L'arrêt Bardou de 1931, expliqué simplement
L'arrêt Bardou, rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 6 juillet 1931, pose que la qualité de salarié dépend d'un lien juridique de subordination à la personne qui l'emploie, et non de la seule dépendance économique du travailleur. Ce critère fonde encore aujourd'hui la définition du contrat de travail, précisé en 1996 par l'arrêt Société générale et étendu en 2020 aux plateformes par l'arrêt Uber.
L'essentiel en une phrase
L'arrêt Bardou a été rendu le 6 juillet 1931 par la chambre civile de la Cour de cassation. À cette date, la chambre sociale n'existait pas encore. Elle n'a été créée qu'en 1938, ce qui explique pourquoi de nombreuses sources citent aujourd'hui cet arrêt à tort sous le nom de « Cass. soc. ». La question posée était simple en apparence et lourde de conséquences pour tout le droit du travail. Le litige portait sur un gérant de succursale qui vivait uniquement des remises versées par une société, sans lien de subordination établi avec elle. La Cour de cassation écarte le critère de la seule dépendance économique. Elle pose qu'il faut un lien juridique de subordination, c'est-à-dire le fait de travailler sous l'autorité d'un employeur qui dirige et surveille son travail, avec le pouvoir de le sanctionner.
Bardou fixe le critère, mais sans en détailler le contenu. La Cour de cassation l'a précisé en 1996 avec l'arrêt Société générale, qui donne à ce lien un contenu concret, le pouvoir de donner des ordres et des directives, puis celui d'en contrôler l'exécution, et enfin celui de sanctionner les manquements. Elle l'a ensuite appliqué au travail par plateforme numérique avec l'arrêt Uber de 2020.
Les faits, le gérant de succursale et l'assurance obligatoire
Bardou dirige, à Toulouse, une succursale de la Société anonyme d'alimentation L'Épargne, une chaîne de magasins organisée en réseau. Il gère sa succursale comme il l'entend et dispose librement de son temps, sans être placé sous la direction, la surveillance ou l'autorité de la société. Il engage aussi à ses frais et sous sa seule responsabilité le personnel nécessaire à l'exploitation du magasin, mais ne reçoit aucun traitement fixe. Sa rémunération vient uniquement de remises proportionnelles au montant des ventes qu'il réalise.
Le litige naît de la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales, modifiée par la loi du 30 avril 1930, qui impose une cotisation obligatoire à tous les salariés. L'administration inscrit Bardou d'office sur la liste des assurés obligatoires, en le traitant comme un salarié de la société L'Épargne. Bardou conteste cette inscription. Pour lui, son indépendance dans la gestion de sa succursale exclut qu'on le traite comme un salarié ordinaire.
La procédure, du tribunal de Toulouse à la Cour de cassation
Bardou porte sa contestation devant la commission cantonale des assurances sociales, qui lui donne gain de cause. L'administration porte ensuite l'affaire devant le tribunal civil de Toulouse, qui confirme cette solution par un jugement du 9 janvier 1931. Bardou est radié de la liste des assurés obligatoires et autorisé à s'inscrire, s'il le souhaite, au titre de l'assurance facultative, réservée à ceux qui ne sont pas salariés au sens de la loi.
Le préfet de la Haute-Garonne, qui représente l'administration dans ce contentieux, forme alors un pourvoi en cassation contre ce jugement. Il reproche au tribunal civil d'avoir refusé à Bardou la qualité de salarié obligatoirement assujetti aux assurances sociales. Son moyen s'appuie sur une lecture large de la loi, défendue à l'époque par une partie du ministère du Travail. Pour cette lecture, la qualité de salarié doit être reconnue à tous les travailleurs économiquement faibles, placés sous la dépendance économique de la personne qui les emploie, sans qu'il soit besoin de prouver en plus un lien de subordination au sens strict.
Le problème de droit
La question posée à la chambre civile se formule ainsi. Pour l'application de la loi sur les assurances sociales, la qualité de salarié se détermine-t-elle par la seule dépendance économique du travailleur envers celui qui le rémunère, ou suppose-t-elle en plus un lien juridique de subordination, c'est-à-dire le fait d'être placé sous la direction, la surveillance et l'autorité de son employeur ?
