L'arrêt fondateur de la concurrence déloyale, expliqué simplement
Le 15 février 1979, un homme vend ses parts dans une société de machines de bureau et s'engage à ne pas la concurrencer pendant deux ans. Le 16 février 1981, au lendemain même de l'expiration de cet engagement, il participe à la création d'une entreprise concurrente. Le 22 octobre 1985, la chambre commerciale de la Cour de cassation tranche ce litige et pose, à cette occasion, la définition de référence de la concurrence déloyale, encore appliquée aujourd'hui. Cette fiche reprend les faits, l'attendu de principe et la portée de cette décision jusqu'aux arrêts les plus récents sur la preuve du préjudice.
Le prix de la liberté du commerce
Le 22 octobre 1985, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 83-15.096, publié au Bulletin) pose la définition de référence de la concurrence déloyale. Elle juge que l'abus de la liberté du commerce, causant volontairement ou non un trouble commercial, constitue un acte de concurrence déloyale, et que le préjudice qui en résulte se déduit nécessairement des actes déloyaux constatés, sans que la victime doive en prouver l'effet exact sur son activité.
Cet arrêt vise en même temps un texte de 1791 sur la liberté du commerce et les articles du Code civil sur la responsabilité délictuelle, et cette double référence résume à elle seule l'équilibre de toute la matière. Chacun est libre de faire concurrence à autrui, mais cette liberté s'arrête là où commence le procédé déloyal, et la sanction de ce procédé relève du droit commun de la responsabilité civile, et non d'un régime spécial dédié aux commerçants.
Cet arrêt tranche un point précis, celui de la preuve du préjudice. La cour d'appel avait constaté des actes déloyaux, mais refusé la réparation faute d'effet démontré sur l'activité de la victime. La Cour de cassation censure pourtant ce raisonnement. Un préjudice, fût-il seulement moral, se déduit nécessairement d'un acte de concurrence déloyale constaté.
M. X... vend ses parts dans la société Générale Mécanographie et s'engage à ne pas lui faire concurrence pendant deux années.
Au lendemain de l'expiration de son engagement, M. X... participe à la création de la société Saint-Étienne Bureau, avec le même objet.
La cour d'appel de Lyon constate des actes déloyaux, mais rejette la demande de dommages-intérêts faute d'effet démontré.
La chambre commerciale casse l'arrêt et pose la définition de la concurrence déloyale, avec la présomption de préjudice.
Fiche complète
Droit commercial L3
Les faits, un associé qui revient trop vite
Le 15 février 1979, M. X... cède la totalité de ses parts dans la société Générale Mécanographie, une entreprise qui commercialise et répare des machines et des fournitures de bureau. En quittant la société, il prend un engagement écrit de non-concurrence pour une durée de deux années.
Cet engagement s'éteint le 15 février 1981. Le 16 février 1981, soit le lendemain même de cette échéance, M. X... participe à la création d'une nouvelle société, Saint-Étienne Bureau, dont l'objet est identique à celui de la société qu'il vient de quitter. La société Générale Mécanographie ne conteste donc pas le principe de cette nouvelle concurrence, licite une fois l'engagement éteint. Elle reproche en revanche à la société Saint-Étienne Bureau d'avoir commis, par l'intermédiaire d'un salarié et d'un associé, des actes de concurrence déloyale qui dépassent le simple jeu normal de la concurrence.
La procédure et le pourvoi de la Générale Mécanographie
La société Générale Mécanographie assigne la société Saint-Étienne Bureau en dommages-intérêts pour concurrence déloyale. La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 31 mai 1983, constate que des actes déloyaux ont bien été commis par un salarié et par un associé de la société Saint-Étienne Bureau. Elle rejette pourtant la demande de réparation, au motif que ces actes seraient demeurés sans effet sur l'activité de la société Générale Mécanographie.
La société Générale Mécanographie forme un pourvoi en cassation, c'est-à-dire qu'elle demande à la Cour de cassation de vérifier si les juges de Lyon ont correctement appliqué la loi. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir exigé une preuve supplémentaire, celle d'un effet concret des actes déloyaux, alors que ces actes étaient déjà reconnus comme fautifs.
Le problème de droit
La question posée à la Cour de cassation se formule ainsi. Une fois des actes de concurrence déloyale constatés par les juges du fond, c'est-à-dire les juges de première instance et d'appel qui examinent les faits, la victime doit-elle encore démontrer que ces actes ont eu un effet réel et mesurable sur son activité pour obtenir réparation, ou son préjudice se déduit-il directement de la faute constatée ?
