L'arrêt Les Maréchaux du 10 juillet 2007, expliqué simplement

Le 10 juillet 2007, dans l'arrêt Les Maréchaux (pourvoi n° 06-14.768), la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que la bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle. Elle lui interdit en revanche de porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. Un acheteur d'actions ne peut donc pas perdre sa garantie de passif sur le seul motif de sa conduite de dirigeant.

Que dit l'arrêt Les Maréchaux du 10 juillet 2007 ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation pose une limite au pouvoir du juge. La bonne foi lui permet de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, c'est-à-dire la manière malhonnête dont une partie se sert d'un pouvoir que le contrat lui donne. Elle ne lui permet pas de porter atteinte à la substance même des droits et obligations que les parties ont convenus. Un juge ne peut donc pas retirer à quelqu'un une créance prévue par le contrat au seul nom de la bonne foi, même quand cette personne s'est mal comportée.

Prenons Sophie, qui vend à Marc ses parts de société et lui promet de payer les impôts supplémentaires qui se révéleraient après la vente et qui concerneraient la période d'avant. Un redressement fiscal arrive ensuite. Sophie refuse alors de payer, au motif que Marc, qui dirigeait la société, n'a pas surveillé les comptes. D'après l'arrêt Les Maréchaux, le juge ne peut pas donner raison à Sophie sur ce seul terrain, car la promesse de garantie fait partie de ce que les parties ont convenu, et la bonne foi ne sert pas à l'effacer.

Cet arrêt sert dès qu'un sujet oppose la force obligatoire du contrat, c'est-à-dire la règle selon laquelle le contrat s'impose aux parties comme une loi, et l'exigence de bonne foi. Il fixe aussi un vocabulaire que la troisième chambre civile et la chambre commerciale ont repris ensuite, de sorte que tu le retrouves dans plusieurs arrêts de droit des contrats.

La règle à garder en tête

La règle de l'exécution de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle. Elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. Dans l'affaire jugée, la cour d'appel avait refusé à un acheteur d'actions sa garantie de passif parce qu'il dirigeait la société, et la Cour de cassation a cassé cette décision.

18 décembre 2000
La cession

Trois actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, vendent leur participation à son président, avec un complément de prix et une garantie de passif.

Exercice 2000
Le redressement

L'administration fiscale redresse la société au titre de l'exercice 2000, à une date que l'arrêt ne donne pas.

14 mars 2006
La cour d'appel

La cour d'appel de Paris rejette la demande de garantie du cessionnaire, au nom de la bonne foi.

10 juillet 2007
La cassation

La chambre commerciale casse l'arrêt dans toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Les faits, une cession d'actions de discothèque et une garantie de passif fiscal

Le 18 décembre 2000, trois actionnaires de la société Les Maréchaux vendent leurs actions. L'arrêt les désigne par des initiales, MM. X..., Y... et Z.... La société exploite notamment une discothèque. Ces trois vendeurs sont les cédants, puisque la cession est la vente de leur participation dans la société, c'est-à-dire de leurs actions. Leur acheteur, le cessionnaire, est désigné par l'initiale M. A.... Il connaît bien l'entreprise, car il possède déjà un certain nombre d'actions de la société et il en est le président du conseil d'administration, l'organe qui administre la société.

L'acte de cession contient deux clauses qui fondent chacune une demande dans le procès. La première prévoit un complément de prix, une somme que l'acheteur devra payer en plus du prix de départ si certaines conditions se réalisent. L'arrêt précise que ces conditions se sont réalisées. Les cédants ont donc une créance contre le cessionnaire.

