Le gage, la sûreté réelle mobilière expliquée
Le gage est une sûreté réelle mobilière. D'après l'article 2333 du Code civil, le débiteur y donne à son créancier le droit de se faire payer en priorité sur un bien meuble corporel précis, c'est-à-dire un objet matériel. Le gage peut être constitué avec dépossession, quand le bien est remis au créancier, ou sans dépossession, grâce à une inscription sur un registre spécial. Si le débiteur ne paie pas, la loi offre trois moyens de se faire payer, dont le pacte commissoire.
Le gage, une sûreté réelle sur un meuble, distincte du droit de gage général des créanciers
En cours particulier, c'est la confusion que je corrige le plus souvent avec mes élèves de licence, avant même d'aborder le régime du gage. Deux notions portent en effet le même mot, alors qu'elles n'ont presque rien en commun.
L'article 2333 du Code civil, issu de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2022, donne la définition à retenir : « le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ». Trois éléments comptent dans cette phrase. Le bien reste mobilier et corporel, contrairement à l'hypothèque qui porte sur un immeuble. Le gage naît d'une convention entre ton débiteur, appelé le constituant, et toi, le créancier, et il te donne un droit de préférence limité à ce bien précis, à l'exclusion du reste du patrimoine du débiteur.
Cette dernière précision mène à la confusion à éviter. Les articles 2284 et 2285 du Code civil parlent aussi de « gage » quand ils posent le principe selon lequel tout créancier peut se faire payer sur l'ensemble des biens de son débiteur. Les auteurs jugent d'ailleurs ce vocabulaire maladroit, parce que ce mécanisme n'est pas une sûreté. C'est le droit de tout créancier chirographaire, c'est-à-dire du créancier qui n'a aucune garantie particulière, sur tous les biens de son débiteur. Le gage de l'article 2333, lui, est une sûreté réelle créée par contrat, qui porte sur un bien meuble corporel désigné à l'avance. Le « droit de gage général » appartient donc à tout créancier sans qu'il ait rien à faire, alors que le gage suppose toujours un contrat et un bien identifié.
Le gage se distingue enfin de deux mécanismes voisins, que tu croiseras dans le même chapitre. Le nantissement fonctionne de la même façon, mais il porte sur un bien incorporel, par exemple une créance ou des parts sociales, qu'on ne peut pas toucher. Le droit de gage général vu plus haut porte sur tous les biens du débiteur, sans aucune priorité face aux autres créanciers chirographaires. Des trois, seul le gage donne donc une priorité sur un bien identifié.
Le gage porte sur un bien meuble corporel précis. Le droit de gage général, lui, appartient à tout créancier, et le nantissement porte sur un bien incorporel. En cas pratique, ce vocabulaire t'évite donc la plupart des erreurs de qualification.
Quelles sont les conditions de validité du gage ?
Deux conditions s'appliquent. Celui qui donne le bien en gage doit avoir le pouvoir d'en disposer, et un écrit est obligatoire. Sans elles, le gage n'est pas valable.
Le débiteur doit avoir le pouvoir de disposer du bien qu'il donne en gage, puisque ce bien peut finir vendu de force si la dette n'est pas payée. L'article 2335 du Code civil le dit en une phrase, « le gage de la chose d'autrui est nul ». Le véritable propriétaire, qui n'a jamais accepté que son bien serve de garantie, n'est donc pas engagé par ce gage. Cette nullité est relative, si bien que seul le créancier de bonne foi, qui ignorait que le bien appartenait à quelqu'un d'autre, peut l'invoquer et demander des dommages et intérêts. Le constituant, qui a menti sur son pouvoir de disposer du bien, ne peut pas s'en prévaloir.
L'écrit est la seconde condition, et c'est là que le gage s'écarte du contrat ordinaire, qui se forme par le seul accord des parties. L'article 2336 du Code civil prévoit en effet que « le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature ». Cet écrit prouve le gage entre les parties, et surtout il conditionne sa validité. Sans écrit, il n'y a donc pas de gage, même si les deux parties étaient de bonne foi au moment de leur accord oral.
Faut-il être dépossédé de son bien pour constituer un gage ?
Non. Depuis la réforme de 2006, le gage peut être constitué sans que le débiteur remette le bien au créancier, et la réforme de 2021 a simplifié sa publicité. Ce mécanisme est utile quand le bien est du matériel professionnel ou un véhicule que le débiteur continue d'utiliser.
L'article 2337 du Code civil prévoit deux façons de rendre le gage opposable aux tiers, c'est-à-dire aux autres personnes. Le gage avec dépossession devient opposable par la remise matérielle du bien au créancier ou à un tiers choisi par les parties, ce qu'on appelle l'entiercement. Le gage sans dépossession, où le constituant garde le bien, devient opposable par une inscription sur un registre spécial. L'article 2338 précise quel registre utiliser. Pour un véhicule immatriculé, c'est un registre tenu par l'administration. Pour les autres biens, c'est depuis le 1er janvier 2023 le registre unique des sûretés mobilières, créé par le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 pour remplacer les anciens registres, répartis entre les greffes des tribunaux de commerce selon le type de bien.
