La dissolution de la société, les causes et les effets
Une société se dissout dans les cas prévus par la loi, d'abord ceux de l'article 1844-7 du Code civil. Ce texte vise notamment l'arrivée du terme, la réalisation ou l'extinction de l'objet et la décision des associés. Il permet aussi au tribunal de prononcer la dissolution pour justes motifs, en particulier quand une mésentente entre associés paralyse le fonctionnement de la société. La dissolution ouvre ensuite la liquidation. Pendant cette période, la société continue d'exister seulement pour vendre ses biens, payer ses dettes et partager ce qui reste entre les associés.
L'essentiel en une phrase
Pour tout ce chapitre, tu vérifies d'abord si la société se trouve dans l'un des cas de dissolution prévus par la loi. L'article 1844-7 du Code civil en donne la liste générale, et certaines formes de société ajoutent leurs propres règles, par exemple pour le décès d'un associé dans une société en nom collectif. Un conflit entre associés ne dissout donc jamais une société par lui-même, car le fait doit correspondre exactement à une cause prévue par un texte. Une fois la dissolution acquise, la société ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle entre dans une dernière phase, la liquidation, pendant laquelle elle existe seulement pour payer ses dettes et partager ce qui reste. Beaucoup d'étudiants confondent ainsi la cause qui met fin à la société et la procédure qui organise cette fin.
L'article 1844-7 du Code civil énumère les causes générales de dissolution. La dissolution ouvre ensuite la liquidation, et la société conserve sa personnalité morale jusqu'à la clôture de cette liquidation.
Quelles sont les causes de dissolution d'une société ?
Prenons l'exemple de Denis Corbier. En 2008, il fonde à Roanne la SARL Ateliers Corbier, une entreprise de meubles sur mesure. De plus, ses deux enfants, Julie et Thomas, en deviennent les associés. Denis garde 50 % des parts, donc Julie et Thomas se partagent le reste à parts égales. Son histoire sert ainsi d'exemple tout au long du chapitre.
L'article 1844-7 du Code civil énumère huit causes de dissolution, et tu les passes toutes en revue en cas pratique. Les deux premières jouent automatiquement, car elles ne demandent aucune décision. La société est d'abord dissoute à l'arrivée du terme fixé par les statuts, au maximum 99 ans, sauf si les associés l'ont prorogée (prolongée) avant l'échéance dans les conditions de l'article 1844-6. Elle l'est aussi par la réalisation ou l'extinction de l'objet social, quand l'activité pour laquelle elle a été créée est accomplie ou devient impossible à poursuivre.
Les autres causes supposent au contraire une décision, celle des associés ou celle du juge. Les associés peuvent décider à tout moment une dissolution anticipée, avec la majorité prévue pour modifier les statuts. De plus, la dissolution résulte d'une décision de justice dans trois cas. Le premier est l'annulation du contrat de société, qui met fin à la société sans rétroactivité d'après l'article 1844-15, alors qu'une nullité de contrat ordinaire efface tout depuis l'origine. Le deuxième est le jugement qui clôture une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le troisième est la dissolution pour justes motifs, détaillée dans la section suivante. Enfin, une dernière cause, plus rare, tient aux clauses que les statuts eux-mêmes peuvent prévoir.
Deux autres règles reviennent souvent en cas pratique. La première reste rattachée à l'article 1844-7, puisque son 6° renvoie à l'article 1844-5 pour la réunion de toutes les parts en une seule main. Quand un associé se retrouve seul dans une société qui en comptait plusieurs, l'article 1844-5 du Code civil ne prononce pas la dissolution de plein droit. Il laisse en effet un an à la société pour retrouver un second associé. Passé ce délai, tout intéressé peut donc demander la dissolution en justice, et le tribunal peut encore accorder six mois supplémentaires pour régulariser. En revanche, quand l'associé unique restant est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine s'applique. Elle transfère tout l'actif et tout le passif à cet associé, sans passer par une liquidation.
