L'arrêt Galopin du 29 octobre 2004 expliqué simplement
Un homme de 95 ans lègue tous ses biens à sa maîtresse, de 64 ans sa cadette. Sa veuve et sa fille se battent près de quatorze ans pour faire annuler ce legs. La Cour de cassation, réunie dans sa formation la plus solennelle, leur donne finalement tort. Voici ce que dit vraiment cet arrêt, pourquoi il a fallu trois degrés de juridiction pour l'obtenir, et comment t'en servir en copie.
Ce que pose l'arrêt Galopin
L'arrêt a été rendu le 29 octobre 2004 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, sa formation la plus solennelle, sous le numéro de pourvoi 03-11.238. Il pose qu'une libéralité (un legs ou une donation, c'est-à-dire un acte par lequel on transmet un bien sans rien recevoir en échange) consentie à l'occasion d'une relation adultère n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs.
Autrement dit, un homme ou une femme marié peut, sans crainte d'annulation, gratifier son amant ou sa maîtresse par testament ou par donation. Le juge cesse de vérifier si l'acte visait à commencer, poursuivre ou payer une liaison hors mariage. Cette règle vient clore une longue bataille judiciaire, menée sur trois degrés de juridiction pour une seule et même affaire.
Avant 2004, le juge annulait une libéralité dès qu'il découvrait que son vrai motif, appelé la cause, était de former, poursuivre ou récompenser une relation adultère. L'arrêt Galopin met fin à cette recherche du mobile intime du disposant, puisque seule compte désormais son intention de donner. La protection des héritiers passe par un autre mécanisme, la réserve héréditaire, la part de la succession que la loi garantit aux enfants et qu'aucun testament ne peut leur retirer.
Un homme de 95 ans institue sa compagne légataire universelle, quatre ans après une lettre où il se plaint qu'elle ne pense qu'à l'argent.
Le tribunal, puis deux cours d'appel successives, annulent le legs pour cause immorale, malgré une première cassation.
L'assemblée plénière casse une dernière fois et pose que la libéralité n'est pas nulle pour cause contraire aux bonnes mœurs.
La cause disparaît du Code civil, mais la solution tient, rattachée à l'exigence d'un contenu licite et à l'ordre public, c'est-à-dire les règles que personne ne peut écarter, même d'un commun accord.
Les faits, un testament et une lettre embarrassante
Jean X..., né en 1895, s'est marié sans contrat en 1922 avec Simone Z..., avec laquelle il a partagé sa vie pendant des décennies. Il entretient pourtant en parallèle une relation avec une jeune femme prénommée Muriel dans les pièces du dossier, de 64 ans sa cadette, qui a aussi été son employée. Deux lettres des 19 et 21 août 1987 fixent d'ailleurs ses attributions auprès de lui, en tant que représentante de commerce chargée de l'accompagner dans tous ses déplacements, y compris personnels.
Le 7 novembre 1986, Jean X... lui adresse une lettre où il se plaint, en substance, que leurs échanges tournent de plus en plus autour de l'argent et de moins en moins autour de sentiments, avant de détailler plusieurs versements et un arriéré de salaire. Cette lettre, conservée puis versée au dossier, compte beaucoup dans le raisonnement que tiendront ensuite les juges du fond. Quatre ans plus tard, le 4 octobre 1990, Jean X... rédige pourtant un testament authentique qui institue cette compagne légataire universelle, c'est-à-dire qu'elle doit recevoir l'ensemble de ses biens. Il meurt le 15 janvier 1991, un peu plus de trois mois après.
Sa veuve et sa fille, Micheline X..., s'opposent à ce legs. Pour elles, le testament n'a qu'un seul but, rémunérer les faveurs de la légataire, ce qui en ferait un acte contraire aux bonnes mœurs et donc nul.
La procédure, deux résistances des juges du fond
La légataire réclame en justice la délivrance du legs, c'est-à-dire sa remise effective. La veuve et la fille demandent, à l'inverse, l'annulation du testament. Le tribunal de grande instance de Paris leur donne raison le 24 mai 1994, confirmé par la cour d'appel de Paris le 9 janvier 1996. Pour ces juges, l'âge du testateur et l'écart d'âge avec la légataire donnent le ton, mais c'est surtout la lettre de 1986 qui emporte leur conviction, celle d'un legs qui ne visait qu'à payer une liaison, une cause immorale qui justifie la nullité.
La légataire forme un pourvoi. La première chambre civile de la Cour de cassation casse une première fois cet arrêt, le 25 janvier 2000 (pourvoi n° 97-19.458), en reprenant un principe que cette même chambre venait tout juste de poser dans une autre affaire, sans rapport avec celle-ci, par un arrêt du 3 février 1999 (n° 96-11.946). L'affaire est renvoyée devant une cour d'appel de Paris autrement composée, où elle connaît alors une deuxième résistance. Cette cour annule pourtant de nouveau le testament le 9 janvier 2002, en jugeant que le legs « n'avait vocation qu'à rémunérer les faveurs » de la légataire.
