L'arrêt Bouvier de 1838, expliqué simplement

L'arrêt Bouvier a été rendu le 30 mai 1838 par la chambre civile de la Cour de cassation. Il pose que toute promesse de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté qui doit régner dans le choix de se marier. Chaque fiancé reste donc libre de rompre à tout moment, sans que la rupture soit, en elle-même, une faute.

L'essentiel en une phrase

L'arrêt Bouvier a été rendu le 30 mai 1838 par la chambre civile de la Cour de cassation, et publié dans le recueil Sirey de la même année (Sirey 1838, 1, 492), l'un des grands recueils de jurisprudence de l'époque. À cette date, la Cour de cassation ne comptait qu'une seule chambre civile, pas encore divisée en 1re, 2e et 3e chambre civile comme aujourd'hui. La Cour de cassation refuse de faire de la seule rupture, sans autre élément, une source de dommages et intérêts pour le fiancé abandonné. Elle pose que la promesse de mariage, en elle-même, n'oblige juridiquement personne.

À retenir

Bouvier pose le principe fondateur de toute la matière des fiançailles. Il consacre la liberté de rompre. L'arrêt contient pourtant déjà sa propre limite, l'idée qu'un préjudice réel causé par les circonstances de la rupture peut, lui, donner lieu à réparation. Cette nuance a été confirmée près de 160 ans plus tard par la Cour de cassation, le 4 janvier 1995.

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Les faits, une promesse de mariage rompue

Le sieur Courtreau et Mlle Antoinette-Anne Bouvier se promettent réciproquement de se marier, ce qu'on appelle une promesse de mariage. Puis Courtreau renonce à sa promesse et refuse d'épouser la jeune femme. Pierre-Antoine Bouvier, le père de la jeune femme, agit alors en justice dans l'intérêt de sa fille. Il réclame que Courtreau soit condamné à leur verser des dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par cette promesse non tenue.

Le raisonnement du père Bouvier est celui du bon sens de l'époque, hérité de l'Ancien Régime, où les fiançailles étaient traitées comme un vrai contrat, un engagement qui obligeait le fiancé à se marier. Le Code civil de 1804, lui, ne dit rien de précis sur les fiançailles. La Cour de cassation comble justement ce silence du texte en 1838.

La procédure, de Poitiers à la Cour de cassation

La Cour royale de Poitiers, nom que porte alors la cour d'appel (le terme « cour d'appel » ne la remplace qu'à partir de 1848), rejette la demande de dommages et intérêts formée par Bouvier. Pour les juges du fond, une promesse de mariage ne peut engager celui qui l'a faite, précisément parce qu'elle est nulle en soi.

Bouvier, mécontent de cette décision, forme un pourvoi en cassation, c'est-à-dire qu'il demande à la plus haute juridiction d'annuler la décision de la Cour royale. Il veut que la Cour de cassation reconnaisse que la rupture d'une promesse de mariage donne droit à réparation, comme l'inexécution de n'importe quel engagement.

Le problème de droit

La question posée à la chambre civile se formule ainsi. La rupture d'une promesse de mariage engage-t-elle, à elle seule, la responsabilité de celui qui rompt, et donne-t-elle droit à des dommages et intérêts ?

La solution de la chambre civile

La Cour de cassation rejette le pourvoi de Bouvier et confirme l'arrêt de la Cour royale de Poitiers.

Le principe posé par l'arrêt Bouvier

Toute promesse de mariage est nulle en soi, parce qu'elle porte atteinte à la liberté qui doit exister dans les mariages jusqu'au jour même de leur célébration.
Cass., ch. civ., 30 mai 1838, Bouvier, Sirey 1838, 1, 492

La Cour de cassation développe aussitôt une nuance importante, souvent oubliée par les fiches qui résument l'arrêt en une phrase, et va donc au-delà de la seule affirmation de principe. L'inexécution d'une promesse de mariage nulle en soi peut, selon les circonstances, donner lieu à une action en dommages et intérêts, lorsqu'elle a causé un préjudice réel. Dans l'affaire Bouvier, aucun préjudice réel n'est démontré, ce qui justifie à lui seul le rejet de la demande. Dès l'origine, le principe de nullité de la promesse écarte donc seulement la responsabilité automatique attachée au simple fait de rompre. Il laisse ouverte la possibilité d'une réparation en cas de préjudice réel.

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Pourquoi la Cour de cassation refuse-t-elle de rendre les fiançailles obligatoires ?

