Le jugement de Nuremberg de 1946, l'ordre du supérieur expliqué

Le 1er octobre 1946, le Tribunal militaire international de Nuremberg juge que l'ordre reçu d'un gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne dégage jamais un accusé de sa responsabilité pénale pour un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Le vrai critère, c'est la liberté de choisir qui restait à son auteur. Ce principe fonde encore aujourd'hui l'article 122-4 du Code pénal français et l'article 33 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le principe que pose ce jugement

Le 1er octobre 1946, le Tribunal militaire international, créé à Nuremberg par les quatre grandes puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, rend son jugement contre les principaux dirigeants du régime nazi encore vivants et arrêtés.

Plusieurs d'entre eux, notamment les plus hauts responsables militaires, soutiennent n'avoir fait qu'exécuter les ordres de Hitler ou de leurs supérieurs, sans possibilité réelle de refuser.

Le Tribunal écarte cette défense. Il juge que l'ordre reçu d'un gouvernement ou d'un supérieur ne dégage jamais son auteur de sa responsabilité pénale, en application de l'article 8 du Statut annexé à l'Accord de Londres du 8 août 1945.

Le critère décisif réside dans la liberté morale qui restait à celui qui a exécuté l'ordre, dans sa faculté réelle de choisir de ne pas obéir.

Ce principe, souvent résumé par la formule du choix moral, a été repris en 1950 par les Nations unies puis par le droit pénal français. Il reste la source historique de l'article 122-4 du Code pénal, qui écarte aujourd'hui la responsabilité de celui qui obéit à une autorité légitime, sauf si l'ordre reçu est manifestement illégal.

À retenir

Ce jugement laisse une vraie portée à l'ordre reçu. Il peut encore justifier une réduction de peine, si le Tribunal estime que la justice l'exige. Il retire seulement la possibilité de s'en servir pour échapper entièrement à sa responsabilité, dès lors qu'un choix réel restait possible.

8 août 1945, Londres
La création du Tribunal

Le Royaume-Uni, les États-Unis, le gouvernement provisoire de la République française et l'URSS créent le Tribunal militaire international par un accord auquel est annexé son Statut.

20 novembre 1945, Nuremberg
L'ouverture du procès

Les débats s'ouvrent en quatre langues, anglais, russe, français et allemand, contre les principaux dirigeants nazis encore vivants et arrêtés.

31 août 1946
La clôture des débats

Après plus de quatre cents audiences publiques, les débats se referment. Le Tribunal se retire pour délibérer.

1er octobre 1946
Le jugement

Le Tribunal rend son jugement et écarte la défense de l'ordre du supérieur pour les plus hauts responsables.

Aperçu de la fiche Droit pénal L2

Fiche complète

Droit pénal général L2

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Les faits, un tribunal créé pour juger les responsables d'un régime vaincu

Le 8 août 1945, trois mois après la capitulation allemande, le Royaume-Uni, les États-Unis, le gouvernement provisoire de la République française et l'URSS signent l'Accord de Londres. Ce texte crée un Tribunal militaire international, chargé de juger les grands criminels de guerre dont les crimes ne se rattachent à aucun pays précis. Dix-neuf autres États, dont la Belgique, la Pologne ou l'Australie, se joignent ensuite à cet accord.

L'Acte d'accusation est notifié le 18 octobre 1945 à Berlin. Il vise les principaux dirigeants du régime nazi encore vivants et arrêtés, pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Deux accusés n'arrivent cependant jamais devant le Tribunal, Robert Ley se suicide dans sa prison le 25 octobre 1945, et Gustav Krupp est jugé inapte à comparaître pour raisons médicales. Martin Bormann, introuvable, est par ailleurs jugé par contumace, c'est-à-dire en son absence.

Le procès s'ouvre le 20 novembre 1945 à Nuremberg, ville qui avait accueilli les grands rassemblements du parti nazi, et se déroule en quatre langues, l'anglais, le russe, le français et l'allemand. Plus de quatre cents audiences publiques se tiennent avant que les débats ne se referment le 31 août 1946.

