L'arrêt du 11 décembre 1992 sur le changement de sexe expliqué

L'arrêt est rendu le 11 décembre 1992 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, sa formation la plus solennelle. Il permet pour la première fois à une personne transsexuelle, après un traitement médico-chirurgical, d'obtenir la rectification de la mention de son sexe à l'état civil, au nom du respect dû à la vie privée. L'indisponibilité de l'état des personnes, jusque-là opposée à ce type de demande, ne fait plus obstacle à cette modification.

Que dit l'arrêt du 11 décembre 1992 ?

L'arrêt est rendu le 11 décembre 1992 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, la formation la plus solennelle de la juridiction. Pour la première fois, la Cour admet qu'une personne transsexuelle obtienne la rectification de la mention de son sexe à l'état civil, après un traitement médical qui lui a donné l'apparence de l'autre sexe.

Avant cet arrêt, la Cour refusait systématiquement ce changement. Elle opposait le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, c'est-à-dire la règle selon laquelle personne ne peut modifier soi-même les éléments qui fixent son identité civile, comme son nom, son sexe ou sa filiation. Une décision de la première chambre civile du 21 mai 1990 avait encore rejeté une demande de ce type, un peu plus de deux ans et demi avant le revirement.

L'Assemblée plénière rend en réalité deux arrêts identiques le même jour, sur les pourvois de deux personnes différentes. Les deux gagnent, mais pas de la même façon. Le premier règle le fond du principe, le second règle une question de preuve.

Ce que l'arrêt change

Le premier arrêt casse sans renvoi, la Cour de cassation tranche elle-même le litige, parce qu'une expertise psychiatrique avait déjà eu lieu. Le second casse avec renvoi devant la cour d'appel de Montpellier, car l'expertise réclamée par le demandeur n'avait jamais été ordonnée. La solution de fond qu'ils posent ensemble reste en vigueur aujourd'hui, mais l'exigence d'une expertise judiciaire a depuis disparu. La loi du 18 novembre 2016 a retiré toute condition médicale à la procédure.

3 mars 1957
La naissance

René X... naît et il est déclaré de sexe masculin à l'état civil. Dès l'enfance, il se perçoit comme une fille.

De 20 à 30 ans
Le traitement

Il suit un traitement hormonal, puis subit une opération chirurgicale qui retire ses organes génitaux masculins et crée un néo-vagin.

25 mars 1992
La France déjà condamnée

La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France dans l'affaire B. contre France, pour avoir refusé à une autre personne transsexuelle la même rectification.

11 décembre 1992
La décision

L'Assemblée plénière casse l'arrêt d'Aix-en-Provence et ordonne que Renée X... soit désormais désignée de sexe féminin à l'état civil.

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Droit des personnes L1

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Les faits, une opération déjà accomplie, deux dossiers presque identiques

René X... naît le 3 mars 1957 et il est déclaré de sexe masculin sur les registres de l'état civil. Depuis l'enfance, il se sent une fille. À l'âge de vingt ans, il commence un traitement hormonal. À trente ans, il subit une opération chirurgicale qui retire ses organes génitaux externes et crée un néo-vagin, c'est-à-dire une cavité qui a l'apparence d'un vagin.

Une fois l'opération faite, il saisit le tribunal de grande instance. Il demande deux choses. D'abord, que son acte de naissance porte désormais la mention « sexe féminin » à la place de « sexe masculin ». Ensuite, que son prénom devienne Renée.

Le tribunal accepte seulement le changement de prénom. Il refuse de modifier la mention du sexe. La cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme ce refus le 15 novembre 1990. Selon elle, la conviction de René de se sentir femme, et sa volonté de se comporter comme telle, ne suffisent pas à établir qu'il est devenu une femme. Le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'oppose, à ses yeux, à ce qu'on tienne compte de transformations que la personne a elle-même provoquées.

Le même jour, la même cour d'appel d'Aix-en-Provence statue sur un second dossier, presque identique. Marc Y..., né le 5 mai 1968, a lui aussi subi, à vingt et un ans, une intervention chirurgicale et un traitement hormonal, et il souhaite se prénommer Claudia. Sa situation diffère pourtant sur un point décisif. Marc avait demandé une expertise judiciaire pour prouver la réalité de son syndrome transsexuel, et la cour d'appel avait refusé de l'ordonner, jugeant les documents médicaux déjà produits suffisants.

La procédure, deux pourvois et l'assemblée plénière

René forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Marc en fait autant contre le sien, rendu par la même cour, le même jour. Les deux pourvois sont examinés par l'Assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, qui réunit le premier président et des représentants de toutes les chambres. Cette formation siège quand une question mérite d'être tranchée au plus haut niveau, souvent parce que la Cour s'apprête à revenir sur sa propre jurisprudence.