La Cour de cassation refuse de rendre les fiançailles obligatoires, une conséquence jugée contraire à l'esprit même du mariage. Le mariage suppose en effet un consentement libre, donné jusqu'au dernier moment. L'article 146 du Code civil pose qu'il n'y a pas de mariage sans consentement, un principe déjà en vigueur en 1838 et qui n'a jamais changé depuis. Si une promesse de mariage engageait juridiquement les fiancés comme un contrat ordinaire, elle transformerait ce consentement en obligation. Un fiancé pourrait alors se sentir contraint de se marier contre son gré, ou risquer d'être condamné pour avoir simplement changé d'avis.

Pour éviter ce résultat, la Cour classe les fiançailles parmi les faits juridiques, c'est-à-dire des situations que le droit constate et auxquelles il attache des conséquences, mais qu'il n'organise pas comme un contrat que les parties pourraient forcer à exécuter. On ne peut donc jamais obtenir d'un juge qu'il force au mariage un fiancé qui refuse, ni qu'il le condamne automatiquement pour avoir rompu. La liberté prime, jusqu'au jour de la célébration.

La portée, jusqu'aux règles actuelles sur la rupture fautive

Près de deux siècles plus tard, le principe posé par Bouvier reste, sur le fond, celui du droit positif. Les fiançailles sont toujours un fait juridique, et la rupture reste toujours libre. Mais la jurisprudence a précisé, au fil du temps, ce que l'arrêt de 1838 avait seulement esquissé.

Sur la question des dommages et intérêts, la Cour de cassation confirme et détaille, dans un arrêt du 4 janvier 1995 (Cass. 1re civ., 4 janv. 1995, n° 92-21.767), qu'une faute doit s'ajouter à la rupture pour engager la responsabilité de son auteur, une faute caractérisée par des circonstances précises qui rendent la rupture déloyale ou blessante. Par exemple, une rupture brutale à la veille de la cérémonie, une rupture rendue publique et humiliante, ou une infidélité pendant les fiançailles. Cette faute engage la responsabilité délictuelle de son auteur, c'est-à-dire l'obligation de réparer un dommage causé en dehors de tout contrat, aujourd'hui fondée sur l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382). La Cour de cassation avait déjà posé cette exigence de préjudice réel en 1838, sans la développer davantage.

La jurisprudence a aussi réglé une question que Bouvier ne tranchait pas, à savoir le sort des cadeaux échangés pendant les fiançailles. L'article 1088 du Code civil prévoit qu'une donation faite en vue d'un mariage devient caduque, c'est-à-dire qu'elle disparaît automatiquement, si le mariage n'a finalement pas lieu, quel que soit celui des deux fiancés qui a rompu. La bague de fiançailles suit un régime particulier, précisé par la Cour de cassation le 19 décembre 1979 (Cass. 1re civ., 19 déc. 1979, n° 78-13.346). Elle reste en principe acquise à la fiancée comme un simple présent d'usage, c'est-à-dire un cadeau habituel et proportionné aux moyens de celui qui l'offre, qui échappe au régime normal des donations, sauf si sa valeur est disproportionnée par rapport aux ressources du donateur ou si elle constitue un bijou de famille, auquel cas elle doit être restituée. Le sort des biens répond ainsi à des règles propres à la donation, tandis que les dommages et intérêts relèvent de la faute et du préjudice. Ce sont deux mécanismes juridiques distincts qui répondent à deux questions différentes posées par la même rupture.

La critique doctrinale

La solution de 1838 a été saluée pour une raison simple. Elle protège une liberté fondamentale contre une logique purement contractuelle qui aurait mal convenu au mariage. Si le droit contraignait quelqu'un à épouser une personne dont il ne veut plus, ou le sanctionnait automatiquement pour ce choix, il ferait du mariage une opération presque commerciale. Le mariage doit au contraire rester une union hors du champ des contrats ordinaires.

La critique porte ailleurs, sur les conséquences concrètes de cette liberté au XIXe siècle. En laissant la rupture totalement libre et en n'admettant la réparation que pour un préjudice réel, difficile à prouver à l'époque, l'arrêt Bouvier a d'abord laissé sans recours des fiancées dont la réputation sociale se trouvait durablement abîmée par une rupture, alors même qu'elles n'avaient commis aucune faute. La jurisprudence a progressivement corrigé ce déséquilibre en élargissant les circonstances reconnues comme fautives et donc réparables, sans jamais revenir sur la liberté de rompre, ce qui aurait contredit le principe même de Bouvier. L'équilibre actuel n'existait pas encore en 1838. Il s'est construit peu à peu, arrêt après arrêt. La liberté de rompre reste entière, mais celui qui rompt dans des conditions déloyales engage sa responsabilité comme n'importe quel auteur d'une faute.

