L'arrêt du 23 octobre 1990 sur la vie privée d'un prince mineur expliqué simplement

Le 23 octobre 1990, la première chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que toute personne a droit au respect de sa vie privée, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune ou ses fonctions. Elle rejette le pourvoi d'un hebdomadaire britannique, condamné pour avoir diffusé en France des articles sur le fils mineur d'un prince. Je t'explique les faits, l'attendu et la suite de la jurisprudence.

Que dit l'arrêt du 23 octobre 1990 sur la vie privée ?

L'arrêt a été rendu le 23 octobre 1990 par la première chambre civile de la Cour de cassation, sous le numéro de pourvoi 89-13.163. Il juge que l'article 9 du Code civil protège toute personne, quelle que soit sa place dans la société, et donc aussi un prince et son fils mineur.

L'article 9 est issu de la loi du 17 juillet 1970, et son premier alinéa pose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Avant cette loi, les juges protégeaient la vie privée par la responsabilité civile, c'est-à-dire par l'article 1382 ancien, devenu l'article 1240 du Code civil. Depuis 1970, la vie privée est un droit attaché à la personne, que chacun peut opposer à tous.

Le texte parle de « chacun » en termes généraux. L'arrêt de 1990 tranche le cas d'une personne née dans une famille princière.

Un journal britannique soutenait que l'éducation d'un prince fait partie de sa vie publique, puisque sa naissance l'expose au regard de tous. La Cour de cassation rejette cet argument en approuvant la condamnation du journal. Sa décision s'appuie sur ce qu'ont relevé les juges de la cour d'appel, à savoir des révélations sur le comportement d'un adolescent de 14 ans et sur ses habitudes privées, notamment sa scolarité.

Un arrêt de 2002 montre qu'un fait déjà public sort du champ de l'article 9.

Le principe en bref

La vie privée est un droit de la personnalité, c'est-à-dire un droit attaché à la personne elle-même, comme son nom ou son image. Le rang d'une personne, qu'il tienne à sa naissance, à sa fortune ou à ses fonctions, ne diminue pas ce droit. Une personne connue protège sa vie privée comme une autre, et le journal qui la révèle sans autorisation peut être condamné à réparer.

7 et 21 septembre 1986
Les faits

L'hebdomadaire britannique The Mail on Sunday publie deux articles sur le fils mineur d'un prince, diffusés en France.

1er février 1989
La procédure

La cour d'appel de Paris condamne l'éditeur et le journaliste pour atteinte à la vie privée et ordonne la publication de son arrêt.

23 octobre 1990
La décision

La première chambre civile rejette le pourvoi. Le rang et la naissance ne retirent rien à la protection de l'article 9.

Depuis 1990
La portée

En 1996, la seule atteinte suffit à ouvrir la réparation. En 2002, un fait public échappe à la protection. Dès 2004, la Cour européenne contrôle l'équilibre avec la presse.

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Les faits, deux articles sur le fils d'un prince

En septembre 1986, l'hebdomadaire britannique The Mail on Sunday publie deux articles, dans ses numéros du 7 et du 21 septembre, tous deux signés par le même journaliste. Ces numéros sont diffusés en France, ce qui explique que le litige se règle devant des juges français.

Les articles parlent du fils mineur d'un prince. L'arrêt, comme la plupart des décisions publiées, remplace les noms par des lettres et parle du « prince X... » pour le père et du « prince Y... » pour son fils.

La cour d'appel relève ensuite ce que les articles révèlent. Ils décrivent le comportement d'un garçon de 14 ans sur une île privée et dévoilent certaines de ses habitudes strictement privées, ainsi que ses conditions d'éducation et de scolarisation. Ils présentent aussi les méthodes éducatives du père comme l'origine du comportement peu recommandable de son fils.

Aucune autorisation n'a été donnée pour cela. Pour un mineur, elle doit venir de ses représentants légaux, c'est-à-dire des personnes qui agissent en son nom, ici ses parents.

La procédure, une condamnation à Paris puis un pourvoi

Le père, son épouse et leur fils demandent réparation de l'atteinte portée à leur vie privée. Le 1er février 1989, la cour d'appel de Paris condamne in solidum l'éditeur de l'hebdomadaire, la société Mail Newspaper PLC, et le journaliste. Cette expression veut dire que chacun peut être tenu de payer la totalité de la somme.

Le père et son épouse reçoivent 50 000 francs pour le préjudice causé à leur fils par l'atteinte à sa vie privée. Le fils reçoit lui-même 50 000 francs pour son préjudice personnel. La cour d'appel ordonne aussi la publication de sa décision, ce qui répare le dommage moral en faisant connaître la condamnation.

