Commentaire de l'arrêt Blieck (1991), corrigé et rédigé
Voici le commentaire de l'arrêt Blieck du 29 mars 1991 entièrement rédigé, au format d'une vraie copie. Tu y trouves le plan détaillé et chaque partie écrite au propre, de l'introduction à la conclusion, pour voir comment se construit un commentaire d'arrêt en droit des obligations sur la responsabilité du fait d'autrui.
Introduction
Pendant près de deux siècles, le droit français a tenu pour acquis que l'on ne répond des dommages causés par autrui que dans les cas prévus par la loi. Les parents pour leurs enfants, les commettants pour leurs préposés, les instituteurs et les artisans pour ceux qu'ils encadrent, et rien d'autre. Au-delà de cette liste, la victime d'un dommage causé par une personne dont une autre avait pourtant la charge restait sans recours. La question qui se pose est celle de savoir si cette liste pouvait rester fermée alors que de nouvelles structures, foyers, centres d'accueil et associations, prenaient en charge des personnes fragiles. L'arrêt commenté y répond en ouvrant la liste.
Il s'agit d'un arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 mars 1991, en matière de responsabilité civile extracontractuelle, sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1er du Code civil, devenu l'article 1242 alinéa 1er depuis l'ordonnance du 10 février 2016. La formation la plus solennelle de la Cour, réunie en Assemblée plénière, traduit l'importance de la question et donne à la solution la portée d'un arrêt de principe.
En l'espèce, un homme lourdement handicapé sur le plan mental avait été placé dans un centre éducatif spécialisé géré par une association. Le centre laissait ses pensionnaires circuler librement et travailler en plein air. Profitant de cette liberté, le handicapé mit le feu à une forêt voisine appartenant à des particuliers. Les propriétaires de la forêt, lésés par l'incendie, demandèrent réparation à l'association qui gérait le centre et à son assureur.
Les propriétaires assignèrent l'association. La cour d'appel de Limoges, dans un arrêt du 23 mars 1989, accueillit leur demande et retint la responsabilité de l'association sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. L'association et son assureur formèrent alors un pourvoi en cassation.
L'association soutenait que la liste des cas de responsabilité du fait d'autrui était fermée. Selon elle, en dehors des hypothèses prévues aux alinéas 4 à 6 de l'article 1384, à savoir les parents, les instituteurs, les artisans et les commettants, aucune responsabilité du fait d'autrui ne pouvait être retenue. L'alinéa 1er n'était à ses yeux qu'une formule d'annonce, sans règle de droit propre. Les propriétaires faisaient valoir au contraire que l'association, ayant accepté d'organiser et de contrôler la vie du handicapé, devait répondre des dommages qu'il causait.
La Cour est ainsi amenée à se prononcer sur le point de savoir si l'article 1384 alinéa 1er du Code civil peut fonder une responsabilité du fait d'autrui en dehors des cas expressément énumérés par la loi.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que l'association « avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé » et en déduit qu'elle « devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ». Par ces mots, elle reconnaît à l'alinéa 1er la valeur d'une règle de droit autonome et abandonne l'idée d'une liste fermée (I). Cette ouverture, d'abord large, a ensuite été encadrée par une jurisprudence qui a fixé le régime et le domaine du nouveau principe (II).
I. L'abandon assumé d'une liste fermée des cas de responsabilité du fait d'autrui
La Cour reconnaît d'abord à l'alinéa 1er de l'article 1384 une valeur normative que la doctrine classique lui refusait (A). Elle pose ensuite le critère qui déclenche cette responsabilité nouvelle, la charge d'organiser et de contrôler la vie d'autrui (B).
A. La valeur normative reconnue à l'alinéa 1er de l'article 1384
La Cour relève que l'association « avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé » et qu'elle « devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ». Par ces mots, la Cour traite l'alinéa 1er comme une règle de droit à part entière, capable à elle seule de fonder une responsabilité. C'est une rupture, car ce texte n'avait jamais servi de fondement autonome à la responsabilité du fait d'autrui.