La seconde clause est une garantie de passif. Le passif d'une société désigne l'ensemble de ses dettes. Dans une garantie de passif, les vendeurs promettent à l'acheteur de l'indemniser si les dettes de la société augmentent à cause de faits qui précèdent la vente. Ici, chacun des cédants garantit le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, c'est-à-dire proportionnellement à la part d'actions qu'il a vendue. La garantie couvre notamment toute augmentation du passif qui résulte d'événements à caractère fiscal dont le fait générateur est antérieur à la cession. Ainsi, si l'administration découvre après la vente que la société avait payé trop peu d'impôt pour une période d'avant, la société doit rembourser la différence, et les vendeurs remboursent alors à l'acheteur la part qui leur revient.

Un redressement fiscal survient ensuite. La société en fait l'objet au titre de l'exercice 2000, ce qui veut dire que l'administration corrige les déclarations de la société pour cette année-là et lui réclame des impôts supplémentaires. L'arrêt ne donne ni le montant du redressement ni la date à laquelle il est notifié.

Chaque partie réclame alors de l'argent à l'autre. Les cédants demandent que le cessionnaire soit condamné à leur payer le complément de prix. Le cessionnaire répond par une demande reconventionnelle, c'est-à-dire une demande qu'il forme lui-même dans le même procès, en sens inverse. Il veut que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif. L'arrêt ne donne pas le montant de cette somme.

La procédure, de la cour d'appel de Paris à la chambre commerciale

Le texte de l'arrêt ne dit rien du jugement de première instance. La cour d'appel de Paris rend sa décision le 14 mars 2006. Elle rejette la demande du cessionnaire fondée sur la garantie de passif en raisonnant sur la bonne foi, en trois étapes que la Cour de cassation rapporte.

D'abord, la cour d'appel retient que le cessionnaire était dirigeant et principal actionnaire de la société. À ce titre, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d'un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité. Ensuite, elle retient qu'il ne pouvait pas ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements qui exploitent une discothèque. Enfin, elle en conclut qu'il a délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en œuvre des pratiques irrégulières à l'origine du redressement. Il ne peut donc pas, selon elle, « sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l'égard des cédants ».

L'arrêt ne désigne pas expressément le demandeur au pourvoi, mais la cassation profite au cessionnaire et les cédants supportent les dépens, ce qui le désigne. Le cessionnaire forme donc un pourvoi en cassation, c'est-à-dire un recours qui demande à la Cour de cassation de vérifier si la cour d'appel a bien appliqué le droit, sans rejuger les faits. Le moyen unique compte plusieurs branches, et la Cour n'en examine que la première, parce qu'elle suffit à casser. Elle ajoute alors qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation rend son arrêt le 10 juillet 2007 et le publie au Bulletin, ce qui signale une décision que la Cour juge importante. Elle casse alors l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans toutes ses dispositions, remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoie l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée. Elle condamne enfin les trois cédants aux dépens et à payer 2 000 euros au cessionnaire pour ses frais de procès.

Les arguments des parties, la garantie ou la bonne foi

Le cessionnaire demande l'application de la garantie. Sa demande repose sur le contrat. L'arrêt ne rapporte pas ses conclusions, mais ce qu'il réclame permet de reconstituer sa logique. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, d'après l'alinéa 1 de l'ancien article 1134 du Code civil. Or les cédants ont promis de le garantir contre toute augmentation du passif d'origine fiscale dont le fait générateur précède la cession. Un redressement frappe l'exercice 2000, et le cessionnaire le rattache à cette garantie. De plus, les termes de la clause, tels que l'arrêt les rapporte, ne mentionnent aucune condition tenant à la conduite du cessionnaire. Le juge n'a donc pas à y ajouter une condition que les parties n'ont pas écrite.

La cour d'appel donne raison aux cédants sur le terrain de la bonne foi. L'arrêt ne rapporte pas la défense des cédants. Le raisonnement de la cour d'appel montre pourtant sur quel fondement elle rejette la demande du cessionnaire. Selon l'alinéa 3 du même article 1134, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Un créancier qui a lui-même exposé la société aux risques que la garantie couvre manque donc à la bonne foi en se prétendant créancier. Selon la cour d'appel, il ne pouvait pas ignorer que les irrégularités comptables sont courantes dans les établissements de ce type, et il a délibérément exposé la société aux risques qui se sont réalisés. Le juge peut alors lui refuser la garantie.

