L'arrêt du 1er décembre 1995 sur la fixation du prix dans le contrat-cadre, expliqué simplement

Le 1er décembre 1995, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, réunie pour trancher quatre pourvois posant la même question, juge que l'indétermination du prix des contrats futurs n'affecte pas la validité du contrat-cadre qui les organise. L'ancien article 1129 du Code civil, qui exigeait un objet déterminé, est déclaré inapplicable au prix. Seul l'abus dans sa fixation reste sanctionné, par la résiliation ou l'indemnisation.

L'essentiel en une phrase

Un contrat-cadre est une convention qui organise à l'avance les règles générales de relations d'affaires appelées à se répéter, un contrat de distribution, de franchise, ou d'approvisionnement, sans être lui-même une vente. Les ventes concrètes qui en découlent, elles, sont des contrats d'application. Pendant longtemps, la Cour de cassation exigeait que le prix de ces contrats d'application soit déjà déterminé, ou au moins déterminable, dès la signature du contrat-cadre, sous peine de nullité. Le 1er décembre 1995, l'Assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, qui réunit des magistrats de plusieurs chambres, renverse cette exigence dans quatre pourvois (des recours formés devant la Cour de cassation) tranchés le même jour, dont celui numéroté 91-15.578. Le prix peut désormais être fixé unilatéralement par l'une des parties. La partie victime d'un prix abusif obtient seulement des dommages et intérêts ou la fin de la relation contractuelle, jamais l'annulation du contrat.

À retenir

Ne confonds jamais le contrat-cadre et le contrat d'application. Le premier n'a pas de prix propre. Il pose seulement les règles qui s'appliqueront aux contrats à venir. Le second, une vente ou une prestation précise conclue en exécution du premier, a un prix, et la jurisprudence de 1995 autorise à fixer ce prix unilatéralement.

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Contrats spéciaux L3

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Les faits, un contrat de location téléphonique indexé sur un tarif

Le 5 juillet 1981, la société Sumaco conclut avec la Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location-entretien d'une installation téléphonique. La redevance due par Sumaco suit le tarif en vigueur chez CAT, un tarif que CAT peut modifier de son propre chef au fil du temps, sans que Sumaco ait à donner son accord à chaque changement.

En 1986, CAT résilie le contrat pour non-paiement des redevances et réclame à Sumaco l'indemnité de résiliation prévue par la convention. Sumaco riposte en soutenant que le contrat lui-même est nul depuis l'origine. Son argument, c'est que le prix des prestations dépendait entièrement de la seule volonté de CAT au moment de la conclusion du contrat. Ce prix n'était donc ni déterminé ni déterminable au sens de l'ancien article 1129 du Code civil, qui imposait un objet certain à toute obligation.

La procédure et le pourvoi

La cour d'appel de Rennes, le 13 février 1991, donne raison à Sumaco et prononce la nullité du contrat pour indétermination du prix, dans la ligne de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. CAT forme un pourvoi, un recours devant la Cour de cassation contre la décision de la cour d'appel. Devant le nombre de litiges semblables pendants devant plusieurs chambres, l'affaire est renvoyée devant l'Assemblée plénière, réunie ce jour-là pour statuer sur quatre pourvois soulevant tous la même question de principe.

Le problème de droit

L'indétermination du prix des contrats futurs, lorsque ce prix est laissé à la fixation unilatérale de l'une des parties dans un contrat-cadre, constitue-t-elle une cause de nullité de cette convention sur le fondement de l'article 1129 du Code civil ?

La solution de l'Assemblée plénière

L'Assemblée plénière casse (c'est-à-dire annule) l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Elle pose un principe général, détaché des faits particuliers de cette affaire.

Le principe posé par l'arrêt

« Lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation. »
Cass., ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

Le raisonnement tient en deux temps. D'abord, l'ancien article 1129, qui exigeait un objet déterminé pour toute obligation, ne s'applique plus à la détermination du prix dans ce type de contrat. Ensuite, le contrôle se déplace de la formation du contrat-cadre vers son exécution. Il porte désormais sur l'exécution, avec la résiliation ou des dommages et intérêts comme seules sanctions possibles en cas d'abus dans la fixation du prix. Avant cet arrêt, il portait sur la formation, avec la nullité comme sanction.

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Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle abandonné l'article 1129 pour le prix ?

