L'arrêt du 28 mars 2000, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation

Le 28 mars 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation juge, par l'arrêt n° 98-12.806, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation. Le juge doit donc l'ordonner quand une partie la demande, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Il ne peut pas la refuser au seul motif que cette partie n'a pas encore prouvé ce que l'expertise doit établir.

Que dit l'arrêt du 28 mars 2000 sur l'expertise biologique ?

Il dit que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. La filiation est le lien juridique entre un enfant et ses parents. L'expertise biologique est un examen scientifique qui compare les empreintes génétiques de deux personnes, ici l'enfant et l'homme dont on se demande s'il est le père, pour confirmer ou exclure un lien de sang.

Quand l'expertise est « de droit », le juge ne choisit plus librement de l'ordonner ou non. Si une partie la demande, il l'ordonne, et un refus doit reposer sur un motif légitime, par exemple l'impossibilité matérielle de réaliser l'examen.

L'arrêt a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Cette chambre juge notamment les affaires de famille. Le numéro de pourvoi, c'est-à-dire le numéro d'enregistrement du recours devant la Cour, est le 98-12.806, et l'arrêt est publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Bull. civ. 2000, I, n° 103), le recueil officiel des décisions que la Cour juge les plus importantes.

Le principe posé, en quelques lignes

Une mère demande une expertise sanguine pour prouver que l'homme qui a reconnu son enfant n'en est pas le père. La cour d'appel de Paris refuse, parce que la mère ne prouve pas d'abord que la reconnaissance est mensongère. La Cour de cassation casse, c'est-à-dire annule, cette décision. L'expertise elle-même apporte cette preuve, donc le juge ne peut pas l'exiger avant de l'ordonner. Le seul refus admis repose désormais sur un motif légitime.

29 octobre 1994
La naissance

Un enfant naît. Un homme le reconnaît dans l'acte de naissance et devient légalement son père.

26 juin 1995
L'action de la mère

La mère conteste la reconnaissance en justice et demande une expertise sanguine.

2 octobre 1997
L'arrêt d'appel

La cour d'appel de Paris refuse l'expertise et rejette la demande de la mère.

28 mars 2000
La cassation

La première chambre civile casse l'arrêt et pose que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation.

25 mars 2026
Le rappel

La même chambre reprend le principe et censure une cour d'appel qui refusait l'expertise faute de preuve d'une relation entre les parents.

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Les faits, une reconnaissance contestée par la mère

Le 29 octobre 1994, Mme X... donne naissance à un enfant. Le texte publié par la Cour de cassation remplace les noms des parties par des lettres, si bien que la mère y apparaît sous le nom de Mme X... et l'homme sous celui de M. Y.... Cet homme reconnaît l'enfant dans l'acte de naissance.

La reconnaissance est la déclaration par laquelle une personne affirme être le parent d'un enfant. Elle établit donc la filiation à son égard, ce qui fait de lui le père de l'enfant.

Moins de huit mois plus tard, le 26 juin 1995, la mère engage une action en contestation de cette reconnaissance, c'est-à-dire un procès pour faire juger que la reconnaissance est fausse. Elle demande au juge d'ordonner une expertise sanguine, c'est-à-dire une expertise biologique qui passe par une analyse de sang, pour comparer celui de l'enfant et celui de M. Y... et vérifier s'ils sont liés par le sang.

Le texte de l'arrêt donne peu de détails sur les personnes. La Cour ne juge en effet qu'une question de droit, celle du sort de la demande d'expertise.

La procédure, un refus fondé sur l'absence de preuve

La cour d'appel de Paris, la juridiction qui rejuge les affaires déjà jugées en première instance, rejette la demande de la mère par un arrêt du 2 octobre 1997, un peu plus de deux ans après le début de l'action.

Elle avance deux raisons. D'abord, la mère ne prouve pas que la reconnaissance est mensongère. Ensuite, une expertise médicale ne peut pas être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, autrement dit pour combler à sa place le manque de preuves d'une partie.

Ce second argument reprend l'idée de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, devenu depuis le Code de procédure civile. Cet article interdit d'ordonner une mesure d'instruction, c'est-à-dire un examen, une expertise ou une enquête destinés à recueillir des preuves, pour faire à la place d'une partie le travail de preuve qui lui revient.

