L'arrêt Fouille des véhicules expliqué simplement (Conseil constitutionnel, 12 janvier 1977)

Dans la décision Fouille des véhicules du 12 janvier 1977 (n° 76-75 DC), le Conseil constitutionnel censure la loi qui permettait à la police de visiter n'importe quel véhicule sur la voie publique, sans infraction ni menace pour l'ordre public. Il juge que la liberté individuelle est un principe fondamental garanti par les lois de la République, dont l'article 66 de la Constitution confie la garde à l'autorité judiciaire.

Ce que dit la décision Fouille des véhicules, en quelques lignes

La décision Fouille des véhicules revient dans la plupart des cours qui traitent de la liberté individuelle, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (les PFRLR) ou de l'article 66 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel y censure une loi qui donnait à la police le pouvoir de visiter tout véhicule circulant sur la voie publique. La loi n'exigeait aucun soupçon et ne limitait pas les cas de visite.

Deux éléments suffisent pour une copie. Le premier est la formule du considérant 1, selon laquelle la liberté individuelle est l'un des principes fondamentaux garantis par les lois de la République. Le second est le raisonnement de censure. Le Conseil constate que la loi s'applique même si personne n'a commis d'infraction, même s'il n'existe aucune menace pour l'ordre public, et en dehors de tout régime légal de pouvoirs exceptionnels, c'est-à-dire sans qu'une loi ait donné à la police des pouvoirs spéciaux pour une situation de crise.

Le texte de la décision emploie l'expression « visite des véhicules ». Le nom « Fouille des véhicules » vient des cours et des manuels. En copie, tu écris « la décision » plutôt que « l'arrêt », puisque le Conseil constitutionnel rend des décisions, alors que les cours d'appel et la Cour de cassation rendent des arrêts. Les lettres DC signifient que le Conseil contrôle une loi avant qu'elle soit promulguée.

Le contexte, une loi de sécurité votée en décembre 1976

Le 20 décembre 1976, le Parlement adopte une loi proposée par le gouvernement, qui tient en un seul article. Elle s'intitule « loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales ». Selon les députés socialistes qui saisiront le Conseil, l'exposé des motifs du projet reconnaissait lui-même qu'un véhicule présente un caractère de domicile. Or ce caractère interdisait à la police de le fouiller sans les garanties que seule l'autorité judiciaire peut apporter. Le projet de loi cherchait donc à modifier cette situation.

L'opposition utilise ici le contrôle préventif de constitutionnalité. Depuis la révision de 1974, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel avant la promulgation d'une loi, sur le fondement de l'article 61, alinéa 2. De plus, la décision Liberté d'association du 16 juillet 1971 avait montré que le Conseil accepte de censurer une loi à partir du préambule de la Constitution et des principes qu'il évoque. Les parlementaires peuvent donc invoquer ce préambule dans leur saisine.

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Droit constitutionnel L1

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Les faits et la procédure

La loi donne aux officiers de police judiciaire, c'est-à-dire aux policiers et gendarmes habilités à mener des enquêtes sur les infractions, et aux agents de police judiciaire qui agissent sur leur ordre, le pouvoir de visiter tout véhicule ou son contenu. D'après le considérant 3, elle pose deux conditions seulement. Le véhicule doit se trouver sur une voie ouverte à la circulation publique, et la visite doit avoir lieu en présence du propriétaire ou du conducteur. Selon la saisine des sénateurs, le texte autorisait la visite « même d'office », donc à la seule initiative de la police. Les députés socialistes ajoutent que la loi distinguait les caravanes à l'arrêt, assimilées à un domicile, des autres véhicules, y compris les caravanes en déplacement. Selon la saisine des sénateurs, le rapporteur de la commission des lois avait proposé de limiter le texte aux armes, aux explosifs et aux stupéfiants, mais le garde des Sceaux avait repoussé cet amendement.

Le Conseil est saisi avant la promulgation, par trois groupes de parlementaires. Le 21 décembre 1976, deux groupes de députés le saisissent, les socialistes et radicaux de gauche d'un côté, les communistes de l'autre. Des sénateurs le saisissent ensuite, entre le 22 décembre 1976 et le 11 janvier 1977. Le contrôle est abstrait, car aucun litige n'est en cours, et il est préventif, puisqu'il intervient avant l'entrée en vigueur de la loi.

Chaque groupe construit son propre argumentaire.