L'ancien article 1384 alinéa 1er du Code civil dispose que l'on est responsable du dommage causé par son propre fait, mais aussi par « le fait des personnes dont on doit répondre » et par les choses que l'on a sous sa garde. La lecture traditionnelle, défendue depuis Aubry et Rau, en faisait une simple phrase d'annonce. Pour la doctrine classique, l'alinéa 1er servait uniquement à introduire les alinéas suivants. Il n'énonçait aucune règle de droit propre. La responsabilité du fait d'autrui ne pouvait donc exister que dans les cas expressément prévus, à savoir les parents pour leurs enfants (alinéa 4), les artisans et instituteurs (alinéa 6) et les commettants pour leurs préposés (alinéa 5).
Cette conception d'une liste fermée reposait sur une logique solide. La responsabilité du fait d'autrui fait exception au principe selon lequel chacun ne répond que de ses propres actes. Or une exception s'interprète strictement et ne s'étend pas par analogie. Le pourvoi de l'association reprenait exactement cet argument, en soutenant qu'aucun texte ne permettait de la déclarer responsable.
La Cour balaie cette objection. Elle décide que l'alinéa 1er pose une règle générale, applicable au-delà des cas énumérés aux alinéas suivants. Ce raisonnement reproduit trait pour trait celui qui avait déjà servi pour les choses. Dès l'arrêt Teffaine, Cass. civ., 16 juin 1896, la Cour avait tiré du même alinéa 1er un principe général de responsabilité du fait des choses que ses rédacteurs n'avaient pas prévu, en jugeant responsable le propriétaire d'une machine à vapeur dont l'explosion avait tué un ouvrier, sans qu'il puisse s'abriter derrière une faute du fabricant. L'arrêt Jand'heur, Cass. ch. réunies, 13 février 1930 avait ensuite confirmé que cette responsabilité du fait des choses pesait sur le gardien et ne cédait que devant la force majeure ou la cause étrangère.
En 1991, la Cour fait pour les personnes ce qu'elle avait fait en 1896 pour les choses. Elle lit la seconde branche de l'alinéa 1er, le fait des personnes dont on doit répondre, comme un fondement autonome. La doctrine a immédiatement vu la portée du geste. Geneviève Viney y a consacré une chronique au Recueil Dalloz (G. Viney, chron., D. 1991, p. 157), et Patrice Jourdain des observations à la Revue trimestrielle de droit civil (P. Jourdain, obs., RTD civ. 1991, p. 541), qui rapprochent tous deux Blieck de Jand'heur et soulignent que la Cour comble un vide laissé par le Code de 1804.
Cette audace prête tout de même à discussion. Christian Larroumet, dans sa note au Dalloz (C. Larroumet, note sous Blieck, D. 1991, p. 324), relève que la Cour crée une règle que le législateur n'a jamais voulue et qu'elle le fait sans en fixer clairement les conditions. En 1804, les associations qui prennent en charge des personnes handicapées n'existaient pas, et la Cour répond à un besoin social réel. Mais en posant un principe sans en dessiner les contours, elle laisse aux juges du fond le soin de tout préciser, au prix d'une période d'incertitude.
B. La charge d'organiser et de contrôler la vie d'autrui érigée en critère
La Cour retient que l'association « avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé ». Par cette formule, elle ne se contente pas d'ouvrir la liste, elle désigne le critère qui déclenche la responsabilité nouvelle. Ce n'est ni la garde d'une chose, ni le lien de subordination, ni l'autorité parentale. C'est une notion inédite, le contrôle exercé sur la vie d'une personne.
Le critère est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il regarde ce que fait réellement celui qu'on veut déclarer responsable, et non son titre juridique. Organiser le mode de vie d'autrui, cela veut dire prendre en charge le quotidien d'une personne de façon complète, son hébergement, ses repas, ses activités et ses déplacements. L'association de soins gérait toute la vie du pensionnaire. Cette prise en charge globale la plaçait dans la position de celui qui maîtrise la personne, un peu comme le gardien maîtrise la chose qu'il a sous sa garde.