La mère forme un pourvoi, c'est-à-dire un recours devant la Cour de cassation, contre l'arrêt du 2 octobre 1997.

Le problème de droit

Dans un procès sur la filiation, le juge peut-il refuser une expertise biologique parce que la partie qui la demande n'a pas déjà prouvé ce que l'expertise doit établir ?

La solution de la première chambre civile

La Cour de cassation casse l'arrêt du 2 octobre 1997 dans toutes ses dispositions, c'est-à-dire qu'elle l'annule, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles. L'affaire est donc rejugée entièrement, par d'autres magistrats.

La décision commence par le visa, c'est-à-dire la liste des textes sur lesquels la Cour fonde sa décision, introduite par le mot « Vu ». Ici, la Cour vise les articles 339 et 311-12 du Code civil, avec l'article 146 du nouveau Code de procédure civile. L'article 339 portait sur la contestation d'une reconnaissance, et l'article 311-12 sur le règlement par tous moyens de preuve des conflits de filiation, c'est-à-dire des cas où deux filiations se contredisent. La Cour formule ensuite son principe dans un attendu, c'est-à-dire un paragraphe de motivation qui commence par « Attendu que ».

L'attendu de principe

« Vu les articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; »
Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12.806

La Cour reprend ensuite les faits en quelques lignes. Elle relève que la cour d'appel a refusé l'expertise parce que la mère ne rapportait pas la preuve du caractère mensonger de la reconnaissance, et parce qu'une expertise ne peut pas suppléer la carence d'une partie.

Elle juge que ce raisonnement viole les deux premiers textes par refus d'application, c'est-à-dire que la cour d'appel ne les a pas appliqués alors qu'ils s'imposaient, et le troisième par fausse application, c'est-à-dire que la cour d'appel a appliqué l'article 146 à une situation qu'il ne visait pas.

Pourquoi le juge ne peut-il pas exiger une preuve préalable ?

Parce que la preuve que la cour d'appel réclamait est celle que l'expertise doit apporter. Si le juge exigeait cette preuve avant d'ordonner l'expertise, l'expertise n'aurait plus aucune utilité, puisqu'elle n'interviendrait qu'une fois le fait déjà établi.

Prenons une mère qui doute de la paternité de l'homme qui a reconnu son enfant. Elle a seulement un doute sur l'identité du père, sans document ni témoin à présenter. La cour d'appel lui fait perdre son procès faute de preuve, alors que l'expertise est la preuve qui peut trancher. La Cour de cassation casse cette décision. Devant la cour d'appel de renvoi, l'expertise a lieu et son résultat règle la question.

En posant la règle, la Cour retire donc au juge un pouvoir d'appréciation. Le juge examine désormais une seule question, celle de l'existence d'un motif légitime de refuser.

Cette solution fait de l'expertise biologique la preuve principale du lien de sang, parce qu'une analyse génétique répond à la question de façon plus fiable qu'un témoignage ou une lettre. L'arrêt laisse toutefois l'expression « motif légitime » sans définition, et les décisions suivantes en ont précisé le contenu.

La portée, de 2000 à l'arrêt du 25 mars 2026

La formule de cet arrêt est devenue la référence sur la preuve de la filiation. La première chambre civile en fait application dans un arrêt du 25 avril 2007 (n° 06-13.872), qui montre en même temps ce qu'est un motif légitime.

Dans cette affaire, l'homme qui avait reconnu l'enfant était mort, et son propre père, donc le grand-père de l'enfant, contestait la reconnaissance. Les juges du fond, c'est-à-dire ceux qui examinent les faits, avaient refusé l'expertise pour trois raisons. Le père défunt avait voulu assumer sa paternité et s'était attaché à l'enfant. De plus, rien ne prouvait la conservation d'un échantillon de son sang. Enfin, l'administrateur ad hoc de l'enfant, c'est-à-dire la personne désignée pour défendre ses intérêts dans ce procès, s'opposait à l'exhumation du corps, c'est-à-dire à sa sortie de la tombe pour prélever un échantillon. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Les textes ont ensuite changé. L'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, a abrogé, c'est-à-dire supprimé, les articles 339 et 311-12 tels qu'ils étaient rédigés en 2000. Le principe s'applique pourtant toujours, sur le fondement de l'article 310-3, alinéa 2, du Code civil, selon lequel la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. Cette recevabilité désigne le fait que la loi permette d'agir, par exemple parce que l'action est engagée dans les délais et par une personne qui a le droit d'agir.