  • Les députés socialistes soutiennent que le véhicule se rapproche d'un domicile, or l'inviolabilité du domicile serait un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ils invoquent aussi l'article 7 de la Déclaration de 1789, car la loi ne fixe aucune durée maximale à la visite, et son article 11 sur la liberté de communication, car la police pourrait saisir des publications ou lire des correspondances. Ils reprochent enfin à la loi de brouiller la distinction entre la police administrative, qui prévient les troubles, et la police judiciaire, qui recherche les auteurs d'infractions. Une lettre complémentaire, qui fait suite à celle des députés socialistes et radicaux de gauche, ajoute l'atteinte à la liberté individuelle, puisque la visite peut s'étendre aux passagers sans aucun contrôle du juge, ainsi que l'atteinte à la vie privée et à l'égalité.
  • Les députés communistes invoquent la liberté d'aller et venir, le respect de la vie privée et du domicile, ainsi que le secret de la correspondance.
  • Les sénateurs invoquent l'article 17 de la Déclaration de 1789 sur la propriété, qui exige une nécessité publique légalement constatée, et critiquent le pouvoir d'agir « même d'office ». Ils relèvent que les maires et leurs adjoints, officiers de police judiciaire, pourraient exercer ce pouvoir dans leur commune, et ils concluent à une atteinte à la liberté individuelle.

Le problème de droit, une loi sans condition peut-elle viser la liberté individuelle ?

Le préambule de 1946 mentionne les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sans en donner la liste. L'article 66 de la Constitution parle de la liberté individuelle, en la confiant à l'autorité judiciaire. Le Conseil doit donc dire si cette liberté a une valeur constitutionnelle, et si elle interdit à la loi de donner à la police un pouvoir aussi large.

Une loi qui autorise la police à visiter tout véhicule sur la voie publique, sans infraction ni menace pour l'ordre public, porte-t-elle atteinte à la liberté individuelle, principe de valeur constitutionnelle dont l'autorité judiciaire est la gardienne ?

Que dit la décision Fouille des véhicules ?

Le Conseil constitutionnel déclare l'article unique de la loi non conforme à la Constitution, donc toute la loi. Il juge que la liberté individuelle est un principe fondamental garanti par les lois de la République, que l'article 66 en confie la garde à l'autorité judiciaire, et que la loi porte atteinte aux principes essentiels de cette liberté.

Les cinq considérants de la décision tiennent en quelques lignes. Un considérant est un paragraphe numéroté qui commence par « Considérant que » et donne une étape du raisonnement.

Les cinq considérants de la décision Fouille des véhicules

« 1. Considérant que la liberté individuelle constitue l'un des principes fondamentaux garantis par les lois de la République, et proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par le Préambule de la Constitution de 1958 ;
2. Considérant que l'article 66 de la Constitution, en réaffirmant ce principe, en confie la garde à l'autorité judiciaire ;
3. Considérant que le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de donner aux officiers de police judiciaire ou, sur ordre de ceux-ci, aux agents de police judiciaire, le pouvoir de procéder à la visite de tout véhicule ou de son contenu aux seules conditions que ce véhicule se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique et que cette visite ait lieu en la présence du propriétaire ou du conducteur ;
4. Considérant que, sous réserve que soient remplies les deux conditions ci-dessus rappelées, les pouvoirs attribués par cette disposition aux officiers de police judiciaire et aux agents agissant sur l'ordre de ceux-ci pourraient s'exercer, sans restriction, dans tous les cas, en dehors de la mise en vigueur d'un régime légal de pouvoirs exceptionnels, alors même qu'aucune infraction n'aura été commise et sans que la loi subordonne ces contrôles à l'existence d'une menace d'atteinte à l'ordre public ;
5. Considérant qu'en raison de l'étendue des pouvoirs, dont la nature n'est, par ailleurs, pas définie, conférés aux officiers de police judiciaire et à leurs agents, du caractère très général des cas dans lesquels ces pouvoirs pourraient s'exercer et de l'imprécision de la portée des contrôles auxquels il seraient susceptibles de donner lieu, ce texte porte atteinte aux principes essentiels sur lesquels repose la protection de la liberté individuelle ; que, par suite, il n'est pas conforme à la Constitution ; »
Conseil constitutionnel, décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977, considérants 1 à 5

Pourquoi la loi de 1977 a-t-elle été censurée ?

La loi est censurée parce qu'elle permet à la police de visiter tout véhicule sans condition suffisante, ce qui porte atteinte aux principes essentiels de la liberté individuelle. Le raisonnement du Conseil se déroule en cinq étapes, qui suivent l'ordre des considérants.

