La personnalité morale de la société, ce qu'elle change pour les associés

Une société qui vient d'être créée reste, aux yeux du droit, un simple projet sans existence propre, et cette différence peut coûter cher le jour où l'affaire tombe en faillite ou où un créancier réclame son dû. Voici à quel moment précis une société devient une vraie personne juridique, ce que ça lui donne, et ce que ça change pour le patrimoine personnel de ses associés.

L'essentiel en une phrase

Une société acquiert la personnalité morale, c'est-à-dire le statut de personne à part entière aux yeux du droit, au moment de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le RCS. Ce registre est le fichier officiel tenu par le greffe du tribunal de commerce, où toute société doit s'inscrire pour exister juridiquement. À partir de cette inscription, la société devient distincte des associés qui l'ont créée. Elle a son propre nom, son propre siège, son propre argent et ses propres dettes, et elle peut signer des contrats, posséder des biens ou aller en justice en son nom, sans que ses associés soient directement engagés.

Cette distinction change tout dans la pratique. Deux amis qui montent une SARL, une société à responsabilité limitée, l'une des formes de société les plus courantes en France, ne répondent des dettes de la société que dans la limite de ce qu'ils y ont mis. Si la société perd de l'argent et ne peut plus payer ses fournisseurs, ces fournisseurs se retournent contre elle et non contre l'appartement ou la voiture des deux associés. La règle change du tout au tout dans une société en nom collectif, la SNC, où chaque associé répond des dettes sur son patrimoine personnel entier. La personnalité morale décide donc directement si tu risques ta propre maison le jour où ta société perd de l'argent.

À retenir

La personnalité morale fait quatre choses à la fois. Elle donne à la société un nom, un siège, un patrimoine propre et la capacité d'agir en justice, et cette séparation protège les biens personnels des associés selon la forme choisie. La société peut aussi engager sa propre responsabilité civile et pénale. Le juge peut enfin la neutraliser quand elle n'est qu'une façade, ce qu'on appelle une société fictive.

Quand la société devient une vraie personne

L'article 1832 du Code civil définit la société comme un contrat par lequel deux personnes ou plus décident de mettre en commun des biens ou leur travail, pour partager un bénéfice ou profiter d'une économie. Ce contrat suffit à créer des liens entre les associés, mais il ne suffit pas à créer une nouvelle personne juridique. Il faut franchir une étape supplémentaire, l'immatriculation.

L'article 1842 du Code civil pose le principe. Les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. L'article L. 210-6 du Code de commerce reprend la même règle pour les sociétés commerciales. Dans la pratique, les fondateurs signent d'abord les statuts, le document qui organise la société, puis ils déposent un dossier auprès du greffe du tribunal de commerce. Le greffier contrôle ce dossier, l'inscrit au RCS et lui attribue un numéro d'identification, le SIREN. Cette inscription, et seulement elle, fait naître la personne morale. Si des amis ont travaillé côte à côte sur un projet sans jamais signer de statuts ni s'inscrire, aucune règle sur la personnalité morale ne s'applique à eux, même s'ils se sont comportés comme des associés au quotidien.

Une société bien immatriculée peut changer de forme en cours de route, passer d'une société civile à une SAS par exemple, sans que ça crée une nouvelle personne morale. L'article L. 210-6 du Code de commerce le précise. Une transformation régulière n'entraîne pas la création d'un être juridique nouveau. Les dettes et les contrats signés avant la transformation restent donc parfaitement valables après, exactement comme si la société n'avait jamais changé de forme.

Avant l'immatriculation, la société en formation

Entre la signature des statuts et l'immatriculation, il se passe souvent plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Pendant cette période, la société existe déjà comme projet, mais pas encore comme personne. On l'appelle une société en formation. Le problème pratique apparaît vite. Les fondateurs ont souvent besoin de louer un local, d'acheter du matériel ou d'emprunter de l'argent avant même que la société soit inscrite, pour que l'activité puisse démarrer dès l'immatriculation obtenue.

Le droit a prévu un mécanisme pour ça, la reprise des actes. Un fondateur peut signer un contrat au nom de la société en formation, et une fois la société immatriculée, ce contrat peut être repris par elle. Cette reprise a un effet rétroactif, ce qui veut dire que tout se passe comme si la société avait signé le contrat elle-même depuis le début. L'article 1843 du Code civil et l'article L. 210-6 du Code de commerce posent ce principe et son effet rétroactif, et le décret du 3 juillet 1978 précise trois façons de reprendre un acte, à savoir l'annexer aux statuts avant leur signature, donner un mandat spécial à un fondateur pour agir au nom de la société en formation, ou faire voter une décision de reprise par les associés après l'immatriculation.