En 1992, la Cour s'apprête en effet à revenir sur sa propre jurisprudence. Un peu plus de deux ans et demi plus tôt, le 21 mai 1990, la première chambre civile avait rejeté une demande du même type. Choisir l'Assemblée plénière pour ces deux dossiers signale donc que la Cour s'apprête à changer de position, plutôt qu'à trancher un cas isolé sans portée générale.

L'avocat de René, maître Choucroy, soutient dans son pourvoi que le refus persistant de modifier l'état civil porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et à son droit d'entretenir des relations avec autrui. L'avocat de Marc développe un raisonnement voisin, en ajoutant un grief distinct sur le refus injustifié de l'expertise qu'il avait pourtant sollicitée.

Le principe d'indisponibilité de l'état des personnes empêche-t-il le changement de sexe ?

Le respect de la vie privée l'emporte sur ce principe, dès lors qu'un traitement médical a réellement transformé l'apparence physique de la personne et son comportement social. L'indisponibilité de l'état des personnes protège seulement contre les changements arbitraires et purement déclaratifs. Un fait déjà acquis, en revanche, peut être pris en compte.

Deux logiques s'opposaient jusque-là devant les juges du fond. D'un côté, la cour d'appel jugeait qu'un individu ne peut pas se prévaloir d'artifices qu'il a lui-même provoqués pour prétendre avoir changé de sexe, ce qui reviendrait, selon elle, à disposer librement de son propre état civil. De l'autre, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège le droit de toute personne au respect de sa vie privée, y compris dans la construction de son identité la plus intime.

La difficulté tient aussi à la preuve, entre un simple certificat médical produit par la personne elle-même et une expertise ordonnée par un juge. Le second arrêt du 11 décembre 1992 tranche justement cette question, en plus du principe posé par le premier.

La solution, le respect de la vie privée l'emporte sur l'indisponibilité de l'état des personnes

L'Assemblée plénière casse et annule l'arrêt d'Aix-en-Provence dans le dossier de René. Elle statue directement, sans renvoyer l'affaire à une autre cour d'appel, ce qui reste rare en cassation, car la cour d'appel avait déjà fait constater, par un expert-psychiatre commis par le tribunal, la réalité du syndrome transsexuel de René. Il ne restait donc plus qu'à appliquer la bonne règle de droit à des faits déjà établis.

L'attendu de principe

« lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification. »
Cass. Ass. plén., 11 décembre 1992, n° 91-11.900

La Cour ordonne donc que Renée X..., née le 3 mars 1957, soit désormais désignée à l'état civil comme étant de sexe féminin.

Le même jour, l'Assemblée plénière rend un second arrêt, sous les mêmes visas et avec le même attendu de principe, dans le dossier de Marc devenu Claudia. Cette fois, la Cour casse avec renvoi devant la cour d'appel de Montpellier. La raison tient à la preuve. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait refusé d'ordonner l'expertise que Marc réclamait, en jugeant que les documents médicaux déjà produits suffisaient. Or, selon la Cour de cassation, seule une expertise judiciaire peut établir la réalité du syndrome transsexuel. Faute de cette expertise, l'affaire doit être rejugée sur ce point précis.

Les deux décisions posent donc deux règles distinctes, complémentaires l'une de l'autre. La première, sur le fond, permet la rectification du sexe à l'état civil au nom du respect de la vie privée. La seconde, sur la preuve, exige une expertise judiciaire pour établir la réalité du syndrome transsexuel, une exigence que la loi supprimera vingt-quatre ans plus tard.

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Pourquoi la Cour change-t-elle de position en 1992 ?

Le contexte européen pèse directement sur cette décision. Le 25 mars 1992, soit huit mois avant l'arrêt du 11 décembre, la Cour européenne des droits de l'homme condamne déjà la France dans l'affaire B. contre France. Elle juge que le refus de modifier l'état civil d'une autre personne transsexuelle viole l'article 8 de la Convention, qui protège le respect de la vie privée. La France reste alors l'un des derniers grands pays européens à refuser systématiquement ce changement.

L'Assemblée plénière tire les conséquences de cette condamnation. Elle abandonne la position qu'avait prise la première chambre civile un peu plus de deux ans et demi plus tôt, le 21 mai 1990, quand celle-ci avait rejeté une demande semblable, et elle choisit en plus la formation la plus solennelle de la Cour de cassation pour marquer ce changement, plutôt que de laisser une chambre ordinaire trancher un cas isolé.

Le raisonnement de la Cour repose sur une distinction précise. L'indisponibilité de l'état des personnes interdit de modifier son état par un simple contrat ou par une déclaration de volonté. Elle n'interdit pas au juge de tenir compte d'une transformation physique réelle, déjà accomplie par un traitement médical. Le sexe indiqué à l'état civil peut donc suivre l'apparence physique de la personne, sans que le juge lui laisse pour autant disposer librement de son état.

