L'arrêt du 28 mars 2000 sur le prêt professionnel, expliqué simplement

Un exploitant agricole meurt avant que sa banque ait viré les fonds d'un crédit d'équipement. Le 28 mars 2000, la Cour de cassation oblige quand même la banque à financer l'achat, comme le demandaient ses héritiers. Elle juge au passage que le prêt bancaire se forme dès l'accord des parties, alors que le Code civil, à la suite du droit romain, en fait un contrat réel, c'est-à-dire un contrat qui se forme seulement à la remise des fonds.

La règle que pose cet arrêt

La Cour de cassation juge, le 28 mars 2000 (1re chambre civile, pourvoi n° 97-21.422), que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel, c'est-à-dire un contrat qui se forme seulement au moment de la remise des fonds.

Il se forme dès l'accord de volontés entre le prêteur et l'emprunteur, sans attendre le versement effectif des fonds. Un établissement de crédit qui a signé une proposition de financement, et dont les conditions sont remplies, doit donc verser l'argent promis, même s'il change d'avis avant le virement.

L'arrêt généralise en effet une solution plus ancienne. Un arrêt du 27 mai 1998 avait déjà écarté le contrat réel, mais seulement pour les prêts immobiliers réglementés par la loi Scrivener, une loi de 1979 qui protège les emprunteurs.

Celui du 28 mars 2000 étend la solution à tout prêt accordé par un professionnel du crédit, quel que soit son objet, ici un simple crédit d'équipement agricole.

À retenir

L'arrêt crée deux régimes différents pour le prêt. Le prêt entre particuliers reste un contrat réel au sens de l'article 1892 du Code civil. Il se forme seulement par la remise effective de la chose prêtée. Tant que l'argent n'a pas été remis, il existe donc seulement une promesse de prêt, et si le prêteur ne la tient pas, il doit seulement des dommages et intérêts. Le prêt consenti par un professionnel du crédit devient au contraire un contrat consensuel, c'est-à-dire formé par le seul accord des parties, dès la signature de la proposition de financement et la réalisation des conditions convenues. Le prêteur est alors engagé, et l'emprunteur peut exiger le versement des fonds.

21 février 1992
L'achat

Daniel X... achète du matériel agricole, financé à hauteur de 700 000 francs par un prêt de la société UFB Locabail.

31 mars 1992
La condition remplie

Daniel X... transmet son dossier d'adhésion à l'assurance-vie exigée par le contrat de financement.

4 juin 1992
Le décès

Daniel X... meurt accidentellement, avant que le matériel soit livré et avant tout versement des fonds par UFB Locabail.

28 mars 2000
La décision

La Cour de cassation rejette le pourvoi d'UFB Locabail et confirme que les héritiers ont droit au versement des fonds.

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Fiche complète

Contrats spéciaux L3

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Les faits, un crédit agricole interrompu par un décès

Le 21 février 1992, Daniel X... achète du matériel agricole à la société Sanlaville, fourni par la société Fiatgeotech. Le prix, 700 000 francs, est financé par un prêt de la société UFB Locabail, un établissement spécialisé dans le crédit aux professionnels.

Le contrat de financement prévoit qu'UFB versera directement les fonds à Sanlaville, dès que le vendeur l'aura prévenue de la livraison du matériel. Il faut aussi que Daniel X... adhère à une assurance-vie souscrite auprès de la compagnie UAP Collectives, reprise ensuite par Axa Collectives.

Le 31 mars 1992, Daniel X... transmet à UFB Locabail son dossier d'adhésion à cette assurance. La condition posée par le contrat de financement est donc remplie.

Le 4 juin 1992, pourtant, il meurt dans un accident, avant la livraison du matériel. Sanlaville envoie le bon de livraison à UFB seulement le 22 juin, après ce décès.

UFB Locabail refuse alors de financer l'opération. Selon elle, aucun fonds n'a été remis à Daniel X... avant sa mort, donc le contrat de prêt ne s'est jamais formé.

La procédure et le pourvoi d'UFB Locabail

Les héritiers de Daniel X... assignent en justice la société Sanlaville, représentée par son liquidateur judiciaire, et UFB Locabail. Ils demandent la résiliation de la vente et, à défaut, la condamnation d'UFB à verser à Sanlaville le montant du prêt. La cour d'appel de Grenoble, le 1er octobre 1997, leur donne raison et condamne UFB Locabail à payer la somme convenue.

UFB Locabail forme alors un pourvoi, c'est-à-dire un recours devant la Cour de cassation contre la décision de la cour d'appel.

