L'affectio societatis expliqué simplement
Aucun article du Code civil ne prononce ce mot latin, et pourtant il décide si une société existe ou non. Voici ce que recouvre exactement l'affectio societatis, comment la jurisprudence l'a construit, et le piège de cas pratique qu'elle tend le plus souvent aux étudiants.
L'essentiel en une phrase
L'affectio societatis, c'est la volonté active de plusieurs personnes de collaborer ensemble, sur un pied d'égalité, à un projet économique commun, en acceptant d'en partager aussi bien les bénéfices que les pertes. Sans cette volonté, l'accord reste un prêt, un contrat de travail ou une indivision, sous un autre nom que celui de société.
Deux artisans qui ouvrent un atelier ensemble en sont un bon exemple. Ils se voient côte à côte, chacun prenant sa part du travail, des décisions et du risque, jamais comme patron et salarié ou comme prêteur et emprunteur. Cette façon de se placer l'un envers l'autre, le droit l'appelle l'affectio societatis.
L'affectio societatis sert à trois choses. Elle distingue le contrat de société d'un prêt, d'un contrat de travail ou d'une indivision, et permet aussi de reconnaître une société créée de fait, jamais officiellement constituée. Sa disparition, enfin, si elle bloque le fonctionnement de la société, peut conduire le juge à la dissoudre.
Un mot que le Code civil ne contient pas
L'article 1832 du Code civil définit le contrat de société sans jamais employer l'expression « affectio societatis ». Il se contente de dire que la société est instituée par des personnes qui conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
La Cour de cassation a construit la notion en s'appuyant sur l'article 1833 du Code civil, qui exige que toute société soit constituée dans l'intérêt commun des associés. Un arrêt de principe de la chambre commerciale, rendu le 3 juin 1986, fixe la formule encore utilisée aujourd'hui. La Cour y définit l'affectio societatis comme la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de l'œuvre commune. Cette phrase mérite d'être apprise mot pour mot. Elle revient sous une forme ou une autre dans une bonne partie des arrêts de la matière.
La définition posée par la Cour de cassation, décortiquée
Cette formule contient deux exigences, et un correcteur attend que tu les sépares clairement dans une copie.
Une collaboration réelle à l'entreprise commune. L'associé doit avoir eu, au minimum, la possibilité de participer à la vie de la société et de prendre part aux décisions, en s'informant ou en votant, au-delà de la seule signature des statuts. Une passivité ponctuelle ne suffit pas à faire disparaître l'affectio, à condition que l'associé ait eu, au départ, la volonté réelle de s'associer.
Une égalité entre associés. Aucun lien de subordination ne doit exister entre eux. Cette égalité sépare l'associé du salarié, même quand ce salarié touche une prime calculée sur les bénéfices de l'entreprise. Le salarié reste sous l'autorité de son employeur, mais l'associé décide avec ses pairs.
La formule de principe
« La volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de l'œuvre commune. »Cass. com., 3 juin 1986, n° 85-12.118, Publié au Bulletin
Un point compte particulièrement pour les copies. L'affectio societatis est une exigence autonome, qui ne se confond pas avec le simple fait d'avoir signé le contrat de société. On peut percevoir des bénéfices sans avoir jamais eu l'intention de collaborer à un projet commun, par exemple un prête-nom qui figure sur les statuts pour rendre service. La preuve de l'affectio doit donc être apportée pour elle-même. Elle ne se déduit pas automatiquement des autres éléments du contrat de société.
Une intensité qui change selon le type de société
L'affectio societatis n'a pas la même intensité partout. Plus une société est fondée sur la personne de ses associés, plus l'exigence est forte.
Forte dans les sociétés de personnes. En société en nom collectif ou en société civile, les associés se sont choisis, travaillent souvent ensemble et décident à l'unanimité ou presque. L'affectio y est facile à repérer et constamment exigée.
Résiduelle dans les sociétés de capitaux. Dans une grande société cotée en bourse, l'actionnaire qui détient quelques titres cherche surtout un placement financier. La doctrine parle alors d'une affectio résiduelle, réduite à la simple possibilité de participer à la vie sociale, sans que cette participation soit jamais exercée. Cette exigence subsiste même pour l'associé unique d'une société unipersonnelle, à qui l'on transpose l'idée sous la forme d'un état d'esprit, celui de vouloir dégager des bénéfices et de faire vivre l'entreprise.
Cette variabilité est à l'origine d'un vrai débat doctrinal. Une partie des auteurs juge la notion dépassée dans les sociétés unipersonnelles, où il n'y a personne avec qui collaborer, et illusoire dans les grandes sociétés cotées, où la plupart des actionnaires ne cherchent qu'un rendement. La jurisprudence a pourtant maintenu l'affectio societatis comme critère général, sans jamais suivre les propositions doctrinales qui voulaient la réserver aux seules sociétés de personnes.