Devant le Tribunal, plusieurs accusés fondent leur défense sur l'obéissance aux ordres reçus. Wilhelm Keitel, chef du haut commandement de la Wehrmacht, a en effet signé plusieurs ordres qui autorisent l'exécution sans jugement de civils soupçonnés d'actes contre les troupes allemandes, ou qui imposent des méthodes de terreur aux troupes en campagne. Il invoque sa qualité de soldat, tenu d'obéir à Hitler.

Alfred Jodl, chef d'état-major des opérations, a de son côté signé l'ordre du 7 octobre 1941 refusant d'accepter la reddition de Léningrad et de Moscou, ainsi que le télétype du 28 octobre 1944 ordonnant l'évacuation forcée et l'incendie des habitations du nord de la Norvège. Il affirme pourtant s'être parfois opposé, en privé, à des mesures qu'il exécutait publiquement sur ordre.

La procédure devant le Tribunal militaire international

Le Statut annexé à l'Accord de Londres fixe lui-même la composition et les pouvoirs du Tribunal. Il définit en effet, à son article 6, les trois catégories de crimes poursuivis, puis prévoit, à son article 8, le texte que le Tribunal doit appliquer à la défense fondée sur l'ordre reçu.

Conformément aux articles 16 et 23 du Statut, chaque accusé choisit par ailleurs son propre avocat, ou en reçoit un désigné par le Tribunal. Dix-neuf des accusés comparaissent ainsi personnellement à la barre, et cent quarante-trois dépositions écrites sont produites par la défense, en plus des témoins entendus à l'audience.

Aucune voie de recours n'existe pourtant contre ce jugement. Le Tribunal militaire international rend une décision unique, sans possibilité d'appel ni de pourvoi, contrairement aux juridictions internes que tu retrouves habituellement dans une fiche d'arrêt.

Le problème de droit

Un subordonné qui a exécuté un ordre de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique peut-il s'exonérer entièrement de sa responsabilité pénale pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, au seul motif qu'il obéissait ?

La solution du Tribunal

Le Tribunal applique le texte même du Statut qu'il doit mettre en œuvre.

Le texte appliqué

« Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l'exige. »
Article 8 du Statut annexé à l'Accord de Londres du 8 août 1945

Puis il pose lui-même le critère qui permet d'appliquer ce texte.

Le motif du jugement

« Le vrai critérium de la responsabilité pénale, celui qu'on trouve, sous une forme ou sous une autre, dans le droit criminel de la plupart des pays, n'est nullement en rapport avec l'ordre reçu. Il réside dans la liberté morale, dans la faculté de choisir, chez l'auteur de l'acte reproché. »
Jugement du Tribunal militaire international, Nuremberg, 1er octobre 1946

Appliquant ce critère à Keitel, le Tribunal juge qu'« aucune circonstance atténuante ne peut être invoquée en sa faveur », l'argument de l'ordre supérieur étant écarté par l'article 8 du Statut comme moyen de défense. Il tient le même raisonnement pour Jodl, en relevant qu'« aucun soldat n'a jamais été tenu de participer à de tels crimes » et que Jodl ne peut se justifier en s'abritant derrière une obéissance militaire aveugle. Les deux hommes sont condamnés à mort, avec dix autres accusés.

Le sens du raisonnement

Pour comprendre cette solution, il faut mesurer exactement sa portée. Le Tribunal réserve à l'ordre reçu un rôle limité, celui de réduire une peine. Il ne lui accorde jamais le pouvoir d'effacer une responsabilité.

Le jugement le précise lui-même. L'ordre reçu par un simple soldat de tuer ou de torturer n'a jamais justifié ces actes. Il peut seulement lui permettre d'obtenir une réduction de peine, parce que sa liberté réelle de refuser était souvent des plus réduites.

La différence avec Keitel et Jodl tient précisément à cette liberté. Chefs du haut commandement et de l'état-major des opérations, ils participaient eux-mêmes à l'élaboration des ordres les plus graves, bien au-delà de la position d'un exécutant contraint sous peine de mort immédiate.

Le Tribunal en conclut qu'aucun d'eux ne pouvait invoquer une absence réelle de choix. Le critère du choix moral fonctionne donc comme un curseur, plus la position hiérarchique et la marge de manœuvre réelle de l'accusé sont importantes, moins l'ordre reçu peut jouer en sa faveur, que ce soit pour l'exonérer ou pour réduire sa peine.

