Le redressement et la liquidation judiciaire, quand une entreprise ne peut plus payer
Le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire sont deux procédures collectives ouvertes quand une entreprise est en cessation des paiements, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus payer ses dettes avec sa trésorerie disponible. Le redressement s'ouvre donc si un sauvetage reste possible, avec une période d'observation encadrée par un administrateur judiciaire. La liquidation, en revanche, s'ouvre quand ce sauvetage est manifestement impossible. L'entreprise cesse alors son activité, et un liquidateur vend ses biens pour payer les créanciers.
L'essentiel en une phrase
Dans tout ce chapitre, tu vérifies d'abord si l'entreprise est en cessation des paiements, c'est-à-dire si ses dettes à payer tout de suite dépassent l'argent dont elle dispose. Si elle ne l'est pas, le redressement et la liquidation sont exclus. Tu restes alors dans la sauvegarde ou la conciliation, deux procédures de prévention présentées plus bas. Si elle l'est, tu regardes ensuite si un redressement reste possible. La réponse, sauver ou liquider, décide ensuite de toute la suite, c'est-à-dire des personnes qui interviennent et de la durée de la procédure, mais aussi du sort des créanciers.
La cessation des paiements permet d'ouvrir un redressement ou une liquidation. Le tribunal choisit ensuite entre les deux selon qu'il est encore possible, ou non, de sauver l'entreprise.
Les quatre procédures qui traitent les difficultés d'une entreprise
Le droit français prévoit quatre procédures, de la plus discrète à la plus lourde. Chacune correspond à un degré précis de difficulté, donc l'entreprise ne choisit pas librement.
La conciliation intervient le plus tôt, quand l'entreprise rencontre des difficultés mais n'est pas encore, ou depuis moins de 45 jours, en cessation des paiements. Elle reste confidentielle et repose sur un accord amiable négocié avec les créanciers. La sauvegarde, prévue par l'article L. 620-1 du Code de commerce, vise une entreprise qui rencontre des difficultés qu'elle ne peut surmonter seule, sans être en cessation des paiements. Créée par la loi du 26 juillet 2005, cette procédure sert pourtant de modèle aux deux suivantes, car le redressement et la liquidation reprennent une bonne partie de ses règles.
Le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, eux, supposent que l'entreprise soit déjà en cessation des paiements. Ce point de départ commun les distingue de la sauvegarde. Entre eux, tout dépend du sauvetage, encore possible dans le redressement et manifestement impossible dans la liquidation.
| Procédure | Article fondateur | État du débiteur | Qui garde la main |
|---|---|---|---|
| Sauvegarde | L. 620-1 | Difficultés qu'il ne peut surmonter seul, pas de cessation des paiements | Le débiteur, assisté ou surveillé |
| Redressement judiciaire | L. 631-1 | Cessation des paiements, redressement possible | Le débiteur, assisté ou surveillé |
| Liquidation judiciaire | L. 640-1 | Cessation des paiements, redressement manifestement impossible | Le liquidateur, le débiteur est dessaisi |
Tu retrouveras donc les règles de la sauvegarde dans presque tous les mécanismes présentés plus bas, par exemple l'arrêt des poursuites ou le rôle des organes de la procédure. En cas pratique, tu peux souvent partir du régime de la sauvegarde et l'adapter au redressement ou à la liquidation, au lieu d'apprendre trois régimes séparés.
Le jugement qui ouvre l'une de ces trois procédures peut aussi être contesté, et beaucoup d'étudiants l'oublient. Le débiteur, le créancier qui a demandé l'ouverture ou le ministère public peuvent en faire appel, mais cet appel ne suspend pas en principe l'exécution du jugement (article L. 661-1). Un autre tiers qui s'estime lésé, par exemple un créancier qui découvre la procédure après coup, peut former une tierce opposition, c'est-à-dire contester un jugement rendu sans lui, dans les dix jours de la publication du jugement au Bodacc, augmentés de deux mois s'il réside à l'étranger (articles L. 661-2 et R. 661-2).
La cessation des paiements, le déclencheur commun
Le redressement et la liquidation supposent tous deux cette situation. Tu dois donc savoir la démontrer avec précision avant d'aller plus loin.