Comment utiliser l'arrêt Bouvier dans une copie

Dans une dissertation sur la liberté du mariage ou sur la nature juridique des fiançailles, Bouvier est la première décision à citer, avant que la jurisprudence de 1995 ne précise la faute et les dommages et intérêts, et que l'article 1088 du Code civil ne règle séparément le sort des cadeaux. Ma page sur la dissertation juridique détaille toute la méthode.

Dans un cas pratique sur une rupture de fiançailles, il faut commencer par qualifier les fiançailles comme un fait juridique, puis distinguer nettement deux questions. D'un côté, la responsabilité de celui qui a rompu, qui suppose une faute tirée des circonstances et un préjudice réel. De l'autre, le sort des cadeaux, qui suit ses propres règles, indépendantes de toute faute. Cette confusion entre les deux questions est l'erreur la plus fréquente sur ce thème. La méthode complète t'attend sur ma page dédiée au cas pratique.

Dans un commentaire d'arrêt sur Bouvier lui-même, mets en valeur les deux temps du raisonnement, l'affirmation du principe de nullité de la promesse, puis la réserve qui suppose un préjudice réel. Retrouve la méthode complète sur la fiche d'arrêt, et sur nos autres fiches d'arrêt annotées. Ce principe s'articule avec le reste du programme dans ma fiche de droit de la famille L1, reprise pas à pas.

Les erreurs à éviter avec l'arrêt Bouvier

  • Citer l'arrêt sous le nom de « Cass. 1re civ. ». En 1838, la Cour de cassation ne comptait qu'une seule chambre civile. La division en 1re, 2e et 3e chambre civile est bien postérieure. Bouvier se cite « Cass., ch. civ. » et non « Cass. 1re civ. ».
  • Croire que la nullité de la promesse ferme toute réparation. L'arrêt lui-même réserve le cas d'un préjudice réel causé par les circonstances de la rupture. Seule la faute qui accompagne parfois la rupture ouvre droit à réparation, et non la rupture elle-même.
  • Confondre la question des dommages et intérêts avec celle des cadeaux. Ce sont deux mécanismes distincts. L'un relève de la responsabilité délictuelle, l'autre du régime propre aux donations faites en vue du mariage.
  • Penser qu'une rupture doit être motivée pour être valable. Un fiancé n'a aucun compte à rendre sur les raisons de sa décision. Seule la manière de rompre peut être fautive, et non l'absence de motif.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt Bouvier en une phrase ?

Il pose que toute promesse de mariage est nulle en soi, parce qu'elle porte atteinte à la liberté qui doit régner dans le choix de se marier. Chaque fiancé reste donc libre de rompre à tout moment, sans que la rupture soit, en elle-même, une faute.

L'arrêt Bouvier est-il toujours d'actualité ?

Oui, sur le principe. Les fiançailles restent aujourd'hui un fait juridique et non un contrat, et la rupture reste libre. La jurisprudence a seulement précisé, depuis, dans quelles circonstances une rupture peut donner droit à des dommages et intérêts.

Quelle est la date et la juridiction de l'arrêt Bouvier ?

Il a été rendu le 30 mai 1838 par la chambre civile de la Cour de cassation, publié dans le recueil Sirey 1838, 1, 492. La Cour de cassation ne comptait alors qu'une seule chambre civile, ce qui explique qu'il ne faut jamais le citer comme un arrêt de la 1re chambre civile.

Comment citer l'arrêt Bouvier en copie ?

Cass., ch. civ., 30 mai 1838, Bouvier : toute promesse de mariage est nulle en soi, parce qu'elle porte atteinte à la liberté qui doit exister dans les mariages jusqu'au jour même de leur célébration.

La rupture des fiançailles peut-elle donner droit à des dommages et intérêts ?

La rupture doit s'accompagner d'une faute distincte, caractérisée par des circonstances précises qui rendent la rupture déloyale ou blessante, et d'un préjudice réel, pour donner droit à des dommages et intérêts. La Cour de cassation avait déjà posé cette exigence en 1838, avant de la confirmer nettement par la suite.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

Le droit de la famille va bien au-delà de Bouvier.

Ma fiche de droit de la famille L1 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en cas pratique. Tu peux aussi voir comment ce principe de liberté se limite ailleurs dans la matière avec l'arrêt Bègles sur la définition du mariage.

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