La condition de permanence compte autant que le contrôle lui-même. La Cour précise que l'association avait accepté d'organiser la vie du handicapé « à titre permanent ». Une prise en charge occasionnelle ou limitée dans le temps ne suffit pas. Il faut une maîtrise durable et complète du mode de vie. Cette exigence évite d'imposer une responsabilité trop lourde à celui qui ne s'occupe d'une personne que pour un moment.
Le critère se rapproche de celui que la Cour avait posé pour les parents quelques années plus tard, mais sans se confondre avec lui. Dans l'arrêt Bertrand, Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111, elle a jugé que les parents répondent de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur qui habite avec eux, sans pouvoir s'exonérer en prouvant qu'ils n'ont pas commis de faute de surveillance. La logique est la même que dans Blieck, celui qui a la charge d'une personne en répond, peu importe sa propre diligence. La différence tient à la source de la charge, l'autorité parentale pour les parents, l'acceptation d'organiser la vie d'autrui pour l'association.
Reste une zone d'ombre que l'arrêt n'éclaire pas. La Cour parle d'une charge « acceptée », ce qui suggère un engagement volontaire de l'association. Mais elle ne dit pas si cette charge doit reposer sur un titre, par exemple une décision de justice ou un texte, ou si un simple accueil de fait suffit. La jurisprudence postérieure a dû trancher cette question. Elle a exigé que la charge découle d'un titre légal ou judiciaire, en refusant la responsabilité de celui qui n'accueille une personne qu'en vertu d'un accord privé. Le critère de Blieck, large dans son principe, a donc été resserré dès qu'il s'est agi de l'appliquer.
Le principe est posé et son critère identifié. Restait à savoir quel régime lui appliquer et jusqu'où l'étendre. La jurisprudence postérieure a répondu à ces deux questions, en consacrant une responsabilité
de plein droit et en délimitant avec prudence le domaine du nouveau principe.
II. L'encadrement progressif d'un régime sévère par la jurisprudence postérieure
La jurisprudence a d'abord fait du principe général une responsabilité de plein droit, très difficile à écarter (A). Elle en a ensuite délimité le domaine avec prudence, en réservant le principe à certaines structures et en exigeant parfois une faute de l'auteur du dommage (B).
A. La consécration d'une responsabilité de plein droit difficile à écarter
L'arrêt Blieck pose le principe sans préciser comment le responsable peut s'en défendre. C'est la chambre criminelle qui a comblé ce silence dans l'arrêt Notre-Dame des Flots, Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.957, en jugeant que les personnes tenues sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er « ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit » en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute. Par cette décision, la Cour transforme le principe de Blieck en une responsabilité de plein droit.
Une responsabilité de plein droit, c'est une responsabilité qui se déclenche sans qu'on ait à prouver une faute du responsable, et dont celui-ci ne peut pas se libérer en montrant qu'il a été prudent. L'association ou le foyer répond du dommage du seul fait qu'il avait la charge d'organiser la vie de l'auteur. La preuve d'une surveillance irréprochable ne change rien. Seules la force majeure et le fait de la victime peuvent encore libérer le responsable.
Ce régime aligne le principe général sur les autres responsabilités du fait d'autrui. Les parents, depuis l'arrêt Bertrand de 1997, répondent eux aussi de plein droit. Les commettants, depuis l'arrêt Costedoat, Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378, supportent une responsabilité dont ils ne peuvent s'exonérer en prouvant leur absence de faute, le préposé qui agit dans les limites de sa mission bénéficiant même d'une immunité. La même sévérité gouverne désormais le principe issu de Blieck.
Cette sévérité s'explique par une raison simple. L'organisation qui prend en charge une personne tire un avantage de cette activité, financier, social ou de prestige, et elle est en général solvable et assurée. Il est alors logique qu'elle supporte les risques de son activité plutôt que de les faire peser sur une victime étrangère au centre. Geneviève Viney avait souligné, dans sa chronique précitée (D. 1991, p. 157), que la Cour cherchait avant tout à garantir l'indemnisation des victimes face à l'apparition de structures nouvelles qui accueillent des personnes dangereuses pour autrui.
