L'arrêt du 21 juillet 2023 sur le délai de la garantie des vices cachés, expliqué simplement
La Chambre mixte de la Cour de cassation, le 21 juillet 2023 (pourvoi n° 21-17.789), pose que l'action en garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice, sans jamais pouvoir être exercée plus de vingt ans après la vente. Cette décision met fin à des années de désaccord entre les chambres de la Cour de cassation sur la nature exacte de ce délai.
L'essentiel en une phrase
Le 21 juillet 2023, la Chambre mixte de la Cour de cassation, la formation qui réunit des magistrats de plusieurs chambres quand elles ne parviennent pas à s'accorder entre elles, tranche une question qui restait mal réglée dans la garantie des vices cachés depuis des années. Elle pose que l'acheteur dispose de deux ans à compter du jour où il découvre le vice pour agir contre son vendeur, mais que ce délai ne peut, en aucun cas, être exercé plus de vingt ans après la vente elle-même, même si le vice n'a toujours pas été découvert à ce moment-là.
La Chambre mixte a rendu quatre arrêts le même jour, tous consacrés à la même question, dont celui qui nous intéresse ici, le pourvoi n° 21-17.789. Ensemble, ils mettent fin à un désaccord ouvert entre plusieurs chambres de la Cour de cassation sur la nature de ce délai, un désaccord qui rendait le sort d'un acheteur imprévisible selon la chambre appelée à juger son dossier.
Le délai de deux ans est un délai de prescription et non un délai de forclusion, c'est-à-dire un délai qui, contrairement à la prescription, ne peut jamais être suspendu. La différence compte. Un délai de prescription peut être suspendu, notamment le temps d'une expertise judiciaire (un examen technique demandé par le juge pour évaluer le vice), ce qui allonge en pratique le temps dont dispose l'acheteur. Le délai de vingt ans, lui, est un délai butoir. Il court sans interruption possible à compter du jour de la vente.
Fiche complète
Contrats spéciaux L3
Les faits, un vice découvert sur un véhicule
L'acheteur, M. Peltier-Cornuau, achète un véhicule le 7 mars 2008 auprès d'un revendeur, la société Leader Car. Ce véhicule avait été mis en circulation un peu plus tôt, le 30 mars 2007, par son fabricant, la société Nissan Center Europe. Un vice caché apparaît par la suite sur le véhicule. L'acheteur ne se retourne pas seulement contre le revendeur qui lui a vendu la voiture. Il agit aussi directement contre le fabricant, alors qu'aucun contrat ne les lie l'un à l'autre.
Cette possibilité d'agir directement contre un vendeur plus lointain dans la chaîne de vente n'a rien d'exceptionnel en droit des contrats spéciaux. Depuis un arrêt ancien, l'arrêt Lamborghini de 1979, l'acheteur d'un bien qui a circulé à travers plusieurs ventes successives (du fabricant au revendeur, puis du revendeur à l'acheteur final, ce qu'on appelle une chaîne de vente translative de propriété, car la propriété du bien passe d'acheteur en acheteur), peut agir directement contre n'importe quel vendeur antérieur de cette chaîne, y compris le fabricant, en garantie des vices cachés. L'action suit la chose vendue. Elle n'a pas besoin d'un contrat direct entre les deux parties qu'elle oppose. Assigné par l'acheteur, le fabricant Nissan Center Europe soulève la prescription de l'action, estimant qu'elle a été engagée trop tard.
La procédure et le pourvoi
La cour d'appel de Poitiers, le 9 février 2021, juge l'action recevable et écarte la prescription invoquée par le fabricant. Nissan Center Europe forme un pourvoi en cassation. Compte tenu du désaccord persistant entre plusieurs chambres de la Cour de cassation sur la nature exacte du délai de l'article 1648 du Code civil, le dossier est renvoyé devant la Chambre mixte, qui statue le même jour que trois autres pourvois posant la même question.
Le problème de droit
Deux questions se posent à la Chambre mixte. D'abord, quelle est la nature du délai de deux ans prévu par l'article 1648, alinéa 1er, du Code civil pour agir en garantie des vices cachés ? Est-ce un délai de prescription, susceptible d'être suspendu, notamment pendant la durée d'une expertise judiciaire, ou un délai de forclusion, qui court sans interruption possible ? Ensuite, ce délai est-il lui-même enfermé dans un délai butoir, un plafond au-delà duquel l'action devient impossible même si le vice n'a pas encore été découvert, et si un tel délai existe, lequel s'applique ?