La solution de la chambre civile
La Cour de cassation rejette le pourvoi du préfet de la Haute-Garonne et confirme le jugement du tribunal civil de Toulouse.
L'attendu de principe
« Mais attendu que la condition juridique d'un travailleur à l'égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur et ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties ; que la qualité de salarié implique nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie. »Cass., ch. civ., 6 juillet 1931, Bardou
Cet attendu tient en deux idées qui se répondent. D'abord, la Cour écarte formellement le critère économique. La faiblesse ou la dépendance économique d'un travailleur envers celui qui le rémunère ne détermine jamais, à elle seule, sa qualité juridique. Ensuite, elle pose le critère qui doit s'imposer à sa place, l'existence d'un lien juridique de subordination.
La Cour applique ensuite ce principe aux faits de l'espèce. Elle relève que le contrat entre Bardou et la société L'Épargne ne le place pas sous la direction, la surveillance et l'autorité de la société, qu'il reste indépendant dans sa gestion et libre de son temps, qu'il engage à ses frais le personnel de sa succursale, et qu'il n'est rémunéré que par des remises sur ses ventes. Ces éléments, réunis, excluent tout lien de subordination. Bardou n'est donc pas un salarié au sens de la loi sur les assurances sociales, même s'il tire l'essentiel de ses revenus de son activité pour la société L'Épargne.
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Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle rejeté le critère économique ?
La Cour de cassation tranche en faveur de la conception classique du salariat, portée par deux autres rapporteurs de la même loi, Grinda à la Chambre des députés et Chauveau au Sénat, contre la lecture extensive défendue par le ministère du Travail. Le ministère du Travail, par la voix du rapporteur Antonelli puis par une circulaire du 23 août 1930, soutenait que la loi sur les assurances sociales visait à protéger tous les travailleurs économiquement faibles, qu'ils soient ou non placés sous l'autorité juridique d'un employeur, dès lors qu'ils vivaient principalement du produit de leur travail.
La Cour de cassation refuse de laisser une circulaire ministérielle, même appuyée sur un avis du Conseil supérieur du travail, modifier le sens d'une loi que le juge reste seul habilité à interpréter. Ce choix a une portée qui dépasse le seul droit des assurances sociales. En retenant la subordination juridique plutôt que la dépendance économique, la Cour de cassation fixe le critère qui va, dans les décennies suivantes, définir le contrat de travail lui-même, bien au-delà du contentieux fiscal et social qui a donné naissance à l'arrêt.
La portée, de Société générale à Uber
La portée de Bardou se mesure à la constance avec laquelle la jurisprudence a repris son critère, en le précisant plutôt qu'en le remplaçant.
Le critère de la subordination juridique posé en 1931 reste, aujourd'hui encore, celui que retient la Cour de cassation pour qualifier un contrat de travail. Il a d'abord été précisé par l'arrêt Société générale du 13 novembre 1996, qui donne enfin un contenu concret à la notion. Le lien de subordination se caractérise, dit cet arrêt, par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, puis celui d'en contrôler l'exécution, et enfin celui de sanctionner les manquements de son subordonné.
Ce même critère a ensuite été appliqué à une situation que la chambre civile de 1931 ne pouvait pas imaginer, le travail par plateforme numérique. L'arrêt Uber du 4 mars 2020 juge qu'un chauffeur connecté à l'application se trouve placé sous la subordination de la plateforme, dès lors que la plateforme fixe seule les tarifs, impose l'itinéraire, contrôle l'acceptation des courses, et peut déconnecter le chauffeur qui n'obéit pas assez à ses règles. Près d'un siècle après Bardou, le débat entre dépendance économique et subordination juridique resurgit presque à l'identique, cette fois à propos des plateformes plutôt que des gérants de succursale, et la Cour de cassation tranche encore en faveur de la subordination, mais en l'appliquant à des indices que la chambre civile de 1931 n'avait pas eu à examiner.