Dans son premier moyen, c'est-à-dire son premier argument devant la Cour de cassation, UFB soutient que le contrat de prêt ne s'est jamais formé, faute de remise des fonds, comme l'exige l'article 1892 du Code civil. À défaut, son engagement serait seulement une promesse de prêt. Si elle ne la tenait pas, l'emprunteur pourrait alors obtenir des dommages et intérêts, mais il ne pourrait pas la forcer à verser les fonds.

Son second moyen conteste une autre faute retenue contre elle, liée à la mauvaise organisation de l'assurance-vie qui devait couvrir l'emprunteur.

Le problème de droit

Le prêt consenti par un professionnel du crédit se forme-t-il par le seul accord des volontés du prêteur et de l'emprunteur, ou seulement par la remise effective des fonds à l'emprunteur, comme le prévoit la lettre de l'article 1892 du Code civil ?

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi d'UFB Locabail sur ses deux moyens. Sur le premier, elle pose un principe qui vaut bien au-delà des faits de l'espèce, c'est-à-dire du cas précis jugé ici.

L'attendu de principe

« Le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; que l'arrêt attaqué, qui relève que la proposition de financement avait été signée par Daniel X... et que les conditions de garanties dont elle était assortie étaient satisfaites, retient, à bon droit, que la société UFB Locabail était, par l'effet de cet accord de volonté, obligée au paiement de la somme convenue. »
Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 97-21.422

Sur le second moyen, la Cour approuve aussi la cour d'appel d'avoir retenu une faute contre UFB Locabail. D'après les motifs de la cour d'appel, UFB avait organisé l'opération de telle façon que l'emprunteur pouvait se retrouver engagé sans être réellement couvert par l'assurance prévue.

Le pourvoi est donc rejeté dans son entier, et la condamnation d'UFB Locabail à payer les héritiers de Daniel X... est confirmée.

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Pourquoi le prêt professionnel échappe-t-il à la remise des fonds ?

La Cour de cassation change le moment où naît l'obligation du prêteur. L'article 1892 du Code civil définit le prêt de consommation, c'est-à-dire le prêt d'argent ou de choses qui disparaissent quand on s'en sert, comme le contrat par lequel une partie livre à l'autre une certaine quantité de choses.

Si on lit ce texte à la lettre, le prêt est un contrat réel, qui se forme seulement au moment où la chose promise est effectivement remise.

La signature seule reste donc insuffisante. Tant que l'argent n'est pas remis, la théorie classique voit seulement une promesse de prêt. Si le prêteur ne la respecte pas, l'emprunteur obtient des dommages et intérêts, sans pouvoir le forcer à verser les fonds.

La Cour de cassation écarte cette lecture pour le seul prêt consenti par un professionnel du crédit. Dès que ce professionnel a signé une proposition de financement et que les conditions dont elle est assortie sont réalisées, ici l'adhésion à l'assurance-vie, il est engagé par le seul accord de volontés, comme dans un contrat de vente ou de bail.

Le contrat devient alors synallagmatique, c'est-à-dire un contrat où chaque partie a une obligation envers l'autre. Le prêteur doit remettre les fonds, et l'emprunteur doit les restituer plus tard.

Dans l'affaire Daniel X..., ce changement décide de l'issue du procès. Le décès est survenu avant que le bon de livraison parvienne à UFB Locabail, le 22 juin, mais cela reste sans effet sur l'obligation de la banque.

En effet, l'accord de volontés était formé depuis le 31 mars, date à laquelle la dernière condition du contrat, l'adhésion à l'assurance, s'était réalisée. UFB était donc déjà obligée, et cette obligation s'est transmise sans difficulté aux héritiers de Daniel X...

Pourquoi cet arrêt est-il important ?

Cet arrêt généralise une solution apparue un an et dix mois plus tôt, et il fixe la règle que les banques appliquent encore aujourd'hui.

Un premier arrêt, du 27 mai 1998 (Cass. 1re civ., n° 96-17.312), avait déjà jugé que les prêts immobiliers réglementés par la loi Scrivener n'avaient pas la nature d'un contrat réel, mais cette solution restait limitée à cette seule catégorie de crédits.

L'arrêt du 28 mars 2000 va plus loin. Il concerne un simple crédit d'équipement agricole, sans lien avec l'immobilier, et pose la règle en des termes généraux, valables pour tout prêt consenti par un professionnel du crédit.

Cette jurisprudence a ensuite fait naître d'autres procès, sur la cause de l'obligation de l'emprunteur, c'est-à-dire la raison juridique pour laquelle il doit rembourser.

Dans un contrat réel, l'emprunteur s'oblige à restituer parce qu'il a reçu la chose. Une fois le prêt professionnel devenu consensuel, il ne peut plus s'appuyer sur ce raisonnement.

Un arrêt postérieur (Cass. 1re civ., 19 juin 2008, n° 06-19.753) précise ainsi que la cause de son obligation se trouve désormais dans l'engagement du prêteur de remettre les fonds. Cette question est voisine de celle tranchée en 2000, mais elle reste distincte.