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Le rôle de juge de paix entre les contrats voisins
La fonction la plus utile de l'affectio societatis, pour un étudiant, est de trancher entre plusieurs contrats qui se ressemblent en apparence. Chaque fois qu'un accord est ambigu, sa présence confirme le contrat de société, et son absence l'écarte au profit d'un autre contrat.
Société contre prêt. Un prêteur attend le remboursement de son capital avec intérêts, sans participer aux décisions ni au risque de l'entreprise. La question se complique avec le financement participatif, où le prêteur suit parfois de près le succès du projet. Tant que manque l'intention réelle de collaborer, il reste un prêteur et non un associé (Cass. com., 24 septembre 2003, n° 99-20.291).
Société contre contrat de travail. Le salarié travaille sous l'autorité de son employeur, il n'est donc pas sur un pied d'égalité avec lui. Même une prime assise sur les bénéfices de l'entreprise ne lui donne pas la qualité d'associé (Cass. com., 5 novembre 1974, n° 73-12.919). Examiner l'affectio permet justement de révéler un lien de subordination présenté comme une collaboration.
Société contre indivision. Des héritiers qui se retrouvent propriétaires ensemble d'un bien subissent une situation qu'ils n'ont pas voulue. L'affectio y fait défaut, d'où l'adage selon lequel nul n'est contraint de rester dans l'indivision, alors qu'un associé reste en principe lié à sa société. Mais dès que ces mêmes héritiers décident d'exploiter ensemble le bien indivis, une véritable intention de s'associer peut apparaître.
Révéler une société créée de fait
L'affectio societatis joue à plein pour reconnaître, après coup, une société qui n'a jamais été formellement constituée, la société créée de fait. Deux personnes se comportent comme des associés sans avoir rédigé de statuts ni accompli aucune démarche d'immatriculation. La jurisprudence exige alors la preuve de trois éléments réunis cumulativement, à savoir les apports, l'affectio societatis et la participation aux bénéfices comme aux pertes.
La formule constante sur la société créée de fait
« L'existence d'une société créée de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, des apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices comme aux pertes. »Cass. 1re civ., 12 mai 2004, n° 01-03.909
La preuve ne suit pas la même rigueur selon qui invoque la société. Quand un ancien concubin réclame la moitié d'une affaire construite ensemble, la Cour de cassation se montre exigeante. Il faut prouver chaque élément séparément, sans pouvoir les déduire les uns des autres, et la seule cohabitation prolongée ne suffit jamais (Cass. 1re civ., 20 janvier 2010, n° 08-13.200). Quand un créancier invoque la société pour atteindre le patrimoine de plusieurs associés apparents, la jurisprudence se contente d'une simple apparence de société ayant créé une croyance légitime de bonne foi.
Le piège de la cession de parts ou d'actions
Voici l'endroit où la plupart des étudiants se trompent. Un arrêt précis referme nettement le débat sur ce point. Un actionnaire majoritaire d'une société de gestion de portefeuilles avait signé, en 2008, une promesse de vente d'une partie de ses actions. Une fois les conditions de la vente réalisées, il a refusé de transférer les titres, en expliquant que les acheteurs n'avaient pas la volonté de s'associer et n'avaient donc pas d'affectio societatis. Selon lui, la vente ne pouvait pas se former sans cette volonté, exactement comme un contrat de société ne se forme pas sans elle.
La Cour de cassation a rejeté ce raisonnement dans un arrêt de principe.
La solution retenue
« L'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la formation d'un acte emportant cession de droits sociaux. » Et, sur la tentative du vendeur de se dédire : « les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise », et « l'absence d'affectio societatis en la personne du cessionnaire ne constitue pas l'une de ces causes ».Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-22.296, Publié au Bulletin
La distinction posée par cet arrêt tient en une phrase, que tu peux réutiliser telle quelle en cas pratique. L'affectio societatis conditionne la naissance de la société, et non la revente de ses titres. Créer une société suppose une vraie volonté de collaborer. Racheter des parts ou des actions d'une société qui existe déjà est un contrat de vente ordinaire, soumis au droit commun des contrats, à savoir le consentement, la capacité et un contenu licite. La société continue d'exister à l'identique. Seul le nom du propriétaire des titres change. Si l'acquéreur pouvait se délier en prétendant ne pas avoir la volonté de s'associer, plus aucune promesse de cession de titres ne serait fiable, ce qui nuirait à toute la pratique du rachat d'entreprises.
