L'arrêt Bouvier de 1838, expliqué simplement
L'arrêt Bouvier a été rendu le 30 mai 1838 par la chambre civile de la Cour de cassation. Il pose que toute promesse de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté qui doit régner dans le choix de se marier. Chaque fiancé reste donc libre de rompre à tout moment, sans que la rupture soit, en elle-même, une faute.
L'essentiel en une phrase
L'arrêt Bouvier a été rendu le 30 mai 1838 par la chambre civile de la Cour de cassation, et publié dans le recueil Sirey de la même année (Sirey 1838, 1, 492), l'un des grands recueils de jurisprudence de l'époque. À cette date, la Cour de cassation ne comptait qu'une seule chambre civile, pas encore divisée en 1re, 2e et 3e chambre civile comme aujourd'hui. La Cour de cassation refuse de faire de la seule rupture, sans autre élément, une source de dommages et intérêts pour le fiancé abandonné. Elle pose que la promesse de mariage, en elle-même, n'oblige juridiquement personne.
Bouvier pose le principe fondateur de toute la matière des fiançailles. Il consacre la liberté de rompre. L'arrêt contient pourtant déjà sa propre limite, l'idée qu'un préjudice réel causé par les circonstances de la rupture peut, lui, donner lieu à réparation. Cette nuance a été confirmée près de 160 ans plus tard par la Cour de cassation, le 4 janvier 1995.
Les faits, une promesse de mariage rompue
Le sieur Courtreau et Mlle Antoinette-Anne Bouvier se promettent réciproquement de se marier, ce qu'on appelle une promesse de mariage. Puis Courtreau renonce à sa promesse et refuse d'épouser la jeune femme. Pierre-Antoine Bouvier, le père de la jeune femme, agit alors en justice dans l'intérêt de sa fille. Il réclame que Courtreau soit condamné à leur verser des dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par cette promesse non tenue.
Le raisonnement du père Bouvier est celui du bon sens de l'époque, hérité de l'Ancien Régime, où les fiançailles étaient traitées comme un vrai contrat, un engagement qui obligeait le fiancé à se marier. Le Code civil de 1804, lui, ne dit rien de précis sur les fiançailles. La Cour de cassation comble justement ce silence du texte en 1838.
La procédure, de Poitiers à la Cour de cassation
La Cour royale de Poitiers, nom que porte alors la cour d'appel (le terme « cour d'appel » ne la remplace qu'à partir de 1848), rejette la demande de dommages et intérêts formée par Bouvier. Pour les juges du fond, une promesse de mariage ne peut engager celui qui l'a faite, précisément parce qu'elle est nulle en soi.
Bouvier, mécontent de cette décision, forme un pourvoi en cassation, c'est-à-dire qu'il demande à la plus haute juridiction d'annuler la décision de la Cour royale. Il veut que la Cour de cassation reconnaisse que la rupture d'une promesse de mariage donne droit à réparation, comme l'inexécution de n'importe quel engagement.
Le problème de droit
La question posée à la chambre civile se formule ainsi. La rupture d'une promesse de mariage engage-t-elle, à elle seule, la responsabilité de celui qui rompt, et donne-t-elle droit à des dommages et intérêts ?
La solution de la chambre civile
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Bouvier et confirme l'arrêt de la Cour royale de Poitiers.
Le principe posé par l'arrêt Bouvier
Toute promesse de mariage est nulle en soi, parce qu'elle porte atteinte à la liberté qui doit exister dans les mariages jusqu'au jour même de leur célébration.Cass., ch. civ., 30 mai 1838, Bouvier, Sirey 1838, 1, 492
La Cour de cassation développe aussitôt une nuance importante, souvent oubliée par les fiches qui résument l'arrêt en une phrase, et va donc au-delà de la seule affirmation de principe. L'inexécution d'une promesse de mariage nulle en soi peut, selon les circonstances, donner lieu à une action en dommages et intérêts, lorsqu'elle a causé un préjudice réel. Dans l'affaire Bouvier, aucun préjudice réel n'est démontré, ce qui justifie à lui seul le rejet de la demande. Dès l'origine, le principe de nullité de la promesse écarte donc seulement la responsabilité automatique attachée au simple fait de rompre. Il laisse ouverte la possibilité d'une réparation en cas de préjudice réel.
