'arrêt du 20 mai 2003 tranche cette question en posant, pour la première fois de façon générale, les trois conditions qui permettent d'engager le patrimoine personnel du dirigeant.

À retenir

Un dirigeant qui agit dans le cadre normal de ses fonctions engage la société et non lui-même. C'est la règle ordinaire, protectrice pour le dirigeant. L'arrêt du 20 mai 2003 fixe l'exception à cette règle, la faute séparable, et il en donne pour la première fois une définition générale, faite de trois conditions qui doivent toutes être réunies.

Avant les faits
Une première cession

La gérante de la SBTR cède déjà à la Banque de La Réunion deux créances que sa société détient sur les sociétés SEMADER et SHLMR.

La seconde cession
Le mensonge

La même gérante cède ces mêmes créances, déjà données à la banque, à un nouveau partenaire commercial, la société SATI.

4 mai 1999, Saint-Denis de la Réunion
La condamnation personnelle

La cour d'appel retient la responsabilité personnelle de la gérante envers la SATI, trompée sur la solvabilité réelle de la société.

20 mai 2003
La solution

La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose la définition générale de la faute séparable des fonctions.

Aperçu de la fiche Droit des sociétés L3, semestre 1

Fiche complète

Droit des sociétés L3, semestre 1

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Les faits, une créance vendue deux fois

Mme X..., gérante de la SBTR, une société installée à La Réunion, détient deux créances sur deux autres entreprises, la SEMADER et la SHLMR. Une créance, c'est simplement le droit de réclamer de l'argent à quelqu'un qui vous en doit. Dans un premier temps, la gérante cède ces deux créances à la Banque de La Réunion, en échange d'un financement. Cette opération est banale. Une entreprise cède souvent ses créances à une banque pour obtenir des liquidités plus vite que si elle attendait le paiement de ses clients.

Le problème apparaît ensuite. La gérante cède ces mêmes créances, déjà données à la banque, une seconde fois, à un nouveau cocontractant, la société SATI (Société d'application de techniques de l'industrie). Or une créance déjà cédée ne peut plus, en principe, être cédée une seconde fois à quelqu'un d'autre. Elle ne se trouve tout simplement plus dans le patrimoine de la SBTR pour être redonnée ailleurs. En agissant ainsi, la gérante trompe la SATI sur la solvabilité réelle de la société qu'elle dirige, c'est-à-dire sur sa capacité effective à payer ses dettes. La SATI se retrouve donc privée du paiement qu'elle attendait, alors qu'elle croyait disposer d'une garantie solide.

La procédure, du jugement au pourvoi de la gérante

La SATI, qui subit ce préjudice, décide d'agir directement contre la gérante, sur son propre patrimoine, plutôt que de se contenter d'agir contre la SBTR elle-même. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 4 mai 1999, lui donne raison. Elle retient que la gérante a personnellement trompé la SATI sur la solvabilité de sa société, et la condamne à réparer ce préjudice sur ses biens propres, et non uniquement sur ceux de l'entreprise qu'elle dirige.

La gérante se pourvoit en cassation, c'est-à-dire qu'elle demande à la plus haute juridiction française de vérifier si les juges d'appel ont correctement appliqué la loi. Son argument devant la Cour, ce qu'on appelle un moyen en procédure, consiste à soutenir que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être retenue de cette façon. Selon elle, une décision de gestion, même maladroite ou même fautive, ne justifie pas de faire supporter au dirigeant, sur son propre patrimoine, les conséquences d'un acte accompli dans le cadre de ses fonctions.

Le problème de droit

La question posée à la Cour de cassation se formule ainsi. Un dirigeant qui trompe un tiers sur la solvabilité de sa société engage-t-il sa responsabilité personnelle, sur son propre patrimoine, ou seule la société répond-elle de cette faute ?

La solution de la Cour de cassation

La chambre commerciale rejette le pourvoi de la gérante, c'est-à-dire qu'elle confirme la décision de la cour d'appel, et pose à cette occasion l'attendu de principe qui a rendu cet arrêt incontournable dans tout cours de droit des sociétés. Apprends-le mot pour mot, il revient dans presque tous les cas pratiques qui mettent en scène un dirigeant accusé d'avoir trompé un tiers.

L'attendu de principe

« La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. »
Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, publié au Bulletin

Cet arrêt est publié au Bulletin, c'est-à-dire que la Cour de cassation elle-même le désigne comme une décision de principe, destinée à servir de référence pour les affaires futures. Cette formule, une fois appliquée aux faits de l'espèce, condamne la gérante. Elle a cédé une seconde fois une créance qu'elle savait déjà transmise à sa banque, un mensonge délibéré et maintenu sciemment pour tromper un partenaire commercial sur la réalité de sa situation financière, et non une simple maladresse de gestion. La cour d'appel avait constaté ce mensonge en fait, et la Cour de cassation juge que cette constatation suffisait à caractériser une faute séparable des fonctions de la gérante.