Le gage sans dépossession présente un avantage pratique. L'entreprise garde l'usage de son matériel, par exemple un véhicule utilitaire ou une machine-outil, pendant toute la durée de la garantie. L'article 2339 pose pourtant une limite. Le constituant ne peut obtenir la radiation de l'inscription ou la restitution du bien qu'après avoir payé toute la dette garantie, intérêts et frais compris. Un paiement partiel, même important, ne lui permet donc pas de récupérer une partie du bien ou de la garantie.
Un dernier cas concerne les biens fongibles, c'est-à-dire interchangeables, comme un stock de marchandises ou des matières premières. Les articles 2341 et 2342 du Code civil permettent au constituant de continuer à utiliser ce stock, à condition de le remplacer par une quantité équivalente. En gage avec dépossession, le créancier doit alors garder ces biens séparés des siens, sauf clause qui lui en transfère la propriété, à charge de rendre l'équivalent. En gage sans dépossession, le constituant peut vendre le stock librement, à condition de le reconstituer. L'article 2342-1 ajoute que les biens achetés en remplacement entrent automatiquement dans le gage, sans nouvel écrit ni nouvelle formalité. Cette faculté de remplacement est parfaitement licite, et elle n'a rien à voir avec le gage de la chose d'autrui vu plus haut, où le constituant n'avait aucun pouvoir sur le bien au moment de la constitution.
Quels sont les droits du créancier gagiste ?
Le principal droit du créancier gagiste est le droit de rétention, qui fonctionne différemment selon qu'il détient réellement le bien ou non.
Le créancier gagiste avec dépossession détient le bien. Ce fait lui donne un droit de rétention, c'est-à-dire le droit de refuser de rendre le bien tant qu'il n'est pas payé. Le créancier gagiste sans dépossession, lui, ne détient rien. L'article 2286, 4°, du Code civil lui donne pourtant ce même droit de rétention, de façon fictive. La Cour de cassation a montré la force de ce droit dans un arrêt du 20 mai 1997 (com., n° 95-12.925). Elle a jugé que le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne pouvait pas obliger un créancier gagiste avec dépossession à rendre le bien contre une simple part du prix de cession. Il fallait le payer entièrement. Ce mécanisme dépasse d'ailleurs le seul gage, et ma page sur le droit de rétention expliqué en détail présente ses quatre cas et ses effets.
Ce droit s'accompagne d'obligations, prévues à l'article 2344 du Code civil. Le créancier avec dépossession doit conserver le bien correctement, sinon le constituant peut en exiger la restitution avec des dommages et intérêts. Dans le gage sans dépossession, c'est le constituant qui doit conserver le bien. S'il le néglige, le créancier peut exiger le paiement immédiat de toute la dette, ce qu'on appelle la déchéance du terme, ou demander une garantie supplémentaire. De plus, le constituant rembourse au créancier les frais de conservation raisonnables, d'après l'article 2343. Enfin, si le bien produit des revenus dans un gage avec dépossession, le créancier les perçoit et les impute d'abord sur les intérêts de la dette, puis sur le capital, en application de l'article 2345.
Comment le créancier gagiste récupère son dû si le débiteur ne paie pas
Le créancier gagiste dispose de trois moyens pour se faire payer, et l'un d'eux, longtemps interdit, lui permet de devenir propriétaire du bien.
La vente forcée est le moyen de droit commun, prévu à l'article 2346 du Code civil. Elle suit les règles du code des procédures civiles d'exécution, et le contrat de gage ne peut pas y déroger. Une procédure plus rapide existe quand la dette garantie est professionnelle. Le créancier peut alors faire vendre le bien aux enchères publiques par un notaire, un commissaire de justice ou un courtier de marchandises assermenté, huit jours seulement après une signification au débiteur, c'est-à-dire un avertissement officiel délivré par un commissaire de justice.
L'attribution judiciaire, prévue à l'article 2347, permet au créancier de demander au juge que le bien lui soit donné en paiement de la dette. Si la valeur du bien dépasse la somme due, la différence revient au constituant, ou elle est mise de côté s'il existe d'autres créanciers gagistes sur le même bien.
Le pacte commissoire, prévu à l'article 2348, est le moyen le plus rapide. Les parties peuvent convenir, dès la constitution du gage ou plus tard, qu'à défaut de paiement le créancier deviendra directement propriétaire du bien gagé, après une évaluation par un expert au jour du transfert. Cette clause a longtemps été interdite en droit français. Elle est autorisée depuis 2006, et la réforme de 2021 l'a maintenue. Une exception demeure, qui protège le consommateur. L'article L. 312-38 du Code de la consommation écarte en effet le pacte commissoire quand la dette garantie est un crédit à la consommation, et seuls les deux premiers moyens restent alors possibles.