Le moyen du pourvoi se déduit de la réponse de la Cour. Le texte publié de l'arrêt ne reproduit pas le moyen annexé. La réponse de la Cour laisse cependant deviner le sens du grief, puisqu'elle retient une violation de l'alinéa 3 par fausse application et une violation de l'alinéa 1 par refus d'application.

La fausse application veut dire que la cour d'appel a utilisé un texte dans une situation où il ne s'applique pas. Selon la Cour, la cour d'appel a invoqué la bonne foi pour supprimer un droit, alors que la bonne foi ne permet pas d'aller jusque-là. Le refus d'application veut dire qu'elle a écarté un texte qui s'appliquait. Selon la Cour, elle a écarté la force obligatoire de la garantie. Le grief du cessionnaire, que le moyen devait soutenir en substance, est donc double, puisque la cour d'appel s'est servie d'un texte pour faire ce qu'il ne permet pas, et qu'elle a mis de côté celui qui s'imposait. Cette reconstitution reste une déduction, car le moyen lui-même n'est pas publié.

Le problème de droit

L'exigence d'exécuter les conventions de bonne foi autorise-t-elle le juge à priver une partie du bénéfice d'un droit que le contrat lui donne, au motif que cette partie a elle-même exposé la société aux risques que ce droit garantit ?

La solution de la chambre commerciale

La chambre commerciale casse l'arrêt au visa de l'article 1134, alinéas 1 et 3, du Code civil. Le visa est la mention des textes sur lesquels la Cour appuie sa censure, placée en tête du raisonnement avec le mot « Vu ». Ensuite, la Cour énonce sa règle dans une seule phrase, que tu dois savoir citer.

La règle posée par la chambre commerciale le 10 juillet 2007

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes »
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768

La Cour procède en deux temps. Elle reconnaît d'abord un pouvoir au juge, celui de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative. La limite de ce pouvoir vient ensuite, puisqu'il s'arrête à la substance des droits et obligations convenus. La Cour applique cette règle dans la même phrase. La cour d'appel a refusé au cessionnaire la garantie de passif, donc elle a supprimé un droit que le contrat lui donnait, au lieu de contrôler la façon dont il l'exerçait. Elle conclut que la cour d'appel a violé les deux alinéas de l'article 1134.

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Pourquoi la Cour sépare-t-elle la prérogative et la substance ?

La phrase de la Cour oppose l'usage d'une prérogative et la substance des droits, mais ne définit pas ces deux notions. Dans la première situation, le contrat laisse à une partie le choix d'exercer ou non un pouvoir, au moment et de la manière qu'elle décide, et un tel pouvoir est une prérogative contractuelle, c'est-à-dire que la partie qui le détient décide seule de l'exercer ou non. En revanche, dans la seconde, le contrat fixe ce que les parties se sont engagées à donner ou à faire, comme payer un prix ou garantir une dette, et cet engagement fait partie de la substance des droits et obligations.

Première étape, le juge contrôle la manière d'exercer un pouvoir. Prenons un bailleur qui adresse un commandement de payer pour un loyer en retard de deux jours, alors qu'il a toujours accepté sans rien dire les paiements tardifs de son locataire. Il se sert d'un pouvoir que le contrat lui donne, mais il le fait de façon déloyale. Le juge peut alors refuser de laisser ce pouvoir produire son effet. La bonne foi encadre ici l'usage d'une faculté.

Deuxième étape, une créance donne droit à un paiement. En effet, la garantie de passif ne laisse au cessionnaire aucune décision à prendre. Son droit consiste à être payé quand un événement prévu se réalise. Donc, en lui refusant ce paiement, la cour d'appel prive le contrat d'un de ses effets, ce qui revient à réécrire l'accord.