Cette jurisprudence met fin à un désordre installé depuis plus de vingt ans, et sa cohérence se comprend mieux en retraçant le chemin parcouru. En 1971, la Cour de cassation prononçait déjà la caducité (la fin automatique du contrat) de contrats d'approvisionnement pétrolier, sur le fondement des articles 1591 et 1592 propres à la vente, dès que le prix devenait indéterminable. Cette solution assimilait à tort le contrat-cadre à une vente, alors qu'il ne l'est pas. En 1978, trois arrêts rendus en matière de contrats dits « de bière » (des contrats liant un débit de boissons à un brasseur) abandonnent ce fondement et retiennent une lecture extensive de l'ancien article 1129, censé imposer un objet déterminé à toute obligation, prix compris. Les rédacteurs du Code civil distinguaient pourtant toujours la chose vendue, seul véritable objet de l'article 1129, du prix payé en contrepartie, une distinction que cette lecture extensive ignorait.

La sévérité de cette jurisprudence produisait un effet pervers. Elle rendait pratiquement tous les contrats-cadres annulables, y compris à l'initiative du fournisseur qui voulait se libérer d'un contrat devenu gênant, soit l'inverse exact de ce que la règle était censée empêcher. La Cour de cassation assouplit alors sa position par étapes. À partir de 1987, elle réserve l'exigence de l'article 1129 aux seuls contrats emportant une obligation de donner, c'est-à-dire de transférer la propriété d'une chose. Puis, les 2 et 16 juillet 1991, la chambre commerciale déplace le critère vers la liberté de négociation du prix au moment de chaque contrat d'application. Un arrêt de la première chambre civile du 29 novembre 1994 confirme ce mouvement, en jugeant qu'une clause de renvoi à un tarif rend le prix déterminable et satisfait à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, sur le fondement de l'ancien article 1134, alinéa 3. Les quatre arrêts du 1er décembre 1995 achèvent ce mouvement en l'unifiant. L'article 1129 est définitivement écarté, et le contrôle se concentre sur l'abus au stade de l'exécution plutôt que sur la détermination au stade de la formation.

La portée, jusqu'aux articles 1164 et 1165

Les quatre arrêts du 1er décembre 1995 couvrent plusieurs dossiers en parallèle. Le même jour, l'Assemblée plénière rejette un pourvoi comparable dans le dossier n° 93-13.688 (SNC Le Montparnasse contre société Alcatel), où la cour d'appel de Rennes avait au contraire déjà validé la clause de prix catalogue. La solution s'applique donc de façon identique quel que soit le sens de la décision attaquée. Elle casse une nullité prononcée à tort et confirme une validité déjà bien jugée. Un quatrième arrêt, n° 91-19.653, étend expressément le même principe au contrat de franchise, ce qui montre que la portée de cette jurisprudence dépasse largement le seul secteur des télécommunications.

Cette solution est aujourd'hui codifiée. L'ordonnance du 10 février 2016, qui a réformé le droit des contrats, reprend la jurisprudence de 1995 aux articles 1164 et 1165 du Code civil, l'un pour les contrats-cadres, l'autre pour les contrats de prestation de service. L'article 1164 dispose que « dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation », et qu'« en cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat ». Le vocabulaire change. La résiliation de 1995 devient la résolution de 2016, mais le mécanisme reste identique. Le prix cesse d'être une condition de validité pour devenir un objet de contrôle en cas d'abus.

Cette logique de contrôle a posteriori, plutôt que de nullité automatique, se retrouve ailleurs dans les contrats spéciaux. Le délai butoir de la garantie des vices cachés posé en 2023 répond au même souci, encadrer une garantie sans la rendre perpétuelle ni ingérable pour le vendeur. Le principe inverse, celui d'un contrôle strict dès la formation du contrat, se retrouve quant à lui dans l'exigence d'une obligation essentielle non vidée de sa substance, où la Cour de cassation refuse cette fois de laisser une clause anéantir ce que le contrat promettait vraiment.

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La critique doctrinale

Cette jurisprudence n'a pas convaincu toute la doctrine. Le professeur Jacques Ghestin, à la différence d'autres auteurs plus favorables au revirement, a continué de plaider pour le maintien d'une exigence de détermination du prix dans le contrat-cadre lui-même, estimant que la seule sanction de l'abus au stade de l'exécution protège moins efficacement la partie la plus faible, souvent le distributeur ou le franchisé, qu'une exigence posée dès la formation du contrat.

