L'arrêt du 31 mai 1991 sur la gestation pour autrui expliqué
Ce premier grand arrêt français interdit les conventions de mère porteuse, et il tient encore aujourd'hui. Voici ce qu'il dit précisément, pourquoi la Cour de cassation a réuni sa formation la plus solennelle pour le juger, et comment t'en servir en commentaire ou en dissertation sans réciter une formule que tu ne comprends pas.
L'essentiel en une phrase
L'arrêt du 31 mai 1991 a été rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, sa formation la plus solennelle, sous le numéro de pourvoi 90-20.105. Il pose que la convention par laquelle une femme s'engage, même gratuitement, à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance est nulle, car elle viole l'indisponibilité du corps humain et l'indisponibilité de l'état des personnes. Cette décision fonde encore aujourd'hui l'interdiction de la gestation pour autrui (GPA) en France.
Le montage est simple. Un couple ne peut pas avoir d'enfant autrement, alors une femme accepte de porter cet enfant puis de s'en séparer. Une adoption vient ensuite régulariser toute l'opération. La Cour de cassation démonte ce montage en 1991, avec un raisonnement en deux temps qui organise toujours le droit des personnes. Ces deux principes sont dits d'ordre public, ce qui veut dire qu'aucun contrat ne peut les écarter, même si les deux parties sont d'accord entre elles.
L'arrêt du 31 mai 1991 pose deux fondements cumulatifs contre la convention de mère porteuse. L'indisponibilité du corps humain interdit de louer sa fonction de gestation, même sans argent en jeu. L'indisponibilité de l'état des personnes interdit de céder par contrat sa qualité de mère. Ces deux principes, inscrits depuis 1994 aux articles 16-1, 16-7 et 16-9 du Code civil, tiennent toujours, alors que le sort des enfants déjà nés d'une GPA à l'étranger a, lui, évolué jusqu'à l'arrêt Mennesson de 2019.
Un couple recourt à une autre femme, inséminée avec le sperme du mari, pour porter et mettre au monde un enfant qu'elle abandonne ensuite.
La cour d'appel de Paris prononce l'adoption plénière de l'enfant par l'épouse. Le procureur général forme un pourvoi dans l'intérêt de la loi.
L'assemblée plénière casse l'arrêt d'appel et déclare la convention de mère porteuse nulle, pour double atteinte à l'ordre public.
La loi de bioéthique reprend la solution dans le Code civil. Le débat se déplace ensuite vers les enfants nés d'une GPA légale à l'étranger.
Les faits, une convention de mère porteuse
Une femme se trouve atteinte d'une stérilité irréversible. Avec son mari, le couple se tourne vers une autre femme, qui accepte d'être inséminée artificiellement avec le sperme du mari, de porter l'enfant à naître, puis de le remettre au couple dès la naissance sans faire établir sa propre maternité. L'enfant, une fois né, est déclaré à l'état civil comme né du seul père, sans aucune mention de filiation maternelle. L'épouse dépose alors une requête en adoption plénière, la forme d'adoption la plus complète, qui rompt tout lien avec la famille d'origine, pour devenir juridiquement la mère de cet enfant qu'elle élève déjà.
La procédure, un pourvoi dans l'intérêt de la loi
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 15 juin 1990, prononce l'adoption. Elle retient qu'en l'état des pratiques scientifiques et des mœurs de l'époque, la maternité substituée n'a rien de contraire à l'ordre public, et que l'adoption sert l'intérêt de l'enfant, déjà élevé au foyer du couple. Le procureur général près la Cour de cassation conteste cette décision d'une façon inhabituelle. Il forme un pourvoi dans l'intérêt de la loi, une voie réservée au ministère public qui sert à fixer le droit pour l'avenir sans toucher à la situation concrète de l'enfant déjà adopté. Le premier président de la Cour de cassation, Pierre Drai, décide alors de réunir l'assemblée plénière, parce que la question posée engage un principe entièrement nouveau.
La convention de mère porteuse est-elle licite ?