Un second pourvoi est formé. Quand une cour de renvoi persiste dans la solution déjà censurée une première fois, l'affaire quitte le circuit ordinaire des chambres et rejoint l'assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, qui réunit les présidents de toutes les chambres. Cette formation tranche définitivement le litige le 29 octobre 2004.
Le problème de droit
Une libéralité consentie par un époux à sa maîtresse ou à son amant, quand elle a pour but avoué de rémunérer ou de maintenir une relation adultère, est-elle nulle pour cause contraire aux bonnes mœurs ?
La solution de l'assemblée plénière
L'assemblée plénière répond par la négative. Elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2002, dans toutes ses dispositions, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.
L'attendu de principe
« Vu les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil ; Attendu que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère. »Cass., ass. plén., 29 octobre 2004, n° 03-11.238
La Cour tient pour acquis les faits retenus par les juges du fond, l'âge des parties comme la lettre de 1986, et leur reproche d'avoir cru que ces faits, aussi éclairants soient-ils sur les intentions réelles du testateur, suffisaient en droit à annuler l'acte pour immoralité.
Pourquoi la Cour renonce-t-elle à sonder le mobile du testateur ?
Sous l'ancien droit des obligations, en vigueur jusqu'à la réforme de 2016, tout acte juridique devait reposer sur une cause licite et morale. Pour un acte à titre gratuit comme une libéralité, la cause abstraite est toujours la même, l'intention de donner. Mais pendant longtemps, les juges ne s'arrêtaient pas à cette explication générale. Ils cherchaient le mobile déterminant, c'est-à-dire la vraie raison concrète qui avait poussé le disposant à donner. Si ce mobile était de former, de continuer ou de rémunérer une relation adultère, l'acte était donc annulé, sur le fondement de cette règle posée dès un arrêt de la chambre des requêtes du 8 juin 1926.
Ce contrôle plaçait le juge dans une position délicate, car il fallait sonder les intentions intimes d'un mort à travers des lettres, des témoignages et des présomptions. L'assemblée plénière choisit d'y renoncer. Elle vise, dans son attendu, une libéralité consentie « à l'occasion » d'une relation adultère, une formule volontairement large qui couvre aussi bien l'établissement, la continuation que la rémunération de la liaison. Peu importe désormais que le mobile du disposant, une fois établi par les juges du fond, révèle une intention de payer des faveurs plutôt qu'un pur élan d'affection. Cette intention ne rend plus l'acte nul. Seule l'intention libérale abstraite, donner sans contrepartie, continue donc de compter en droit.
La portée, de 1926 à la réforme de 2016
L'arrêt Galopin confirme et généralise une évolution déjà amorcée près de six ans plus tôt par l'arrêt du 3 février 1999, qui avait jugé, dans une tout autre affaire, que n'est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire. Cet arrêt de 1999 avait déjà rompu avec une jurisprudence plus ancienne, héritée de l'arrêt de la chambre des requêtes du 8 juin 1926, qui pouvait annuler ces libéralités dès que leur mobile déterminant était de former, de continuer ou de rémunérer une relation adultère. Mais la solution de 1999 restait rendue par une simple chambre, la première chambre civile, sans la portée que donne la formation la plus solennelle de la Cour. Un commentateur avait d'ailleurs écrit, avant même que l'affaire Galopin n'atteigne l'assemblée plénière, que la question « vaut bien une assemblée plénière ». La résistance de la cour d'appel de Paris en 2002 lui donnera raison.
La règle posée en 2004 ne reste pas isolée. Dans un arrêt du 25 janvier 2005 (n° 96-19.878), la première chambre civile l'étend au-delà du seul testament, à des contrats d'assurance-vie et à des sommes déposées sur un compte joint, consentis par un homme séparé de fait de son épouse à sa compagne dans les mois précédant son décès. La règle de 2004 ne concerne donc pas seulement les legs, elle couvre toute libéralité, quelle que soit la technique juridique utilisée pour l'accomplir.
La réforme du droit des contrats du 10 février 2016 a ensuite supprimé la notion de cause du Code civil, et avec elle toute référence générale aux bonnes mœurs. Le nouvel article 1162 du Code civil dispose que le contrat ne peut déroger à l'ordre public, c'est-à-dire aux règles essentielles que personne ne peut écarter, même d'un commun accord, parce qu'elles protègent un intérêt collectif, sans plus mentionner les bonnes mœurs comme catégorie autonome. Le contrôle qui fondait autrefois l'annulation d'une libéralité pour immoralité de son mobile n'a donc plus de support textuel équivalent, ce qui confirme la solution de l'arrêt Galopin plus qu'elle ne la contredit.
Cette liberté retrouvée ne protège cependant pas tout. Le droit français garantit en effet aux enfants du défunt une part minimale de la succession appelée la réserve héréditaire, prévue aux articles 912 et suivants du Code civil. Le disposant ne peut donner librement que la quotité disponible, la part de son patrimoine qui dépasse cette réserve. Une libéralité validée sur le terrain des bonnes mœurs reste donc réductible si elle empiète sur la part réservée aux héritiers, ce qui aurait concerné la fille du testateur dans l'affaire Galopin elle-même.