L'article L. 631-1 du Code de commerce la définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Le passif exigible regroupe les dettes déjà arrivées à échéance, par exemple une facture impayée depuis des mois ou un salaire dû, mais aussi une échéance de prêt manquée. L'actif disponible regroupe l'argent que l'entreprise peut utiliser tout de suite, c'est-à-dire sa trésorerie et ses comptes bancaires. Un immeuble à vendre ou une créance encore contestée n'en font pas partie. Une entreprise peut donc posséder un patrimoine important tout en étant déjà en cessation des paiements, parce qu'elle manque d'argent disponible tout de suite. En cas pratique, tu vérifies donc toujours la trésorerie réelle, en plus de la valeur du patrimoine inscrite au bilan.
La Cour de cassation a longtemps hésité sur cette définition. Pendant une période, elle a tenu compte du crédit que l'entreprise gardait auprès de ses partenaires. Un arrêt du 27 février 2007 (Cass. com., n° 06-10.170) est ensuite revenu à une lecture stricte, que l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 a reprise. Il faut surtout retenir qu'une créance compte dans le passif seulement si elle est certaine, liquide et exigible, c'est-à-dire incontestable, chiffrée et arrivée à échéance. Une créance que le débiteur conteste sérieusement n'entre donc pas dans le calcul tant que le litige n'est pas tranché.
Le dirigeant doit déclarer cet état au greffe du tribunal dans les 45 jours suivant sa survenance, sauf s'il a déjà demandé l'ouverture d'une conciliation dans ce même délai. Le tribunal fixe ensuite dans son jugement la date exacte de la cessation des paiements, et il peut la faire remonter jusqu'à 18 mois avant le jugement d'ouverture. Ce report a des conséquences importantes, puisqu'il allonge la période suspecte, c'est-à-dire la période pendant laquelle certains actes du débiteur peuvent être annulés.
Le redressement judiciaire, sauver l'entreprise sous la protection du tribunal
Le redressement concerne l'entreprise en cessation des paiements qui peut encore s'en sortir. Le tribunal lui donne alors du temps et désigne des professionnels pour tenter de la sauver.
L'article L. 631-1 exige deux conditions cumulatives. Il faut d'abord la cessation des paiements, puis il faut que le redressement ne soit pas manifestement impossible. Le tribunal examine cette seconde condition au regard de la seule situation de l'entreprise. Les arrêts Cœur Défense (trois arrêts de la chambre commerciale du 8 mars 2011), rendus à propos de la sauvegarde, rappellent d'ailleurs que la raison pour laquelle le débiteur demande l'ouverture ne compte pas, même s'il agit par stratégie ou à cause d'un conflit entre associés. Seule compte la situation économique réelle de l'entreprise. Le débiteur doit demander l'ouverture dans les 45 jours de la cessation des paiements, mais un créancier ou le ministère public peuvent aussi saisir le tribunal.
Le jugement d'ouverture fixe la date de cessation des paiements et désigne trois organes, c'est-à-dire trois intervenants qui ont chacun leur rôle (article L. 621-4, applicable au redressement). D'abord, l'administrateur judiciaire assiste ou représente le débiteur selon la mission que le tribunal lui confie. Il prépare avec lui le projet de plan, et lui seul peut exiger que les contrats utiles à l'entreprise continuent. Ensuite, le mandataire judiciaire représente les créanciers. Il vérifie leurs créances et défend leurs intérêts collectifs pendant toute la procédure. Enfin, le juge-commissaire veille au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence (article L. 621-9). Il autorise aussi certains actes graves qui sortent de la gestion courante, comme vendre un bien important (article L. 622-7), et il tranche les contestations de créances simples (article L. 624-2). En cas pratique, une copie qui confond ces trois organes perd donc les points de la question.
