L'arrêt Lacour, expliqué simplement
L'arrêt Lacour a été rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 octobre 1962. Il juge que le commanditaire d'un meurtre échappe à toute peine quand l'homme qu'il a chargé de tuer renonce à agir. Il ne peut être puni ni pour tentative, faute de commencement d'exécution, ni pour complicité, faute de fait principal punissable.
Un médecin verse de l'argent à un homme pour qu'il tue le fils adoptif d'une amie, mais cet homme feint d'accepter et ne passe jamais à l'exécution. Cette fiche reprend les faits, la procédure, les deux attendus de principe et la manière de t'en servir en cas pratique.
L'essentiel en une phrase
L'arrêt Lacour a été rendu le 25 octobre 1962 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, publié au Bulletin criminel sous le numéro 292. Il pose que le commanditaire d'un meurtre échappe à toute peine dès lors que l'homme chargé de l'exécuter renonce à agir. Ni la tentative, faute de commencement d'exécution, ni la complicité, faute de fait principal punissable, ne peuvent alors être retenues contre lui.
Cette solution choque au premier regard, car celui qui a tout organisé pour faire tuer quelqu'un semble le plus coupable de tous. Elle découle pourtant de deux principes solides du droit pénal, l'interprétation stricte de la loi pénale et le caractère accessoire de la complicité, et elle révèle une lacune restée célèbre, celle du mandat criminel sans exécution. La doctrine l'a longtemps critiquée, avant que le législateur ne la comble en 2004.
Lacour raisonne en deux temps qui se répondent. D'abord, remettre des fonds et des instructions à un exécutant reste un acte préparatoire tant que l'exécutant n'a pas commencé à agir, donc aucune tentative n'est punissable. Ensuite, puisque l'exécutant n'a lui-même rien tenté, il n'existe aucun fait principal auquel le commanditaire pourrait s'associer, donc aucune complicité n'est punissable non plus. Le commanditaire reste alors entièrement impuni, jusqu'à l'intervention du législateur en 2004.
Lacour charge un homme de tuer Guillaume, le fils adoptif de son amie madame Walter, et lui remet des fonds. L'homme accepte en apparence, mais ne passera jamais à l'exécution.
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris prononce un non-lieu en faveur de Lacour, jugeant que ses actes restaient de simples actes préparatoires.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre ce non-lieu. Ni la tentative ni la complicité ne peuvent être retenues contre Lacour.
La loi Perben II crée à l'article 221-5-1 du Code pénal un délit autonome de mandat criminel, pour combler la lacune révélée par cet arrêt.
Les faits, un meurtre commandé mais jamais exécuté
Lacour a conçu le projet de faire tuer Guillaume, le fils adoptif de son amie madame Walter. Pour cela, il s'adresse à un homme qu'il charge d'exécuter le meurtre, lui remet des fonds et lui donne ses instructions, à savoir la manière de procéder et le moment choisi.
L'homme sollicité accepte en apparence, mais il n'a jamais eu l'intention de commettre le meurtre. Son acceptation vise surtout à écarter un autre tueur potentiel que Lacour aurait pu recruter à sa place. Peu avant le moment prévu pour le crime, il révèle toute l'affaire à Guillaume, et les deux organisent ensemble une fausse disparition, pour que l'homme puisse malgré tout percevoir la récompense promise par Lacour. La victime désignée ne subit donc aucune agression, et le projet criminel s'arrête là.
La procédure, un non-lieu confirmé jusqu'en cassation
Le commanditaire est poursuivi du chef de tentative d'assassinat et, subsidiairement, de complicité d'assassinat. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 16 novembre 1961, refuse de le renvoyer devant la cour d'assises. Elle juge que ses agissements ne dépassent pas le stade des actes préparatoires.
Un pourvoi en cassation est formé contre cet arrêt de non-lieu, pour soutenir que la conduite du commanditaire relève bien de la loi pénale. Selon l'auteur du pourvoi, Lacour a tout mis en œuvre pour parvenir au meurtre, et doit être puni, soit comme auteur d'une tentative d'assassinat, soit comme complice par provocation et fourniture d'instructions. La défense répond qu'aucune exécution n'a jamais été entreprise, de sorte que ni la tentative ni la complicité ne peuvent être retenues, faute des conditions exigées par la loi.
Le problème de droit
La Cour de cassation doit se prononcer sur ce point. Celui qui charge un tiers de commettre un meurtre, lui remet des fonds et des instructions, peut-il être puni au titre de la tentative ou de la complicité, lorsque ce tiers renonce finalement à toute exécution ?