Troisième étape, la sécurité du contrat que cette solution protège. Si la bonne foi permettait de supprimer une créance à cause du comportement du créancier, tout débiteur pourrait chercher une faute de l'autre pour ne pas payer. Chaque clause deviendrait donc incertaine, puisqu'un procès sur la conduite de chacun précéderait toujours son exécution. La garantie de passif existe pour que l'acheteur sache à l'avance qu'il sera couvert si un redressement apparaît.

Ce que l'arrêt change, avant et après 2007

Avant 2007, la Cour de cassation avait déjà admis la bonne foi comme sanction d'un comportement. Le 3 novembre 1992, la chambre commerciale rend l'arrêt Huard (n° 90-18.547). Un distributeur de carburants agréé par la société BP se plaignait de ne pas pouvoir pratiquer des prix concurrentiels, depuis la libération des prix de détail des produits pétroliers en 1983. En effet, la société lui vendait le supercarburant et l'essence plus cher que le prix auquel ses mandataires les vendaient au consommateur final. La Cour de cassation rejette alors le pourvoi de la société BP, car elle juge que la cour d'appel a pu décider qu'en privant le distributeur des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi. BP avait ainsi été condamnée à des dommages et intérêts, à hauteur de 150 000 francs.

La cour d'appel avait retenu qu'il appartenait à BP d'établir un accord de coopération commerciale avec son distributeur, et la Cour de cassation approuve cette appréciation. Ainsi, la bonne foi sanctionne dans cette affaire un manquement, en laissant intacts les droits prévus par le contrat.

Pour la clause résolutoire, la jurisprudence contrôlait déjà la manière de s'en servir. En effet, le 5 juin 1991, la troisième chambre civile casse un arrêt qui avait constaté la résiliation d'un bail commercial, faute de ravalement de la façade dans le mois du commandement. Elle lui reproche de ne pas avoir recherché, comme il était demandé, si la clause résolutoire n'avait pas été mise en œuvre de mauvaise foi (n° 89-21.166). De même, le 31 janvier 1995, la première chambre civile juge qu'une clause résolutoire n'est pas acquise si le créancier l'a mise en œuvre de mauvaise foi (n° 92-20.654). Dans cette affaire, une banque avait attendu le 2 juillet 1990 pour délivrer un commandement de payer des intérêts et des pénalités. Selon elle, sa créance était exigible depuis le 1er février 1984, mais les emprunteurs avaient entre-temps remboursé le principal. La bonne foi du créancier peut donc paralyser l'usage de la clause.

Le 24 septembre 2003, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt proche de la limite posée en 2007 (n° 02-12.474). Un immeuble avait été vendu pour un prix payé comptant et une rente viagère. L'acheteur n'avait pas payé les échéances dans le délai du commandement de payer, mais il avait ensuite réglé toute sa dette. La cour d'appel avait refusé de constater l'effet de la clause résolutoire, parce que ces paiements montraient sa bonne foi. La Cour de cassation casse en jugeant qu'en cas d'inexécution de son engagement par le débiteur, sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire. La bonne foi du débiteur ne suffit donc pas à écarter une clause que les parties ont voulue.

L'arrêt de 1995 contrôle l'usage que le créancier fait de la clause, et celui de 2003 refuse au juge le pouvoir de l'écarter. L'arrêt de 2007 énonce une règle plus générale, qui s'applique à toute prérogative et à tous les droits convenus.

Après 2007, la formule est reprise presque mot pour mot. Le 9 décembre 2009, la troisième chambre civile l'applique à un bail commercial (n° 04-19.923). De plus, elle juge que la bonne foi n'autorise pas non plus le juge à s'affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux. Elle casse l'arrêt qui avait jugé le bailleur de mauvaise foi, donc irrecevable à opposer l'absence de fonds de commerce, et son refus de la cession injustifié.