Le lien de subordination posé par Bardou fonde aussi, plus largement, le pouvoir de direction de l'employeur sur son salarié, celui qui lui permet d'imposer des règles dans son entreprise. La Cour de cassation encadre ce même pouvoir dans l'arrêt Baby Loup de 2014, appliqué cette fois à une clause de neutralité religieuse. Sans lien de subordination, l'employeur n'aurait aucune autorité à exercer sur la tenue de son personnel.
La critique doctrinale
La solution de 1931 déplace le débat plutôt qu'elle ne le clôt.
Sur le plan historique d'abord, une partie de la doctrine du temps regrette que la chambre civile écarte aussi nettement la dépendance économique. Ce critère, plus large que la subordination juridique, aurait protégé davantage de travailleurs, notamment les gérants de succursale et les représentants de commerce qui vivent d'un seul donneur d'ordre sans être pour autant dirigés au jour le jour dans leur travail. En retenant un critère plus étroit, la Cour de cassation laisse ces travailleurs hors du droit du travail naissant, même quand leur situation économique réelle ressemble à celle d'un salarié.
Sur le plan contemporain ensuite, cette même critique resurgit avec le travail par plateforme. Le critère de la subordination juridique, façonné pour des rapports de travail classiques, un atelier, un magasin, un bureau, peine parfois à saisir des formes de dépendance réelles mais moins visibles, celles d'un travailleur qui reste juridiquement indépendant tout en dépendant économiquement d'un algorithme qui fixe ses conditions de travail. L'arrêt Uber de 2020 répond à cette difficulté en élargissant les indices de subordination retenus, mais le débat reste ouvert pour d'autres plateformes, où la qualification dépend toujours d'un examen concret des conditions réelles de travail.
Comment utiliser l'arrêt Bardou dans une copie
Dans une dissertation sur la qualification du contrat de travail ou sur les nouvelles formes de travail, Bardou est ton point de départ obligé. Cite-le pour montrer la naissance du critère de subordination, avant d'expliquer comment l'arrêt Société générale l'a précisé et comment l'arrêt Uber l'a étendu au travail par plateforme. Pour la méthode complète, regarde ma page sur la dissertation juridique.
Dans un cas pratique où il faut qualifier une relation de travail, il vaut mieux reprendre le triple critère posé par l'arrêt Société générale, le pouvoir de donner des ordres, celui d'en contrôler l'exécution, et celui de sanctionner les manquements, et vérifier chaque élément sur les faits de l'énoncé. La seule dépendance économique d'une personne envers celle qui la rémunère, aussi réelle soit-elle, ne suffit jamais à elle seule. C'est la leçon exacte de Bardou.
Dans un commentaire d'arrêt sur Bardou lui-même, les deux temps de l'attendu méritent d'être mis en valeur, le rejet explicite du critère économique, puis la formulation positive du critère juridique. Tu trouveras la méthode complète dans ma page sur le commentaire d'arrêt et sur la fiche d'arrêt. Ce critère s'articule avec le reste du programme dans ma fiche de droit du travail L3, reprise pas à pas.
Les erreurs à éviter avec l'arrêt Bardou
- Citer l'arrêt sous le nom de « Cass. soc. ». La chambre sociale n'existe pas encore en 1931. Elle n'est créée qu'en 1938. Bardou est un arrêt de la chambre civile.
- Confondre le rejet du pourvoi avec une cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi du préfet de la Haute-Garonne, ce qui confirme le jugement du tribunal civil de Toulouse, déjà favorable à Bardou.
- Croire que l'arrêt oppose un employeur et un salarié ordinaire. Le litige oppose l'administration des assurances sociales, représentée par le préfet, à un gérant de succursale qui conteste son assujettissement obligatoire.
- Croire que la dépendance économique n'a plus aucun rôle aujourd'hui. Elle réapparaît comme indice secondaire dans le faisceau retenu pour les plateformes numériques, sans jamais suffire seule à caractériser un contrat de travail.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt Bardou en une phrase ?
L'arrêt Bardou est-il toujours d'actualité ?
Quelle est la date et la juridiction de l'arrêt Bardou ?
Comment citer l'arrêt Bardou en copie ?
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Le droit du travail va bien au-delà de Bardou.
Ma fiche de droit du travail L3 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en cas pratique.
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