La solution de la Cour de cassation
La chambre commerciale casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Dijon.
L'attendu de principe, le paragraphe où la Cour énonce la règle générale
« Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que si la libre recherche de la clientèle est de l'essence même du commerce, l'abus de la liberté au commerce causant, volontairement ou non un trouble commercial, constitue un acte de concurrence déloyale ou illicite ; [...] Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors qu'il s'inférait nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés contre la société G. M. et que celle-ci avait un intérêt né et actuel à ce que soient sanctionnés des faits générateurs d'un trouble commercial, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »Cass. com., 22 octobre 1985, n° 83-15.096, publié au Bulletin
La Cour de cassation confirme que la société Saint-Étienne Bureau est devenue une concurrente légitime de la société Générale Mécanographie une fois l'engagement de non-concurrence éteint. Elle censure seulement la façon dont la cour d'appel a traité le préjudice, une fois la faute déloyale déjà reconnue.
Le sens du raisonnement
Le raisonnement de la Cour se déroule en deux temps. Elle rappelle d'abord le fondement même de la concurrence déloyale, à travers un visa, c'est-à-dire les textes que la Cour place en tête de sa décision pour fonder sa solution. Ce visa associe un texte de 1791 sur la liberté du commerce et les articles 1382 et 1383 du Code civil, aujourd'hui numérotés 1240 et 1241. La liberté de concurrencer autrui trouve sa limite dans l'abus, c'est-à-dire dans un procédé qui s'écarte des usages loyaux entre professionnels. La concurrence déloyale applique ainsi la responsabilité civile de droit commun, avec ses trois conditions classiques, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, au lieu d'un régime spécial propre au droit commercial.
Le second temps porte sur la preuve de ce préjudice, et c'est là l'apport propre de cet arrêt. La cour d'appel de Lyon avait déjà reconnu la faute, les actes déloyaux du salarié et de l'associé de la société Saint-Étienne Bureau. Elle refusait pourtant la réparation, en exigeant en plus une preuve distincte de l'effet réel de ces actes sur l'activité de la victime. La Cour de cassation juge que c'est exiger une preuve de trop. Dès qu'un acte de concurrence déloyale est constaté, un préjudice, ne serait-ce qu'un trouble commercial ou une atteinte morale, s'en déduit automatiquement. Autrement dit, la victime n'a pas besoin de démontrer qu'elle a perdu un montant précis de chiffre d'affaires à cause de son concurrent malhonnête. Le simple fait qu'il ait triché suffit à créer un dommage réparable.
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Pourquoi l'arrêt du 22 octobre 1985 reste-t-il la référence aujourd'hui ?
Son double apport n'a jamais été remis en cause depuis quarante ans. Le fondement qu'il pose, la responsabilité civile de droit commun plutôt qu'un texte spécial, structure encore toute la matière, aujourd'hui sur la base des articles 1240 et 1241 du Code civil. La présomption de préjudice qu'il consacre reste elle aussi appliquée par la Cour de cassation. Elle le rappelle par exemple dans un arrêt du 21 mars 2018 (Civ. 1re, n° 17-14.582) et dans un arrêt du 12 février 2020 (Com., n° 17-31.614). Ces décisions expliquent que cette présomption répond à la nécessité de laisser aux juges une exigence de preuve allégée lorsque le préjudice concurrentiel est particulièrement difficile à démontrer. Elle ne dispense cependant pas la victime d'établir l'étendue de ce préjudice pour en obtenir la juste réparation.
Cette même décision du 12 février 2020 affine la règle de 1985 sur un point précis, sans la remettre en cause. Pour certaines pratiques déloyales, notamment le fait de s'affranchir d'une réglementation dont le respect a un coût, le préjudice économique reste presque impossible à chiffrer avec les moyens de preuve habituels. La Cour de cassation admet alors une méthode d'évaluation alternative. Elle prend en compte l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes déloyaux au détriment de ses concurrents, et ajuste ce montant selon le volume d'affaires de chaque partie. La présomption posée en 1985 reste donc la règle de référence. La jurisprudence postérieure ne fait qu'en préciser les modalités d'application pour les cas les plus délicats à évaluer.