La seconde règle se trouve en dehors de l'article 1844-7, dans le Code de commerce, et elle dépend de la forme de la société. En 2023, Denis meurt subitement. Julie et Thomas craignent que la société doive fermer. Ils se trompent, car l'article L. 223-13 du Code de commerce prévoit la libre transmission des parts sociales par succession dans une SARL. Le décès de Denis ne dissout donc pas la société, tant que les statuts ne prévoient pas de clause d'agrément, c'est-à-dire l'obligation pour les héritiers d'être acceptés par les autres associés. Les parts de Denis entrent ainsi dans sa succession, et sa femme Nathalie en hérite la moitié. Elle devient associée de plein droit aux côtés de Julie et Thomas, sans aucun vote. La société en nom collectif suit en revanche la règle inverse, puisque la mort d'un associé y entraîne en principe la dissolution, sauf clause de continuation dans les statuts. En effet, dans une société en nom collectif, chaque associé répond des dettes sociales sur tout son patrimoine personnel, donc la loi protège davantage les autres associés contre l'arrivée d'un héritier imprévu.
Quelles sont les conditions de la dissolution judiciaire pour mésentente ?
D'après l'article 1844-7, 5° du Code civil, le tribunal peut prononcer la dissolution pour justes motifs, à la demande d'un associé. La loi en cite deux exemples, l'inexécution grave de ses obligations par un associé et la mésentente entre associés qui paralyse le fonctionnement de la société. La seconde hypothèse représente l'essentiel des procès, et c'est elle qui revient en cas pratique.
Revenons aux Ateliers Corbier. En 2024, Nathalie ne veut plus s'occuper de l'entreprise, donc elle cède ses parts à parts égales à ses deux enfants, avec la même liberté prévue par l'article L. 223-13. Julie et Thomas détiennent alors chacun 50 % du capital. Or les années suivantes, un désaccord profond s'installe entre eux. En effet, Julie veut ouvrir une boutique en ligne et embaucher un designer pour moderniser la gamme. Thomas refuse au contraire catégoriquement, parce qu'il veut garder un modèle purement artisanal qui protège selon lui l'identité de l'atelier. Depuis plus de deux ans, chaque assemblée générale se termine donc par un partage des voix à égalité. Aucun budget annuel n'a pu être approuvé et aucun designer n'a été embauché, si bien que Julie envisage de demander la dissolution judiciaire.
La jurisprudence exige trois conditions cumulatives avant de faire droit à une telle demande. La première est une mésentente réelle et grave, qui dépasse le simple désaccord ponctuel sur une décision de gestion. Chez Julie et Thomas, le conflit dure en effet depuis plus de deux ans et touche des choix stratégiques plutôt que de simples détails de gestion courante. Cette première condition est donc remplie. La deuxième condition, la plus déterminante en pratique, est la paralysie effective du fonctionnement de la société. Les décisions essentielles de la société doivent être bloquées dans les faits, par exemple l'approbation des comptes, une embauche ou le choix de l'activité. La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 17 novembre 2021 (Cass. 3e civ., n° 19-13.255), en cassant une décision qui avait prononcé la dissolution d'une société civile immobilière familiale sur la seule disparition de l'entente entre les associés. Les juges du fond n'avaient en effet constaté aucune paralysie concrète des organes sociaux, c'est-à-dire des instances qui dirigent la société. Une mésentente, même sincère et durable, doit donc toujours s'accompagner de ce blocage.
La troisième condition tient à la bonne foi du demandeur. L'associé qui saisit le tribunal ne doit pas être à l'origine du blocage qu'il invoque, sinon le juge peut lui refuser la reconnaissance d'un juste motif. La Cour de cassation a toutefois précisé un point utile pour Julie. Une éventuelle responsabilité du demandeur dans le conflit joue seulement sur le fond du dossier, au moment où le juge apprécie si le juste motif existe, et la demande reste recevable (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.083). Julie garde donc le droit de saisir le tribunal, même si Thomas soutenait qu'elle a elle-même aggravé la situation. Le juge tranchera cette question en examinant le bien-fondé de la demande.
La dissolution reste aussi une mesure de dernier recours. Avant de dissoudre, le tribunal préfère souvent une solution plus douce, comme la désignation d'un administrateur provisoire chargé de faire fonctionner la société le temps du procès. Le juge a en revanche une limite. Il ne peut pas imposer à Thomas de racheter les parts de Julie, ni exclure l'un des deux associés contre son gré, sauf si un texte de loi ou une clause des statuts le lui permet expressément. La Cour de cassation l'a posé dès un arrêt du 12 mars 1996 (Cass. com., n° 93-17.813, Nollet), à propos d'une société en nom collectif bloquée depuis trois ans. Les autres associés proposaient de racheter les parts du demandeur pour éviter la disparition de la société. Le juge peut donc dissoudre la société, mais il ne choisit pas qui reste et qui part.