Une autre réserve, plus technique, porte sur le fondement retenu. En écartant purement et simplement l'article 1129 sans lui substituer immédiatement un texte de remplacement, l'Assemblée plénière a laissé, pendant plus de vingt ans, le contrôle du prix reposer sur la seule notion d'abus, une notion large que les juges du fond (les tribunaux et cours d'appel, par opposition à la Cour de cassation) ont dû préciser eux-mêmes, sans texte de loi précis à appliquer, jusqu'à la codification de 2016. Cette période d'incertitude a provoqué de nombreux litiges sur les critères de l'abus, la mauvaise foi, le prix manifestement excessif par rapport au marché, ou le simple déséquilibre économique.

Comment utiliser cet arrêt dans une copie

Dans un cas pratique. Dès qu'un énoncé porte sur un contrat de distribution, de franchise ou d'approvisionnement dont le prix futur est renvoyé à un tarif fixé par une seule partie, vérifie seulement si un abus est caractérisé dans la fixation du prix, et rappelle que la seule sanction possible est la résiliation ou des dommages et intérêts. La nullité pour indétermination du prix n'est plus jamais la bonne réponse depuis cet arrêt.

Dans une dissertation sur les revirements de jurisprudence. Cet arrêt illustre bien la façon dont la Cour de cassation construit parfois une solution par étapes successives, sur plus de vingt ans, avant de la fixer dans un revirement solennel puis de la voir codifiée par le législateur. Pour la méthode complète, regarde ma page sur la fiche d'arrêt et celle sur la dissertation juridique.

Les erreurs à éviter avec cet arrêt

  • Confondre le contrat-cadre et le contrat d'application. Le contrat-cadre n'a pas de prix propre. Seuls les contrats d'application, conclus en exécution du contrat-cadre, ont un prix, et la jurisprudence de 1995 autorise à fixer ce prix unilatéralement.
  • Croire que l'indétermination du prix est totalement sans conséquence. L'abus dans la fixation du prix reste sanctionné, mais la résiliation ou l'indemnisation remplacent désormais la nullité.
  • Citer encore l'ancien article 1129. Ce texte n'existe plus depuis la réforme de 2016. Son équivalent moderne sur la détermination de la prestation, l'article 1163, ne s'applique de toute façon plus au prix dans les contrats-cadres depuis cette jurisprudence, désormais codifiée aux articles 1164 et 1165, spécifiques au prix.
  • Présenter cet arrêt comme une décision isolée. L'Assemblée plénière a statué le même jour sur quatre pourvois distincts, dont un sur un contrat de franchise, ce qui renforce l'autorité et la généralité de la solution posée.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt du 1er décembre 1995 sur la fixation du prix dans un contrat-cadre ?

L'Assemblée plénière juge que l'indétermination du prix des contrats futurs, dans un contrat-cadre qui prévoit leur conclusion, n'affecte pas la validité de cette convention. L'ancien article 1129 du Code civil, qui exigeait un objet déterminé, est déclaré inapplicable à la détermination du prix. L'abus dans la fixation unilatérale du prix ne donne lieu qu'à résiliation ou indemnisation, jamais à la nullité.

Cette solution est-elle toujours d'actualité ?

Oui. Elle a été codifiée par l'ordonnance du 10 février 2016 aux articles 1164 et 1165 du Code civil, qui autorisent la fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadres et les contrats de prestation de service, sous réserve d'un contrôle de l'abus par le juge.

Comment citer cet arrêt en copie ?

Cass., ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578 : lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation.

Le contrat-cadre doit-il lui-même fixer un prix ?

Non. Le contrat-cadre organise seulement les conditions générales de relations futures. Il n'a pas de prix propre. Seuls les contrats d'application, conclus en exécution du contrat-cadre, portent un prix, et ce prix peut être fixé unilatéralement par l'une des parties.

Que risque une partie qui abuse de son pouvoir de fixer le prix ?

Jamais la nullité du contrat-cadre depuis cet arrêt. La partie victime de l'abus peut seulement demander la résiliation de la convention et des dommages et intérêts, sur le fondement aujourd'hui de l'article 1164 du Code civil.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

Les contrats spéciaux vont bien au-delà de la fixation du prix.

Ma fiche de contrats spéciaux L3 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en cas pratique.

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