Si tu veux revoir tout le programme de la matière, des actes de commerce à la concurrence, ma fiche de droit commercial L3 reprend chaque grand arrêt à connaître. Sur un autre grand arrêt qui pose lui aussi une règle jurisprudentielle fondée sur la responsabilité civile de droit commun et devenue le fondement d'une notion voisine, va voir ma fiche sur le parasitisme économique de 1999.
La critique doctrinale de cette solution
La présomption de préjudice posée par cet arrêt a un mérite pratique évident. Un trouble commercial, une clientèle détournée ou une réputation dégradée se chiffrent rarement avec précision, alors qu'exiger une telle preuve reviendrait souvent à priver la victime de toute réparation, quand bien même la faute déloyale est déjà établie. En allégeant cette exigence, la Cour de cassation rend l'action en concurrence déloyale réellement utile pour les commerçants qui n'ont pas les moyens de faire réaliser une expertise économique coûteuse pour chaque litige.
Cette souplesse a pourtant un coût théorique. En principe, la responsabilité civile exige en effet de démontrer séparément une faute, un dommage et le lien de causalité qui les unit. Or, en déduisant automatiquement l'existence du préjudice de la seule constatation de la faute, cet arrêt rapproche ces deux conditions au point de les faire presque coïncider. La jurisprudence postérieure a d'ailleurs dû, à plusieurs reprises, rappeler que cette présomption ne dispense pas la victime de démontrer l'étendue réelle de son préjudice, un rappel qui montre que la frontière entre la faute et son dommage reste un point sensible de la matière, quarante ans après cet arrêt.
Comment utiliser cet arrêt dans une copie
Dans un cas pratique. Cite cet arrêt dès qu'un énoncé oppose deux commerçants ou deux entreprises rivales, et que l'un reproche à l'autre un procédé déloyal, à savoir un dénigrement, une désorganisation, une confusion ou une imitation. Vérifie d'abord que la faute déloyale est bien caractérisée, puis rappelle que le préjudice s'en déduit automatiquement, sans qu'il soit besoin de chiffrer un manque à gagner précis pour engager l'action.
Dans une dissertation sur la concurrence. Cet arrêt te sert de point de départ pour construire une évolution en plusieurs temps. Tu poses d'abord le fondement de la concurrence déloyale dans le droit commun de la responsabilité civile, puis tu montres l'apport spécifique de cet arrêt sur la preuve du préjudice. Tu termines ensuite avec son affinement par les arrêts de 2018 et de 2020. Pour la méthode complète, regarde d'ailleurs ma page sur la dissertation juridique et celle sur la fiche d'arrêt, l'étape qui précède toujours le raisonnement rédigé. Ma fiche sur la décision Nationalisations de 1982 traite d'un autre grand arrêt qui protège, lui aussi, la liberté d'entreprendre en lui fixant sa propre limite.
Les erreurs à éviter avec cet arrêt
- Croire que la concurrence déloyale répare seulement un préjudice économique chiffré. Un préjudice seulement moral suffit, dès lors qu'un acte déloyal est constaté. C'est justement ce que cet arrêt censure chez la cour d'appel de Lyon.
- Penser que la liberté du commerce interdit d'agir contre un concurrent. Cette liberté a une limite, l'abus. Un concurrent reste libre de rechercher la même clientèle, mais pas par des procédés déloyaux.
- Oublier que la concurrence déloyale applique le droit commun de la responsabilité civile. Ses règles reposent aujourd'hui sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, au lieu d'un texte particulier réservé aux commerçants.
- Confondre cet arrêt avec celui sur le parasitisme. L'arrêt de 1985 pose le fondement général de la concurrence déloyale. Le parasitisme, posé par un arrêt de 1999, en est une variété particulière, qui ne suppose même plus un rapport de concurrence entre les parties.
- Citer l'ancienne numérotation du Code civil sans le préciser. L'arrêt vise les articles 1382 et 1383, la numérotation en vigueur en 1985. Depuis la réforme du droit des obligations de 2016, ce sont les articles 1240 et 1241.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt du 22 octobre 1985 en une phrase ?
Quelle est la date et le numéro de pourvoi de cet arrêt ?
Pourquoi l'arrêt du 22 octobre 1985 reste-t-il la référence aujourd'hui ?
Comment citer cet arrêt en copie ?
Cet arrêt est-il toujours d'actualité ?
Le droit commercial va bien au-delà de la concurrence déloyale.
Ma fiche de droit commercial L3 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en cas pratique.
Voir la fiche de droit commercial L3