L'arrêt du 17 décembre 2008 expliqué simplement

Cet arrêt, rendu le 17 décembre 2008 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, pose que détruire son propre véhicule assuré puis porter plainte pour vol ne suffit pas à caractériser une tentative d'escroquerie. Un homme fait brûler sa voiture pour toucher l'assurance, mais la Cour casse sa condamnation. Cette fiche reprend les faits, la procédure, l'attendu de principe et la portée de cette frontière entre acte préparatoire et commencement d'exécution.

Le moment exact où la tentative devient punissable

L'arrêt a été rendu le 17 décembre 2008 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, sous le numéro de pourvoi 08-82.085, publié au Bulletin. Il juge que la destruction volontaire d'un véhicule assuré, suivie d'une plainte pour vol, ne constitue qu'un acte préparatoire. Sans démarche adressée à l'assureur, aucun commencement d'exécution ne permet donc de condamner l'auteur pour tentative d'escroquerie.

Cette solution règle une question concrète pour qui étudie la tentative en droit pénal général. Un comportement peut sembler grave, y compris quand il inclut un mensonge délibéré à la police, sans pour autant déclencher la répression de l'infraction que son auteur visait réellement. La Cour trace ici une frontière nette entre préparer une fraude et commencer à l'exécuter, une distinction qui vaut pour toute escroquerie et non pour la seule qui vise un assureur, comme le confirmera un arrêt postérieur.

À retenir

L'article 121-5 du Code pénal exige, pour punir une tentative, un commencement d'exécution, c'est-à-dire un acte qui tend directement et immédiatement vers l'infraction elle-même. Pour l'escroquerie, ce moment se situe dans la démarche qui atteint réellement la personne visée par la remise de fonds, la déclaration de sinistre transmise à l'assureur, et non dans la préparation du mensonge que sont l'incendie du véhicule et la plainte à la police.

Une voiture invendable
Les faits

Kama X., en difficulté financière, ne parvient pas à revendre sa Renault Laguna. Il demande à un ami de l'incendier.

Une plainte, aucune réclamation
Après l'incendie

Il porte plainte pour vol auprès de la police, mais ne contacte jamais son assureur pour réclamer une indemnisation.

27 février 2008, Paris
La condamnation

La cour d'appel le condamne à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende pour tentative d'escroquerie.

17 décembre 2008
La cassation

La Cour de cassation casse la condamnation, faute de commencement d'exécution.

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Fiche complète

Droit pénal général L2

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Les faits, une voiture invendable et un incendie commandé

Kama X. traverse une période de difficultés financières. Il possède une Renault Laguna qu'il n'arrive pas à revendre au prix qu'il en attend, sept mille cinq cents euros. Plutôt que de baisser ce prix, il demande à un ami, Soufiane Y., de mettre le feu au véhicule. Une fois l'incendie exécuté, il dépose une plainte pour vol auprès de la police, dans l'idée d'obtenir ensuite le remboursement de son assureur. Il ne va cependant jamais jusqu'à contacter cet assureur ni à lui adresser la moindre déclaration de sinistre.

La procédure et le pourvoi

La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 27 février 2008, retient contre Kama X. la qualification de tentative d'escroquerie et le condamne à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende. Kama X. se pourvoit donc en cassation. Il reproche en effet aux juges du fond d'avoir caractérisé une tentative punissable sans identifier de véritable commencement d'exécution, en violation des articles 121-5 et 313-1 du Code pénal, la destruction du véhicule et la plainte pour vol ne pouvant, selon lui, constituer que des actes préparatoires.

Détruire son véhicule assuré suffit-il à caractériser une tentative ?

Détruire son propre bien assuré, puis porter plainte pour vol sans jamais rien réclamer à l'assureur, suffit-il à caractériser le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie ?

La solution de la Cour de cassation

La chambre criminelle répond par la négative et casse la condamnation, sans renvoi, c'est-à-dire qu'elle tranche elle-même le point de droit plutôt que de renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel. Les faits établis par les juges du fond suffisaient à trancher la question posée, sans nouvelle appréciation à mener sur le terrain. Retiens l'attendu de principe mot pour mot, la phrase que la Cour place en tête de sa décision.