De plus, le cadre de l'analyse génétique elle-même figure à l'article 16-11 du Code civil. En matière civile, l'identification par les empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action relative à la filiation ou aux subsides, c'est-à-dire à l'aide financière due pour l'entretien de l'enfant. La personne concernée doit aussi y avoir consenti au préalable, de façon expresse. Depuis la loi du 6 août 2004, cette identification ne peut plus être réalisée après la mort d'une personne, sauf accord exprimé de son vivant. Cette interdiction fait suite à l'affaire Yves Montand, dont le corps avait été exhumé en 1998 pour un test de paternité.

Le 2 décembre 2020 (n° 19-21.850), la première chambre civile applique le principe à une action en recherche de paternité, c'est-à-dire l'action par laquelle un enfant, ici représenté par sa mère, cherche à faire juger qui est son père. Elle juge que l'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise, notamment quand le père prétendu est introuvable, peut constituer un motif légitime. Dans ce procès, un procès-verbal de recherches infructueuses, c'est-à-dire le compte rendu écrit des recherches faites en vain pour retrouver l'homme, montrait que son adresse était inconnue. La Cour rejette donc le pourvoi de la mère.

Presque vingt-six ans après l'arrêt de 2000, la Cour de cassation doit pourtant répéter la règle. Le 25 mars 2026 (n° 25-13.292, arrêt publié), elle casse un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 mars 2024. Une mère avait demandé une expertise biologique dans une action en recherche de paternité, pour un enfant né en octobre 2014. La cour d'appel avait refusé parce que la mère ne produisait aucun élément prouvant une relation intime avec l'homme pendant la période de conception. Elle avait ajouté que l'expertise est une mesure intrusive, qui ne peut pas compenser le manque de preuves des parties. Ce raisonnement ressemble beaucoup à celui de la cour d'appel de Paris en 1997.

La Cour vise cette fois les articles 310-3, alinéa 2, et 327 du Code civil. Elle juge que « sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l'absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d'instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d'établir ».

Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Cette décision précise la solution de 2000, puisque l'absence de preuve préalable est désormais écartée expressément comme motif légitime de refus.

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La critique, les limites du principe

La première critique porte sur l'écart entre la règle et la pratique. Le mot « légitime » laisse aux juges du fond une marge d'appréciation, et cette marge a servi à écarter l'expertise dans plusieurs situations. Dans la Revue juridique de l'Ouest en 2010, Jérôme Leprovaux, alors maître de conférences à l'université de Caen, soutenait déjà que l'expertise biologique n'est pas réellement de droit, faute de définition claire du motif légitime.

Le refus de la cour d'appel de Versailles en 2024 illustre cet écart, puisque la Cour de cassation l'a censuré le 25 mars 2026.

La deuxième critique oppose la vérité biologique à l'intérêt de l'enfant. Une expertise peut détruire un lien de filiation qui existe depuis des années et qui repose sur une relation affective. La jurisprudence en tient compte, puisque l'arrêt du 25 avril 2007 retient l'attachement du père pour l'enfant parmi les éléments du motif légitime. L'intérêt supérieur de l'enfant fonde aussi la solution de l'arrêt Mennesson du 4 octobre 2019, sur la transcription des actes de naissance d'enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger, c'est-à-dire d'une grossesse portée pour le compte d'autrui.

La troisième critique concerne l'interdiction de l'expertise après le décès. Le Conseil constitutionnel l'a jugée conforme à la Constitution le 30 septembre 2011 (décision n° 2011-173 QPC, rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité). La Cour européenne des droits de l'homme a pourtant condamné la Suisse le 13 juillet 2006 (Jäggi c. Suisse) pour avoir refusé à un homme l'exhumation de son père présumé, en jugeant cette atteinte disproportionnée au droit de connaître ses origines.

En copie, tu nuances donc en citant la règle complète, avec son exception. La portée du principe dépend en effet de ce que les juges retiennent comme motif légitime.