Quand l'affectio disparaît en cours de route
Prends deux associés qui ne se parlent plus et bloquent chaque décision, au point de se poursuivre en justice à la moindre occasion. La société reste juridiquement vivante, mais elle ne fonctionne plus. L'affectio, cette volonté commune qui tenait l'ensemble, a disparu.
Sa disparition ne dissout pas la société à elle seule. L'article 1844-7, 5° du Code civil dresse une liste limitative de causes de dissolution, et la perte de l'affectio n'y figure pas directement. C'est seulement quand la mésentente entraîne une véritable paralysie du fonctionnement de la société, c'est-à-dire l'impossibilité de prendre les décisions essentielles, que le juge peut prononcer la dissolution pour justes motifs (Cass. 3e civ., 16 mars 2011, n° 10-15.459). Le demandeur doit en outre être de bonne foi. Un associé ne peut pas provoquer lui-même le blocage puis demander la dissolution qui en résulte.
Avant d'en arriver là, le juge préfère souvent des solutions plus mesurées, à savoir la désignation d'un administrateur provisoire pour débloquer temporairement la situation, ou le rachat des parts de l'associé minoritaire mécontent. La dissolution reste une mesure de dernier recours.
L'utiliser en cas pratique et en dissertation
Dans un cas pratique. Le réflexe à avoir, dès qu'un énoncé décrit deux ou plusieurs personnes qui travaillent ensemble sans contrat écrit clair, est de vérifier les trois éléments du contrat de société : les apports, l'affectio societatis et la participation aux résultats. Le piège classique consiste à confondre une simple aide ponctuelle, ou une vie de couple partagée, avec une véritable volonté de s'associer. Pour construire ce raisonnement étape par étape, majeure, mineure puis conclusion, ma page sur la méthode du cas pratique détaille chaque étape, et mes majeures préparées te donnent la règle de droit déjà rédigée, condition par condition, prête à servir le jour de l'examen.
Dans une dissertation. L'affectio societatis est un bon point d'entrée dès que le sujet touche à la qualification du contrat de société, à sa preuve, ou aux limites de la notion dans les grandes sociétés de capitaux. Tu peux construire un plan qui oppose l'exigence classique à sa dilution moderne, en t'appuyant sur le débat doctrinal évoqué plus haut. Pour structurer ce genre de plan, regarde ma page sur la dissertation juridique.
Dans un commentaire d'arrêt. Si tu commentes un arrêt sur ce thème, l'arrêt du 11 juin 2013 est une référence à connaître, parce qu'il fixe une frontière claire entre deux régimes qu'on confond facilement. Pour la méthode complète, avant même de rédiger, regarde d'abord ma page sur la fiche d'arrêt, puis celle sur le commentaire d'arrêt.
Le contrat de société n'est qu'une pièce du programme de droit des sociétés L3. Pour voir comment l'affectio societatis s'articule avec la personnalité morale, les différentes formes sociales et les pouvoirs des dirigeants, ma fiche de droit des sociétés L3 reprend chaque notion pas à pas, avec les arrêts qui comptent, et l'ensemble de mes fiches complètes couvre le reste du programme si tu dois aussi réviser une autre matière. La question du pouvoir des associés, une fois la société constituée, se prolonge d'ailleurs directement dans l'arrêt Fruehauf, qui pose la limite entre l'intérêt social et l'intérêt de l'actionnaire majoritaire. Si le droit des sociétés se mélange dans ta tête avec le droit commercial, ma fiche de droit commercial L3 remet les deux matières côte à côte.
Si malgré tout ça une notion continue de te résister, une séance de cours particuliers permet souvent de débloquer en une heure ce qui prend des semaines à comprendre seul dans son coin.
Les erreurs à éviter
- Confondre affectio societatis et signature des statuts. Une personne peut avoir signé sans jamais avoir eu la volonté réelle de collaborer. C'est une exigence autonome, prouvée pour elle-même.
- Croire qu'elle disparaît dans les sociétés cotées. Elle devient résiduelle, jamais nulle. Même l'associé unique doit avoir l'état d'esprit d'un associé.
- Étendre l'exigence à la cession de parts ou d'actions. L'arrêt du 11 juin 2013 tranche nettement. Il conditionne la naissance de la société, et non la revente de ses titres.
- Croire que sa perte dissout automatiquement la société. Il faut en plus une paralysie réelle du fonctionnement, constatée par le juge, pour ouvrir la dissolution pour justes motifs.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'affectio societatis en une phrase ?
L'affectio societatis est-elle exigée dans toutes les sociétés ?
L'absence d'affectio societatis peut-elle annuler une cession de parts ?
La perte de l'affectio societatis suffit-elle à dissoudre une société ?
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Ma fiche de droit des sociétés L3 reprend chaque notion et chaque grand arrêt, expliqués simplement et prêts à servir en cas pratique comme en dissertation.
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