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Pourquoi la Cour de cassation refuse-t-elle de rendre les fiançailles obligatoires ?
La Cour de cassation refuse de rendre les fiançailles obligatoires, une conséquence jugée contraire à l'esprit même du mariage. Le mariage suppose en effet un consentement libre, donné jusqu'au dernier moment. L'article 146 du Code civil pose qu'il n'y a pas de mariage sans consentement, un principe déjà en vigueur en 1838 et qui n'a jamais changé depuis. Si une promesse de mariage engageait juridiquement les fiancés comme un contrat ordinaire, elle transformerait ce consentement en obligation. Un fiancé pourrait alors se sentir contraint de se marier contre son gré, ou risquer d'être condamné pour avoir simplement changé d'avis. Cette liberté rejoint d'ailleurs, bien plus tard, un droit protégé au niveau européen. L'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit de se marier, et la doctrine y rattache aujourd'hui le droit symétrique de renoncer au mariage à tout moment, exactement ce que la Cour de cassation avait déjà consacré en 1838, sans avoir besoin d'un texte européen pour le faire.
Pour éviter ce résultat, la Cour classe les fiançailles parmi les faits juridiques, c'est-à-dire des situations que le droit constate et auxquelles il attache des conséquences, mais qu'il n'organise pas comme un contrat que les parties pourraient forcer à exécuter. On ne peut donc jamais obtenir d'un juge qu'il force au mariage un fiancé qui refuse, ni qu'il le condamne automatiquement pour avoir rompu. La liberté prime, jusqu'au jour de la célébration.
Ce choix de classer les fiançailles comme un fait juridique, et non comme un contrat, explique aussi pourquoi la loi leur réserve un sort différent de celui du simple concubinage. Le Code civil de 1804 ignore totalement les couples non mariés, mais il consacre dès l'origine, à l'article 1088, une règle propre aux fiançailles qui frappe de caducité toute donation faite en vue d'un mariage qui ne se réalise finalement pas. Les concubins, eux, n'ont longtemps bénéficié d'aucun régime spécial pour leurs donations réciproques. Il a fallu attendre l'arrêt du 3 février 1999 pour que la Cour de cassation juge enfin que leurs libéralités restent pleinement valables, quel que soit le but qui les inspirait. Cette différence de traitement s'explique par la place que le Code civil réserve au mariage. Les fiancés n'ont pas renoncé à cette institution, contrairement aux concubins, ce qui justifie pour eux un régime protecteur que la seule promesse, elle, refuse de leur imposer comme une obligation.
La portée, jusqu'aux règles actuelles sur la rupture fautive
Près de deux siècles plus tard, le principe posé par Bouvier reste, sur le fond, celui du droit positif. Les fiançailles sont toujours un fait juridique, et la rupture reste toujours libre. Mais la jurisprudence a précisé, au fil du temps, ce que l'arrêt de 1838 avait seulement esquissé.
Sur la question des dommages et intérêts, la Cour de cassation confirme et détaille, dans un arrêt du 4 janvier 1995 (Cass. 1re civ., 4 janv. 1995, n° 92-21.767), qu'une faute doit s'ajouter à la rupture pour engager la responsabilité de son auteur, une faute caractérisée par des circonstances précises qui rendent la rupture déloyale ou blessante. Par exemple, une rupture brutale à la veille de la cérémonie, une rupture rendue publique et humiliante, ou une infidélité pendant les fiançailles. Cette faute engage la responsabilité délictuelle de son auteur, c'est-à-dire l'obligation de réparer un dommage causé en dehors de tout contrat, aujourd'hui fondée sur l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382). La Cour de cassation avait déjà posé cette exigence de préjudice réel en 1838, sans la développer davantage.
Le préjudice réparable, lui, doit rester certain, et les juges du fond en ont précisé les deux visages. Le préjudice matériel couvre les dépenses engagées en vue du mariage, comme le trousseau, les faire-part, la location de la salle ou la réservation du voyage de noces. Le préjudice moral couvre l'atteinte à l'honneur, la souffrance affective ou le trouble dans les conditions de vie. Les tribunaux ont ainsi indemnisé une fiancée qui avait abandonné un emploi à l'étranger sur la foi de la promesse de mariage, une autre qui avait engagé des frais d'aménagement d'un logement commun avant la rupture, et une dépression consécutive à une rupture brutale et non annoncée. La simple perte d'une chance de se marier, en revanche, ne constitue jamais un préjudice certain, car elle reste par nature hypothétique.