Non, l'assemblée plénière refuse toute licéité à ce type de convention. Elle devait trancher deux questions. D'abord, la convention par laquelle une femme s'engage à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance est-elle licite ? Ensuite, l'adoption peut-elle venir consacrer le résultat d'un tel procédé ?
La solution de l'assemblée plénière
L'assemblée plénière casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans renvoi. Cette précision compte, car la cassation ne rejuge pas le cas concret et ne retire rien à l'enfant déjà adopté. Elle sert uniquement à fixer, pour l'avenir, la règle de droit applicable à ce type de situation. Cette règle tient dans l'attendu de principe, le paragraphe où la Cour énonce elle-même, en une phrase, le motif général de sa décision.
L'attendu de principe
« La convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes. »Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105
Sur l'adoption elle-même, la Cour ajoute que cette adoption « n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant, conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère », et que ce processus « constituait un détournement de l'institution de l'adoption ». Autrement dit, on ne peut pas utiliser une institution légale et protectrice, l'adoption, pour faire produire ses effets à une convention que la loi interdit.
Le sens, deux principes d'ordre public qui se renforcent
Un bien disponible est un bien dont le propriétaire peut librement disposer, par exemple en le vendant ou en le donnant. Le corps humain, lui, est indisponible, c'est-à-dire qu'il est placé hors du commerce juridique et qu'il ne peut jamais devenir l'objet d'un contrat, même conclu par pure générosité. La Cour prend d'ailleurs soin de préciser « fût-ce à titre gratuit », ce qui écarte d'emblée l'idée que l'absence de paiement rendrait la convention acceptable.
Le second fondement vise la filiation. L'état des personnes regroupe les éléments qui situent chacun dans sa famille, à savoir le nom, la nationalité et surtout ici la filiation, c'est-à-dire le lien juridique qui rattache l'enfant à son père et à sa mère. Cet état est indisponible, ce qui signifie que personne ne peut décider à l'avance, par un accord privé, qui sera juridiquement la mère d'un enfant. La convention de mère porteuse organise pourtant exactement cela : la femme qui accouche renonce par avance à sa maternité au profit de celle qui élèvera l'enfant.
Sur le plan des textes, en l'absence de toute loi de bioéthique à l'époque, l'assemblée plénière s'appuie sur les articles 6 et 1128 anciens du Code civil, qui exigeaient qu'une chose soit placée dans le commerce juridique pour faire l'objet d'un contrat valable. Cette solution repose aussi sur un précédent. Un arrêt du 13 décembre 1989, l'association Alma Mater, avait déjà annulé, pour illicéité de son objet, une association qui mettait en relation des couples stériles et des femmes acceptant de porter un enfant contre rémunération. L'arrêt de 1991 reprend cette ligne et lui donne, en assemblée plénière, l'autorité d'un principe général.
La portée, de la loi de 1994 à l'arrêt Mennesson
Les lois de bioéthique du 29 juillet 1994 inscrivent la solution de 1991 dans le Code civil. L'article 16-1 pose que le corps humain ne peut faire l'objet d'aucun droit patrimonial, l'article 16-7 frappe de nullité toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui, et l'article 16-9 précise que cette nullité relève de l'ordre public. Cette prohibition tient toujours aujourd'hui, la loi de bioéthique du 2 août 2021 ne l'ayant pas remise en cause.
Le débat porte désormais sur le sort des enfants déjà nés d'une GPA licite à l'étranger, le droit d'organiser une GPA en France restant, lui, toujours interdit. Dans les arrêts Mennesson et Labassée c. France du 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour avoir refusé toute transcription de la filiation de ces enfants, au nom de leur droit au respect de la vie privée. La Cour de cassation s'incline alors par étapes. Elle admet d'abord la transcription de la seule filiation paternelle biologique le 3 juillet 2015, puis l'adoption de l'enfant par le conjoint du parent biologique le 5 juillet 2017. La transcription complète, y compris à l'égard de la mère d'intention qui n'a pas accouché, arrive enfin avec l'arrêt Mennesson du 4 octobre 2019, après un avis consultatif de la Cour européenne. Une limite reste posée par l'arrêt Paradiso et Campanelli du 24 janvier 2017, qui refuse de protéger des parents d'intention sans aucun lien biologique avec l'enfant.
