L'arrêt Perdereau, expliqué simplement
L'arrêt Perdereau, rendu le 16 janvier 1986 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, pose que la tentative d'homicide reste punissable même si la victime est déjà morte au moment des violences, du moment que l'auteur l'ignorait. Un homme frappe une victime à coups de bouteille et l'étrangle avec un lien, en la croyant vivante, alors qu'elle a déjà succombé la veille sous les coups d'un autre agresseur. Cette fiche reprend les faits, la procédure, l'attendu de principe et la manière de t'en servir en cas pratique.
L'essentiel en une phrase
L'arrêt Perdereau a été rendu le 16 janvier 1986 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n° 85-95.461). Il pose que la tentative d'homicide volontaire reste caractérisée même si la victime était déjà décédée au moment des violences, dès lors que l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort et ignorait ce décès antérieur. L'arrêt consacre ainsi la répression de l'infraction impossible.
Cette solution règle une question que la doctrine se posait depuis longtemps sans réponse ferme de la Cour de cassation. Perdereau refuse qu'un individu qui accomplit tous les gestes d'un meurtre, avec l'intention de tuer, échappe à toute condamnation parce qu'un hasard a rendu son geste inutile. Le droit retient la volonté criminelle et les actes accomplis pour la réaliser, et non la possibilité réelle d'atteindre le résultat.
Perdereau fait un pas de plus que la seule tentative ordinaire. Il juge que l'impossibilité du résultat, ici l'absence de vie chez la victime, ne retire rien à la tentative, du moment que l'auteur a exercé des violences avec l'intention de tuer et que cette impossibilité lui échappait totalement.
Un premier homme tue la victime au cours d'une bagarre. Le lendemain, un second individu la croit encore vivante et tente de l'achever.
La chambre d'accusation retient la tentative d'homicide volontaire contre le second individu. Il forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation juge que le décès antérieur de la victime, ignoré de l'auteur, n'empêche pas la tentative d'homicide.
L'infraction impossible devient un régime assimilé à la tentative ordinaire, repris ensuite par l'article 121-5 du Code pénal de 1994.
Les faits, une victime frappée deux fois, à un jour d'intervalle
Une rixe éclate entre plusieurs hommes. Au cours de cette bagarre, un premier individu frappe la victime à coups de barre de fer, puis appuie cette barre sur son cou de tout son poids, jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Il abandonne ensuite le corps sur place.
Le lendemain, un second homme, celui que la doctrine désigne sous le nom de Perdereau, croit la victime encore vivante. Pensant l'achever, il la frappe à plusieurs reprises avec une bouteille sur le crâne, puis lui serre le cou avec un lien torsadé, c'est-à-dire une sorte de corde tordue sur elle-même. Or l'autopsie révèle ensuite que la victime était déjà morte au moment de ces derniers coups, tuée la veille par le premier agresseur. Perdereau avait donc frappé et étranglé un corps sans vie, sans jamais le savoir.
La procédure et les deux moyens du pourvoi
La chambre d'accusation met Perdereau en accusation pour tentative d'homicide volontaire sur la victime. Il forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en soulevant deux moyens bien distincts. Cette distinction, il faut la garder en tête pour comprendre la décision.
D'un côté, un moyen de pure forme. Perdereau relève une contradiction entre les motifs de l'arrêt, qui décrivent des coups de bouteille et un lien torsadé, et le dispositif, qui mentionnerait une barre de fer, l'arme du premier agresseur et non la sienne. De l'autre côté, un moyen de fond, à savoir qu'on ne peut pas caractériser une tentative d'homicide sur une personne déjà morte, puisque l'homicide était par nature impossible à réaliser.
Le problème de droit
La question posée à la Cour de cassation se formule ainsi. Un individu qui exerce des violences sur une personne dans l'intention de lui donner la mort, en la croyant vivante alors qu'elle est déjà décédée, commet-il une tentative d'homicide volontaire punissable ?
La solution de la Cour de cassation
Sur le moyen de fond, la Cour de cassation rejette l'argument de Perdereau et valide la qualification de tentative d'homicide volontaire. Elle pose un attendu de principe devenu la référence de toute la matière de l'infraction impossible. Apprends-le, il te sert dans n'importe quel cas pratique qui met en scène un auteur trompé par les circonstances.
