L'arrêt du 15 avril 2011 sur la garde à vue expliqué simplement

Le 15 avril 2011, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation juge que le droit à un procès équitable impose, en règle générale, l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et pendant les interrogatoires. Pour la Cour, la sécurité juridique, c'est-à-dire le besoin de règles stables et prévisibles, ne justifie pas de retarder cette garantie. Elle rend le même jour quatre arrêts jumeaux, qui posent tous cette solution.

L'essentiel en une phrase

Le 15 avril 2011, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, la formation la plus solennelle de la Cour, rend quatre arrêts qui tranchent une question posée un an plus tôt sur la garde à vue.

Pour que le procès reste équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la personne gardée à vue doit, en règle générale, être assistée d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires.

La Cour applique cette exigence tout de suite. Pourtant, la loi qui réforme la garde à vue, publiée le jour même, entre en vigueur seulement six semaines plus tard.

La décision QPC du 30 juillet 2010 avait déjà jugé le régime français contraire à la Constitution. Une QPC, ou question prioritaire de constitutionnalité, permet en effet de contester une loi devant le Conseil constitutionnel au cours d'un procès. Mais le Conseil avait laissé au législateur jusqu'au 1er juillet 2011 pour modifier le régime. La Cour de cassation, elle, exige le respect de la règle immédiatement.

À retenir

Les quatre arrêts reposent sur un seul attendu de principe. Chaque affaire concerne une personne étrangère en situation irrégulière, placée en garde à vue puis en rétention administrative, sans avoir pu être assistée d'un avocat pendant son interrogatoire. La Cour de cassation applique tout de suite l'exigence conventionnelle, c'est-à-dire celle qui vient de la Convention européenne des droits de l'homme, sans attendre la réforme.

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Procédure pénale L3

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Les faits, une garde à vue sans avocat

Pour comprendre ce que la Cour sanctionne, prenons l'une des quatre affaires jugées ce jour-là, celle du pourvoi n° P 10-17.049 (arrêt n° 589). L'arrêt appelle la requérante Mme X..., car les décisions de justice cachent le nom des particuliers. C'est une femme de nationalité comorienne, en situation irrégulière en France.

Elle est placée en garde à vue le 1er mars 2010 à 11 heures 30, à Lyon, et demande dès le début de la mesure à s'entretenir avec un avocat.

Les policiers l'interrogent pourtant avant qu'elle ait pu voir cet avocat, de 12 heures 30 à 13 heures 15. Elle peut enfin s'entretenir avec un avocat de 14 heures 10 à 14 heures 30, soit deux heures et quarante minutes après le début de sa garde à vue.

Le jour même à 15 heures 30, le préfet du Rhône lui notifie un arrêté de reconduite à la frontière, c'est-à-dire la décision de la renvoyer hors de France. Il la place aussi en rétention administrative, ce qui veut dire qu'elle est retenue dans un centre en attendant son départ.

La procédure, du juge des libertés à l'Assemblée plénière

Le préfet saisit le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour quinze jours.

Mme X... conteste cette prolongation devant le premier président de la cour d'appel de Lyon, en faisant valoir qu'elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat. Le 5 mars 2010, le premier président rejette cet argument.

Il donne trois raisons. D'abord, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme obligent seulement les États condamnés. Ensuite, les décisions invoquées visent la Turquie. Enfin, d'après lui, la Convention n'impose pas que toute personne interpellée soit entendue en présence de son avocat.

Mme X... forme alors un pourvoi en cassation. Comme la question est importante, la première chambre civile renvoie l'affaire devant l'Assemblée plénière par un arrêt du 18 janvier 2011.

L'audience se tient le 1er avril 2011, sous la présidence de M. Lamanda, premier président de la Cour de cassation, avec Mme Bardy comme conseiller rapporteur. Le ministère public, représenté par Mme Petit, premier avocat général, demandait le rejet du pourvoi. La Cour ne suit pas son avis.

Pourquoi quatre arrêts le même jour ?

Trois autres pourvois posaient la même question le même jour. Le premier concernait un homme de nationalité tunisienne, placé en garde à vue à Nantes pour vol et séjour irrégulier (pourvoi n° 10-30.242, arrêt n° 590).

Les deux autres concernaient des femmes en situation irrégulière, l'une kényane, l'autre chinoise, jugées par la cour d'appel de Rennes (pourvois n° 10-30.313 et n° 10-30.316, arrêts n° 591 et 592).

La Cour de cassation juge les quatre affaires ensemble, avec le même attendu de principe. Elle rend donc quatre arrêts, numérotés 589 à 592 et publiés au Bulletin de l'Assemblée plénière sous les numéros 1 à 4. Cette fiche s'appuie sur le pourvoi n° 10-17.049, et la solution vaut de la même façon pour les trois autres.

La solution et l'attendu de principe

L'Assemblée plénière casse l'ordonnance attaquée sans renvoi, c'est-à-dire sans envoyer l'affaire devant une autre juridiction. En effet, les délais légaux de rétention étaient déjà expirés, donc il ne restait plus rien à juger. Tu dois apprendre mot pour mot l'attendu de principe qui suit.

L'attendu de principe de l'arrêt

« Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires. »
Cass., Ass. plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-17.049

L'attendu pose deux idées. D'abord, un État qui a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme doit appliquer les décisions de la Cour de Strasbourg sans attendre d'être lui-même condamné ni d'avoir changé sa loi.