Le sens du raisonnement

Pour comprendre cet arrêt, il faut d'abord comprendre pourquoi le dirigeant est en principe protégé. Une société acquiert la personnalité morale dès son immatriculation, c'est-à-dire qu'elle devient elle-même un sujet de droit, distinct des personnes physiques qui la dirigent. Quand un dirigeant agit dans le cadre normal de ses fonctions, c'est en réalité la société qui agit à travers lui, un peu comme un mandataire qui engage celui pour le compte duquel il agit. La société, et non le dirigeant personnellement, doit donc en principe répondre des conséquences de ses actes envers les tiers. On appelle parfois cette protection l'écran de la personnalité morale.

Mais cette protection ne peut pas être totale, sans quoi un dirigeant pourrait se cacher indéfiniment derrière sa société pour commettre n'importe quelle malhonnêteté sans jamais en répondre sur ses propres biens. L'arrêt du 20 mai 2003 fixe donc la limite de cet écran, en posant trois conditions cumulatives, c'est-à-dire qu'il faut les réunir toutes les trois à la fois pour faire tomber la protection du dirigeant. D'abord, la faute doit être intentionnelle, ce qui écarte d'emblée la simple négligence ou l'erreur de jugement commise de bonne foi. Elle doit ensuite présenter une particulière gravité, car une faute mineure, même volontaire, ne suffit jamais à elle seule. La troisième condition exige enfin qu'elle soit incompatible avec l'exercice normal des fonctions, c'est-à-dire que rien dans le mandat confié au dirigeant ne pouvait justifier ce comportement.

Dans l'affaire jugée, les trois conditions se rejoignent sans difficulté. La gérante savait pertinemment que la créance ne lui appartenait plus, l'intention est donc caractérisée. Tromper un partenaire commercial sur la solvabilité réelle de son entreprise constitue une gravité certaine, puisque ce mensonge engage directement l'argent d'un tiers de bonne foi. Rien, dans la mission normale d'une gérante de société, ne peut jamais justifier de céder deux fois le même bien à deux personnes différentes.

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L'arrêt du 20 mai 2003 est-il toujours d'actualité ?

Oui, sans réserve. Le triptyque posé en 2003 reste la formule constante de la matière, jamais remise en cause depuis, et la Cour de cassation s'est réservée le contrôle de sa mise en œuvre. Autrement dit, les juges du fond ne peuvent pas qualifier une faute de séparable ou de non séparable comme ils l'entendent. La Cour de cassation vérifie elle-même que les trois conditions sont bien réunies, ce qui donne à la définition posée en 2003 une portée réellement contraignante plutôt qu'un simple repère indicatif.

Un arrêt du 28 septembre 2010 (Cass. com., n° 09-66.255) illustre bien la manière dont cette définition continue de s'appliquer. Une gérante de SARL avait accepté sciemment d'ouvrir un chantier de rénovation sans avoir souscrit l'assurance décennale obligatoire, la garantie que la loi impose à tout constructeur pour couvrir les malfaçons pendant dix ans. Pourtant, la cour d'appel de Douai avait refusé de retenir sa responsabilité personnelle. La Cour de cassation casse donc cette décision, c'est-à-dire qu'elle l'annule et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel. Elle juge en effet que le défaut volontaire d'une assurance obligatoire constitue une infraction pénale intentionnelle, et qu'une telle infraction, commise sciemment par le dirigeant, suffit à elle seule à caractériser une faute séparable de ses fonctions, sans qu'il soit besoin de redémontrer séparément sa particulière gravité. Retiens ce raccourci pour un cas pratique. Une infraction pénale volontaire commise par un dirigeant dans l'exercice de ses fonctions vaut presque automatiquement faute séparable.

Si tu veux revoir tout le programme de la matière, du contrat de société aux formes particulières de sociétés, ma fiche de droit des sociétés L3 reprend chaque grand arrêt à connaître. Sur le régime complet de la responsabilité du dirigeant, la faute de gestion envers la société d'un côté et la faute séparable envers les tiers de l'autre, mon article détaillé sur la faute de gestion des dirigeants de société reprend chaque étape du raisonnement à tenir en cas pratique.

La critique doctrinale de cette solution

L'arrêt du 20 mai 2003 a été commenté par Bruno Dondero, maître de conférences à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, dans une note publiée au Recueil Dalloz 2003, page 2623. Cette note salue l'arrêt tout en relativisant sa portée réelle.

D'un côté, l'apport est présenté comme réel. La notion de faute séparable circulait déjà depuis les années 1970, mais sans qu'aucune définition générale et abstraite n'ait jamais été formulée. L'arrêt du 20 mai 2003 comble ce vide, en énonçant pour la première fois les trois éléments constitutifs de la notion, réunis dans une seule phrase de principe.