1. La source de la liberté individuelle (considérant 1). Le texte de 1958 contient peu de droits et de libertés. Le Conseil rattache donc la liberté individuelle aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, que le préambule de 1946 proclame et que le préambule de 1958 confirme. Le considérant écrit « garantis », alors que le nom courant de cette catégorie est « reconnus ». Cette méthode est celle de 1971 pour la liberté d'association, appliquée cette fois à une liberté qui touche directement aux pouvoirs de la police.

2. Le gardien de cette liberté (considérant 2). L'article 66 de la Constitution prévoit que nul ne peut être arbitrairement détenu, et que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. Le Conseil juge alors que cet article réaffirme le principe de 1946 et en confie la garde à l'autorité judiciaire. Il retient ainsi deux appuis pour la même liberté, un principe reconnu par les lois de la République et un article de la Constitution.

3. Ce que fait la loi (considérant 3). Le Conseil résume le texte, qui donne le pouvoir de visiter tout véhicule ou son contenu aux seules conditions que le véhicule soit sur une voie ouverte à la circulation et que le propriétaire ou le conducteur soit présent.

4. L'absence de conditions (considérant 4). Le Conseil relève que ces pouvoirs pourraient s'exercer sans restriction et dans tous les cas, en dehors de tout régime légal de pouvoirs exceptionnels. La loi ne demande pas qu'une infraction ait été commise, et elle ne subordonne pas ces contrôles à l'existence d'une menace d'atteinte à l'ordre public. Prenons par exemple un automobiliste en règle qui roule un dimanche sur une route de campagne. La loi permettait à un agent d'ouvrir son coffre et ses sacs sans aucun motif.

5. La conclusion (considérant 5). Le Conseil retient trois reproches pour dire que le texte porte atteinte aux principes essentiels sur lesquels repose la protection de la liberté individuelle.

  • L'étendue des pouvoirs. La loi ne définit pas la nature des pouvoirs donnés aux officiers de police judiciaire et à leurs agents.
  • Le caractère très général des cas. Le texte permet d'agir dans des cas très généraux, sans les limiter.
  • L'imprécision des contrôles. La portée des contrôles reste floue, car la loi ne définit pas ce que la visite peut couvrir.

La décision garde le silence sur la plupart des arguments des saisines. Le Conseil laisse de côté l'inviolabilité du domicile, les articles 7 et 11 de la Déclaration de 1789 et la propriété. Il retient seulement la liberté individuelle, qu'une lettre complémentaire adressée à la suite de celle des députés socialistes avait ajoutée et que les sénateurs invoquaient aussi. Comme le reproche porte sur l'absence de conditions, le législateur peut corriger le texte en le précisant, par exemple en faisant intervenir un magistrat.

Ce que la décision change, avant et après

Avant 1977. En 1971, le Conseil avait censuré une loi au nom de la liberté d'association, ce qui en faisait le premier principe fondamental reconnu par les lois de la République à servir de fondement à une censure. Les droits de la défense avaient reçu la même valeur par la décision du 2 décembre 1976. La liberté individuelle est ainsi le troisième principe de ce type reconnu par le Conseil. La nouveauté de 1977 est que le Conseil protège contre la police une liberté qui touche directement à la personne, et il en fait un principe que le législateur doit respecter.

Après 1977, les visites et les contrôles. Le Conseil réutilise l'article 66 dans plusieurs décisions. Le 29 décembre 1983 (n° 83-164 DC), à propos des visites des agents du fisc, il juge que l'article 66 confie à l'autorité judiciaire « la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects, et notamment celui de l'inviolabilité du domicile ». Il en conclut que l'intervention de l'autorité judiciaire doit être prévue, et il déclare non conforme l'article 89 de la loi de finances pour 1984. Le 5 août 1993 (n° 93-323 DC), à propos des contrôles d'identité, il affirme que « la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ». Cette phrase prolonge le raisonnement de 1977, selon lequel la police ne peut pas disposer de pouvoirs généraux sans conditions. La saisine de 1993 citait d'ailleurs la décision de 1977. Le Conseil admet pourtant que le législateur prévoie des contrôles sans lien avec le comportement de la personne, à la condition que l'autorité justifie, dans chaque cas, des circonstances particulières qui établissent le risque d'atteinte à l'ordre public. Il censure en revanche la possibilité de porter jusqu'à quarante kilomètres la zone frontalière où les contrôles sont permis, faute de justification et parce que le législateur laissait ce choix au pouvoir réglementaire.