Prenons un artisan qui emprunte 15 000 euros à sa banque pour acheter un véhicule utilitaire professionnel. En garantie, il consent un gage sans dépossession sur ce véhicule, constaté par écrit et inscrit sur le registre administratif des véhicules immatriculés, qui est distinct du registre général des sûretés mobilières d'après l'article 2338, alinéa 2, du Code civil. Il continue donc de rouler avec pendant toute la durée du prêt. S'il cesse de payer, la banque peut faire vendre le véhicule aux enchères au bout de huit jours, puisque la dette est professionnelle. Elle peut aussi demander l'attribution judiciaire, ou devenir directement propriétaire du véhicule si l'acte prévoit un pacte commissoire. Supposons maintenant qu'un particulier achète ce même véhicule avec un crédit à la consommation. Le pacte commissoire est alors écarté, et la banque garde seulement les deux autres moyens.
Comment se règle le rang entre plusieurs créanciers gagistes
Un même bien peut être donné en garantie à deux créanciers successifs. L'ordre dans lequel ils seront payés dépend alors de la nature de chaque gage et de sa date.
L'article 2340 du Code civil règle le cas de plusieurs gages sans dépossession sur le même bien, qui passent dans l'ordre de leur inscription au registre. Il règle aussi un cas plus délicat, celui d'un bien déjà gagé sans dépossession qui fait ensuite l'objet d'un second gage, cette fois avec dépossession, au profit d'un autre créancier. Le premier créancier, qui a régulièrement inscrit son gage, reste alors prioritaire face au second, même si ce dernier détient le bien et peut le retenir. Détenir le bien ne permet donc pas toujours de passer avant une inscription antérieure régulière.
Le gage peut aussi entrer en concurrence avec une hypothèque, quand le bien meuble est devenu un immeuble par destination, par exemple du matériel agricole ou industriel attaché durablement à une exploitation. L'article 2334, alinéa 2, renvoie alors à la date de publication des deux garanties pour fixer leur rang, comme entre deux créanciers hypothécaires. Face à un créancier chirographaire, en revanche, le créancier gagiste passe toujours en premier, puisqu'il dispose de ce que l'article 2285 du Code civil appelle une cause légitime de préférence.
Comment le gage prend fin
Le gage suit d'abord le sort de la dette qu'il garantit. Une règle d'indivisibilité compte toutefois en cas pratique, surtout quand le gage garantit seulement une partie de la dette.
Le gage prend fin par voie accessoire quand la dette garantie disparaît, par exemple par paiement complet, par remise de dette ou par prescription, ou encore par novation, c'est-à-dire quand une nouvelle dette remplace l'ancienne. Il prend fin aussi quand le bien gagé est perdu. L'article 2349 du Code civil ajoute une règle d'indivisibilité. Le gage continue de porter sur tous les biens gagés, et contre chacun des héritiers du débiteur, jusqu'au paiement complet, même si la dette se divise entre ces héritiers.
La Cour de cassation a fixé une limite à cette indivisibilité, dans un arrêt d'assemblée plénière du 6 novembre 2009 (n° 08-17.095). Quand un gage garantit seulement une partie d'une dette plus large, l'argent tiré de sa réalisation sert d'abord à payer cette partie garantie. Une fois cette partie payée, le gage disparaît, et le créancier doit rendre les biens gagés au constituant, même s'il reste une part de la dette qui n'était pas garantie. L'indivisibilité joue donc sur tous les biens gagés, mais seulement pour la dette que le gage garantit.
Les erreurs à éviter
- Confondre le gage et le droit de gage général. Quand un bien précis est affecté en garantie, c'est une sûreté réelle. Quand le créancier peut seulement se faire payer sur tous les biens de son débiteur, sans priorité, c'est le droit de gage général de tout créancier chirographaire.
- Croire que le pacte commissoire reste interdit. Il est autorisé depuis 2006, et la réforme de 2021 l'a maintenu. En cas pratique, tu l'écartes seulement face à un crédit à la consommation, que protège l'article L. 312-38 du Code de la consommation.
- Oublier le droit de rétention fictif du gage sans dépossession. Le créancier gagiste sans dépossession ne détient pas le bien, mais l'article 2286, 4°, du Code civil lui donne quand même un droit de rétention.
- Confondre gage et nantissement. Le gage porte toujours sur un bien meuble corporel, qu'on peut toucher. Le nantissement porte sur un bien incorporel, comme une créance ou des parts sociales.
Le gage se comprend mieux à côté de l'hypothèque, qui porte sur un immeuble, et du cautionnement, où c'est une personne qui garantit la dette. Quand le constituant est placé en procédure collective, le sort du créancier gagiste dépend des règles sur le redressement et la liquidation judiciaire.
Questions fréquentes sur le gage
Qu'est-ce que le gage en droit des sûretés ?
Quelle est la différence entre le gage et le droit de gage général ?
Le pacte commissoire est-il autorisé pour le gage ?
Quelle est la différence entre gage avec dépossession et gage sans dépossession ?
Le programme de droit des sûretés couvre bien plus que le gage.
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Le gage fait partie des sûretés réelles, à côté de l'hypothèque et du cautionnement. Les pages ci-dessous te permettent d'aller plus loin.
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