La solution de la Chambre mixte
La Chambre mixte rejette le pourvoi de Nissan Center Europe. Elle pose, en écartant l'application de l'article L. 110-4 du Code de commerce et en s'appuyant sur les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du Code civil, le principe suivant.
Le principe posé par l'arrêt
« […] cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice […] sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par le vendeur recherché en garantie. »Cass., ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789
Deux délais se combinent donc, et il faut les distinguer avec soin. Le premier, le délai de deux ans, part du jour où l'acheteur découvre le vice, et non du jour de la vente elle-même, ce qui laisse à l'acheteur toute latitude tant qu'il n'a pas eu connaissance du problème. Le second, le délai butoir de vingt ans, part au contraire du jour de la vente et s'impose quoi qu'il arrive, même si le vice n'a jamais été découvert entretemps. La Cour précise même que ce point de départ est le jour de la vente conclue par le vendeur recherché en garantie, c'est-à-dire celui qu'on assigne, qui peut être différent de la vente finale à l'acheteur. Cette précision compte justement dans cette affaire, puisque l'acheteur agissait contre le fabricant, un vendeur plus lointain dans la chaîne, plutôt que contre son propre revendeur. L'acheteur doit donc respecter les deux délais à la fois, et non l'un ou l'autre.
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Pourquoi la Chambre mixte a-t-elle tranché de cette façon ?
Deux camps de la Cour de cassation se contredisaient depuis des années sur la nature du même délai, avec des conséquences opposées pour l'acheteur. La Chambre mixte choisit une solution hybride. Elle reprend à chaque camp l'idée la plus utile, la qualification la plus protectrice pour l'acheteur d'un côté, le délai butoir le plus simple à appliquer de l'autre.
Pour comprendre l'origine de ce désaccord, il faut revenir sur l'histoire du délai de l'article 1648. Pendant très longtemps, la loi ne fixait qu'un bref délai, une formule volontairement floue qui a produit un contentieux considérable, chacun discutant de ce que « bref » voulait dire. Une réforme du 17 février 2005 a mis fin à cette imprécision en fixant un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais elle a laissé ouverte une question presque aussi épineuse, celle de la nature de ce délai.
Deux camps se sont formés au sein même de la Cour de cassation. La première chambre civile et la chambre commerciale considéraient que ce délai était un délai de prescription, et elles y ajoutaient le délai de prescription commerciale de cinq ans de l'article L. 110-4 du Code de commerce comme un plafond supplémentaire, mais seulement pour les ventes conclues avec un vendeur commerçant. La troisième chambre civile, à l'inverse, jugeait dans un arrêt du 5 janvier 2022 que ce délai était un délai de forclusion, qui ne pouvait jamais être suspendu, pas même pendant une expertise judiciaire, mais elle l'enfermait dans un délai butoir général de vingt ans, applicable à tous les vendeurs sans distinction, posé dans un arrêt du 1er octobre 2020, puis elle avait explicitement écarté l'application du délai commercial de cinq ans dans un arrêt du 25 mai 2022.
Le résultat de ce désaccord était absurde pour un acheteur. Selon la chambre qui examinait son dossier, et selon que son vendeur était ou non un commerçant, il pouvait se voir opposer, selon les cas, un délai de cinq ans ou de vingt ans, et ce délai pouvait être suspendu ou non pendant une expertise. La Chambre mixte retient la qualification de prescription, la plus protectrice pour l'acheteur, mais elle retient aussi le délai butoir général de vingt ans, applicable à tous, et elle écarte définitivement le délai commercial de cinq ans comme plafond spécifique.
La portée, un délai unifié pour tous les vendeurs
La conséquence pratique la plus directe de cet arrêt est l'unification du régime, que le vendeur soit un professionnel ou un particulier. Avant 2023, un vendeur commerçant pouvait espérer être libéré de sa garantie au bout de cinq ans seulement à compter de la vente, quand un vendeur non commerçant restait exposé pendant vingt ans. Depuis cet arrêt, tous les vendeurs sont soumis au même délai butoir de vingt ans, ce qui met fin à une distinction que la réforme de la prescription de 2008 avait précisément cherché à réduire.