La portée, du revirement de 1992 à la démédicalisation de 2016

La solution de 1992 reste en vigueur pendant vingt ans, mais son application se durcit sur le terrain de la preuve. Deux arrêts du 7 juin 2012 précisent ce que la personne doit apporter au juge. Elle doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte, ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence.

Ce nouvel attendu ne cite plus, à la lettre, le traitement médico-chirurgical à but thérapeutique de 1992, et il ouvre en théorie la preuve à tout moyen. Dans les deux affaires jugées ce jour-là, la Cour rejette pourtant les deux pourvois. Dans les deux dossiers, les demandeurs avaient refusé de se soumettre à l'expertise ordonnée par les juges du fond. L'un d'eux cumulait en plus un certificat médical jugé trop sommaire sur une opération réalisée à l'étranger. La preuve reste donc, dans les faits, aussi difficile à apporter qu'avant 2012.

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle change enfin la méthode. Elle insère dans le Code civil les articles 61-5 à 61-8, qui retirent toute exigence médicale à la procédure. La personne majeure ou mineure émancipée doit seulement démontrer, par une réunion suffisante de faits, que la mention de son sexe à l'état civil ne correspond plus à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue. Le texte donne des exemples de preuve, à savoir se présenter publiquement sous le sexe revendiqué, être connu sous ce sexe par son entourage familial, amical ou professionnel, ou avoir déjà obtenu le changement de son prénom pour qu'il corresponde à ce sexe.

Le texte le précise en toutes lettres. Le fait de ne pas avoir subi de traitement médical, d'opération chirurgicale ou de stérilisation ne peut motiver un refus de la demande. La procédure devient déclarative, portée devant le tribunal judiciaire, sans expertise ni certificat.

L'application de ce texte reste pourtant surveillée de près, trente-trois ans après l'arrêt de 1992. Une circulaire de politique civile du 8 janvier 2026 rappelle à l'ordre les tribunaux qui continuent d'exiger, dans les faits, un certificat ou un justificatif médical malgré la loi. Elle réaffirme qu'aucune preuve de ce type ne peut être demandée. Deux propositions de loi, déposées en 2024 et en 2025, envisagent même de retirer la procédure au juge, pour la confier à un simple formulaire administratif. Le débat porte donc encore sur la même difficulté, l'accès réel à ce droit. La Cour de cassation l'avait pourtant reconnu dès 1992, vingt-quatre ans avant que le législateur n'intervienne.

Les critiques de l'arrêt

L'arrêt du 11 décembre 1992 est d'abord salué comme une avancée. Il aligne enfin le droit français sur la jurisprudence européenne, huit mois après la condamnation de la France dans l'affaire B. contre France. Il reconnaît pour la première fois que l'identité vécue d'une personne peut l'emporter sur son sexe biologique de naissance.

La doctrine relève pourtant vite les limites de cette avancée. L'arrêt réserve le changement de sexe aux personnes qui ont subi un traitement médico-chirurgical, ce qui revient à imposer une opération pour accéder à un droit présenté comme relevant de la vie privée. Une personne qui ne veut pas, ou qui ne peut pas subir cette opération, pour des raisons de santé par exemple, reste sans solution.

Le second arrêt du même jour ajoute une difficulté pratique. L'exigence d'une expertise judiciaire pour prouver la réalité du syndrome transsexuel impose à la personne de se soumettre à un examen intrusif, dans un domaine qui touche à l'intimité la plus totale. Cette expertise retarde en plus la procédure de plusieurs années dans certains dossiers.

Les arrêts du 7 juin 2012 illustrent cette difficulté. Alors que leur attendu ne cite plus le traitement médico-chirurgical de 1992, les deux demandeurs perdent quand même leur pourvoi, faute d'avoir satisfait à une preuve toujours aussi stricte. Le décalage entre le principe affirmé par la Cour et son application réelle nourrit les critiques adressées à cette jurisprudence jusqu'à la loi de 2016.

Avec le recul, la démédicalisation complète de 2016 montre tout ce que la solution de 1992 exigeait encore, à savoir un traitement médical, une opération et une expertise judiciaire. Vingt-quatre ans après l'arrêt, le législateur choisit une procédure entièrement déclarative, sans le moindre examen médical. La circulaire du 8 janvier 2026 montre que même ce texte doit encore être rappelé à des tribunaux qui continuent, dans les faits, d'exiger des justificatifs que la loi interdit pourtant depuis 2016.

Comment utiliser l'arrêt du 11 décembre 1992 dans une copie

Dans une dissertation. Cet arrêt sert de référence dès que le sujet porte sur l'indisponibilité de l'état des personnes, sur les rapports entre le corps et le droit, ou sur l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit français. Tu montres comment une condamnation européenne, ici B. contre France en mars 1992, peut pousser la Cour de cassation à changer sa jurisprudence en quelques mois. La méthode complète se trouve sur ma page consacrée à la dissertation juridique.