L'éditeur et le journaliste forment un pourvoi en cassation. C'est un recours qui demande à la Cour de cassation de vérifier si le droit a été bien appliqué, sans rejuger les faits. Ils présentent deux moyens, c'est-à-dire deux arguments juridiques.

Le premier moyen invoque l'article 9, alinéa 1er, du Code civil, en trois branches. D'abord, l'incident raconté dans le premier article serait trop banal pour porter atteinte à la vie privée. Ensuite, l'éducation et la scolarité d'un prince appartiendraient traditionnellement à sa vie publique. Enfin, les personnes que leur naissance, leurs responsabilités politiques ou morales ou leur fortune placent au premier rang de l'actualité pourraient voir leur comportement révélé plus largement que celui des autres. Pour les demandeurs au pourvoi, le père est un chef religieux et son fils est appelé à lui succéder. Ses méthodes d'éducation et le comportement du fils en société sortiraient donc de la vie privée.

Le second moyen invoque l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit la liberté d'expression. Pour les demandeurs au pourvoi, le public a le droit d'être informé sur le comportement moral des autorités religieuses, en dehors de l'intimité de la vie privée entendue strictement. La condamnation constituerait donc une ingérence du juge dans la liberté d'expression.

Le problème de droit

Le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 9 du Code civil protège-t-il aussi une personne que sa naissance place sous le regard du public ? Un journal peut-il alors révéler ses habitudes privées et son éducation sans autorisation, au nom de la liberté d'expression ?

La solution, l'attendu de principe

La première chambre civile rejette le pourvoi sur les deux moyens. Elle écrit sa réponse dans un attendu, c'est-à-dire un paragraphe qui commence par « attendu que » et qui énonce la raison de la décision. La formule centrale se trouve au début de sa réponse au premier moyen.

L'attendu de principe

« [...] après avoir exactement retenu que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée [...] »
Cass. 1re civ., 23 octobre 1990, n° 89-13.163

Les mots « après avoir exactement retenu » montrent que la Cour approuve la cour d'appel d'avoir posé ce principe, et elle le fait donc sien.

La Cour reprend ensuite les faits relevés par les juges du fond. Les articles décrivent le comportement d'un mineur de 14 ans sur une île privée et révèlent ses habitudes strictement privées, ainsi que son éducation et sa scolarisation. Selon l'arrêt, ces juges « ont pu en déduire » que ces révélations portent atteinte à la vie privée du jeune prince et à celle de son père.

Sur le second moyen, la réponse est que la liberté d'expression de l'article 10 comporte des limites prévues par son point 2, puis que la condamnation applique l'article 8, paragraphe 1, de la même Convention. Ce texte dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Pourquoi le rang d'une personne ne réduit-il pas sa vie privée ?

L'article 9 parle de « chacun » et ne prévoit aucune catégorie de personnes exclue. À mon avis, la formule de la Cour se lit donc dans cet esprit, puisqu'elle pose que la qualité de la personne ne change pas l'étendue du droit. Ainsi, un prince et un chef d'entreprise sont protégés de la même manière qu'un élève de seconde, car un fait de leur vie privée reste privé pour tous.

Prenons un exemple pour s'en convaincre. Le carnet de notes d'un adolescent, publié dans un journal avec le récit de ses vacances, porterait atteinte à sa vie privée même si son père était célèbre. Le père a une notoriété, mais l'adolescent n'a rien demandé, et le droit protège sa personne, donc sa vie privée à lui, quelle que soit la réputation de sa famille.

La Cour répond au moyen par une seule formule de principe, et cette formule permet de relire chaque branche une à une. On peut répondre à la première branche ainsi. Les révélations relevées par la cour d'appel dépassaient le simple incident banal, puisqu'elles touchaient aux habitudes privées, à l'éducation et à la scolarité. Quant à la notoriété invoquée dans la dernière branche, la formule de principe l'écarte. Les mots « fonctions présentes ou à venir » répondent d'ailleurs à l'argument du fils appelé à succéder à son père. Le rang, la naissance, la fortune et les fonctions ne changent rien à la protection.

L'arrêt protège aussi le père. Les articles présentaient ses méthodes d'éducation comme la cause du comportement de son fils. La Cour approuve donc les juges d'avoir vu dans ces révélations une atteinte à la vie privée du père lui-même, en plus de celle de l'enfant.

Sur la liberté d'expression, la Cour de cassation juge que l'article 10 de la Convention n'est pas violé dès lors que l'atteinte à la vie privée est établie au regard de l'article 9. Son point 2 admet en effet des limites à la liberté d'expression.

Tu confonds encore les droits de la personnalité la veille du partiel ?