La confrontation des deux époques est parlante. En 1991, l'intérêt de l'enfant cède devant les principes, et aucune filiation issue d'une GPA n'est reconnue. En 2019, l'intérêt de l'enfant fait reculer ces mêmes principes, du moins pour la transcription de la filiation d'un enfant déjà né à l'étranger. L'arrêt de 1991 garde malgré tout sa pleine valeur de fondement. La GPA reste interdite en France, et seul le traitement d'un enfant déjà né ailleurs a changé.
La critique doctrinale
La doctrine a salué la clarté de la solution tout en pointant son revers. Le professeur François Terré, dans une note à la Semaine juridique, approuve une décision qui défend le corps et la filiation contre toute marchandisation de la personne. La professeure Dominique Thouvenin, spécialiste du droit médical, relève au contraire, dans sa note au Recueil Dalloz, que la rigueur de cette solution laisse un enfant déjà né sans filiation maternelle établie, un coût réel supporté par une personne qui n'a rien décidé elle-même. Cette tension entre la défense des principes et la situation concrète de l'enfant explique tout le mouvement ultérieur de la jurisprudence. Une adoption validée dès 1991 aurait vidé la prohibition de tout effet réel, mais la pression du juge européen est venue nuancer ce choix vingt-huit ans plus tard, jusqu'à l'arrêt Mennesson de 2019, pour les enfants nés à l'étranger.
Comment utiliser cet arrêt dans une copie
Dans une dissertation sur la personne, le corps humain ou la filiation, cet arrêt sert de point de départ chronologique. Tu montres qu'il pose une prohibition fondée sur deux notions distinctes, puis tu prolonges avec la loi de 1994 et la jurisprudence européenne pour montrer comment le droit a évolué sans jamais renverser la solution elle-même. Sur l'ordre public familial confronté à la volonté individuelle, tu peux aussi le rapprocher de l'arrêt Bègles de 2007, qui refuse de son côté qu'un couple impose par sa seule volonté une définition du mariage que la loi n'a pas encore retenue.
Dans un commentaire d'arrêt, isole bien les deux fondements de l'attendu et traite-les séparément avant de montrer comment ils se combinent pour neutraliser l'adoption. Pour la méthode complète, la page sur la fiche d'arrêt et celle sur le commentaire d'arrêt détaillent chaque étape.
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Les erreurs à éviter avec cet arrêt
- Croire que la cassation profite à une partie précise. Elle est prononcée seulement dans l'intérêt de la loi et sans renvoi. La cassation ne rejuge donc pas le cas concret et ne retire rien à l'enfant déjà adopté.
- Ne citer qu'un seul des deux fondements. L'indisponibilité du corps humain et l'indisponibilité de l'état des personnes sont posées ensemble. Aucune ne suffit seule à résumer l'arrêt.
- Penser que la GPA est aujourd'hui autorisée parce qu'un enfant né à l'étranger peut voir sa filiation transcrite. La convention de mère porteuse reste interdite en France. Seul le sort d'un enfant déjà né ailleurs a évolué.
- Confondre cet arrêt avec l'arrêt Mennesson de 2019. Le premier tranche la validité de la convention elle-même, le second la transcription de la filiation d'un enfant déjà né à l'étranger.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt du 31 mai 1991 en une phrase ?
Quelle est la date et la juridiction de l'arrêt sur les mères porteuses ?
L'arrêt du 31 mai 1991 est-il toujours d'actualité ?
Comment citer l'arrêt du 31 mai 1991 en copie ?
Quelle différence entre l'arrêt de 1991 et l'arrêt Mennesson de 2019 ?
Le droit de la famille va bien au-delà de cet arrêt.
Ma fiche de droit de la famille L1 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en dissertation.
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