Dans un commentaire d'arrêt. Si tu commentes cette décision, distingue bien les deux temps du raisonnement. La Cour pose d'abord que le respect de la vie privée justifie la rectification du sexe à l'état civil. Elle précise ensuite que l'indisponibilité de l'état des personnes ne s'y oppose pas, ce qui répond directement à l'argument retenu par la cour d'appel. La méthode complète se trouve sur ma page consacrée au commentaire d'arrêt et sur celle consacrée à la fiche d'arrêt.

Dans un cas pratique. Dès qu'un énoncé fait intervenir une personne qui demande la rectification de son sexe à l'état civil, regarde d'abord la date des faits. Pour une demande formée après le 18 novembre 2016, applique directement les articles 61-5 à 61-8 du Code civil, sans exigence médicale. Pour une demande antérieure à cette loi, cite l'arrêt du 11 décembre 1992 et ses deux conditions, le traitement médico-chirurgical et l'expertise judiciaire.

Ma fiche de droit des personnes L1 relie pas à pas ce raisonnement au reste du programme, notamment la protection du corps humain et le respect de la vie privée.

Les erreurs à éviter avec l'arrêt du 11 décembre 1992

  • Ne pas confondre avec l'arrêt Sexe neutre de 2017. Cet arrêt de 1992 autorise le passage du masculin au féminin ou l'inverse. L'arrêt Sexe neutre, en 2017, refuse en revanche la création d'une troisième catégorie, ni masculine ni féminine. Ce sont deux questions distinctes, que les étudiants confondent souvent en cas pratique.
  • Vérifier si la loi du 18 novembre 2016 s'applique. Depuis cette loi, la procédure ne demande plus aucun traitement médical, aucune opération ni aucune expertise. L'attendu de 1992, qui exige un traitement médico-chirurgical, ne s'applique donc plus aux demandes formées après cette date.
  • Distinguer les deux arrêts du même jour. Le premier, n° 91-11.900, est cassé sans renvoi, car l'expertise avait déjà eu lieu. Le second, n° 91-12.373, est cassé avec renvoi devant la cour d'appel de Montpellier, faute d'expertise. Les deux posent pourtant le même attendu de principe.
  • Ne pas dire que le juge exige encore une expertise aujourd'hui. L'exigence d'une expertise judiciaire, posée par le second arrêt de 1992 puis maintenue par les arrêts du 7 juin 2012, a disparu avec la loi de 2016.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt du 11 décembre 1992 en une phrase ?

Une personne transsexuelle qui a subi un traitement médico-chirurgical peut obtenir la rectification de la mention de son sexe à l'état civil, au nom du respect dû à sa vie privée, sans que l'indisponibilité de l'état des personnes s'y oppose.

Pourquoi l'arrêt du 11 décembre 1992 est-il si important ?

Il reconnaît pour la première fois, en droit français, qu'une personne transsexuelle peut faire modifier son sexe à l'état civil. La décision intervient huit mois après que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France, dans l'affaire B. contre France, pour avoir refusé ce même changement à une autre personne.

Quelle est la date et la juridiction de l'arrêt ?

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation rend cet arrêt le 11 décembre 1992, sous le pourvoi n° 91-11.900. Elle rend le même jour un second arrêt, sous le pourvoi n° 91-12.373, avec le même attendu de principe.

L'arrêt du 11 décembre 1992 est-il toujours d'actualité ?

Son principe, le respect de la vie privée qui l'emporte sur l'indisponibilité de l'état des personnes, reste valable. Ses conditions concrètes, en revanche, n'existent plus. La loi du 18 novembre 2016 a retiré toute exigence de traitement médical, d'opération ou d'expertise, et une circulaire du 8 janvier 2026 rappelle encore ce principe aux tribunaux qui l'oublient.

Comment citer l'arrêt du 11 décembre 1992 en copie ?

On cite Cass. Ass. plén., 11 décembre 1992, n° 91-11.900, en précisant qu'il admet la rectification du sexe à l'état civil d'une personne transsexuelle au nom du respect de la vie privée, solution aujourd'hui codifiée sans condition médicale aux articles 61-5 à 61-8 du Code civil.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention, avec une méthode qu'ils réutilisent ensuite seuls à chaque copie. Sur TrajectoireDroit, tu trouves mes fiches complètes et mes majeures préparées (les règles de droit déjà rédigées pour tes cas pratiques), et tu peux aussi réserver mes cours particuliers.

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Ma fiche de droit des personnes L1 reprend chaque notion avec les grands arrêts qui la fondent. Les explications restent simples, pour que tu les comprennes à la première lecture et que tu t'en serves en commentaire comme en cas pratique.

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