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme le non-lieu. Elle pose d'abord une définition du commencement d'exécution devenue une référence de toute la matière de la tentative. Apprends-la, elle te sert dans n'importe quel cas pratique où un auteur s'arrête avant la consommation de l'infraction.
L'attendu sur le commencement d'exécution
« L'acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d'exécution. »Cass. crim., 25 octobre 1962, Bull. crim. n° 292, Lacour
Appliquant cette définition aux faits, la Cour juge que la remise de fonds et d'instructions à l'exécutant « ne constituait que de simples actes préparatoires, dès lors que l'exécutant s'était abstenu d'agir », de sorte qu'aucun commencement d'exécution, et donc aucune tentative, ne pouvait être imputé au commanditaire.
L'attendu sur la complicité
« Si de tels actes pouvaient être qualifiés de complicité par provocation ou instruction, ils ne sauraient tomber sous le coup de la loi pénale en l'absence de fait principal punissable. »Cass. crim., 25 octobre 1962, Bull. crim. n° 292, Lacour
La Cour ajoute qu'en l'absence de fait principal punissable, la complicité ne pouvait pas davantage être retenue contre Lacour. Le non-lieu prononcé par la chambre d'accusation se trouve ainsi entièrement confirmé.
Le sens du raisonnement
Pour comprendre cet arrêt, regarde ce que la Cour vérifie sur la tentative. Le commencement d'exécution suppose un acte qui tend directement et immédiatement à la consommation du crime. Or la mort de Guillaume dépendait seulement de la décision de l'exécutant, qui restait libre d'agir ou de ne pas agir. Lacour n'avait accompli aucun geste matériel d'agression sur la victime. Ses actes ne pouvaient donc avoir pour conséquence directe et immédiate la mort de Guillaume, puisqu'il fallait encore qu'un autre homme se décide à tuer. La chaîne qui mène au résultat était rompue par la liberté de l'exécutant.
Sur la complicité, la Cour raisonne différemment mais arrive à la même impunité. Le complice emprunte toute sa criminalité à l'auteur principal. Sans infraction principale, ni consommée ni tentée, il n'existe rien à emprunter. L'exécutant n'a commis aucun geste d'exécution, donc aucun assassinat, ni consommé ni tenté, n'existe. Lacour ne peut donc être déclaré complice d'une infraction qui n'existe pas en droit.
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L'arrêt Lacour est-il toujours d'actualité ?
Oui, dans son principe. La distinction entre acte préparatoire et commencement d'exécution, ainsi que le caractère accessoire de la complicité, restent appliqués aujourd'hui sous les articles 121-5 et 121-7 du Code pénal. Le résultat concret de 1962, à savoir l'impunité totale du commanditaire d'un assassinat resté sans exécution, a en revanche été corrigé par le législateur en 2004.
La jurisprudence a confirmé, dans les années qui suivent, que tout dépend de la proximité entre l'acte accompli et le résultat recherché. Dans l'arrêt Piazza, des individus surpris près d'un fourgon blindé, munis de fausses plaques, d'armes et de déguisements, voient leur tentative de vol retenue, parce que ces actes tendent directement et immédiatement à la prise du fourgon (Crim., 29 décembre 1970). Le même jour que Lacour, la Cour de cassation retient la même solution dans l'affaire Schieb et Bénamar, où un homme avait payé un exécutant pour tuer son épouse, exécutant dénoncé et arrêté avant tout commencement d'exécution (Crim., 25 octobre 1962). Ces décisions forment un bloc cohérent qui fixe pour longtemps le sort du donneur d'ordre dont l'homme de main reste inactif.
Le même critère se retrouve dans un domaine voisin, celui de l'escroquerie à l'assurance. La seule destruction volontaire d'un véhicule reste un acte préparatoire, alors que la fausse déclaration de sinistre adressée à l'assureur constitue le commencement d'exécution de l'escroquerie (Crim., 17 décembre 2008, n° 08-82.085). Le geste préparatoire ne suffit jamais. Seul compte celui qui déclenche directement le résultat recherché.
La lacune que Lacour a révélée, en revanche, n'a pas résisté au temps. Le législateur a fini par intervenir avec la loi du 9 mars 2004, dite Perben II, qui crée à l'article 221-5-1 du Code pénal un délit autonome, détaché de tout fait principal. Ce texte punit celui qui propose à une personne de l'argent ou des avantages pour qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement, même quand ce crime n'a été ni commis ni tenté. Le délit est consommé par la seule proposition, et la peine encourue atteint dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Le législateur ne touche ni à la tentative ni à la complicité, dont les conditions restent identiques à celles posées par Lacour. Il crée une infraction distincte pour sanctionner directement le donneur d'ordre, pour les crimes les plus graves, sans toucher aux principes que l'arrêt Lacour continue d'illustrer.