L'attendu de principe

« La destruction d'un véhicule et la plainte pour vol ne constituent que des actes préparatoires qui ne sauraient, en l'absence de déclaration de sinistre, constituer un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie. »
Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-82.085

Le sens, pourquoi la déclaration de sinistre fait toute la différence

Pour comprendre cet arrêt, il faut revenir aux deux textes que le pourvoi invoquait. L'article 313-1 du Code pénal définit l'escroquerie comme le fait de tromper une personne, par des manœuvres frauduleuses, pour la déterminer à remettre des fonds, des valeurs ou un bien, à son préjudice ou à celui d'un tiers. La personne trompée, celle dont on cherche la remise, est donc l'assureur et non la police. L'article 121-5 exige, pour punir une simple tentative, un commencement d'exécution, défini par la Cour dès 1962 comme l'acte qui tend directement et immédiatement à la consommation de l'infraction, comme le pose l'arrêt Lacour sur un autre exemple de tentative avortée.

D'ailleurs, brûler sa propre voiture et porter plainte pour vol ne touchent en rien l'assureur. Ces actes restent réversibles, car Kama X. pouvait très bien ne jamais réclamer d'indemnisation, auquel cas aucune infraction ne serait jamais née, pas même une tentative. Seule la déclaration de sinistre, la démarche par laquelle l'assuré réclame effectivement une somme à son assureur, dirige enfin la manœuvre vers sa véritable cible. Avant ce moment, l'auteur prépare son mensonge. À partir de ce moment, il tend directement vers la remise de fonds qu'il recherche.

La portée, d'un critère assoupli à un critère généralisé

Cet arrêt s'inscrit dans une évolution que la doctrine avait déjà largement commentée. Douze ans plus tôt, un arrêt du 22 février 1996 (n° 95-81.627) avait déjà précisé le contenu positif de cette règle. Un assuré ayant loué un véhicule avait déclaré son vol à la police et à son assureur, en produisant un faux certificat de marquage des vitres pour appuyer sa demande. La Cour avait alors jugé qu'« en matière d'escroquerie à l'assurance, suffit à constituer le commencement d'exécution caractérisant la tentative, la déclaration de sinistre faite à l'assureur, lorsqu'elle est accompagnée d'un faux document destiné à entraîner l'application du contrat ». L'arrêt de 2008 en tire la conséquence inverse et symétrique, sans cette déclaration adressée à l'assureur, même un incendie réellement exécuté et une plainte réellement déposée ne suffisent pas. La ligne de partage se situe très précisément à l'endroit où l'auteur s'adresse enfin à sa victime réelle.

Un arrêt du 16 mai 2018 (n° 17-81.686) a étendu ce critère à toute escroquerie, au-delà du seul cas de l'assurance. Dans cette affaire, un individu avait été intercepté en possession de neuf chèques falsifiés qu'il s'apprêtait à poster, non pas directement à leurs bénéficiaires apparents, mais à des intermédiaires désignés par un donneur d'ordre. La Cour a cassé la condamnation pour tentative d'escroquerie, au motif que ces envois ne tendaient pas directement vers la remise de fonds recherchée auprès de la véritable victime, seule une qualification distincte (l'usage de chèques falsifiés) pouvant être retenue sur ces faits précis. Le raisonnement de 2008 devient ainsi un principe général du droit de la tentative d'escroquerie. La manœuvre doit atteindre la personne dont on recherche réellement la remise, et non un simple intermédiaire de la mise en scène.

Tu confonds encore acte préparatoire et tentative ?

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La critique doctrinale

Le commentaire de Romain Ollard, alors docteur en droit et ATER à l'université Montesquieu-Bordeaux IV, publié dans les colonnes de Lexbase peu après l'arrêt, resitue la solution dans son histoire. Dans les années 1950, la Cour de cassation exigeait une démarche expresse de remboursement adressée à l'assureur pour caractériser un commencement d'exécution, la seule déclaration de sinistre restant alors un acte préparatoire. La jurisprudence des années 1990, dont l'arrêt du 22 février 1996 cité plus haut, a ensuite assoupli ce critère en admettant qu'une déclaration de sinistre circonstanciée, appuyée par un document destiné à tromper l'assureur, suffise déjà à caractériser la tentative.