Cette solution repose sur une idée plus large, exposée par le Tribunal lui-même. Les obligations qui s'imposent aux individus en droit international priment leur devoir d'obéissance envers l'État dont ils dépendent. Un État ne peut pas donner valablement un ordre qui dépasse les pouvoirs que lui reconnaît le droit international, et celui qui l'exécute ne peut pas s'abriter derrière ce mandat pour se justifier.

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Ce principe est-il toujours d'actualité ?

Oui, et il a connu une double vie depuis 1946, d'abord comme principe du droit international, puis comme source directe du droit pénal français.

En 1950, la Commission du droit international des Nations unies codifie les principes dégagés par le Statut et le jugement de Nuremberg. Son Principe IV reprend presque mot pour mot le critère du choix moral. « Le fait d'avoir agi sur l'ordre de son gouvernement ou celui d'un supérieur hiérarchique ne dégage pas la responsabilité de l'auteur en droit international s'il a eu moralement la faculté de choisir. »

Le droit pénal français en tire deux règles distinctes, qu'il ne faut pas confondre. L'article 122-4, alinéa 2, du Code pénal reprend le principe général, pour toute infraction de droit commun, celui qui accomplit un acte commandé par une autorité légitime n'est pas responsable, sauf si cet acte est manifestement illégal. L'article 213-4 du même code, réservé aux crimes contre l'humanité, va plus loin encore, aucune exonération n'est possible, même pour un ordre qui ne serait pas manifestement illégal, l'ordre reçu ne pouvant jouer que sur le montant de la peine.

Cette seconde règle prolonge directement la logique de Nuremberg pour les crimes les plus graves, quand la première laisse une place, limitée, à l'obéissance de bonne foi. La chambre criminelle de la Cour de cassation s'appuie d'ailleurs sur le même Statut du Tribunal militaire international dans l'arrêt Papon du 23 janvier 1997, sur un point voisin mais distinct, l'élément moral exigé du complice de crimes contre l'humanité.

Le droit international a lui-même nuancé sa position en 1998, dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Son article 33 admet un test à trois conditions pour les crimes de guerre ordinaires, l'existence d'une obligation légale d'obéir, l'ignorance du caractère illégal de l'ordre, et l'absence de caractère manifestement illégal de cet ordre. Mais le même article exclut expressément cette possibilité pour le génocide et les crimes contre l'humanité, jugés par nature manifestement illégaux.

Si tu veux revoir tout le programme de la matière, l'infraction et ses éléments, la responsabilité pénale, la tentative et les causes d'irresponsabilité, ma fiche de droit pénal général L2 reprend chaque grand arrêt à connaître.

Sur un autre grand jugement qui pose lui aussi une limite classique de la responsabilité pénale, va voir ma fiche sur la légitime défense putative.

La critique de cette solution

L'historien du droit Guillaume Mouralis, dans son ouvrage Le Moment Nuremberg paru en 2019 aux Presses de Sciences Po, montre que ce procès s'est construit sous des contraintes politiques précises, loin de l'image d'une justice universelle et neutre.

Le procureur américain Robert Jackson a par exemple volontairement écarté du champ de l'accusation l'examen des pratiques raciales aux États-Unis eux-mêmes, en affirmant que la manière dont l'Allemagne traite ses propres habitants n'était pas l'affaire du procès. Cette contrainte a donc pesé sur la définition retenue du crime contre l'humanité en 1945, plus étroite qu'elle n'aurait pu l'être.

Une seconde critique, plus ancienne, porte quant à elle sur le principe de légalité des délits et des peines. Les crimes contre la paix et les crimes contre l'humanité n'existaient pas, en tant qu'incriminations écrites, avant le Statut lui-même. Le Tribunal a néanmoins répondu à cette objection dans son propre jugement, en estimant que ces principes existaient déjà dans le droit international coutumier, avant même d'être formulés par écrit en 1945.

Une troisième critique, plus technique, vise le flou du critère du choix moral lui-même. Le juge doit apprécier après coup si l'accusé avait réellement eu le choix, une question qui reste incertaine, tributaire du recul de l'historien plus que de la situation vécue sur le moment. Le droit international en a lui-même tiré une leçon, en remplaçant ce critère unique, cinquante-deux ans plus tard, par les trois conditions plus précises de l'article 33 du Statut de Rome.