Comment utiliser l'arrêt du 28 mars 2000 dans une copie

Dans une dissertation. Tu cites l'arrêt pour un sujet sur la preuve de la filiation ou sur la vérité biologique. Il montre ainsi que l'expertise biologique est devenue la preuve principale, puis tu nuances avec le motif légitime et avec l'interdiction de l'expertise après le décès (article 16-11). Tu peux aussi le rapprocher de l'arrêt du 31 mai 1991 sur la gestation pour autrui, qui limite la place de la volonté des adultes dans l'établissement de la filiation.

Dans un cas pratique. Un énoncé où une mère, un enfant ou un homme réclame une analyse génétique te renvoie à cet arrêt. Tu rappelles la règle en entier, à savoir que l'expertise est de droit sauf motif légitime. Tu cherches ensuite dans les faits un motif légitime possible, par exemple un père introuvable, un décès ou l'opposition de l'administrateur ad hoc de l'enfant, puis tu conclus.

Dans un commentaire d'arrêt. Tu analyses la formule mot par mot. Les mots « de droit » retirent au juge son pouvoir d'appréciation, alors que les mots « motif légitime » lui laissent une marge. Tu retrouves toute la méthode dans ma page sur la fiche d'arrêt et dans celle sur le commentaire d'arrêt.

Les erreurs à éviter avec l'arrêt du 28 mars 2000

  • Citer les articles 339 et 311-12 comme fondement actuel. L'ordonnance de 2005 les a abrogés. Le fondement actuel est l'article 310-3, alinéa 2, du Code civil.
  • Écrire que l'expertise s'impose dans tous les cas. La règle complète est que l'expertise est de droit, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Tu la cites en entier et tu donnes un exemple de motif légitime, comme un père introuvable.
  • Oublier le cadre de l'article 16-11. L'analyse génétique ne se fait que sur décision du juge saisi d'une action relative à la filiation, avec le consentement exprès de la personne concernée.
  • Limiter l'arrêt à la contestation de reconnaissance. L'arrêt de 2000 concerne cette action, mais sa formule vaut pour toute action relative à la filiation, y compris la recherche de paternité, comme le montrent les arrêts de 2020 et de 2026.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt du 28 mars 2000 en une phrase ?

Le 28 mars 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation juge que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Le juge ne peut donc pas refuser cet examen parce que la partie qui le demande n'a pas déjà prouvé ce que cet examen doit établir.

L'arrêt du 28 mars 2000 est-il toujours d'actualité ?

Oui. Les articles visés en 2000 ont été abrogés par la réforme de la filiation de 2005, entrée en vigueur en 2006, mais la Cour de cassation applique le même principe sur le fondement de l'article 310-3, alinéa 2, du Code civil. Elle l'a repris le 2 décembre 2020, puis le 25 mars 2026 en précisant que l'absence de preuve préalable n'est pas un motif légitime de refus.

Qu'est-ce qu'un motif légitime de refuser l'expertise biologique ?

Le 2 décembre 2020, la Cour juge que l'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise, notamment quand le père prétendu est introuvable, peut être un motif légitime. Le 25 avril 2007, elle avait approuvé un refus fondé notamment sur la volonté du père défunt d'assumer sa paternité et sur l'opposition à l'exhumation de son corps. L'arrêt de 2000, lui, ne définit pas cette notion.

Peut-on demander une expertise biologique sur une personne décédée ?

En principe non. Depuis la loi du 6 août 2004, l'article 16-11 du Code civil interdit l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques après son décès, sauf si la personne a exprimé son accord de son vivant. Le Conseil constitutionnel a jugé cette règle conforme à la Constitution le 30 septembre 2011.

Comment citer l'arrêt du 28 mars 2000 dans une copie ?

Tu écris « Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12.806, publié au Bulletin ». Comme les articles visés à l'époque ont disparu, tu ajoutes que la règle repose aujourd'hui sur l'article 310-3, alinéa 2, du Code civil.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention, avec une méthode qu'ils réutilisent ensuite seuls à chaque copie. Sur TrajectoireDroit, tu trouves mes fiches complètes et mes majeures préparées (les règles de droit déjà rédigées pour tes cas pratiques), et tu peux aussi réserver mes cours particuliers.

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