Cas pratique · Droit pénal · L2

Cas pratique corrigé sur la légitime défense

Voici un cas pratique corrigé sur la légitime défense en droit pénal, rédigé comme une copie modèle. Tu suis tout le raisonnement, des conditions de la légitime défense jusqu'à la conclusion.

Énoncé

Première situation. Tu te promènes la nuit lorsqu'un individu armé d'un couteau te menace et t'ordonne de lui remettre ton sac. Tu lui portes un violent coup de pied dans le genou qui le fait tomber et tu prends la fuite. Il souffre d'une fracture du genou (ITT 45 jours).

Deuxième situation. Ce même individu, après être tombé, ne bouge plus. Tu lui portes alors, par « mesure de précaution », deux coups de pied supplémentaires dans les côtes. Il souffre de deux fractures costales supplémentaires.

Troisième situation. Ton voisin M. Praud te menace verbalement depuis des semaines. Un soir, tu entres chez lui pendant son absence et tu défonces son matériel informatique pour lui « donner une leçon ». Il dépose plainte.

Analyse ta responsabilité pénale dans chacune des trois situations.

Corrigé

Dès lors, il conviendra d'examiner la légitime défense face à l'agression armée (I), puis les coups portés après la neutralisation de l'agresseur (II), et enfin les dégradations préventives chez l'absent (III).

I. Situation 1 : le coup de pied en réponse à l'agression armée

Rappel des faits

Un individu armé d'un couteau t'a menacé pour te voler. Tu lui as porté un coup de pied causant une fracture du genou, lui permettant de fuir.

Problématique

La question qui se pose est celle de savoir si la légitime défense de l'article 122-5 du Code pénal peut justifier les violences commises pour neutraliser l'agresseur.

Rappel du droit applicable (Majeure) L'article 122-5, alinéa 1er du Code pénal prévoit que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Quatre conditions cumulatives sont exigées, une atteinte injustifiée (1), actuelle ou imminente (2), une riposte nécessaire (3) et proportionnée (4).

Application des règles de droit aux faits (Mineure) En l'espèce, l'individu armé d'un couteau te menaçait pour te voler, donc l'atteinte est injustifiée et actuelle (la menace était immédiate). La riposte (coup de pied) était nécessaire pour neutraliser l'agression. La proportionnalité est satisfaite, car un coup de pied au genou pour neutraliser un individu armé d'un couteau, sans arme à disposition, est proportionné à la gravité de l'atteinte. Donc les quatre conditions sont réunies.

Conclusion

La légitime défense est constituée. Tu ne peux pas être poursuivi pour les blessures causées lors de la neutralisation de l'agression.

II. Situation 2 : les coups portés après la neutralisation

Rappel des faits

Tu as porté deux coups de pied supplémentaires à l'agresseur alors qu'il était déjà à terre et ne bougeait plus.

Problématique

La question qui se pose est celle de savoir si la légitime défense peut couvrir des violences portées après la cessation de l'agression.

Rappel du droit applicable (Majeure)

La légitime défense exige que l'atteinte soit actuelle ou imminente au moment de la riposte. Une riposte postérieure à la cessation de l'agression ne bénéficie pas du fait justificatif, car elle devient une vengeance punissable. La condition de simultanéité (« dans le même temps ») est expressément posée par l'article 122-5.

Application des règles de droit aux faits (Mineure) En l'espèce, l'agresseur était à terre, immobile lorsque tu lui as porté les deux coups supplémentaires. L'agression avait cessé. Il n'existait plus d'atteinte actuelle ou imminente à défendre. Les coups portés après la neutralisation de l'agresseur ne répondent plus à une nécessité de défense, donc ils constituent des violences volontaires non couvertes par la légitime défense.

Conclusion

Les deux coups supplémentaires ne sont pas justifiés. Tu es susceptible de poursuites pour violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours (article 222-11), puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, devant le tribunal correctionnel.

III. Situation 3 : les dégradations préventives chez l'absent

Rappel des faits

M. Praud t'a menacé verbalement depuis des semaines. Tu as dégradé son matériel informatique pendant son absence pour lui « donner une leçon ».

Problématique

La question qui se pose est celle de savoir si une riposte préventive contre un individu absent peut bénéficier de la légitime défense.

Rappel du droit applicable (Majeure) La légitime défense exige une atteinte actuelle ou imminente. Une riposte préventive, précédant toute agression effective ou imminente, ne peut pas être justifiée par la légitime défense, car elle constitue une vengeance ou une intimidation punissable.

Application des règles de droit aux faits (Mineure) En l'espèce, les menaces verbales passées de M. Praud ne constituent pas une atteinte imminente au moment où tu es entré chez lui. M. Praud était absent, donc il n'y avait ni agression actuelle ni imminente. L'acte était commandé par une volonté de représailles et non par la nécessité de se défendre. Ni la légitime défense ni la nécessité (article 122-7) ne peuvent être invoquées ici. Les dégradations commises chez une personne absente constituent des dégradations volontaires (article 322-1 du Code pénal) et une violation de domicile (article

226-4).

Conclusion

La légitime défense est inapplicable. Tu es exposé à des poursuites pour dégradations volontaires et violation de domicile, devant le tribunal correctionnel.

Ce corrigé est protégé. Il se lit en ligne et ne peut pas être copié. © Trajectoire Droit, toute reproduction même partielle est interdite.

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