La jurisprudence se montre stricte sur ce mécanisme, un terrain où beaucoup d'étudiants perdent des points en cas pratique. La Cour de cassation a jugé que les actes passés au nom d'une société en formation engagent seulement la personne qui les a signés, tant que la reprise n'a pas été faite dans les formes prévues (Cass. com., 9 nov. 1987, n° 86-14.356). Le piège classique se présente ainsi. Deux personnes signent les statuts d'une SARL, puis l'une d'elles emprunte de l'argent au nom de la société en formation, mais la société n'est jamais immatriculée. La banque, si elle n'est pas remboursée, ne peut pas se retourner contre le second fondateur qui n'a rien signé, sauf à prouver qu'une société créée de fait existait entre eux, avec les trois éléments qui la caractérisent, à savoir des apports, l'intention de s'associer et le partage des bénéfices comme des pertes (Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-13.891). Beaucoup d'étudiants raisonnent comme si signer les statuts suffisait à engager tout le monde, alors que seul le signataire reste engagé tant que la société n'a pas d'existence juridique propre. C'est une confusion que je vois revenir très souvent en correction de copie.

Quand la société ne devient jamais une personne

Certaines sociétés n'ont jamais vocation à devenir des personnes morales. La société en participation, définie par l'article 1871 du Code civil, est une société que les associés choisissent volontairement de ne pas immatriculer, souvent pour un projet ponctuel entre partenaires qui se connaissent déjà et n'ont pas besoin d'une structure visible des tiers. La société créée de fait va plus loin encore dans l'absence de formalisme. Elle décrit une situation où des personnes se sont comportées comme des associés, en apportant de l'argent ou du travail et en partageant les résultats, sans jamais avoir eu conscience de créer une société ni entrepris la moindre démarche pour l'immatriculer. L'article 1873 du Code civil renvoie ces deux situations aux mêmes règles.

Le contraste avec une société immatriculée est total. Sans personnalité morale, il n'y a ni nom propre, ni siège, ni patrimoine séparé. Chaque associé reste engagé sur son propre patrimoine pour les actes qu'il passe, et les tiers ne peuvent pas s'appuyer sur un patrimoine social qui n'existe pas. Deux ex-concubins qui ont construit ensemble une maison sans jamais signer de statuts en offrent l'exemple le plus fréquent en jurisprudence. Si l'un des deux a financé la construction et l'autre y a contribué par son travail, avec une vraie volonté de mener le projet ensemble, le juge peut reconnaître une société créée de fait entre eux et partager les biens en conséquence (Cass. 1re civ., 11 févr. 1997, n° 95-13.029). Mais la preuve de cette société doit porter sur chaque élément séparément, et une simple vie commune prolongée ne suffit jamais à elle seule (Cass. 1re civ., 20 janv. 2010, n° 08-13.200). Cette exigence rejoint d'ailleurs directement l'affectio societatis, la volonté réelle de collaborer sur un pied d'égalité, sans laquelle aucun contrat de société ne peut exister, immatriculé ou non.

Le principe posé par l'article 1842 du Code civil

« Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. »
Article 1842 du Code civil

Les quatre attributs que la personnalité morale donne à la société

Une fois immatriculée, la société reçoit quatre éléments qui l'identifient, un peu comme un état civil identifie une personne physique.

Premier attribut, le nom. La société porte une dénomination sociale, libre dans son choix, à condition de ne pas créer de confusion avec une marque ou un nom déjà utilisé par un tiers. Un associé peut accepter que son nom de famille figure dans cette dénomination, et ce nom devient alors un signe propre à la société, détaché de la personne qui le porte. La Cour de cassation l'a jugé ainsi dans l'affaire Bordas, où les héritiers de la maison d'édition du même nom voulaient empêcher son usage après le départ de l'un des fondateurs. La Cour a refusé, en expliquant que le patronyme, une fois inséré dans les statuts, devient un objet de propriété qui appartient à la société (Cass. com., 12 mars 1985, n° 84-17.163). Cette règle connaît malgré tout une limite. La société ne peut pas pour autant déposer ce même nom comme marque commerciale sans un accord distinct, même si un associé a accepté qu'il serve de dénomination sociale, comme la Cour de cassation l'a précisé dans l'affaire du cuisinier Alain Ducasse (Cass. com., 6 mai 2003, n° 00-18.192).

Deuxième attribut, le siège social, l'équivalent du domicile pour une personne physique. Ce siège fixe le tribunal compétent en cas de litige, le lieu des formalités de publicité et surtout la loi applicable à la société, ce qu'on appelle la lex societatis. Une société qui a son siège en France reste soumise au droit français des sociétés, même si certains de ses associés vivent à l'étranger.