L'attendu de principe
« À supposer établi que X..., croyant Y... encore en vie, ait exercé sur celui-ci des violences dans l'intention de lui donner la mort, il n'importe, pour que soit caractérisée la tentative d'homicide volontaire, que la victime fût déjà décédée, cette circonstance étant indépendante de la volonté de l'auteur et lesdites violences caractérisant un commencement d'exécution au sens de l'article 2 du Code pénal. »Cass. crim., 16 janvier 1986, n° 85-95.461, Perdereau (X... désigne l'auteur, Y... la victime, noms rendus anonymes dans le texte publié de l'arrêt)
Sur le moyen de forme en revanche, la Cour de cassation donne raison à Perdereau. Elle casse partiellement l'arrêt de la chambre d'accusation, seulement sur ce point de contradiction entre les motifs et le dispositif, et renvoie l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, qui devra rédiger un arrêt de mise en accusation cohérent. La qualification de tentative d'homicide, elle, reste acquise. Le renvoi corrige seulement une maladresse de rédaction. La question de l'infraction impossible reste définitivement tranchée par cet arrêt.
Le sens du raisonnement
Pour comprendre cet arrêt, il faut regarder ce que la Cour vérifie et ce qu'elle écarte. Elle vérifie que Perdereau a exercé des violences dans l'intention de tuer, ce qui suppose un commencement d'exécution réel (des coups de bouteille et une strangulation, et non une simple pensée), et qu'il n'a pas renoncé de lui-même à son projet, puisqu'il a mené ses gestes jusqu'au bout, convaincu d'atteindre son but. La Cour écarte en revanche l'argument selon lequel l'impossibilité du résultat effacerait la tentative.
Le décès antérieur de la victime est une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur, exactement comme l'arrivée de la police interromprait une tentative ordinaire. Perdereau a échoué à cause d'un fait extérieur qu'il ignorait, un fait qui rendait son geste inutile depuis le début. La Cour raisonne donc sur la dangerosité que Perdereau a révélée par ses actes, et non sur la possibilité réelle qu'avait son geste de produire la mort.
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L'arrêt Perdereau est-il toujours d'actualité ?
Oui, et sa portée dépasse largement le cas d'un homicide sur un cadavre. Cet arrêt, rendu le 16 janvier 1986 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, pose un principe qui reste appliqué aujourd'hui sous l'article 121-5 du Code pénal. Perdereau prend aussi place dans une jurisprudence déjà amorcée par l'arrêt des époux Fleury (Crim., 9 novembre 1928), qui avait admis la tentative d'avortement malgré l'inefficacité totale du produit employé sur une femme enceinte. Fleury réglait l'impossibilité liée au moyen employé, un produit qui ne pouvait pas agir. Perdereau va plus loin, en réglant l'impossibilité liée à l'objet même de l'infraction, une victime qui n'existait déjà plus en tant que personne vivante. Les deux arrêts ensemble couvrent la quasi-totalité des situations d'infraction impossible que tu rencontreras en cas pratique.
En 1986, la Cour de cassation fonde encore sa décision sur l'ancien Code pénal, hérité de 1810. Le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, a repris la même exigence à l'article 121-5, à savoir un commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire. Aucun texte n'est venu, depuis, remettre en cause la solution de Perdereau. Elle reste citée aujourd'hui comme l'arrêt de référence sur l'infraction impossible liée à l'objet de l'infraction, aux côtés de Fleury sur l'impossibilité liée au moyen.
La répression connaît malgré tout des limites, que Perdereau ne remet pas en cause. L'infraction putative reste hors de portée de toute condamnation, à savoir l'acte qu'un auteur croit interdit alors qu'aucun texte ne l'incrimine, par exemple reprendre un objet qu'on croit volé alors qu'il nous appartient déjà. De même, un acte totalement dénué d'aptitude à causer le résultat, comme planter des aiguilles dans une poupée en croyant tuer quelqu'un, reste hors du champ de la tentative, faute du moindre commencement d'exécution réel.
Si tu veux revoir tout le programme de la matière, du principe de légalité jusqu'à la tentative et ses limites, ma fiche de droit pénal général L1 reprend chaque notion et chaque grand arrêt à connaître, avec la méthode du cas pratique appliquée pas à pas. Sur la condition de discernement qui précède souvent la question de la tentative dans un même cas pratique, ma fiche sur l'arrêt Laboube t'explique l'autre condition centrale de la responsabilité pénale.