Que se passe-t-il juste après la dissolution ?
Supposons que le tribunal donne raison à Julie et prononce la dissolution des Ateliers Corbier. La société continue pourtant d'exister après le jugement, car elle entre dans une dernière étape, distincte de sa disparition.
La dissolution doit d'abord être publiée pour produire ses effets à l'égard des tiers, les personnes extérieures à la société, comme les fournisseurs de bois ou la banque. Le liquidateur publie d'abord un avis dans un journal d'annonces légales et dépose au greffe le jugement qui prononce la dissolution. Il fait ensuite modifier l'inscription au registre du commerce et des sociétés, puis publie un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. À partir de ce moment, le nom de la société doit être suivi de la mention « société en liquidation » sur tous ses actes, pour que chaque tiers sache qu'elle prépare sa disparition.
La personnalité morale de la société survit à sa dissolution, et cette règle explique tout le reste du régime. D'après l'article 1844-8 du Code civil, la personnalité morale subsiste en effet pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de sa clôture, qui doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution. Si ce délai n'est pas tenu, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal pour faire procéder à la liquidation ou l'achever. Pendant toute cette période, les Ateliers Corbier gardent donc leur nom et leur siège, ainsi que leur capacité à agir en justice. Cette capacité se limite toutefois aux actes utiles à la liquidation, et toute opération nouvelle est interdite.
Le rôle du liquidateur et le déroulement de la liquidation
Un liquidateur prend alors la suite du dirigeant. Il devient le seul représentant de la société pendant cette dernière phase.
Le liquidateur est en principe désigné par les associés. S'ils ne s'accordent pas, ce qui est probable entre Julie et Thomas après deux ans de blocage, le tribunal le nomme à la demande de tout intéressé. Son mandat dure trois ans au maximum, et il peut être renouvelé si la liquidation n'est pas achevée. Ce délai se distingue de celui de l'article 1844-8, qui court lui aussi sur trois ans, mais à compter de la dissolution elle-même. Le liquidateur reçoit les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, c'est-à-dire vendre les biens de la société, même à l'amiable. Toute restriction que les statuts voudraient lui imposer reste d'ailleurs inopposable aux tiers. Il peut ainsi vendre le stock de bois et les machines de l'atelier, et encaisser les sommes dues par les clients. Il paie ensuite les créanciers avec le produit de ces ventes, puis il répartit le solde. En revanche, il ne peut entreprendre aucune activité nouvelle sans l'autorisation des associés ou du tribunal. Une dernière règle protège la société contre lui. Il lui est interdit d'acheter pour son propre compte les biens qu'il liquide, et cette interdiction s'étend à son conjoint et à ses proches, pour éviter qu'un bien soit vendu trop bas à l'un d'eux.
Quand toutes les dettes sont réglées et l'actif entièrement réalisé, le liquidateur convoque les associés pour approuver les comptes définitifs et constater la clôture de la liquidation. Cette clôture éteint enfin la personnalité morale de la société, et elle est suivie de sa radiation au registre du commerce et des sociétés. En cas pratique, un créancier oublié peut aussi se manifester après cette radiation. La jurisprudence considère alors que la personnalité de la société survit tant que ses droits et ses dettes ne sont pas tous liquidés. Ce créancier peut donc faire nommer un mandataire chargé de représenter la société pour être payé.
Il faut distinguer cette liquidation amiable, celle des sociétés en bonne santé qui peuvent payer tous leurs créanciers, de la liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire est en effet une procédure du droit des entreprises en difficulté, ouverte quand l'entreprise est en cessation des paiements, c'est-à-dire incapable de payer ses dettes exigibles avec ce dont elle dispose, et que son redressement est manifestement impossible. Si le liquidateur des Ateliers Corbier découvrait en cours de route que l'actif ne suffit pas à payer les créanciers, il devrait donc demander l'ouverture d'une liquidation judiciaire, sous peine d'engager sa propre responsabilité.