Troisième attribut, le patrimoine propre, sans doute le plus important en pratique. Un patrimoine, c'est l'ensemble des biens et des dettes d'une personne. Avant l'immatriculation, il n'existe qu'un seul patrimoine, celui des fondateurs. Après, la société possède le sien, séparé de celui de chaque associé. Cette séparation porte un nom, l'autonomie patrimoniale. Elle explique pourquoi un créancier de la société ne peut en principe poursuivre que la société elle-même, et non directement les associés, sauf dans les formes de société où la loi organise autrement les choses.

Quatrième attribut, la capacité juridique, c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. La société peut signer des contrats, posséder des biens, agir en justice ou se défendre devant un tribunal, par l'intermédiaire de son représentant légal, le gérant ou le président selon la forme choisie. Cette capacité s'accompagne d'une vraie responsabilité. La société répond civilement des fautes commises par ses dirigeants dans l'exercice de leurs fonctions, et elle peut même être condamnée pénalement, si l'infraction a été commise pour son compte par un organe ou un représentant (article 121-2 du Code pénal). Cette capacité juridique propre a d'ailleurs permis à la cour d'appel de Paris, dans l'arrêt Fruehauf, de reconnaître à une société un intérêt distinct de celui de son actionnaire majoritaire, et de protéger cet intérêt contre la volonté de l'associé qui la contrôlait. J'ai détaillé cette affaire dans mon article sur l'arrêt Fruehauf, qui montre bien jusqu'où va cette autonomie une fois que la société existe comme personne.

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L'écran protecteur, ce que ça change pour ton patrimoine personnel

La personnalité morale agit comme un écran entre la société et ses associés, c'est le mot que la jurisprudence elle-même emploie pour décrire cette mécanique. D'un côté de l'écran, il y a les créanciers de la société. De l'autre côté, il y a les associés et leurs biens personnels. Cet écran, parfois appelé aussi le voile social, une image empruntée au droit anglo-saxon, reste plus ou moins opaque selon la forme de société choisie.

Dans une SARL, une SAS ou une SA, l'écran protège presque totalement les associés. Ils ne perdent au pire que ce qu'ils ont apporté à la société. Prends l'exemple de deux associés qui montent une SAS avec 5 000 euros d'apport chacun. Si la société fait faillite avec 200 000 euros de dettes, les créanciers ne peuvent réclamer que les biens de la société, et les deux associés perdent au maximum leurs 5 000 euros initiaux, jamais leur maison ni leurs économies personnelles. Dans une société civile ou une société en nom collectif, l'écran reste présent, mais il devient beaucoup moins protecteur. Les associés répondent des dettes sociales sur leur patrimoine personnel entier, sans limite au montant de leur apport.

Dans une société civile, cette responsabilité reste proportionnelle à la part de chacun dans le capital (article 1857 du Code civil), et le créancier doit d'abord poursuivre la société avant de se tourner vers les associés (article 1858 du Code civil). Dans une société en nom collectif, la règle est encore plus dure, puisque chaque associé peut être poursuivi pour la totalité de la dette, à charge pour lui de se retourner ensuite contre ses coassociés (article L. 221-1 du Code de commerce). Une confusion très fréquente en cas pratique porte justement sur ce point. Des étudiants écrivent qu'un associé de société civile peut être poursuivi pour l'intégralité d'une dette, alors que sa responsabilité reste limitée à sa quote-part dans le capital, sans solidarité entre associés.

Les limites de l'écran, la société fictive et l'abus de la personnalité morale

L'écran de la personnalité morale n'est jamais absolu. Le juge peut le lever dans plusieurs situations, et la plus importante à connaître est celle de la société fictive.

Une société est fictive quand ses associés n'ont en réalité jamais eu la volonté de collaborer à un projet commun et se servent de la structure sociale pour poursuivre un autre but, souvent frauder un créancier, le fisc ou un conjoint. La Cour de cassation a tranché un débat ancien sur la sanction à appliquer à ce genre de montage. Une société fictive reste une société régulièrement immatriculée, qui encourt seulement la nullité, non opposable aux tiers de bonne foi qui ont traité avec elle en croyant à sa réalité, c'est-à-dire que ces tiers gardent leurs droits contre la société même une fois la fictivité démontrée (Cass. com., 16 juin 1992, n° 90-17.237, Lumale). Les juges reconnaissent la fictivité à partir d'un faisceau d'indices, à savoir des liens familiaux étroits entre les associés, l'absence de toute réunion ou décision collective réelle, ou un gérant qui ne dispose en pratique d'aucune autonomie de décision face à l'associé qui contrôle tout.

L'abus de la personnalité morale recouvre des situations un peu différentes, où la société existe bien mais sert de paravent pour échapper à une obligation. Un dirigeant qui crée une société uniquement pour loger des actifs hors d'atteinte de ses propres créanciers personnels, ou qui multiplie les sociétés écrans pour organiser son insolvabilité, prend le risque de voir le juge écarter cette protection et engager sa responsabilité personnelle, parfois même sur ses biens propres, notamment par l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du Code de commerce en cas de procédure collective. La personnalité morale reste donc un outil puissant de protection, à condition qu'une vraie réalité existe derrière la structure, et pas seulement un papier signé au greffe.