Le choix de la Cour mérite tout de même une réserve. En supprimant toute possibilité de s'exonérer par l'absence de faute, elle fait peser sur les associations un risque très lourd. Une structure qui accueille des personnes fragiles répond de tous leurs dommages, même si elle a tout fait pour les éviter. Ce poids pourrait décourager des associations utiles, à moins qu'elles ne s'assurent. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit, l'obligation d'assurance est devenue la contrepartie nécessaire du principe de Blieck.
B. La délimitation prudente du domaine du principe général
L'application du principe de Blieck aux associations sportives a posé une difficulté particulière, que la Cour a résolue par étapes. Dans l'arrêt Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-21.871, elle a jugé qu'une association sportive « a pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres » et répond donc des dommages qu'ils causent au cours des compétitions. Par ces mots, elle étend le principe au contrôle de l'activité d'autrui, et non plus seulement au contrôle de son mode de vie.
Le principe de Blieck connaît ainsi deux hypothèses d'application. La première est celle du contrôle du mode de vie, la situation de l'arrêt lui-même, où une structure prend en charge globalement et de façon permanente une personne, comme un foyer pour mineurs ou un centre pour handicapés. La seconde est celle du contrôle de l'activité, où l'organisation n'héberge pas la personne mais encadre son activité dans un cadre précis, comme un club sportif pendant un match. L'arrêt Cass. 2e civ., 12 décembre 2002, n° 00-13.553 a confirmé cette extension à propos d'une association de majorettes, responsable d'un dommage causé par l'une d'elles pendant une représentation.
La Cour a ensuite resserré ce domaine pour éviter une responsabilité sans limite. Elle a refusé d'appliquer le principe général aux membres de la famille. Dans l'arrêt Cass. 2e civ., 18 septembre 1996, n° 94-20.580, elle a écarté la responsabilité des grands-parents qui hébergeaient un petit-enfant, au motif qu'ils n'exerçaient aucune charge légale ou judiciaire sur lui. Elle a de même refusé d'étendre le principe au simple tuteur. Pour engager la responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, il faut un titre de garde légal ou judiciaire, et non un simple accueil de fait ou un accord privé.
Le critère du contrôle de l'activité a lui aussi été durci. Dans un premier temps, la responsabilité du club jouait dès qu'un dommage survenait pendant la compétition. Mais l'arrêt Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141 a posé que la responsabilité de l'association sportive suppose désormais « une faute caractérisée par une violation des règles du jeu » commise par un ou plusieurs de ses membres, même non identifiés. Par cette exigence, la Cour aligne la responsabilité du fait d'autrui sportive sur celle des commettants, où il faut un fait fautif du préposé. Le club ne répond plus de tout dommage de jeu, mais seulement de ceux qui résultent d'une faute contre les règles.
Cette construction par petites touches a été critiquée. La doctrine a relevé que la Cour avance au cas par cas, en ajoutant des conditions au fil des arrêts, ce qui rend le principe de Blieck difficile à saisir d'ensemble. Patrice Jourdain, dans ses observations à la RTD civ. précitée, avait déjà mis en garde contre une jurisprudence casuistique, c'est-à-dire qui se décide affaire par affaire sans vue générale. L'avant-projet de réforme de la responsabilité civile, dans sa version diffusée par la Chancellerie en mars 2017, avait d'ailleurs proposé de codifier le principe en un futur article 1245, pour lui donner enfin un texte clair, mais cette réforme n'a pas encore abouti.
Au terme de cette évolution, le principe général de l'article 1242 alinéa 1er coexiste avec les régimes spéciaux des alinéas suivants, à savoir la responsabilité des parents (art. 1242 al. 4), des commettants (art. 1242 al. 5) et des instituteurs et artisans (art. 1242 al. 6). Son champ reste résiduel, car il ne joue que lorsqu'aucun régime spécial ne s'applique. Blieck a comblé le vide laissé par le Code de 1804, mais la jurisprudence a veillé à ce que cette ouverture ne devienne pas une responsabilité générale et illimitée du fait de toute personne dont
on s'occupe.
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