Selon Romain Ollard, ce contraste entre une position stricte et une position assouplie est cependant plus apparent que réel. Depuis la fin des années 1970, la jurisprudence retiendrait en réalité un critère unique et constant, une demande de remboursement adressée à l'assureur, expresse ou seulement implicite, à condition qu'elle soit certaine. L'arrêt de 2008 applique ce même critère au cas où cette demande fait entièrement défaut. L'auteur approuve cette ligne, qui préserve, selon lui, un équilibre entre la répression nécessaire de la fraude et la garantie contre l'arbitraire du juge, en retenant un critère objectif et vérifiable plutôt qu'une appréciation purement subjective de l'intention frauduleuse.

Comment utiliser cet arrêt dans une copie

Dans une dissertation sur la tentative ou sur l'escroquerie, cet arrêt te sert à illustrer la distinction entre acte préparatoire et commencement d'exécution, à côté de la définition théorique posée par l'arrêt Lacour en 1962. Tu peux le prolonger avec l'arrêt du 16 mai 2018, qui généralise le même critère à toute escroquerie, pour montrer ainsi une jurisprudence cohérente plutôt qu'une solution isolée propre à l'assurance.

Dans un cas pratique, mobilise cette solution dès qu'un énoncé décrit une manœuvre frauduleuse qui n'a pas encore atteint sa cible réelle, un mensonge préparé mais pas encore adressé à la personne dont on recherche la remise de fonds. Vérifie toujours à quel stade se trouve l'auteur. A-t-il seulement préparé sa mise en scène, ou a-t-il déjà engagé une démarche vers sa victime réelle ? Pour la méthode complète, regarde ma page sur la fiche d'arrêt et celle sur le raisonnement juridique étape par étape.

Les erreurs à éviter avec cet arrêt

  • Confondre l'acte matériel qui accompagne le projet frauduleux avec le commencement d'exécution de l'escroquerie elle-même. L'incendie du véhicule est un fait grave en soi, mais il ne tend pas directement vers la remise de fonds recherchée auprès de l'assureur.
  • Croire qu'une plainte mensongère suffit à elle seule. Même déposée auprès de la police dans une intention frauduleuse, elle ne vise pas la personne dont on cherche la remise, l'assureur, et reste donc un acte préparatoire.
  • Limiter cette solution à l'assurance automobile. L'arrêt du 16 mai 2018 confirme que le même critère, atteindre la victime réelle de la remise de fonds, vaut pour toute escroquerie, quel que soit le mécanisme frauduleux employé.
  • Présenter la cassation sans renvoi comme un simple point de procédure. La Cour a en effet jugé, sur les faits déjà établis, qu'aucune qualification de tentative d'escroquerie n'était juridiquement possible, pas seulement que le dossier devait être réexaminé.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt du 17 décembre 2008 en une phrase ?

L'arrêt juge que la destruction volontaire d'un véhicule assuré, suivie d'une plainte pour vol, ne constitue qu'un acte préparatoire. Sans déclaration de sinistre adressée à l'assureur, aucun commencement d'exécution ne permet de condamner l'auteur pour tentative d'escroquerie.

Quelle est la date et la juridiction de cet arrêt ?

L'arrêt a été rendu le 17 décembre 2008 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, sous le numéro de pourvoi 08-82.085, publié au Bulletin. Il casse un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2008.

Cet arrêt est-il toujours d'actualité ?

Oui. Le critère qu'il pose, une démarche qui atteint réellement la victime visée par la remise de fonds, a été confirmé et généralisé par un arrêt du 16 mai 2018, rendu cette fois hors du contexte de l'assurance, sur des chèques falsifiés adressés à des intermédiaires plutôt qu'aux victimes elles-mêmes.

Comment citer cet arrêt en copie ?

Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-82.085, publié au Bulletin. Précise que la destruction d'un véhicule et la plainte pour vol ne constituent que des actes préparatoires, faute de déclaration de sinistre adressée à l'assureur.

Quelle différence entre acte préparatoire et commencement d'exécution ?

L'acte préparatoire précède et prépare l'infraction sans la réaliser directement. Il reste réversible et n'engage la responsabilité pénale de personne. Le commencement d'exécution, lui, tend directement et immédiatement vers l'infraction elle-même. Pour l'escroquerie à l'assurance, ce moment se situe dans la déclaration de sinistre adressée à l'assureur, et non dans les actes qui la précèdent.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

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Le droit pénal général va bien au-delà de cet arrêt.

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