Le droit de la famille te paraît dense ?
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La critique, ce que la doctrine retient de Galopin
Le professeur Daniel Vigneau, dans sa note publiée au Recueil Dalloz, salue une solution cohérente avec l'évolution du droit de la famille, mais il la juge en partie choquante au regard des faits mêmes de l'espèce. Il relève en effet que l'avocat général avait, dans ses conclusions, souligné que cette jurisprudence se heurte à l'article 212 du Code civil, qui impose aux époux un devoir de fidélité d'ordre public. L'assemblée plénière aurait pu, sur ce fondement, distinguer les bonnes mœurs de l'ordre public et maintenir un contrôle sur ce dernier terrain. Elle vise pourtant ensemble les articles 900, 1131 et 1133, sans réserver cette hypothèse.
Le second reproche porte sur l'esprit même du raisonnement. À trop renoncer à sonder les mobiles, écrit en effet Daniel Vigneau, la Cour de cassation risque de finir par fermer les yeux sur des relations qui frôlent le commerce sexuel plutôt qu'une vraie relation affective, un risque qu'il rattache directement aux faits de l'affaire, l'écart d'âge de 64 ans et le ton résolument financier de la lettre de 1986. Cette critique laisse pourtant intact le principe lui-même. Elle interroge la limite entre libéraliser le droit des libéralités et renoncer à toute vigilance sur des actes conclus dans des circonstances troubles.
Cette réserve doctrinale n'a pas empêché la solution de s'installer durablement, confirmée par l'extension de 2005 puis confortée par la réforme de 2016. Elle garde cependant tout son intérêt en copie, car elle montre qu'une règle peut être juridiquement solide tout en laissant une question de fond ouverte, celle du rôle du juge face à des libéralités consenties dans des conditions qui, sans être illicites, restent moralement ambiguës. Ce recul de la morale dans le droit de la famille rejoint d'ailleurs celui déjà observé dans l'arrêt du 31 mai 1991 sur la gestation pour autrui, où l'ordre public reste la seule limite véritablement opposable, bien après la disparition des bonnes mœurs comme catégorie autonome.
Comment utiliser l'arrêt Galopin dans une copie
Dans une dissertation. Galopin est incontournable dès que le sujet porte sur les libéralités, la notion de cause avant 2016, ou plus largement le recul de la morale dans le droit civil de la famille. Mets-le toujours en perspective avec l'arrêt du 3 février 1999 qui l'annonce, mais aussi avec la réforme de 2016 qui referme le débat sur un plan textuel. Montre enfin que le principe ne supprime pas toute protection des héritiers, en le reliant à la réserve héréditaire.
Dans un commentaire d'arrêt. Décortique bien l'attendu de principe. Chaque mot compte. « À l'occasion » d'une relation adultère est volontairement plus large que « pour maintenir » une relation adultère, ce qui permet à la solution de couvrir aussi bien la formation que la rémunération de la liaison. Comme dans l'arrêt Appietto sur le mariage simulé, tout se joue en réalité sur l'intention véritable des parties, et non sur les apparences de leur relation. Pour la méthode complète, regarde ma page sur la fiche d'arrêt et celle sur le commentaire d'arrêt.
Ne récite jamais la formule seule. Le correcteur attend que tu expliques pourquoi la Cour a dû réunir sa formation la plus solennelle pour l'imposer, ce qui montre que tu as compris l'enjeu, et non simplement retenu une formule par cœur.
Les erreurs à éviter avec l'arrêt Galopin
- Confondre Galopin avec l'arrêt du 3 février 1999. Ce sont deux affaires différentes. Le principe apparaît d'abord en 1999, par une simple chambre, avant d'être confirmé et généralisé par l'assemblée plénière en 2004, après deux résistances des juges du fond dans l'affaire Galopin elle-même.
- Croire que la libéralité échappe à toute limite. La validité sur le terrain des bonnes mœurs ne protège pas contre la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire des enfants du disposant.
- Présenter l'arrêt comme validant l'adultère lui-même. L'infidélité reste un manquement au devoir de fidélité entre époux, sanctionnable par un divorce pour faute. L'arrêt Galopin juge seulement le sort de la libéralité consentie par ailleurs, et non la faute conjugale.
- Oublier que les faits n'ont jamais été contestés. La Cour de cassation valide l'établissement des faits opéré par les juges du fond et leur reproche seulement d'en avoir tiré une conséquence juridique erronée. La nuance compte en commentaire.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt Galopin en une phrase ?
Pourquoi cet arrêt s'appelle-t-il l'arrêt Galopin ?
L'arrêt Galopin est-il toujours d'actualité ?
Comment citer l'arrêt Galopin dans une copie ?
La libéralité validée par l'arrêt Galopin échappe-t-elle à toute limite ?
Le droit de la famille va bien au-delà de Galopin.
Ma fiche de droit de la famille L1 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en dissertation.
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