Le 15 mars 2011, la chambre commerciale applique à son tour la même règle à une autre garantie de passif (n° 09-13.299). La cour d'appel avait refusé à un cédant et à son épouse le bénéfice d'une clause de déchéance, en raison de leurs agissements frauduleux, et la Cour de cassation casse cet arrêt. Elle le casse aussi sur une autre branche du moyen, au visa de l'alinéa 1 seul, parce que la clause sanctionnait le défaut d'information du cédant dans un délai de quinze jours par la déchéance de tous droits, et que la cour d'appel avait ainsi méconnu la loi des parties. Dans cette affaire, la clause de déchéance profite aux garants, alors que la garantie de passif de 2007 protège l'acheteur.

Le 19 juin 2019, la chambre commerciale précise le domaine de la formule (n° 17-26.635). Un cessionnaire de parts sociales reprochait aux cédants un usage déloyal de la clause qui prévoyait la déchéance de la garantie de passif, faute d'information des cédants dans les délais convenus. La Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle explique en effet qu'une clause de déchéance de garantie de passif prévoit l'extinction de la créance si le cessionnaire n'informe pas le cédant dans les délais contractuels, de sorte qu'elle ne constitue pas une prérogative contractuelle. Le juge ne peut donc pas contrôler son usage au nom de la bonne foi.

Depuis 2016, les textes portent d'autres numéros et la règle reste la même. L'ordonnance du 10 février 2016 a séparé les alinéas de l'ancien article 1134. L'alinéa 1 est devenu l'article 1103 du Code civil, qui donne au contrat la force de la loi entre les parties, tandis que l'alinéa 3 est devenu l'article 1104, qui impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi et déclare cette disposition d'ordre public.

En outre, l'ancien alinéa 2, selon lequel les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise, se retrouve à l'article 1193, qui vise aussi leur modification. La limite posée en 2007 reste une règle de jurisprudence, absente des articles 1103 et 1104. Les décisions de 1991, 1995, 2003, 2009 et 2011 visent l'ancien article 1134, et celle de 2019 porte sur une garantie conclue en 2007, donc sous l'ancien droit. Par conséquent, pour un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, tu cites encore l'ancien article 1134, alors que pour un contrat plus récent tu vérifies que la jurisprudence applique la même limite sous les articles 1103 et 1104.

ObjetCe que le juge peut faireExemple
Une prérogative contractuelleContrôler la manière dont la partie s'en sert et sanctionner un usage déloyal.Un pouvoir que le contrat laisse à une partie, qu'elle peut exercer ou non, et qu'elle utilise de façon déloyale.
Un droit ou une obligation convenusAppliquer le contrat. Le juge ne peut ni supprimer le droit ni le modifier au nom de la bonne foi.La garantie de passif de l'arrêt de 2007, ou le complément de prix dû aux cédants.
Une clause de déchéance de garantie de passifAppliquer la clause. Elle prévoit elle-même l'extinction de la créance et n'est pas une prérogative contractuelle.L'arrêt de la chambre commerciale du 19 juin 2019.

Les critiques adressées à la solution

La solution protège d'abord la parole donnée. Les cédants avaient signé la garantie en sachant que leur acheteur était déjà le président de la société. Si cette qualité les inquiétait, ils pouvaient exclure de la garantie les redressements dus à la négligence de l'acheteur. Le contrat, tel que l'arrêt le rapporte, ne contenait pas cette exclusion, et la cour d'appel revenait à l'ajouter à leur place. L'arrêt se lit donc comme un refus de laisser le juge compléter un accord pour corriger après coup ce que les parties n'ont pas prévu.

La formule laisse pourtant une question sans réponse, car la Cour ne donne aucun critère pour distinguer une prérogative d'un droit convenu. La décision de 2019 l'illustre. Les arrêts de 1991 et de 1995 traitent la clause résolutoire, qui fait disparaître un contrat, comme une clause dont le juge contrôle l'usage. La décision de 2019 juge qu'une clause de déchéance de garantie de passif, qui fait disparaître une créance, n'est pas une prérogative. Les deux clauses mettent pourtant fin à des droits, et l'étudiant doit apprendre cette différence sans qu'une définition générale l'explique. L'arrêt de 2007 emploie l'expression « prérogative contractuelle » sans la définir.