Qu'est-ce que le boni de liquidation et comment est-il réparti ?
Une fois les créanciers payés, Julie et Thomas récupèrent ce qui leur revient, en deux opérations successives.
Le liquidateur commence par rembourser les apports de chaque associé, à hauteur de leur valeur nominale, sans intérêts, et dans la limite de ce qui reste après le paiement des créanciers. S'il subsiste un bien qui n'a pas pu être vendu, un local ou une machine par exemple, les règles du partage des successions s'appliquent. Un associé peut alors se le voir attribuer, à condition de verser à l'autre une soulte, c'est-à-dire une somme d'argent qui compense la différence, si sa valeur dépasse son apport.
Le solde qui demeure une fois les apports remboursés forme le boni de liquidation, défini à l'article 1844-9 du Code civil. Il est réparti entre les associés dans la même proportion que leur part dans les bénéfices, c'est-à-dire en général leur part dans le capital, sauf clause contraire des statuts, exactement comme un bénéfice ordinaire, et il est imposé comme un revenu distribué. Ainsi, si Julie et Thomas récupèrent chacun leur apport initial puis se partagent un boni de 20 000 euros, chacun touche 10 000 euros supplémentaires, puisqu'ils sont à parts égales.
L'inverse peut aussi se produire. Si l'actif ne suffit même pas à rembourser les apports, on parle de mali de liquidation. Dans une SARL comme les Ateliers Corbier, la responsabilité des associés reste limitée à leurs apports (article L. 223-1 du Code de commerce). Julie et Thomas perdraient donc au maximum ce qu'ils ont apporté, et le déficit restant ne pourrait jamais être réclamé sur leur patrimoine personnel. Dans une société en nom collectif, au contraire, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, donc un seul d'entre eux pourrait être poursuivi pour la totalité du mali. Enfin, une société civile occupe une position intermédiaire. Ses associés répondent eux aussi indéfiniment du passif, mais chacun seulement à proportion de sa part dans le capital, sans solidarité entre eux. Cette différence de risque explique aussi pourquoi la loi traite différemment le décès d'un associé dans une SARL et dans une société en nom collectif.
Les erreurs fréquentes sur la dissolution
- Tu inventes une cause de dissolution qui n'existe pas dans l'article 1844-7. Un conflit entre associés ou une faillite personnelle ne dissolvent jamais une société par eux-mêmes, et un décès la dissout seulement quand un texte le prévoit, comme pour la société en nom collectif. Tu rattaches donc toujours le fait à une cause prévue par la loi.
- Tu crois qu'une mésentente suffit à obtenir la dissolution judiciaire. Le juge exige en plus une paralysie effective du fonctionnement de la société, ainsi que la bonne foi du demandeur.
- Tu confonds dissolution et disparition immédiate de la société. La société survit pour les besoins de la liquidation. Sa personnalité morale ne s'éteint qu'à la clôture de cette liquidation, jusqu'à trois ans plus tard.
- Tu appliques la même règle sur le décès d'un associé à toutes les sociétés. Une SARL ou une SAS continuent en principe avec les héritiers. Une société en nom collectif se dissout au contraire par principe, sauf clause de continuation.
Ce chapitre se relie au régime général des sociétés commerciales et à la faute de gestion des dirigeants, car un liquidateur négligent engage sa responsabilité comme un dirigeant fautif. Le redressement et la liquidation judiciaire relèvent en revanche d'une autre logique, puisque ces deux procédures supposent une entreprise déjà en cessation des paiements.
Questions fréquentes sur la dissolution de la société
Le décès d'un associé entraîne-t-il la dissolution de la société ?
Qu'est-ce qu'un juste motif de dissolution judiciaire ?
Qu'est-ce que le boni de liquidation et comment est-il réparti ?
Après la dissolution, révise tout le programme de droit des sociétés.
Ma fiche de droit des sociétés L3 reprend chaque notion du programme. Les explications restent simples, pour que tu les comprennes à la première lecture et que tu t'en serves en cas pratique comme en dissertation.
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La dissolution de la société fait partie du droit des sociétés de L3, dans la partie consacrée à la fin de la société. Les pages ci-dessous développent les notions voisines.