La solidarité entre débiteurs
La solidarité entre débiteurs oblige chacun d'eux à payer toute la dette, et non sa seule part. Le créancier choisit librement qui il poursuit, sans avoir à répartir sa demande entre les codébiteurs. Une fois qu'il a payé plus que sa part, le débiteur qui a réglé la dette se retourne contre les autres pour récupérer leur contribution. Rare en matière civile, cette solidarité se présume au contraire en matière commerciale.
Le principe, la solidarité ne se présume jamais en matière civile
Dès que plusieurs personnes doivent la même somme au même créancier, une question se pose tout de suite en cas pratique. Chacune doit-elle seulement sa part, ou chacune doit-elle répondre de toute la dette ?
Le Code civil pose une réponse par défaut à l'article 1310. La solidarité est légale ou conventionnelle, et elle ne se présume jamais. Sans texte de loi ni clause du contrat qui la prévoit, plusieurs codébiteurs ne sont donc tenus que chacun pour sa part. C'est ce qu'on appelle une obligation conjointe, le régime de droit commun en matière civile.
La solidarité change tout, car elle est bien plus favorable au créancier. Tu la retrouves surtout dans deux cas. D'abord une clause du contrat, par exemple quand plusieurs amis empruntent ensemble à une banque en tant que co-emprunteurs solidaires. Ensuite un texte de loi, comme l'article 220 du Code civil, qui rend chaque époux solidaire des dettes ménagères contractées par l'autre. Un troisième cas existe en matière commerciale, sans texte cette fois. Tu le retrouves plus bas dans la page.
En matière civile, tu ne présumes jamais la solidarité. Tant qu'un texte ou une clause ne le prévoit pas explicitement, chaque débiteur ne doit que sa part de la dette.
La distinction avec l'obligation in solidum
Tu croiseras aussi, surtout en responsabilité civile, l'expression obligation in solidum. Plusieurs personnes qui ont chacune contribué au même dommage peuvent être condamnées in solidum, ce qui veut dire que la victime peut réclamer toute l'indemnisation à l'une d'elles. Cette obligation produit le même effet principal que la solidarité, mais elle vient de la jurisprudence et non du Code civil. Elle ne produit donc pas les effets secondaires de la vraie solidarité, que tu vas voir dans la section suivante.
Les effets de la solidarité passive, entre plusieurs débiteurs
La solidarité passive concerne plusieurs débiteurs envers un seul créancier. C'est le cas le plus fréquent en cas pratique, et celui que tu dois maîtriser en priorité pour satisfaire les correcteurs.
L'article 1313 du Code civil pose l'effet principal. Chacun des débiteurs solidaires doit toute la dette. Le créancier choisit librement à qui il réclame le paiement, sans avoir à diviser sa demande entre eux. Il peut poursuivre un premier débiteur, puis se tourner vers un autre s'il n'obtient pas satisfaction, et la loi lui permet même de les poursuivre tous en même temps. Une fois que l'un des débiteurs a payé, tous les autres sont libérés envers le créancier. La dette a disparu.
Les effets secondaires, mise en demeure et prescription
Au-delà du paiement, la solidarité produit des effets secondaires qui étendent aux autres débiteurs ce qui touche un seul d'entre eux. L'article 1314 prévoit que la demande d'intérêts formée contre un seul débiteur solidaire fait courir les intérêts contre tous les autres. L'article 2245, dans le titre consacré à la prescription, ajoute qu'une action en justice ou un acte d'exécution forcée engagé contre l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de tous les autres, même contre leurs héritiers.
Cette extension d'un effet individuel à l'ensemble des codébiteurs s'explique par une théorie doctrinale, la représentation mutuelle. Chaque débiteur solidaire est considéré comme représentant les autres sur ces points précis, un peu comme s'il agissait aussi en leur nom. Cette théorie reste discutée, mais elle explique pourquoi l'obligation in solidum, qui n'a pas de fondement légal exprès, ne produit pas ces mêmes effets secondaires. Sans texte qui organise la représentation mutuelle, rien ne justifie d'étendre aux autres coresponsables ce qui touche un seul d'entre eux. Retiens surtout que tu ne dois appliquer ces effets secondaires qu'à la vraie solidarité, jamais à une obligation in solidum.
Le régime des exceptions, ce qu'un débiteur poursuivi peut opposer
Un débiteur solidaire poursuivi par le créancier n'est pas totalement démuni. Tu dois connaître deux catégories de moyens de défense, organisées par l'article 1315 du Code civil.
Deux catégories de moyens de défense, ce qu'on appelle des exceptions en droit, s'offrent au débiteur poursuivi. D'abord les exceptions communes à tous les codébiteurs, comme la nullité du contrat ou sa résolution, qui profitent à tous parce qu'elles touchent la dette elle-même. Ensuite les exceptions personnelles au débiteur poursuivi, comme un délai de paiement qui lui a été accordé à lui seul. Il peut les invoquer, mais elles ne profitent qu'à lui.