Entre-temps, un arrêt du 5 juillet 2006 avait pourtant retenu une conception plus large de cette cause. Il la plaçait dans l'avantage réel que l'emprunteur retirait de l'opération, au-delà de la seule obligation du prêteur.

Cette lecture permettait d'annuler un prêt quand l'emprunteur n'en tirait aucun profit réel, ce qui rendait la situation des banques incertaine.

L'arrêt du 19 juin 2008 revient donc à une conception plus stricte. Il s'en tient à l'engagement pris par le prêteur à la date du contrat, sans tenir compte de ce que l'emprunteur fait ensuite des fonds.

Le passage du prêt professionnel au contrat consensuel s'accompagne aussi d'un devoir de mise en garde à la charge du prêteur.

Le prêteur s'engage désormais dès la signature, sans attendre le versement des fonds. La jurisprudence a compensé cet engagement plus rapide par une obligation nouvelle, posée en 2007 par une chambre mixte de la Cour de cassation (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007).

Le professionnel du crédit doit ainsi mettre en garde l'emprunteur non averti, c'est-à-dire celui qui ne peut pas mesurer seul les risques de l'opération. Il doit l'alerter sur les charges du prêt au regard de ses capacités financières, et sur le risque d'endettement qui peut en résulter.

En revanche, l'emprunteur averti ne bénéficie pas de cette protection. Le juge apprécie cette qualité au cas par cas, et un emprunteur professionnel n'est pas forcément averti.

La solution de l'arrêt du 28 mars 2000 s'applique toujours aujourd'hui. Un avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, conduit par la commission présidée par le professeur Philippe Stoffel-Munck et remis au ministère de la Justice en 2024, envisage d'aller plus loin en généralisant le caractère consensuel du prêt à tout prêt à titre onéreux, quel que soit le prêteur.

Ce texte n'a toutefois pas été adopté à ce jour, et il reste un projet soumis à consultation.

Le prêt entre particuliers reste donc, pour l'instant, un contrat réel, et seul le prêt professionnel échappe à cette exigence.

Tout le programme de la matière, de la vente et des deux garanties du vendeur jusqu'aux autres contrats spéciaux, comme le bail ou le mandat, se trouve dans ma fiche de contrats spéciaux L3. Elle réunit les notions et les grands arrêts à connaître.

La critique doctrinale

Une partie des auteurs reproche à cette jurisprudence d'aller contre la lettre même de l'article 1892 du Code civil, qui définit le prêt comme le contrat par lequel une partie livre une chose à l'autre.

La Cour de cassation qualifie en effet de consensuels les seuls prêts professionnels, sans que ce texte ait été modifié. Elle crée ainsi une exception prétorienne, c'est-à-dire une exception créée directement par les juges, sans intervention du législateur. La règle écartée vient pourtant du droit romain, qui classait déjà le prêt parmi les contrats formés par la remise de la chose.

Une critique plus ancienne, notamment celle de Planiol, va encore plus loin dans le débat sur la cause. Pour Planiol, la théorie de la cause ne sert à rien dans le contrat de prêt, qu'il soit réel ou consensuel.

Si le prêteur n'exécute pas son obligation de remettre les fonds, il suffit donc de constater que le contrat ne s'est pas formé, sans besoin d'invoquer une obligation dépourvue de cause.

Le professeur François Chénedé reprend cette critique. Pour une partie des auteurs, le débat sur la cause de l'obligation de l'emprunteur reste donc largement artificiel.

D'autres auteurs défendent au contraire cette évolution comme une adaptation nécessaire à la réalité du crédit moderne. Un client qui a obtenu de sa banque une proposition de financement signée, assortie de conditions désormais remplies, doit pouvoir s'y fier et l'exiger, plutôt que de dépendre du bon vouloir du prêteur jusqu'au virement effectif des fonds.

Cette lecture s'inscrit dans un mouvement législatif plus large, celui des lois Scrivener (1978 et 1979) puis Neiertz (1989), qui ont imposé aux prêteurs des règles d'information et de protection favorables à l'emprunteur.

Plusieurs auteurs critiquent néanmoins le dualisme qui en résulte, c'est-à-dire l'existence de deux régimes, un contrat réel entre particuliers et un contrat consensuel avec un professionnel. Ils y voient une complexité inutile, et certains plaident pour une qualification unique du prêt. L'avant-projet de réforme relance ce débat sans l'avoir tranché.

Comment utiliser cet arrêt dans une copie

Dans un cas pratique. Dès qu'un énoncé porte sur un prêt bancaire ou un crédit d'équipement, tu identifies d'abord qui prête. S'il s'agit d'un professionnel du crédit, tu vérifies si la proposition de financement a été signée et si les conditions convenues sont remplies.