Si tu veux revoir tout le programme de la matière, du principe de légalité jusqu'à la tentative et ses limites, ma fiche de droit pénal général L1 reprend chaque notion et chaque grand arrêt à connaître, avec la méthode du cas pratique appliquée pas à pas. Sur l'autre grand arrêt qui prolonge la question de la tentative, mon article sur l'arrêt Perdereau t'explique pourquoi la tentative reste punissable même quand le résultat était impossible à atteindre, une situation très différente de celle de Lacour, où l'exécutant a simplement renoncé.
La critique doctrinale de cette solution
La solution de Lacour repose sur une logique cohérente. Le droit pénal ne punit un acte que lorsqu'il entre réellement dans la période d'exécution du crime, et la complicité ne peut jamais exister sans une infraction principale à laquelle se rattacher. La doctrine reconnaît la rigueur de ce raisonnement, fondé sur l'interprétation stricte de la loi pénale, un principe protecteur de la liberté individuelle. Tant qu'un individu n'a pas commencé à exécuter, il peut encore renoncer, et le droit pénal ne punit pas une intention, même clairement affichée en actes préparatoires.
La critique porte sur le résultat concret que cette rigueur produit. Le commanditaire d'un meurtre, moralement le plus déterminé de tous les protagonistes, échappe à toute sanction du seul fait que l'homme qu'il a payé choisit de ne pas agir. La doctrine a longtemps souligné ce paradoxe, celui d'un système qui punit sévèrement une tentative maladroite mais laisse impuni un donneur d'ordre déterminé, pourvu que son exécutant recule. La cohérence des principes n'empêche donc pas le résultat de heurter l'équité.
Ce paradoxe explique pourquoi le législateur a fini par intervenir, sans toucher aux deux principes que Lacour applique. La loi de 2004 laisse intact le raisonnement de la Cour de cassation. Elle ajoute une infraction spécifique là où la tentative et la complicité restent, à raison, hors d'atteinte.
Comment utiliser l'arrêt Lacour dans une copie
Dans un cas pratique. Tu cites Lacour dès qu'un énoncé met en scène un commanditaire qui charge un tiers d'exécuter une infraction, sans agir lui-même sur les faits. Tu vérifies d'abord si l'exécutant a commencé à agir, pour trancher la tentative, puis tu vérifies l'existence d'un fait principal punissable, pour trancher la complicité. Si l'exécutant renonce avant tout commencement d'exécution, tu montres que le commanditaire échappe à la répression de droit commun, sauf à vérifier si les faits entrent dans le champ de l'article 221-5-1 du Code pénal pour un assassinat ou un empoisonnement.
Dans une dissertation sur la tentative ou sur la complicité. Lacour te sert à illustrer la théorie de l'emprunt de criminalité et la distinction entre acte préparatoire et commencement d'exécution. Pour la méthode complète, regarde ma page sur la fiche d'arrêt et celle sur le raisonnement juridique étape par étape.
Les erreurs à éviter avec l'arrêt Lacour
- Croire que Lacour condamne le commanditaire. L'arrêt confirme au contraire un non-lieu. Lacour n'est puni ni pour tentative ni pour complicité.
- Oublier que la solution vaut seulement faute d'action de l'exécutant. Si l'exécutant avait commencé à agir, même sans parvenir au résultat, la tentative aurait pu être retenue contre lui, et la complicité contre le commanditaire.
- Présenter la solution comme valable aujourd'hui pour un assassinat ou un empoisonnement. Depuis 2004, l'article 221-5-1 du Code pénal punit spécifiquement cette situation, en dehors de la tentative et de la complicité.
- Confondre Lacour avec l'arrêt Schieb et Bénamar. Les deux arrêts sont rendus le même jour, avec la même solution, mais Lacour reste la référence citée en cours et en copie.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt Lacour en une phrase ?
Quelle est la date et le numéro de bulletin de l'arrêt Lacour ?
L'arrêt Lacour est-il toujours d'actualité ?
Comment citer l'arrêt Lacour en copie ?
Quelle différence entre l'arrêt Lacour et l'arrêt Perdereau ?
Avec la fiche de droit pénal général L1, tu relies Lacour à tout le programme de la tentative et de la complicité.
Ma fiche de droit pénal général L1 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en cas pratique comme en dissertation.
Voir la fiche de droit pénal général L1