Comment l'utiliser en cas pratique et en dissertation

Dans un cas pratique. Dès qu'un énoncé mentionne une société qui vient d'être créée ou un acte signé avant son immatriculation, vérifie en premier si la société avait bien la personnalité morale au moment des faits. Cette question détermine tout le reste, à savoir qui peut être poursuivi, sur quel patrimoine, et par quelle procédure. Repère si l'acte a été signé avant ou après l'immatriculation, cherche une clause de reprise dans les statuts, et vérifie si une décision de reprise a suivi. Pour construire ce raisonnement étape par étape, ma page sur la méthode du cas pratique détaille chaque étape du syllogisme, et mes majeures préparées de droit des sociétés te donnent la règle sur la personnalité morale déjà rédigée, condition par condition, prête à ressortir le jour de l'examen.

Dans une dissertation. La personnalité morale est un excellent point d'entrée dès que le sujet touche à la nature de la société, à l'autonomie patrimoniale ou aux limites de la protection qu'elle offre. Un plan classique oppose l'autonomie de la société, à savoir sa capacité, son patrimoine et sa responsabilité propre, aux limites de cette autonomie, à savoir la société fictive et l'abus de la personnalité morale. Pour structurer ce genre de plan, ma page sur la dissertation juridique détaille la méthode de bout en bout, et celle sur la fiche d'arrêt t'aide à préparer l'étape qui précède toujours le commentaire rédigé, si le sujet porte sur un arrêt précis de la matière.

La personnalité morale suppose toujours, en amont, un vrai contrat de société, avec la volonté réelle de s'associer que j'ai détaillée dans mon article sur l'affectio societatis, et elle donne, une fois acquise, un intérêt propre à la société que l'arrêt Fruehauf illustre parfaitement face à un actionnaire majoritaire. Si tu veux voir comment ces notions s'articulent avec le reste du programme, à savoir les dirigeants, les formes sociales ou l'abus de majorité, ma fiche de droit des sociétés L3 reprend chaque mécanisme dans l'ordre, avec le tableau qui compare la SARL, la SAS et la SA, et l'ensemble de mes fiches complètes couvre le reste du programme si une autre matière te résiste en parallèle.

Si malgré tout la notion continue de te résister, une séance de cours particuliers permet souvent de débloquer en une heure ce qui prend des semaines à comprendre seul dans son coin.

Les erreurs à éviter

  • Croire que signer les statuts suffit à créer la personne morale. Il faut l'immatriculation au RCS, rien de moins.
  • Penser qu'un acte signé au nom d'une société en formation engage automatiquement tous les fondateurs. Seul le signataire est tenu, sauf reprise régulière ou société créée de fait prouvée.
  • Confondre société sans personnalité morale et société nulle. Une société en participation ou créée de fait n'a jamais eu vocation à devenir une personne morale, ou n'a simplement jamais été immatriculée, ce qui est différent d'une société annulée par le juge pour un vice ou une fraude.
  • Oublier que la responsabilité des associés change selon la forme sociale. Limitée aux apports dans une SARL, une SAS ou une SA, elle reste illimitée dans une société civile ou une SNC, avec des règles différentes sur la solidarité et l'ordre des poursuites.

Questions fréquentes

Quand une société acquiert-elle la personnalité morale ?
À compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, selon l'article 1842 du Code civil et l'article L. 210-6 du Code de commerce. Avant cette immatriculation, les actes accomplis pour son compte engagent personnellement ceux qui les ont passés.
Qu'est-ce qu'une société en formation ?
C'est la société entre la signature des statuts et son immatriculation. Elle n'a pas encore la personnalité morale, mais les actes signés en son nom peuvent être repris par elle après l'immatriculation, avec un effet rétroactif, selon des conditions strictement encadrées par la jurisprudence.
Qu'est-ce qu'une société fictive ?
Une société dont les associés n'ont jamais eu la volonté réelle de s'associer et qui sert à poursuivre un autre but, souvent frauduleux. La Cour de cassation la sanctionne par la nullité, non opposable aux tiers de bonne foi (Cass. com., 16 juin 1992, n° 90-17.237, Lumale).
La personnalité morale protège-t-elle toujours le patrimoine personnel des associés ?
Ça dépend entièrement de la forme sociale choisie. Dans une SARL, une SAS ou une SA, la responsabilité reste limitée aux apports. Dans une société civile ou une société en nom collectif, les associés répondent des dettes sociales sur leur patrimoine personnel.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

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