La période d'observation commence alors. Elle dure six mois, renouvelables une fois de droit par le tribunal, soit douze mois dans le cas courant. Une prolongation exceptionnelle de six mois reste possible à la demande du procureur de la République, soit dix-huit mois au maximum. Pendant cette période, l'entreprise continue son activité sous surveillance, le temps de dresser un bilan économique et social et de construire un plan réaliste. Cette durée revient souvent en cas pratique, donc tu l'apprends avec précision. À la fin, deux issues sont possibles. D'abord, le tribunal peut arrêter un plan de redressement, qui peut prévoir des délais de paiement échelonnés sur dix ans, une réorganisation de l'activité ou une cession partielle. Ensuite, si le redressement se révèle impossible, le tribunal convertit la procédure en liquidation judiciaire. Il peut le faire à tout moment de la période d'observation, mais aussi pendant l'exécution du plan si l'entreprise ne le respecte pas.
La procédure a aussi un effet direct sur l'emploi, et un cas pratique complet en tient compte. Un licenciement économique reste possible pendant la période d'observation, mais seulement s'il est urgent, inévitable et indispensable. L'administrateur doit obtenir l'autorisation du juge-commissaire avant de le mettre en œuvre (article L. 631-17), après consultation du comité social et économique et justification des efforts de reclassement exigés par le droit du travail.
La liquidation judiciaire, arrêter l'activité et payer ce qui peut l'être
Dans la liquidation, personne ne cherche plus à sauver l'entreprise. Il s'agit de vendre les biens restants pour payer les créanciers, dans l'ordre fixé par la loi.
L'article L. 640-1 pose deux conditions elles aussi cumulatives, la cessation des paiements et le redressement manifestement impossible. En effet, le tribunal doit démontrer chacune de ces deux conditions dans son jugement. Un jugement qui relève seulement des dettes ou l'absence de comptes déposés, sans examiner les biens que l'entreprise pourrait vendre, serait donc insuffisamment motivé. Tu retrouves ainsi le raisonnement en deux temps du redressement, sauf que la seconde condition s'inverse.
Le jugement d'ouverture désigne un liquidateur judiciaire et un juge-commissaire qui supervise ses opérations. La grande différence avec le redressement apparaît tout de suite, car le débiteur est dessaisi, c'est-à-dire qu'il perd le pouvoir de gérer ses biens et d'en disposer (article L. 641-9). Le liquidateur agit donc à sa place, y compris pour décider si les contrats en cours continuent. En cas pratique, tu vérifies toujours qui a le pouvoir d'agir avant d'analyser un acte. En redressement, c'est le débiteur lui-même, alors qu'en liquidation, c'est le liquidateur seul. Une activité peut néanmoins se poursuivre à titre provisoire si elle sert une cession envisageable de l'entreprise.
Le liquidateur vend ensuite les biens de deux façons. La cession de l'entreprise peut porter sur toute l'entreprise ou sur une branche d'activité. Elle cherche d'abord à garder les emplois, puis à payer les dettes. Des repreneurs déposent alors des offres, et le tribunal les compare. La réalisation séparée des biens, elle, vend les biens un par un quand aucune cession globale n'est possible. Les créanciers sont ensuite payés dans un ordre précis fixé par l'article L. 641-13, distinct de celui qui s'applique en sauvegarde ou en redressement. La procédure se termine par extinction du passif si toutes les dettes ont pu être payées. Dans la très grande majorité des cas, elle se termine pourtant pour insuffisance d'actif, quand les biens qui restent ne permettraient plus de payer sérieusement les créanciers.
Les salariés sont eux aussi soumis à des délais courts, que tu retiens si ton cas pratique touche à des contrats de travail. En effet, le liquidateur doit les licencier rapidement après le jugement, en pratique dans les quinze jours. Ce délai passe toutefois à vingt et un jours si un plan de sauvegarde de l'emploi doit être établi, ce qui est obligatoire dans une entreprise d'au moins cinquante salariés dès que dix licenciements au moins sont envisagés. Faute de respecter ce délai, les créances nées de la rupture du contrat de travail perdent la garantie de l'AGS, le régime qui avance aux salariés les sommes dues quand l'employeur ne peut plus payer.
Ce qui change immédiatement pour les créanciers et les contrats en cours
Dès le jugement d'ouverture, qu'il s'agisse d'un redressement ou d'une liquidation, deux règles protègent l'entreprise et bloquent la situation de ses créanciers.