De l'autre côté, le professeur Dondero relève que cette définition, selon ses propres mots, n'est pas livrée « clés en main » et reste difficile à appliquer directement aux faits. Le critère de la particulière gravité demeure une notion largement subjective, que chaque juge du fond doit apprécier au cas par cas, sous le contrôle de la Cour de cassation. L'apport concret de l'arrêt lui-même reste d'ailleurs mesuré, puisqu'il se limite à qualifier de faute séparable un seul type de comportement, la cession frauduleuse d'un même bien à deux personnes différentes. Les applications concrètes de la définition générale, pour des faits d'une autre nature, ne se sont construites que progressivement, arrêt après arrêt, comme celui de 2010 sur l'assurance décennale.

Comment utiliser cet arrêt dans une copie

Dans un cas pratique. Tu cites cet arrêt dès qu'un énoncé met en scène un dirigeant qui trompe un tiers extérieur à la société, à savoir un client, un fournisseur ou un créancier, sur la situation réelle de son entreprise, ou qui commet une infraction pénale volontaire dans l'exercice de ses fonctions. Tu rappelles d'abord le principe protecteur, c'est-à-dire qu'un dirigeant qui agit normalement engage la société et non lui-même. Tu démontres ensuite, condition par condition, que la faute séparable est caractérisée dans les faits de l'énoncé. Ne saute jamais l'une des trois conditions, même quand elle paraît évidente.

Dans une dissertation sur la responsabilité des dirigeants. Cet arrêt te sert de point de départ pour construire une évolution en deux temps, la définition générale posée en 2003, puis son application progressive aux hypothèses les plus concrètes, comme l'infraction pénale intentionnelle en 2010. Pour la méthode complète, regarde ma page sur le cas pratique et celle sur la fiche d'arrêt, l'étape qui précède toujours le raisonnement rédigé. Sur un autre grand arrêt qui protège l'intérêt propre de la société, cette fois face à sa maison mère, va voir ma fiche sur l'arrêt Fruehauf.

Les erreurs à éviter avec cet arrêt

  • Confondre la faute de gestion et la faute séparable. La faute de gestion engage le dirigeant envers la société elle-même. La faute séparable, seule, permet à un tiers extérieur à la société d'agir personnellement contre le dirigeant.
  • Croire qu'une simple négligence suffit. Les trois conditions posées par l'arrêt sont cumulatives. Une faute involontaire, même grave, ne caractérise jamais à elle seule une faute séparable.
  • Sauter la troisième condition. L'incompatibilité avec l'exercice normal des fonctions se démontre séparément de l'intention et de la gravité. Elle ne s'en déduit pas automatiquement.
  • Confondre cet arrêt avec celui du 28 septembre 2010 sur l'assurance décennale. Celui de 2003 pose la définition générale. Celui de 2010 (Cass. com., n° 09-66.255) en tire seulement une conséquence particulière, propre à l'infraction pénale intentionnelle.
  • Chercher un nom d'arrêt qui n'existe pas. Certains praticiens désignent cette jurisprudence comme « la jurisprudence Sati », du nom de la société tierce trompée par la gérante. Mais aucun surnom ne s'est imposé dans la doctrine, à la différence d'un arrêt Blanco ou Jandheur. Retiens plutôt la référence officielle, Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt du 20 mai 2003 en une phrase ?

Un dirigeant n'engage sa responsabilité personnelle envers un tiers que s'il a commis une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Sans cette faute séparable, seule la société répond du préjudice.

Quelle est la date et le numéro de pourvoi de cet arrêt ?

L'arrêt a été rendu le 20 mai 2003 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous le pourvoi n° 99-17.092, publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles.

Cet arrêt est-il toujours d'actualité ?

Oui. Le triptyque qu'il pose reste la formule constante de la matière, reprise sans changement par la jurisprudence postérieure, notamment un arrêt du 28 septembre 2010 sur le défaut d'assurance décennale d'un gérant de SARL.

Comment citer cet arrêt en copie ?

Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, publié au Bulletin, rendu sur pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 4 mai 1999.

Faut-il confondre cet arrêt avec celui du 28 septembre 2010 sur l'assurance décennale ?

Non. L'arrêt de 2003 pose la définition générale de la faute séparable, avec ses trois conditions cumulatives. L'arrêt du 28 septembre 2010 (Cass. com., n° 09-66.255) en tire une conséquence plus étroite. Une infraction pénale intentionnelle commise par le dirigeant suffit à elle seule à caractériser cette faute.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

Le droit des sociétés va bien au-delà de cet arrêt.

Ma fiche de droit des sociétés L3 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en cas pratique.

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