Après 1977, des visites de véhicules encadrées. Le 13 mars 2003 (n° 2003-467 DC), le Conseil examine la loi pour la sécurité intérieure, qui instaure des visites de véhicules, et il les valide, car la loi les encadre. L'article 78-2-2 du Code de procédure pénale permet la visite sur réquisitions écrites du procureur de la République, pour rechercher certaines infractions listées, dans des lieux et pour une période fixés par ce magistrat, sans dépasser vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée. Les articles 78-2-3 et 78-2-4 couvrent les infractions flagrantes et la prévention d'une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens. Pour l'article 78-2-2, le Conseil juge que la conciliation avec les libertés « n'est entachée d'aucune erreur manifeste », ce qui veut dire que le Conseil ne trouve aucune faute évidente dans l'équilibre trouvé entre sécurité et libertés. Il juge les deux autres articles conformes en raison des conditions auxquelles ils subordonnent la visite. La différence avec 1977 tient à ces conditions. Pour l'article 78-2-2, un magistrat intervient. De plus, la liste des infractions est limitée, et le procureur fixe le lieu et la durée.

Après 1977, la liberté individuelle se rattache à l'article 66. Selon la lecture de la doctrine, la liberté individuelle couvrait en 1977 un domaine large. En 2003, le Conseil range séparément la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. Il rattache la liberté individuelle à l'article 66, qui la place sous la surveillance de l'autorité judiciaire. Dès le 16 juin 1999 (n° 99-411 DC), il avait jugé que la perte de points du permis de conduire ne porte pas atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 66. La page sur la décision du 16 juin 1999 détaille la perte de points du permis. Pour la garde à vue, tu peux lire la page sur la décision QPC de 2010.

Pour les contrôles de police au quotidien, la page sur le contrôle d'identité montre ce que la loi autorise aujourd'hui.

Les critiques de la décision

Trois critiques ressortent de la lecture du texte et de la jurisprudence qui suit.

La motivation reste courte. En effet, cinq considérants suffisent à censurer toute une loi. Le Conseil ne répond à aucun des autres arguments des saisines, et la motivation laisse le législateur deviner les conditions qui auraient sauvé le texte. La loi de 2003 montre ce qui manquait en 1977, puisqu'elle ajoute les réquisitions écrites du procureur. Pour savoir ce que la décision exige, il faut donc lire la jurisprudence postérieure.

La formule centrale reste vague. Le Conseil parle des « principes essentiels sur lesquels repose la protection de la liberté individuelle » sans les énumérer. Le considérant 5 donne trois raisons de censure, l'étendue des pouvoirs, le caractère très général des cas et l'imprécision des contrôles, mais le Conseil laisse ouverte la question de savoir laquelle suffirait seule.

Le double fondement crée une difficulté. Le considérant 1 rattache la liberté individuelle aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, le considérant 2 à l'article 66. Cette superposition donne l'impression d'un principe plus large que l'article 66 seul. La suite de la jurisprudence ramène pourtant la liberté individuelle à l'article 66. Le considérant 4 ajoute une réserve, puisqu'il vise les pouvoirs qui s'exerceraient « en dehors de la mise en vigueur d'un régime légal de pouvoirs exceptionnels ». On peut en déduire que le Conseil admettrait de tels pouvoirs dans un régime d'exception. Cette lecture reste une hypothèse, car le Conseil n'évoque pas ce cas.

Comment utiliser la décision Fouille des véhicules dans une copie

Tu utilises la décision de trois façons, selon l'exercice.

Dans une dissertation. Tu la cites sur la protection des libertés par le juge constitutionnel, ou sur les pouvoirs de la police. Elle sert d'exemple dès que tu expliques que le Conseil contrôle les lois à partir du préambule de la Constitution. Ensuite, tu l'associes à Liberté d'association pour la méthode et à la décision de 2003 pour la validation de visites encadrées. La méthode de la dissertation juridique explique comment transformer ce débat en problématique.

Dans un commentaire d'arrêt. Si tu commentes cette décision, tu présentes d'abord ce que le Conseil juge et comment il raisonne, ce qu'on appelle le sens, puis tu évalues la solution, ce qu'on appelle la valeur. Tu peux soutenir que la brièveté de la motivation est sa limite principale, ou que le double fondement entretient une confusion. Tu montres ensuite ce que la décision a changé, de 1983 à 2003, ce qui correspond à sa portée. La page sur le commentaire d'arrêt reprend chaque étape.