Le principe d'arrêt des poursuites individuelles, posé à l'article L. 622-21, interdit à tout créancier dont la créance est née avant le jugement d'agir seul contre le débiteur. Il ne peut ni demander une condamnation ni poursuivre une saisie déjà engagée. Sans cette règle, le premier créancier à agir prendrait tout l'argent avant les autres, alors que la procédure collective cherche justement à traiter les créanciers de façon égale. Ce blocage profite aussi aux garants personnes physiques, par exemple au dirigeant qui s'est porté caution de sa société, pendant la période d'observation.
En contrepartie de ce blocage, chaque créancier antérieur doit déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de métropole (article L. 622-24, délai fixé par l'article R. 622-24). La sanction revient souvent en cas pratique. Une créance non déclarée dans ce délai est frappée de forclusion (article L. 622-26), c'est-à-dire que le créancier perd le droit de la faire valoir. Il ne recevra donc rien lors du partage de l'argent, sauf s'il obtient un relevé de forclusion. Pour cela, il doit prouver que son retard ne vient pas de lui, et agir dans les six mois de la publication du jugement. Un créancier qui a une sûreté sur le fonds, c'est-à-dire une garantie sur un bien de l'entreprise, comme le vendeur impayé titulaire du privilège du vendeur de fonds de commerce, doit déclarer sa créance selon les mêmes règles, mais il garde sa priorité de paiement au moment du partage.
Le principe d'arrêt du cours des intérêts, posé à l'article L. 622-28, empêche les intérêts légaux et conventionnels de continuer à courir sur les créances antérieures, sauf pour les prêts conclus pour une durée d'au moins un an. Sans cette règle, la dette augmenterait pendant toute la procédure, et aucun plan ne pourrait être construit.
Les contrats en cours au jour du jugement, comme un bail commercial ou un contrat de fourniture, continuent en principe. L'article L. 622-13 permet en effet à l'administrateur, ou au liquidateur en liquidation, d'exiger leur poursuite s'ils servent l'entreprise, ou d'y renoncer s'ils ne servent plus à rien. Le cocontractant ne peut donc pas mettre fin au contrat pour la seule raison que la procédure est ouverte, et une clause du contrat qui le permettrait serait réputée non écrite, c'est-à-dire traitée comme si elle n'existait pas.
Le bail commercial suit des règles encore plus particulières, utiles si ton cas pratique porte sur une entreprise locataire de ses locaux. L'administrateur ou le liquidateur peut y mettre fin à tout moment, par simple notification au bailleur. Ce pouvoir vient en effet du même article L. 622-13, et l'article L. 622-14 précise comment il s'applique au bail d'immeuble. Le bailleur, en revanche, peut demander la résiliation pour des loyers impayés nés après le jugement d'ouverture seulement trois mois après ce jugement. Si ces loyers sont payés avant la fin de ce délai, sa demande n'a plus d'objet.
La réforme de 2021, les classes de parties affectées
Cette réforme récente compte surtout si ton sujet porte sur de grandes entreprises en difficulté.
L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er octobre 2021, applique en France une directive européenne de 2019. Elle a remplacé les anciens comités de créanciers par des classes de parties affectées. Ce mécanisme s'applique d'abord à la sauvegarde accélérée sans condition de seuil, et à la sauvegarde classique comme au redressement judiciaire au-delà de 250 salariés et 20 ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou sur demande volontaire du débiteur. Les créanciers sont répartis en classes selon leurs droits réels. Chaque classe vote donc ensuite sur le plan proposé.
La nouveauté la plus commentée est l'application forcée interclasse, que les auteurs appellent souvent par son nom anglais de cross-class cram-down, c'est-à-dire l'imposition du plan d'une classe à l'autre. Le tribunal peut désormais homologuer, c'est-à-dire valider, un plan malgré le vote négatif d'une ou plusieurs classes, à condition que le plan respecte certaines garanties légales envers les classes qui ont voté contre. En cas pratique, ce mécanisme reste pourtant réservé aux grandes entreprises. La très grande majorité des redressements et liquidations de TD concernent en effet des PME qui n'atteignent jamais ces seuils.