Comment utiliser ce jugement dans une copie

Dans un cas pratique. Cite ce jugement dès qu'un énoncé de responsabilité pénale te présente une personne qui invoque un ordre reçu de son employeur ou de sa hiérarchie pour justifier une infraction. Rappelle que le commandement de l'autorité légitime, posé par l'article 122-4, alinéa 2, du Code pénal, ne joue qu'à deux conditions cumulatives, une autorité publique et un ordre qui n'est pas manifestement illégal.

Dans une dissertation sur les causes d'irresponsabilité. Ce jugement te permet de retracer l'origine historique du critère retenu par le droit français, et de le comparer avec la règle plus stricte de l'article 213-4 pour les crimes contre l'humanité. Pour la méthode complète, regarde ma page sur la dissertation juridique et celle sur la fiche d'arrêt, l'étape qui précède toujours le raisonnement rédigé.

Les erreurs à éviter avec ce jugement

  • Confondre l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. L'article 122-4 du Code pénal distingue deux causes d'irresponsabilité, l'acte prescrit ou autorisé par un texte, et l'acte commandé par une autorité. Seul le second est concerné par la défense de l'ordre du supérieur, et seul lui connaît l'exception de l'ordre manifestement illégal.
  • Croire qu'un employeur privé peut donner un « ordre » au sens de ce texte. Le commandement de l'autorité légitime ne joue que pour une autorité publique, civile ou militaire. Un salarié qui invoque l'ordre de son patron ne peut jamais s'appuyer sur ce fait justificatif.
  • Penser que le critère du choix moral vient du droit français. Ce critère est né dans le jugement de Nuremberg, avant d'être codifié par les Nations unies en 1950, puis seulement repris par le droit pénal français.
  • Confondre ce jugement avec l'arrêt Papon de 1997. Les deux s'appuient sur le même Statut du Tribunal militaire international, mais pour des questions distinctes, l'un sur l'ordre reçu par l'auteur d'un crime, l'autre sur l'intention exigée du seul complice.
  • Traiter l'article 213-4 comme un simple rappel de l'article 122-4. L'article 213-4 est plus strict, il exclut toute exonération pour les crimes contre l'humanité, même quand l'ordre reçu n'était pas manifestement illégal.

Questions fréquentes

Que dit le jugement de Nuremberg sur l'ordre du supérieur en une phrase ?

Le 1er octobre 1946, le Tribunal militaire international juge que l'ordre reçu d'un gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne dégage jamais un accusé de sa responsabilité pénale. Le vrai critère, c'est la liberté morale, la faculté de choisir, qui restait à son auteur.

Quel texte le Tribunal de Nuremberg applique-t-il pour écarter cette défense ?

L'article 8 du Statut annexé à l'Accord de Londres du 8 août 1945. Il dispose que l'ordre reçu du gouvernement ou d'un supérieur ne dégage jamais l'accusé de sa responsabilité. Il peut seulement justifier une diminution de la peine si le Tribunal l'estime juste.

Le jugement de Nuremberg a-t-il supprimé toute excuse tirée de l'ordre reçu ?

Non, seulement comme fait justificatif absolu. L'ordre reçu peut encore réduire la peine si la justice l'exige. Mais pour les hauts responsables jugés à Nuremberg, comme Keitel ou Jodl, le Tribunal a estimé qu'aucune circonstance atténuante ne pouvait être retenue.

Comment citer le jugement de Nuremberg en copie ?

Jugement du Tribunal militaire international, Nuremberg, 1er octobre 1946, rendu en application du Statut annexé à l'Accord de Londres du 8 août 1945 conclu entre le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et l'URSS.

Le principe posé par Nuremberg est-il toujours d'actualité ?

Oui. Il a été codifié en 1950 dans les Principes de Nuremberg, puis a inspiré l'article 122-4 du Code pénal français et l'article 33 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui exclut encore aujourd'hui cette défense pour le génocide et les crimes contre l'humanité.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

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Le droit pénal général va bien au-delà de ce jugement.

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