La jurisprudence a aussi réglé une question que Bouvier ne tranchait pas, à savoir le sort des cadeaux échangés pendant les fiançailles. L'article 1088 du Code civil prévoit qu'une donation faite en vue d'un mariage devient caduque, c'est-à-dire qu'elle disparaît automatiquement, si le mariage n'a finalement pas lieu, quel que soit celui des deux fiancés qui a rompu. La bague de fiançailles suit un régime particulier, précisé par la Cour de cassation le 19 décembre 1979 (Cass. 1re civ., 19 déc. 1979, n° 78-13.346). Elle reste en principe acquise à la fiancée comme un simple présent d'usage, c'est-à-dire un cadeau habituel et proportionné aux moyens de celui qui l'offre, qui échappe au régime normal des donations, sauf si sa valeur est disproportionnée par rapport aux ressources du donateur ou si elle constitue un bijou de famille, auquel cas elle doit être restituée.
Le critère du présent d'usage ne vient pas de cet arrêt de 1979 lui-même. La Cour de cassation l'avait forgé plus tôt, dans un arrêt du 30 décembre 1952, connu comme l'arrêt Sacha Guitry, à propos d'un cadeau offert par un mari à son épouse. Elle y pose deux conditions cumulatives pour qu'un cadeau échappe au régime des donations, à savoir l'existence d'un usage d'offrir ce type de présent dans les circonstances de l'espèce, et la modicité de ce présent au regard de la fortune et du train de vie de celui qui l'offre. L'arrêt de 1979 applique ensuite ce même critère à la bague de fiançailles. Le sort de la bague se complique encore quand elle porte un caractère familial. Quand elle constitue un bijou de famille transmis depuis plusieurs générations, la Cour de cassation ordonne sa restitution même si elle répond par ailleurs aux critères du présent d'usage, comme elle l'a jugé dès le 20 juin 1961, puis précisé le 23 mars 1983 en expliquant que la remise d'un tel bijou ne vaut que comme un prêt à usage dont la durée reste attachée à celle de l'union du couple. Peu importe, à cet égard, que la bague ait été offerte par un tiers à la famille plutôt que par le fiancé lui-même, ainsi que la Cour de cassation l'a rappelé le 30 octobre 2007. Deux exceptions limitent enfin le principe inverse, celui du présent d'usage conservé sans restitution. La cour d'appel de Paris a jugé, le 3 décembre 1976, qu'une rupture fautive imputable au donateur autorise le bénéficiaire à garder la bague à titre de sanction. La cour d'appel d'Amiens a de son côté admis, le 2 mars 1979, que la mort du donateur avant le mariage autorise la fiancée à conserver la bague en souvenir de son défunt fiancé. Le sort des biens répond ainsi à des règles propres à la donation, tandis que les dommages et intérêts relèvent de la faute et du préjudice. Ce sont deux mécanismes juridiques distincts qui répondent à deux questions différentes posées par la même rupture.
La critique doctrinale
La solution de 1838 a été saluée pour une raison simple. Elle protège une liberté fondamentale contre une logique purement contractuelle qui aurait mal convenu au mariage. Si le droit contraignait quelqu'un à épouser une personne dont il ne veut plus, ou le sanctionnait automatiquement pour ce choix, il ferait du mariage une opération presque commerciale. Le mariage doit au contraire rester une union hors du champ des contrats ordinaires.
La critique porte ailleurs, sur les conséquences concrètes de cette liberté au XIXe siècle. En laissant la rupture totalement libre et en n'admettant la réparation que pour un préjudice réel, difficile à prouver à l'époque, l'arrêt Bouvier a d'abord laissé sans recours des fiancées dont la réputation sociale se trouvait durablement abîmée par une rupture, alors même qu'elles n'avaient commis aucune faute. La jurisprudence a progressivement corrigé ce déséquilibre en élargissant les circonstances reconnues comme fautives et donc réparables, sans jamais revenir sur la liberté de rompre, ce qui aurait contredit le principe même de Bouvier. L'équilibre actuel n'existait pas encore en 1838. Il s'est construit peu à peu, arrêt après arrêt. La liberté de rompre reste entière, mais celui qui rompt dans des conditions déloyales engage sa responsabilité comme n'importe quel auteur d'une faute.