La responsabilité du dirigeant pour faute de gestion
En principe, le dirigeant d'une société ne paie pas les dettes de la société avec son patrimoine personnel. Une procédure collective peut pourtant écarter cette protection dans certains cas, avec un régime spécial distinct de la faute de gestion ordinaire qui s'applique en toute autre circonstance.
L'article L. 651-2 du Code de commerce ouvre l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif en liquidation judiciaire. Le tribunal peut condamner le dirigeant, de droit ou de fait, à supporter tout ou partie du passif de la société sur ses biens propres, mais seulement si une faute de gestion a contribué à cette insuffisance d'actif. Depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016, une simple négligence dans la gestion ne suffit plus à engager sa responsabilité. Tu dois donc repérer dans les faits un comportement plus grave pour que l'action réussisse. Le Conseil constitutionnel a validé la conformité de ce texte dans sa décision QPC n° 2014-415 du 26 septembre 2014, et aucune décision plus récente n'est venue remettre ce point en cause depuis.
Cette action se distingue de l'extension de procédure pour confusion de patrimoines, prévue par l'article L. 621-2, et un arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025 le rappelle. En effet, l'extension suppose que les patrimoines de deux entités soient tellement mêlés qu'on ne peut plus les séparer, ou que des flux financiers anormaux existent entre elles, comme dans l'affaire Métaleurop jugée en 2005. Elle n'exige donc aucune faute du dirigeant. L'action pour insuffisance d'actif sanctionne un comportement fautif, alors que l'extension tire les conséquences d'une situation économique. En cas pratique, tu traites donc ces deux mécanismes séparément.
Une troisième sanction est d'une autre nature. La faillite personnelle et l'interdiction de gérer (articles L. 653-1 et suivants) interdisent au dirigeant de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise pendant une durée fixée par le tribunal. Elles lui retirent donc un droit d'exercer, sans le condamner à payer une somme. Elles supposent une faute grave, que la loi énumère de façon limitative. Il peut s'agir par exemple d'un détournement de biens de l'entreprise ou d'une comptabilité fictive, ou encore de la poursuite abusive d'une activité déjà en perte, même sans insuffisance d'actif chiffrée. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement d'ouverture.
Deux procédures allégées pour les plus petites structures
La loi adapte la procédure à la taille de l'entreprise, et deux mécanismes réduisent les délais et les coûts pour les plus petites.
La liquidation judiciaire simplifiée s'applique quand le débiteur ne possède aucun bien immobilier. Elle reste en principe facultative, et le tribunal peut l'ordonner en dessous de 750 000 € de chiffre d'affaires hors taxes et de 5 salariés au cours des six mois précédents. En dessous de 300 000 € de chiffre d'affaires et avec un seul salarié au maximum, elle devient obligatoire, avec des règles encore plus légères. Les délais pour vendre les biens et clore la procédure sont raccourcis, ce qui évite de faire durer des mois une procédure pour des biens de faible valeur. En cas pratique, tu vérifies donc d'abord que le débiteur ne possède aucun bien immobilier.
Le rétablissement professionnel, posé à l'article L. 645-1, offre une voie encore plus rapide à l'entrepreneur individuel, c'est-à-dire à une personne physique qui exerce seule. Il doit d'abord être en cessation des paiements, avec un redressement manifestement impossible. Il ne doit pas non plus avoir employé de salarié au cours des six mois précédents, ni avoir arrêté son activité depuis plus d'un an. Enfin, la valeur de ses biens, s'ils étaient vendus, doit rester inférieure à un montant fixé par décret, actuellement 15 000 € (article R. 645-1), hors biens légalement insaisissables. Ce montant a été relevé le 1er octobre 2021, alors qu'il était auparavant de 5 000 €. Le tribunal efface alors les dettes sans vendre les biens ni publier la procédure. Cette solution vise l'entrepreneur dont l'activité a échoué et qui n'a presque rien à vendre.
Un exemple pour fixer le parcours complet
Prenons une SARL de menuiserie, la société Ferrand Agencement. Stéphane la dirige, et elle emploie trois salariés. Son parcours montre comment ces règles s'enchaînent dans une affaire réelle.