Un débiteur ne peut en revanche pas invoquer une exception qui reste purement personnelle à un autre codébiteur. L'article 1315 prévoit toutefois un tempérament utile à connaître. Si une exception personnelle à un codébiteur éteint sa part dans la dette, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, le débiteur poursuivi peut s'en prévaloir pour faire déduire cette part du total qu'on lui réclame.
La contribution à la dette, le recours entre codébiteurs
Entre le créancier et les débiteurs, chacun doit toute la dette. Entre les débiteurs eux-mêmes, la règle change complètement, et c'est ce qu'on appelle la contribution à la dette.
Prends trois amis qui empruntent ensemble 9 000 euros à leur banque pour financer un projet commun, en tant que co-emprunteurs solidaires. Envers la banque, chacun des trois doit la totalité des 9 000 euros, et elle peut réclamer toute la somme à un seul d'entre eux. Mais entre eux, l'article 1317 du Code civil pose une autre règle. Chacun ne contribue à la dette que pour sa part. Si la banque s'adresse à l'un des trois et qu'il paie l'intégralité des 9 000 euros, il dispose d'un recours contre les deux autres pour récupérer 3 000 euros auprès de chacun.
Le même article 1317 règle aussi le cas où l'un des trois devient insolvable après le paiement. Sa part de 3 000 euros se répartit alors entre les codébiteurs solvables restants, y compris celui qui a déjà payé la banque. Les deux amis solvables se retrouvent alors chacun avec 4 500 euros à charge au lieu de 3 000, et l'insolvabilité du troisième est ainsi partagée plutôt que supportée par un seul.
Envers le créancier, chacun doit toute la dette, et c'est ce qu'on appelle l'obligation à la dette. Entre eux, chacun ne doit que sa part, et c'est ce qu'on appelle la contribution à la dette. Cette distinction commande tout le mécanisme du recours après paiement.
Le codébiteur non intéressé et l'inexécution imputable à un seul
L'article 1318 prévoit un cas particulier utile à connaître, celui du codébiteur qui n'est en réalité pas intéressé à la dette. Reprends l'exemple des trois amis, mais imagine que l'un d'eux n'était en fait qu'un garant demandé par la banque et n'a jamais touché un centime de l'argent emprunté. S'il paie la banque, il dispose d'un recours total contre les deux autres, et aucune part ne reste à sa charge. Si en revanche ce sont les deux autres qui paient, ils n'ont aucun recours contre lui.
L'article 1319 traite quant à lui le cas où l'inexécution de l'obligation est imputable à un seul des codébiteurs. Les codébiteurs solidaires répondent tous ensemble de cette inexécution envers le créancier, mais la charge finale en revient à celui qui en est réellement responsable. Le recours entre eux permet de faire remonter cette charge vers le bon débiteur, exactement comme pour l'insolvabilité de l'article 1317.
L'article 1316 règle un dernier cas, la remise de solidarité. Le créancier peut décider de libérer un débiteur du lien de solidarité tout en gardant sa créance contre les autres. Ce débiteur reste tenu de sa propre part, mais il sort du mécanisme qui l'obligeait à toute la dette. Le créancier conserve alors sa créance contre les autres codébiteurs, déduction faite de la part de celui qu'il a ainsi déchargé.
Le débiteur qui a payé plus que sa part dispose en pratique de deux recours contre ses codébiteurs. Il peut agir par une action personnelle, fondée sur le lien qui l'unit à eux dans la dette. Il peut aussi agir par une action subrogatoire, prévue à l'article 1346 du Code civil, en se mettant à la place du créancier qu'il a payé pour récupérer ce qui lui est dû. Retiens ces deux voies en cas pratique. Tu peux les citer toutes les deux, même si le résultat pratique se ressemble.
La solidarité active, entre plusieurs créanciers
La solidarité ne concerne pas seulement plusieurs débiteurs. Elle peut aussi exister du côté du créancier, même si ce cas reste plus rare en pratique.
L'article 1311 du Code civil organise la solidarité active. Quand plusieurs créanciers sont solidaires, chacun d'eux peut exiger et recevoir le paiement de toute la créance, et non de sa seule part. Le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur envers tous les autres, à charge pour le créancier payé de rendre compte aux autres de ce qu'il a reçu. Le débiteur, de son côté, garde la liberté de choisir à quel créancier il paie, tant qu'aucun d'eux ne l'a mis en demeure.
L'article 1312 étend un seul effet secondaire à la solidarité active, celui de la prescription. Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite alors aux autres. Cette solidarité active reste peu fréquente en pratique. Tu la retrouves surtout sur un compte joint ouvert par plusieurs personnes.
Codébiteur solidaire ou caution solidaire, ne confonds pas les deux
Beaucoup d'étudiants confondent le codébiteur solidaire avec la caution solidaire, alors que leur situation juridique n'a rien à voir.