Ces deux éléments suffisent à former le contrat, sans attendre le virement des fonds. Si le prêteur est un simple particulier, tu appliques au contraire l'article 1892 à la lettre, et le prêt se forme seulement à la remise des fonds.

Dans une dissertation sur la classification des contrats ou sur le déclin du contrat réel, cet arrêt illustre un mouvement plus large de la jurisprudence, qui réduit peu à peu cette catégorie au profit du consensualisme, c'est-à-dire des contrats formés par le seul accord des parties. Toute la méthode se trouve sur ma page consacrée à la dissertation juridique et sur celle consacrée à la fiche d'arrêt.

Les erreurs à éviter avec cet arrêt

  • Limiter la solution au prêteur professionnel. Seul le prêt consenti par un professionnel du crédit est concerné. Entre particuliers, le prêt reste un contrat réel, qui ne se forme que par la remise effective des fonds ou de la chose.
  • Distinguer le prêt de consommation et le prêt à usage. Cet arrêt porte sur un prêt d'argent, le mutuum de l'article 1892, c'est-à-dire le nom latin du prêt de consommation. Le prêt à usage, ou commodat, gratuit par nature, reste un contrat réel dans tous les cas, y compris entre professionnels.
  • Rattacher cet arrêt à celui du 27 mai 1998. Un arrêt du 27 mai 1998 avait déjà écarté le contrat réel, mais seulement pour les prêts immobiliers réglementés par la loi Scrivener. L'arrêt du 28 mars 2000 généralise donc une solution qui existait déjà.
  • Distinguer la formation du contrat et la cause de l'obligation de l'emprunteur. Cet arrêt tranche seulement la formation du prêt. En revanche, la cause de l'obligation de remboursement, dans ce contrat désormais consensuel, a été précisée plus tard, par un arrêt du 19 juin 2008. Ces deux questions sont donc voisines, mais distinctes.
  • Vérifier le devoir de mise en garde. Depuis que le prêt professionnel est consensuel, le prêteur doit un devoir de mise en garde à l'emprunteur non averti, posé par un arrêt de chambre mixte du 29 juin 2007. Dans un cas pratique sur un prêt bancaire, tu vérifies donc toujours si l'emprunteur est averti ou non.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt du 28 mars 2000 en une phrase ?

La Cour de cassation juge que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel. Il se forme dès l'accord des volontés, et le prêteur est obligé de verser les fonds promis dès que sa proposition de financement a été signée et que les conditions convenues sont remplies.

L'arrêt du 28 mars 2000 est-il toujours d'actualité ?

Oui. Cette solution s'applique toujours aujourd'hui. Un avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, remis au ministère de la Justice en 2024 par la commission présidée par le professeur Stoffel-Munck, propose d'aller plus loin en généralisant le caractère consensuel à tout prêt à titre onéreux, mais ce texte n'a pas été adopté.

Comment citer l'arrêt du 28 mars 2000 en copie ?

Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 97-21.422 : le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel, le prêteur étant obligé au paiement de la somme convenue par l'effet de cet accord de volonté.

Tout prêt est-il désormais un contrat consensuel ?

Non. Seul le prêt consenti par un professionnel du crédit est concerné. Le prêt entre particuliers reste un contrat réel au sens de l'article 1892 du Code civil, qui ne se forme que par la remise effective de la chose prêtée.

Quelle différence avec l'arrêt du 27 mai 1998 ?

L'arrêt du 27 mai 1998 avait déjà écarté le contrat réel, mais seulement pour les prêts immobiliers réglementés par les articles L. 312-7 et suivants du Code de la consommation. Celui du 28 mars 2000 généralise la solution à tout prêt accordé par un professionnel du crédit, quel que soit son objet.

Le prêteur a-t-il d'autres obligations envers l'emprunteur depuis cet arrêt ?

Oui. Depuis que le prêt professionnel est consensuel, la jurisprudence impose au prêteur un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, celui qui n'est pas en mesure d'apprécier les risques du crédit. Ce devoir, posé par un arrêt de chambre mixte du 29 juin 2007, porte sur les charges du prêt et sur les capacités financières de l'emprunteur, jusqu'au risque d'endettement qui peut en résulter.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. Avec moi, un étudiant en droit apprend une méthode claire, pensée pour le faire passer de la moyenne à la mention. TrajectoireDroit rassemble mes fiches complètes et mes majeures préparées, c'est-à-dire des règles de droit prêtes pour le cas pratique, en plus de mes cours particuliers.

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Ma fiche de contrats spéciaux L3 reprend les grands arrêts un par un, chacun rattaché à sa notion. Chaque explication se comprend dès la première lecture, et tu la réutilises en commentaire comme en cas pratique.

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