Cet arrêt s'inscrit aussi dans le prolongement direct de l'arrêt Lamborghini de 1979, puisque l'affaire jugée oppose un acheteur final à un fabricant qui n'est pas son cocontractant direct. La solution de 2023 confirme que le mécanisme de l'action directe dans les chaînes de vente translatives de propriété continue de fonctionner sans difficulté particulière. Seul le régime du délai pour l'exercer a été précisé.
Si tu veux revoir tout le programme de la matière, la formation de la vente, le transfert de propriété, les deux garanties du vendeur et les autres contrats spéciaux, ma fiche de contrats spéciaux L3 reprend chaque notion et chaque grand arrêt à connaître, avec la méthode du cas pratique appliquée pas à pas.
La critique doctrinale
La solution ne convainc pas entièrement la doctrine, malgré son utilité pratique évidente. Plusieurs commentateurs relèvent que le fondement théorique du double délai reste fragile. Rien dans le Code civil n'organise la superposition d'un délai de prescription classique et d'un délai butoir d'une nature différente pour une même action, et la Chambre mixte a dû composer une solution hybride entre deux jurisprudences contradictoires plutôt que trancher clairement en faveur de l'une des deux.
Une objection plus structurelle est également soulevée. Le délai butoir de vingt ans court à compter de la vente, et non de la découverte du vice. En théorie, si un vice reste caché plus de vingt ans, l'action de l'acheteur peut s'éteindre avant même qu'il ait eu la possibilité de la découvrir, ce qui contredit un principe ancien du droit de la prescription, selon lequel une action qui n'est pas encore née ne devrait pas pouvoir se prescrire. Cette hypothèse reste rare en pratique, la plupart des vices se révélant bien avant vingt ans, mais elle illustre la part d'imperfection que la doctrine continue de pointer dans cette solution, jugée pragmatique plus que rigoureusement cohérente.
Comment utiliser cet arrêt dans une copie
Dans un cas pratique. Dès qu'un énoncé porte sur une vente et un vice découvert après coup, tu dois vérifier les deux délais l'un après l'autre. D'abord, la date de découverte du vice est-elle antérieure de moins de deux ans à l'action envisagée ? Ensuite, cette date se situe-t-elle avant l'expiration des vingt ans qui suivent la vente ? Les deux conditions sont cumulatives. Si tu oublies l'une d'elles, tu perds la moitié des points de la question.
Dans une dissertation sur la prescription. Cet arrêt est un excellent exemple de la façon dont la Cour de cassation compose parfois une solution médiane entre deux jurisprudences irréconciliables, plutôt que de trancher nettement en faveur de l'une. Pour la méthode complète, regarde ma page sur la fiche d'arrêt et celle sur le raisonnement juridique étape par étape.
Les erreurs à éviter avec cet arrêt
- Confondre le délai butoir de vingt ans avec le délai commercial de cinq ans. Depuis cet arrêt, l'article L. 110-4 du Code de commerce ne joue plus comme plafond spécifique à la garantie des vices cachés, quel que soit le vendeur.
- Croire que le délai de deux ans est un délai de forclusion. C'est un délai de prescription, ce qui signifie qu'il peut être suspendu, notamment pendant la durée d'une expertise judiciaire.
- Se tromper sur le point de départ du délai butoir. Il court à compter du jour de la vente et non à compter de la découverte du vice, contrairement au délai de deux ans.
- Présenter cet arrêt comme une décision isolée. La Chambre mixte a rendu quatre arrêts le même jour sur la même question, ce qui renforce l'autorité de la solution posée.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt du 21 juillet 2023 sur le délai de la garantie des vices cachés ?
Cette solution est-elle toujours d'actualité ?
Comment citer cet arrêt en copie ?
Le délai de cinq ans du Code de commerce s'applique-t-il encore à un vendeur commerçant ?
Que se passe-t-il si le vice n'apparaît que dix-neuf ans après la vente ?
Les contrats spéciaux vont bien au-delà des vices cachés.
Ma fiche de contrats spéciaux L3 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en cas pratique.
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