Le guide gratuit « Réviser le droit sans s'épuiser » arrive par email tout de suite. Il explique comment ranger chaque arrêt avec la règle qu'il pose, afin de savoir lequel citer en cas pratique sur la vie privée, l'image ou le nom.

La portée, de 1996 à la Cour de Strasbourg

L'arrêt de 1990 dit qui est protégé. Les décisions suivantes précisent ce que la personne peut obtenir et ce qui relève de la vie privée, ce qui complète la formule du prince.

Le 5 novembre 1996, la première chambre civile juge que « la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation » (n° 94-14.798). L'affaire concernait un journal condamné pour avoir révélé la vie sentimentale d'une femme. L'éditeur soutenait en effet que la victime devait prouver, comme pour toute responsabilité civile, un dommage et un lien de causalité avec une faute. La Cour répond pourtant que l'article 9 suffit, de sorte que la victime n'a pas à les prouver séparément. Les juges du fond évaluent alors souverainement la somme due.

Le 3 avril 2002, la même chambre approuve une cour d'appel qui a exclu l'atteinte (n° 99-19.852). Une femme réclamait réparation après un article de l'hebdomadaire Le Point sur sa vie privée. La Cour approuve la cour d'appel d'avoir jugé que la rupture de son couple constituait « non plus une révélation sur la vie privée, mais la relation de faits publics ». Elle approuve aussi d'avoir qualifié d'anodines les indications sur ses lieux de résidence et sur sa rencontre au restaurant avec son époux. L'article 9 protège donc contre la révélation de faits privés, et un fait déjà public ou sans importance échappe à l'atteinte.

Les deux arrêts se complètent avec celui de 1990. La formule du prince répond à la question « qui est protégé ? » et celle de 2002 à la question « qu'est-ce qui est protégé ? ».

La Cour européenne des droits de l'homme a ensuite fixé l'équilibre avec la presse. Dans l'arrêt Von Hannover contre Allemagne du 24 juin 2004 (requête n° 59320/00), elle juge que l'Allemagne a violé l'article 8 de la Convention. En effet, les tribunaux allemands n'avaient pas protégé Caroline de Hanovre contre la publication de photographies de sa vie quotidienne. Plus tard, dans l'arrêt de Grande Chambre du 7 février 2012 (Von Hannover contre Allemagne n° 2), elle insiste sur une question. Les photographies, lues avec les articles qui les accompagnent, apportent-elles une contribution à un débat d'intérêt général ?

Le principe de 1990 est donc devenu la base d'un contrôle en deux temps. Le juge vérifie d'abord si le fait relève de la vie privée. Il met ensuite en balance cette protection avec l'information du public, et c'est dans cette seconde étape que la notoriété d'une personne peut compter.

La critique, un principe large et une mise en balance peu détaillée

La solution reste facile à approuver. Elle écarte l'idée qu'une naissance ou une fortune ouvre la vie d'une personne au public, et elle protège un adolescent de 14 ans dont les articles exposaient la scolarité et les habitudes. À mon avis, la facilité du cas explique en partie la clarté de la formule, car il est difficile de soutenir que la vie privée d'un mineur appartient à la presse.

La formule est pourtant générale. Elle pose que « toute personne » est protégée, mais elle laisse aux juges du fond le soin de dire où s'arrête la vie privée, puisqu'elle écrit qu'ils « ont pu en déduire » l'atteinte. L'arrêt de 2002 illustre l'exclusion des faits publics ou anodins.

La réponse à la liberté d'expression est aussi brève. Le texte de l'arrêt rappelle que l'article 10 admet des limites et que l'article 8 protège la vie privée, sans détailler la mise en balance entre les deux. La jurisprudence européenne de 2004 et de 2012 a depuis demandé aux juges de peser davantage les intérêts en présence, en regardant ce que l'article apporte au débat public.

Ces limites ne retirent rien à l'arrêt, qui fixe le point de départ du raisonnement, à savoir l'égalité de tous devant l'article 9. Les arrêts postérieurs précisent ce principe sans le contredire.

Comment utiliser cet arrêt dans une copie

Dans une dissertation. Il te sert dès que le sujet porte sur les droits de la personnalité ou sur la vie privée face à la liberté de la presse. Tu l'utilises pour montrer que l'article 9 s'applique à tous, avant de passer à l'équilibre avec la liberté d'expression.

Dans un commentaire d'arrêt. Fais attention à l'endroit où se trouve la formule. Elle apparaît dans la réponse de la Cour, qui approuve la cour d'appel de l'avoir retenue. La troisième branche du moyen soutenait en effet l'inverse, puisqu'elle affirmait que la notoriété permet de révéler davantage. De plus, j'explique cette lecture dans ma page sur le commentaire d'arrêt, et la structure d'une fiche d'arrêt dans ma page sur la fiche d'arrêt.