La solution ne règle pas non plus tout ce que la cour d'appel visait. Un acheteur qui a laissé s'installer des irrégularités comptables, puis réclame une garantie contre leurs conséquences, pose un problème moral. L'arrêt de 2007 interdit de supprimer sa créance. Il ne dit pas si les cédants auraient pu obtenir réparation d'une faute de l'acheteur par une autre voie, puisque la Cour ne statue pas sur les autres griefs. Les autres sanctions de la bonne foi restent possibles, par exemple des dommages et intérêts ou, pour une prérogative, l'écartement de son usage déloyal.

Citer l'arrêt Les Maréchaux en dissertation, en commentaire et en cas pratique

Dans une dissertation. Cet arrêt sert quand le sujet porte sur la bonne foi, sur la force obligatoire ou sur les pouvoirs du juge dans le contrat. Pour construire une critique de la décision, je la confronte alors aux quatre grands principes du contrat, à savoir la force obligatoire, l'effet relatif, la liberté contractuelle et la bonne foi. Mais ici, l'arrêt donne la priorité à la force obligatoire sur la bonne foi dès que celle-ci voudrait supprimer un droit.

Pour situer l'arrêt dans la bonne foi, il faut connaître ses trois rôles. D'abord, elle sert à interpréter une clause ambiguë dans le sens loyal que les parties attendaient. Ensuite, elle permet d'ajouter des obligations annexes que le contrat n'écrit pas, comme la coopération. Enfin, elle limite l'usage déloyal d'une clause ou d'une prérogative. Ma fiche complète appelle ce dernier rôle la fonction modératrice de la bonne foi, et l'arrêt Les Maréchaux s'y rattache en fixant sa limite. Tu peux aussi le rapprocher de la dissertation corrigée sur la force obligatoire du contrat, de l'arrêt Canal de Craponne sur le refus de réviser le contrat, et de l'arrêt Manoukian sur la bonne foi dans les négociations.

Dans un commentaire d'arrêt. Le plan suit les deux temps de la phrase de la Cour. Ainsi, dans une première partie, tu montres que la bonne foi reste un instrument de contrôle de l'usage des prérogatives, puis dans une seconde partie tu montres que la substance des droits convenus échappe à ce contrôle. Pour le détail, ma page sur la méthode du commentaire d'arrêt présente le plan à suivre, et celle sur la fiche d'arrêt explique la façon de résumer la décision.

Dans un cas pratique. Camille a vendu en 2019 ses parts de société à Hugo, le gérant de l'entreprise, en promettant de le garantir contre toute dette sociale née de faits antérieurs à la vente. En 2023, un ancien salarié licencié en 2018 obtient une indemnité que la société doit payer, et Hugo réclame alors à Camille la somme correspondante. Camille refuse de payer, car Hugo, gérant à l'époque, avait mal conduit la procédure de licenciement.

Le contrat est postérieur au 1er octobre 2016, donc tu appliques les articles 1103 et 1104 du Code civil. La garantie de passif est un droit convenu entre Camille et Hugo. Elle ne laisse à Hugo aucun pouvoir dont il pourrait user de façon déloyale. D'après l'arrêt Les Maréchaux, la bonne foi ne permet pas au juge de la supprimer. Camille doit donc payer la somme garantie si les conditions de la garantie sont remplies. En revanche, l'arrêt ne dit pas si elle pourrait réclamer des dommages et intérêts pour une faute de gestion de Hugo, dont le fondement resterait à démontrer, et ta copie le signale sans trancher.