Un client important annule un chantier. De plus, deux autres clients retardent leurs paiements de plusieurs mois. Stéphane ne peut donc plus payer ni son fournisseur de bois ni les cotisations Urssaf du mois. Ses dettes arrivées à échéance dépassent désormais sa trésorerie disponible, donc la société est en cessation des paiements. Stéphane le déclare au greffe du tribunal de commerce dans le délai légal de 45 jours, en expliquant qu'un nouveau contrat, en cours de négociation, devrait relancer l'activité d'ici quelques mois.
Le tribunal estime le redressement possible et ouvre un redressement judiciaire. Un administrateur judiciaire est alors désigné pour l'assister, et un mandataire judiciaire pour représenter les créanciers, l'Urssaf et le fournisseur de bois en tête. Pendant la période d'observation de six mois, l'activité continue. L'administrateur décide ainsi de poursuivre le bail commercial, parce que l'atelier reste utile à l'entreprise. Grâce à l'arrêt des poursuites individuelles, aucun créancier ne peut réclamer seul les dettes déjà nées, et Stéphane construit pendant ce temps un plan de redressement avec l'administrateur.
Le client choisit pourtant un concurrent, et le nouveau contrat sur lequel Stéphane comptait n'est jamais signé. Sans cette rentrée d'argent, le plan devient irréaliste. Le tribunal constate que le redressement est désormais manifestement impossible et convertit la procédure en liquidation judiciaire. Un liquidateur remplace l'administrateur, et Stéphane perd la gestion de sa société. Le liquidateur vend la machine à bois et le stock, mais il ne trouve aucun repreneur pour l'activité. La procédure se termine donc pour insuffisance d'actif, et seule une partie des créanciers a été payée.
Il reste la question de Stéphane lui-même. S'il a simplement subi un contexte économique défavorable, il ne risque rien sur son patrimoine personnel. Si l'enquête du liquidateur révèle en revanche qu'il avait continué à se verser une rémunération excessive alors qu'il savait la société perdue, une faute de gestion pourrait fonder une action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre lui, sur le fondement de l'article L. 651-2.
Les erreurs à éviter
- Tu oublies que les deux conditions sont cumulatives. La cessation des paiements doit toujours s'accompagner de la seconde condition, un sauvetage encore possible pour le redressement ou manifestement impossible pour la liquidation.
- Tu confonds actif disponible et patrimoine de l'entreprise. Seule la trésorerie utilisable tout de suite compte dans l'actif disponible, qui exclut donc un immeuble ou une créance contestée.
- Tu penses que le dirigeant paie automatiquement les dettes en cas de liquidation. Sa responsabilité personnelle exige une faute de gestion prouvée, et depuis 2016, une simple négligence ne suffit plus.
- Tu confonds extension pour confusion de patrimoines et action pour insuffisance d'actif. L'extension ne demande aucune faute, alors que l'action pour insuffisance d'actif en exige une.
Ce chapitre rejoint le régime de la responsabilité des dirigeants vu en droit des sociétés. Il rejoint aussi le cautionnement, puisque le garant d'une société en procédure collective profite lui aussi de l'arrêt des poursuites pendant la période d'observation. Enfin, le droit de rétention compte ici, car le liquidateur peut récupérer un bien retenu par un créancier seulement s'il paie ce créancier en entier, ou s'il reporte son droit sur le prix de la vente.
Questions fréquentes sur le redressement et la liquidation judiciaire
Quelle est la différence entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ?
Qu'est-ce que la cessation des paiements ?
Le dirigeant peut-il être condamné à payer les dettes de sa société ?
Combien de temps dure la période d'observation d'un redressement judiciaire ?
Après les procédures collectives, révise tout le programme de droit commercial.
Ma fiche de droit commercial L3 reprend chaque notion du programme. Les explications restent simples, pour que tu les comprennes à la première lecture et que tu t'en serves en cas pratique comme en dissertation.
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Le redressement et la liquidation judiciaire font partie du droit des entreprises en difficulté, en droit commercial de L3. Les pages ci-dessous te permettent d'aller plus loin.
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