Dans un cas pratique. Quand un journal ou un réseau social publie des informations sur une personne, tu peux suivre quatre étapes. Tu identifies d'abord le fait révélé, puis tu vérifies qu'il relève de la vie privée et n'est pas déjà public. Tu cherches ensuite si la liberté d'information le justifie, par exemple parce qu'il éclaire un débat d'intérêt général. Tu termines par la sanction, qui est la réparation du préjudice, sans prouver une faute distincte depuis 1996, et les mesures que le juge peut ordonner en référé en cas d'urgence. L'alinéa 2 de l'article 9 vise par exemple le séquestre ou la saisie, ce qui permet d'empêcher ou de faire cesser l'atteinte avant qu'elle ne s'étende.

Ce même article 9 sert d'appui à d'autres solutions que tu verras en droit des personnes. Ainsi, dans l'arrêt de l'assemblée plénière du 11 décembre 1992, il justifie de rectifier la mention du sexe à l'état civil. De même, mon article sur l'arrêt de 2017 sur le sexe neutre en montre la limite, puisque la Cour de cassation y refuse une mention de sexe neutre. Enfin, tout le programme est repris dans ma fiche de droit des personnes L1.

Les erreurs à éviter avec cet arrêt

  • Attribuer la formule au moyen du pourvoi. La troisième branche du moyen soutient que la notoriété autorise des révélations plus larges, et la Cour approuve la cour d'appel d'avoir jugé l'inverse.
  • Croire que l'arrêt protège seulement les personnes connues. La formule dit « toute personne », et c'est justement parce qu'elle s'applique à tous qu'elle protège aussi un prince.
  • Dire que tout ce qui concerne une personnalité est privé. Le 3 avril 2002, la Cour approuve les juges du fond d'avoir retenu qu'un fait déjà public, ou une indication anodine, ne porte pas atteinte à la vie privée.
  • Penser que l'arrêt crée l'article 9. Le texte date de la loi du 17 juillet 1970, et l'arrêt de 1990 précise seulement qui peut s'en prévaloir.
  • Nommer le prince ou la famille. L'arrêt les désigne par des lettres, donc tu écris « le prince X... » ou « le fils mineur d'un prince ».
  • Parler d'une cassation. La Cour rejette le pourvoi, ce qui confirme la condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt du 23 octobre 1990 en une phrase ?

La Cour approuve la cour d'appel d'avoir retenu que toute personne a droit au respect de sa vie privée, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune ou ses fonctions. L'article 9 du Code civil protège donc aussi un prince, et la presse ne peut pas révéler ses habitudes privées ni son éducation sans autorisation.

Pourquoi cet arrêt protège-t-il aussi les personnes connues ?

L'article 9 du Code civil dit que chacun a droit au respect de sa vie privée, sans prévoir d'exception pour les personnes célèbres. La Cour de cassation approuve donc la cour d'appel d'avoir retenu que le rang, la naissance, la fortune ou les fonctions ne retirent rien à ce droit. L'arrêt de 2002 montre toutefois qu'un fait déjà public n'est plus protégé comme un fait privé.

Quelle est la date, la juridiction et le numéro de cet arrêt ?

L'arrêt a été rendu le 23 octobre 1990 par la première chambre civile de la Cour de cassation, sous le numéro de pourvoi 89-13.163. Il est publié au Bulletin, le recueil officiel des arrêts les plus importants de la Cour de cassation.

Cet arrêt est-il toujours d'actualité ?

Oui pour le principe, car l'article 9 du Code civil s'applique toujours et la formule de 1990 reste la référence sur les bénéficiaires de la vie privée. Pour savoir ce qui relève de la vie privée et comment la réparer, il faut en revanche ajouter les arrêts du 5 novembre 1996 et du 3 avril 2002. De plus, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme complète l'ensemble.

Comment citer cet arrêt en copie ?

Tu écris « Cass. 1re civ., 23 octobre 1990, n° 89-13.163 ». Tu précises que l'arrêt applique l'article 9 du Code civil à toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune ou ses fonctions.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 164 avis 5/5. Avec moi, un étudiant en droit apprend une méthode claire, pensée pour le faire passer de la moyenne à la mention. TrajectoireDroit rassemble mes fiches complètes et mes majeures préparées, c'est-à-dire des règles de droit prêtes pour le cas pratique, en plus de mes cours particuliers.

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La vie privée n'est qu'un chapitre du droit des personnes.

Ma fiche de droit des personnes L1 réunit chaque notion avec les arrêts qui la fondent, de la personnalité juridique jusqu'à la protection des majeurs. Les explications se comprennent dès la première lecture, et tu t'en sers aussi bien en commentaire qu'en cas pratique.

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