Le codébiteur solidaire doit sa propre dette. Il en a personnellement profité, ou il s'y est engagé au même titre que les autres. La caution solidaire, elle, ne doit rien au départ. Elle garantit la dette d'un autre, le débiteur principal, et elle ne paie qu'en cas de défaillance du débiteur principal. Sa dette reste donc accessoire à celle du débiteur principal, alors que le codébiteur solidaire est tenu à titre principal, exactement comme les autres.
| Critère | Codébiteur solidaire | Caution solidaire |
|---|---|---|
| Nature de l'engagement | Débiteur principal, au même titre que les autres | Garant, engagement accessoire à la dette d'autrui |
| A profité de la dette | Oui, en principe | Non, elle garantit la dette d'un autre |
| Recours après paiement total | Contre chaque codébiteur, à hauteur de sa part (art. 1317) | Contre le débiteur principal, pour la totalité (art. 2308) |
La confusion vient surtout de la caution solidaire, qui a perdu le bénéfice de discussion, celui qui permettrait normalement d'exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur principal. En pratique, le créancier peut donc réclamer la totalité à la caution solidaire aussi vite qu'à un codébiteur, mais la nature de son engagement reste différente. La caution garde toujours le droit de se retourner contre le débiteur principal pour la totalité de ce qu'elle a payé, alors que le codébiteur solidaire ne peut réclamer à chacun des autres que leur part. Retiens ce critère avant tout. Demande-toi si celui que tu qualifies a personnellement profité de la dette ou s'il ne fait que la garantir. Le régime complet du cautionnement, sa mention obligatoire, la proportionnalité et les recours de la caution après paiement, fait l'objet d'une page dédiée sur le cautionnement en droit des sûretés.
La présomption de solidarité en matière commerciale
Le principe change complètement de sens dès que tu quittes le terrain civil pour entrer en matière commerciale. Là où l'article 1310 exclut toute présomption, la jurisprudence commerciale fait l'inverse depuis un siècle.
Un usage antérieur au Code de commerce, maintenu depuis par la Cour de cassation, présume la solidarité entre codébiteurs d'une dette commerciale, même sans clause qui la prévoit. La chambre des requêtes l'a posé par un arrêt du 20 octobre 1920, justifié par l'intérêt du créancier et par le crédit que cette solidarité procure aux débiteurs eux-mêmes. Les parties peuvent toujours l'écarter par une clause contraire expresse, mais à défaut, deux commerçants qui achètent ensemble une marchandise sans rien préciser sur ce point sont présumés solidaires. J'explique ce mécanisme en détail, avec sa portée jusqu'à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, sur ma page consacrée à l'arrêt du 20 octobre 1920.
Les erreurs qui coûtent des points
- Présumer la solidarité en matière civile. Tu ne peux jamais la déduire du silence du contrat. Sans texte de loi ni clause expresse, chaque codébiteur ne doit que sa part.
- Confondre codébiteur solidaire et caution solidaire. Le codébiteur doit sa propre dette. La caution garantit celle d'un autre, et leurs recours contre les autres parties ne se calculent pas de la même façon.
- Oublier la contribution à la dette. Envers le créancier, tu dois tout. Entre codébiteurs, tu ne dois que ta part, et c'est cette seconde règle qui organise le recours après paiement.
- Croire que l'obligation in solidum produit les mêmes effets secondaires que la vraie solidarité. Elle partage l'effet principal, chacun peut être tenu du tout. Elle ne partage pas en revanche les effets liés à la représentation mutuelle, comme l'interruption de la prescription contre tous.
Cette notion s'inscrit dans le régime général de l'obligation, à côté de la cession de créance et de la subrogation. Ma page sur la cession de créance et la subrogation reprend les autres mécanismes qui transmettent ou éteignent une obligation entre plusieurs personnes.
Questions fréquentes sur la solidarité entre débiteurs
Quelle différence entre solidarité passive et solidarité active ?
La solidarité se présume-t-elle entre codébiteurs ?
Quelle différence entre codébiteur solidaire et caution solidaire ?
Comment fonctionne le recours entre codébiteurs solidaires après paiement ?
Le régime général de l'obligation, au-delà de la seule solidarité.
Ma fiche de droit des obligations L2 reprend la responsabilité civile complète, les quasi-contrats et la prescription, expliqués simplement et prêts à servir dès que tu ouvres ton cas pratique.
Voir la fiche de droit des obligations L2Travailler le régime général des obligations en cours particulier →
Où se range la solidarité entre débiteurs dans le programme
Cette notion relève du régime général de l'obligation, à cheval sur le droit des obligations et le droit commercial. Voici les pages à consulter si tu veux aller plus loin.
- Droit des obligations L2, le cours complet avec la responsabilité civile et les quasi-contrats
- L'arrêt du 20 octobre 1920, la présomption de solidarité en matière commerciale
- La cession de créance et la subrogation, les autres mécanismes du régime général de l'obligation
- Droit commercial L3, pour situer cette présomption dans tout le programme