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Les confusions qui font perdre des points sur cet arrêt

  • Croire que la Cour juge le cessionnaire de bonne foi. La Cour juge seulement que la bonne foi ne permet pas de retirer sa créance au cessionnaire.
  • Attribuer à la Cour les motifs de la cour d'appel. Le reproche fait au dirigeant, qui aurait dû surveiller les comptes, appartient à la cour d'appel de Paris. Le raisonnement de la Cour de cassation commence à « Attendu qu'en statuant ainsi ».
  • Rapprocher cet arrêt de l'arrêt Huard pour dire qu'ils jugent la même chose. Dans l'arrêt Huard, le juge sanctionne un manquement par des dommages et intérêts, alors que l'arrêt Les Maréchaux porte sur la suppression d'une créance prévue au contrat.
  • Penser que la bonne foi n'a plus de rôle dans l'exécution du contrat. L'arrêt réserve expressément le pouvoir du juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle.
  • Attribuer l'arrêt à la chambre civile ou à la chambre mixte. Il vient de la chambre commerciale de la Cour de cassation, et tu le cites sous la forme Cass. com., 10 juillet 2007.
  • Viser l'article 1134 pour un contrat récent. Pour un contrat conclu à partir du 1er octobre 2016, tu cites les articles 1103 et 1104 du Code civil, et l'arrêt de 2007 sert de source de la règle.

Questions fréquentes

Que juge l'arrêt Les Maréchaux du 10 juillet 2007 ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation juge que la bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, mais qu'elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. Elle casse donc l'arrêt qui avait refusé une garantie de passif à un acheteur d'actions parce qu'il dirigeait la société.

Qu'est-ce qu'une prérogative contractuelle ?

C'est un pouvoir que le contrat laisse à une partie et qu'elle peut exercer ou non, comme la faculté de mettre fin au contrat. L'arrêt de 2007 ne définit pas ce terme. L'arrêt du 19 juin 2019 précise qu'une clause de déchéance de garantie de passif n'en est pas une, car elle prévoit elle-même l'extinction de la créance.

L'arrêt Les Maréchaux est-il toujours d'actualité ?

Oui. Les chambres de la Cour de cassation ont repris la formule, notamment la troisième chambre civile le 9 décembre 2009 et la chambre commerciale le 15 mars 2011 et le 19 juin 2019. Depuis l'ordonnance du 10 février 2016, les alinéas 1 et 3 de l'ancien article 1134 sont devenus les articles 1103 et 1104, qui n'écrivent pas la limite posée en 2007. Cette limite reste donc une règle de jurisprudence, et les décisions de 2009 et de 2011 visent encore l'ancien article 1134, tandis que celle de 2019 concerne un contrat de 2007.

Comment citer l'arrêt Les Maréchaux en copie ?

Tu le cites sous la forme Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768, puis tu énonces sa règle en une phrase. Tu précises ensuite que les articles 1103 et 1104 du Code civil ont repris les alinéas 1 et 3 de l'ancien article 1134, sans écrire cette limite.

Quelle différence y a-t-il entre l'arrêt Les Maréchaux et l'arrêt Huard ?

Dans l'arrêt Huard du 3 novembre 1992, la Cour de cassation approuve la condamnation d'un fournisseur à des dommages et intérêts, parce qu'il a privé son distributeur des moyens de pratiquer des prix concurrentiels. Dans l'arrêt Les Maréchaux, la bonne foi sert à une autre fin. Un acheteur réclame une garantie de passif prévue au contrat, et la cour d'appel la lui refuse au nom de la bonne foi. La Cour de cassation casse cette décision.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 164 avis 5/5. Avec moi, un étudiant en droit apprend une méthode claire, pensée pour le faire passer de la moyenne à la mention. TrajectoireDroit rassemble mes fiches complètes et mes majeures préparées, c'est-à-dire des règles de droit prêtes pour le cas pratique, en plus de mes cours particuliers.

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Dans ma fiche de droit des contrats L2, la liberté contractuelle, la force obligatoire et la bonne foi sont expliquées notion par notion, avec les arrêts que le programme t'oblige à connaître.

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