Dans une question de cours ou un QCM. Tu retiens la formule du considérant 1, la date du 12 janvier 1977, le numéro 76-75 DC et l'idée de censure pour absence de conditions. Pour t'entraîner à rédiger une fiche complète, la méthode de la fiche d'arrêt te guide, et les autres fiches d'arrêt permettent de revoir les grandes décisions de la matière.

Les erreurs à éviter

  • Écrire que la loi parle de fouille. Le titre de la loi et la décision disent visite des véhicules. Le mot « fouille » appartient seulement au nom d'usage de la décision.
  • Présenter 1977 comme la première censure fondée sur un principe fondamental. La décision Liberté d'association de 1971 est antérieure, et la décision de 1977 applique la même méthode à la liberté individuelle.
  • Oublier une des trois saisines. Des députés socialistes et radicaux de gauche, des députés communistes et des sénateurs ont saisi le Conseil.
  • Écrire que le Conseil exige l'autorisation d'un juge pour toute visite. En 1977, il censure l'absence de conditions. En 2003, il valide des visites décidées sur réquisitions écrites du procureur de la République.

Questions fréquentes

Que juge le Conseil constitutionnel dans la décision Fouille des véhicules ?

Le 12 janvier 1977, dans sa décision n° 76-75 DC, le Conseil constitutionnel déclare non conforme à la Constitution la loi qui autorisait la visite de tout véhicule sur la voie publique. Il juge que la liberté individuelle est un principe fondamental garanti par les lois de la République, dont l'article 66 de la Constitution confie la garde à l'autorité judiciaire. La loi ne demandait ni infraction commise ni menace pour l'ordre public, et ses pouvoirs étaient trop étendus et trop imprécis.

La décision Fouille des véhicules est-elle toujours d'actualité ?

Oui, pour son raisonnement. Le Conseil a prolongé la même logique en 1983 pour les visites des agents du fisc, en 1993 pour les contrôles d'identité, puis en 2003 pour de nouvelles visites de véhicules. En 2003, il a validé ces visites parce que la loi les encadre, par exemple par des réquisitions écrites du procureur de la République pour vingt-quatre heures renouvelables. Il a aussi jugé en 1999 que la perte de points du permis de conduire ne touche pas la liberté individuelle au sens de l'article 66.

Comment citer la décision Fouille des véhicules en copie ?

Cons. const., 12 janvier 1977, décision n° 76-75 DC, Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales, dite Fouille des véhicules. Dans une phrase, tu écris que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision du 12 janvier 1977, que la loi autorisant la visite des véhicules portait atteinte aux principes essentiels sur lesquels repose la protection de la liberté individuelle.

Pourquoi la loi de 1977 était-elle contraire à la Constitution alors que la police peut aujourd'hui visiter des véhicules ?

La loi de 1977 permettait la visite de n'importe quel véhicule, par un officier de police judiciaire ou par un agent agissant sur son ordre, sans infraction ni menace pour l'ordre public. Les visites actuelles sont encadrées. Le Conseil constitutionnel a validé en 2003 des visites décidées sur réquisitions écrites du procureur de la République pour vingt-quatre heures renouvelables, des visites en cas de soupçon d'infraction flagrante, et des visites destinées à prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens.

Quelle différence entre la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée ?

Dans sa décision du 13 mars 2003 (n° 2003-467 DC), le Conseil constitutionnel les distingue. En effet, la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée sont protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. La liberté individuelle, elle, relève de l'article 66 de la Constitution, qui commence par interdire la détention arbitraire et place cette liberté sous la surveillance de l'autorité judiciaire. Selon la lecture de la doctrine, la décision Fouille des véhicules de 1977 rangeait encore sous la liberté individuelle un domaine plus large.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 164 avis 5/5. Avec moi, un étudiant en droit apprend une méthode claire, pensée pour le faire passer de la moyenne à la mention. TrajectoireDroit rassemble mes fiches détaillées et mes majeures préparées, c'est-à-dire des règles de droit prêtes pour le cas pratique, en plus de mes cours particuliers.

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La décision Fouille des véhicules s'inscrit dans un programme de droit constitutionnel beaucoup plus large.

Ma fiche de droit constitutionnel L1 reprend les grandes décisions une par une, chacune rattachée à sa notion. Chaque explication se comprend dès la première lecture, et tu la réutilises en commentaire comme en dissertation.

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