La critique doctrinale de cette solution
La solution de Perdereau fait consensus sur son principe. Punir un auteur qui a fait tout ce qu'il fallait pour tuer, avec l'intention ferme de le faire, correspond à la logique même de la tentative, car cet auteur reste dangereux pour la société, qu'il ait ou non atteint son but par pur hasard. La doctrine salue cette cohérence, en particulier parce qu'elle évite qu'un événement totalement extérieur à la volonté de l'auteur, ici un décès qu'il ignorait, ne lui profite.
La critique porte plutôt sur la logique subjective que cette solution pousse à son point extrême. En jugeant qu'il n'importe que la victime fût déjà décédée, la Cour de cassation détache presque entièrement la tentative de toute réalité objective. Certains auteurs y voient un risque, celui de faire reposer la répression sur la seule intention de l'agent, indépendamment de tout danger réel pour autrui. Ce risque reste toutefois contenu par les deux garde-fous que sont l'exigence d'un commencement d'exécution matériel, donc un acte réellement accompli et non une simple pensée, et l'exclusion de l'infraction putative, qui empêche de punir une croyance détachée de toute infraction existant en droit.
Une autre observation, plus factuelle, tient au paradoxe presque troublant de la solution. Perdereau est condamné pour tentative d'homicide sur une personne qu'il n'a, à aucun moment, mise en danger réel, puisqu'elle était déjà morte. La Cour de cassation choisit ainsi de juger l'auteur sur ce qu'il croyait faire, plutôt que sur ce qu'il a réellement pu faire. C'est un choix de politique pénale assumé, qui traverse tout le droit de la tentative depuis Fleury jusqu'à Perdereau.
Comment utiliser l'arrêt Perdereau dans une copie
Dans un cas pratique. Tu cites Perdereau dès qu'un énoncé de droit pénal général met en scène un individu qui agit sur un objet ou une personne dans un état différent de ce qu'il croit, par exemple une victime déjà morte qu'il pense vivante, ou un coffre déjà vide qu'il pense plein. Tu vérifies d'abord le commencement d'exécution et l'intention criminelle, puis tu montres que l'impossibilité du résultat, ignorée de l'auteur, ne fait pas obstacle à la tentative, en distinguant bien cette situation de l'infraction putative si l'énoncé s'y prête.
Dans une dissertation sur la tentative ou sur l'élément matériel de l'infraction. Perdereau te sert à illustrer la conception subjective de la tentative, en le mettant en regard avec Fleury sur l'impossibilité du moyen. Pour la méthode complète, regarde ma page sur la fiche d'arrêt et celle sur le raisonnement juridique étape par étape.
Les erreurs à éviter avec l'arrêt Perdereau
- Confondre l'infraction impossible et l'infraction putative. Dans l'infraction impossible, l'homicide existe bien en droit, seul un obstacle de fait ignoré de l'auteur empêche le résultat. Dans l'infraction putative, l'acte n'est incriminé par aucun texte, et aucune intention ne peut le rendre punissable.
- Oublier le commencement d'exécution. Perdereau punit des actes matériels réels, des coups de bouteille et une strangulation, accomplis avec l'intention de tuer. Une simple intention détachée de tout acte ne suffit jamais à caractériser la tentative.
- Croire que la Cour de cassation a rejeté tout le pourvoi de Perdereau. Elle rejette seulement son moyen de fond sur l'infraction impossible, et accueille son moyen de forme sur la contradiction entre motifs et dispositif, en cassant partiellement l'arrêt sur ce seul point.
- Citer Perdereau sans le distinguer de Fleury. Fleury réglait l'impossibilité liée au moyen employé, en 1928. Perdereau règle l'impossibilité liée à l'objet même de l'infraction, en 1986. Une copie complète situe l'arrêt par rapport à cette évolution.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt Perdereau en une phrase ?
Quelle est la date et le numéro de pourvoi de l'arrêt Perdereau ?
L'arrêt Perdereau est-il toujours d'actualité ?
Comment citer l'arrêt Perdereau en copie ?
Quelle différence entre l'infraction impossible de Perdereau et l'infraction putative ?
Avec la fiche de droit pénal général L1, tu vas plus loin que Perdereau et tu maîtrises tout le programme.
Ma fiche de droit pénal général L1 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en cas pratique.
Voir la fiche de droit pénal général L1