La faveur accordée aux fiancés a d'ailleurs longtemps eu un revers. En réservant aux seules fiançailles un régime protecteur des cadeaux échangés, le Code civil de 1804 laissait les concubins totalement démunis. Leurs donations réciproques restaient soumises au droit commun le plus strict, sans aucune règle spéciale qui tienne compte du projet de vie commune poursuivi. Il a fallu attendre l'arrêt du 3 février 1999, déjà cité, pour que la Cour de cassation admette enfin la pleine validité des libéralités entre concubins, quel que soit le but qui les inspirait. Ce décalage de plus d'un siècle et demi entre la protection des fiancés et celle des concubins montre à quel point le droit de la famille est longtemps resté construit autour du seul mariage, laissant les autres formes de vie commune dans un vide juridique que la jurisprudence n'a comblé que bien plus tard.
Comment utiliser l'arrêt Bouvier dans une copie
Dans une dissertation sur la liberté du mariage ou sur la nature juridique des fiançailles, Bouvier est la première décision à citer, avant que la jurisprudence de 1995 ne précise la faute et les dommages et intérêts, et que l'article 1088 du Code civil ne règle séparément le sort des cadeaux. Ma page sur la dissertation juridique détaille toute la méthode.
Dans un cas pratique sur une rupture de fiançailles, il faut commencer par qualifier les fiançailles comme un fait juridique, puis distinguer nettement deux questions. D'un côté, la responsabilité de celui qui a rompu, qui suppose une faute tirée des circonstances et un préjudice réel. De l'autre, le sort des cadeaux, qui suit ses propres règles, indépendantes de toute faute. Cette confusion entre les deux questions est l'erreur la plus fréquente sur ce thème. La méthode complète t'attend sur ma page dédiée au cas pratique.
Dans un commentaire d'arrêt sur Bouvier lui-même, mets en valeur les deux temps du raisonnement, l'affirmation du principe de nullité de la promesse, puis la réserve qui suppose un préjudice réel. Retrouve la méthode complète sur la fiche d'arrêt, et sur nos autres fiches d'arrêt annotées. Ce principe s'articule avec le reste du programme dans ma fiche de droit de la famille L1, reprise pas à pas.
Les erreurs à éviter avec l'arrêt Bouvier
- Citer l'arrêt sous le nom de « Cass. 1re civ. ». En 1838, la Cour de cassation ne comptait qu'une seule chambre civile. La division en 1re, 2e et 3e chambre civile est bien postérieure. Bouvier se cite « Cass., ch. civ. » et non « Cass. 1re civ. ».
- Croire que la nullité de la promesse ferme toute réparation. L'arrêt lui-même réserve le cas d'un préjudice réel causé par les circonstances de la rupture. Seule la faute qui accompagne parfois la rupture ouvre droit à réparation, et non la rupture elle-même.
- Confondre la question des dommages et intérêts avec celle des cadeaux. Ce sont deux mécanismes distincts. L'un relève de la responsabilité délictuelle, l'autre du régime propre aux donations faites en vue du mariage.
- Penser qu'une rupture doit être motivée pour être valable. Un fiancé n'a aucun compte à rendre sur les raisons de sa décision. Seule la manière de rompre peut être fautive, et non l'absence de motif.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt Bouvier en une phrase ?
L'arrêt Bouvier est-il toujours d'actualité ?
Quelle est la date et la juridiction de l'arrêt Bouvier ?
Comment citer l'arrêt Bouvier en copie ?
La rupture des fiançailles peut-elle donner droit à des dommages et intérêts ?
Le droit de la famille va bien au-delà de Bouvier.
Ma fiche de droit de la famille L1 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en cas pratique. Tu peux aussi voir comment ce principe de liberté se limite ailleurs dans la matière avec l'arrêt Bègles sur la définition du mariage, ou comment la sincérité du consentement se joue autrement dans l'arrêt Appietto sur le mariage simulé.
Voir la fiche de droit de la famille L1