Ce principe explique l'effet immédiat de la solution. Ensuite, l'attendu pose la règle de fond, à savoir l'assistance de l'avocat dès le début de la garde à vue et pendant les interrogatoires.

Le premier président de la cour d'appel de Lyon avait donc violé ces textes. En effet, Mme X... a vu un avocat seulement après avoir été interrogée, et ce fait suffit à prouver le manquement.

Le sens, pourquoi la Cour ne pouvait pas attendre

Cette solution s'explique par la hiérarchie des normes, c'est-à-dire l'ordre qui place certaines règles au-dessus d'autres. Une fois ratifiée par la France, la Convention européenne des droits de l'homme prime sur la loi française, y compris sur le Code de procédure pénale.

Un juge qui constate qu'une procédure respecte le droit interne mais viole la Convention doit écarter la règle interne contraire, sans attendre que le Parlement modifie la loi.

La Cour de cassation reste pourtant cohérente avec le Conseil constitutionnel, qui avait reporté l'abrogation du régime au 1er juillet 2011. En effet, les deux juges comparent la loi à des textes différents.

Le Conseil constitutionnel vérifie si la loi respecte la Constitution, et il peut choisir la date à laquelle sa décision prend effet. En revanche, la Cour de cassation vérifie si la loi respecte un traité international. Dans ce cas, elle écarte la loi dans le procès en cours, sans l'abroger. Or l'article 62 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel le pouvoir de reporter les effets de sa décision, et aucun texte ne donne ce pouvoir à la Cour de cassation. Elle ne pouvait donc pas retarder sa propre solution.

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La portée, jusqu'à la loi du 14 avril 2011 et au-delà

Cet arrêt termine une série de décisions commencée un an plus tôt. Avec sa décision QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré une partie du régime, tout en repoussant l'abrogation au 1er juillet 2011.

La Cour européenne des droits de l'homme avait déjà condamné la France sur ce point avec l'arrêt Brusco c. France du 14 octobre 2010.

La chambre criminelle de la Cour de cassation avait elle-même jugé, le 19 octobre 2010, par trois arrêts, que le régime français violait la Convention. Elle exigeait ainsi l'assistance de l'avocat, sauf raison impérieuse tenant aux circonstances de l'espèce, c'est-à-dire un motif grave propre à l'affaire. Mais, au nom de la sécurité juridique, elle avait reporté l'application de ces règles à l'entrée en vigueur de la future loi, au plus tard le 1er juillet 2011. Les arrêts du 15 avril 2011 abandonnent ce report.

Le Parlement vote ensuite la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, qui refond le régime de la garde à vue et généralise la présence effective de l'avocat dès la première heure.

Cette loi est publiée le jour même où l'Assemblée plénière rend ses quatre arrêts, mais elle entre en vigueur six semaines plus tard, le 1er juin 2011.

Comme la Cour applique sa solution tout de suite, les gardes à vue conduites avant cette date doivent déjà respecter l'exigence conventionnelle. Ensuite, par quatre arrêts du 31 mai 2011 (Bull. crim. n° 113 à 116), la chambre criminelle applique le même raisonnement à la retenue douanière, c'est-à-dire la privation de liberté décidée par les agents des douanes.

Depuis lors, toute garde à vue conduite avant la réforme est jugée irrégulière si la personne n'a pas été informée de son droit de se taire et n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, sauf raison impérieuse.

Le régime actuel est détaillé dans ma page sur la garde à vue, durée et droits. La décision qui a précédé cet arrêt est expliquée dans ma fiche sur la décision QPC garde à vue du 30 juillet 2010.

La critique doctrinale

La plupart des auteurs approuvent cette solution, qui applique la hiérarchie des normes plus franchement que le Conseil constitutionnel un an plus tôt. Ils formulent cependant deux réserves.

La première porte sur la méthode. La Cour de cassation impose une exigence nouvelle à des gardes à vue conduites sous l'ancienne loi. Elle crée ainsi une forme de rétroactivité de fait, c'est-à-dire qu'elle applique une règle nouvelle à des situations passées.

La seconde porte sur les rapports avec le Conseil constitutionnel. Certains commentateurs soulignent qu'un même régime restait valable au regard de la Constitution jusqu'au 1er juillet 2011, alors qu'il était déjà écarté au regard de la Convention. Avant la réforme, les professionnels du droit, comme les avocats ou les magistrats, ont donc eu du mal à savoir quelle règle appliquer.

Comment utiliser cet arrêt dans une copie

Dans une dissertation sur la hiérarchie des normes, cet arrêt illustre la différence entre le contrôle de constitutionnalité, qui peut différer ses effets, et le contrôle de conventionnalité, qui les rend immédiats. Ma page sur la méthode de la dissertation juridique détaille comment construire ce genre de plan.

Dans un cas pratique sur la garde à vue, la difficulté consiste souvent à situer une mesure dans le temps par rapport à cette jurisprudence, pour savoir si l'assistance de l'avocat était déjà exigée. Ma page sur la garde à vue, durée et droits détaille le régime applicable aujourd'hui.

Dans un commentaire, tu opposes le contrôle de conventionnalité, qui écarte la loi dans le litige sans l'abroger, au contrôle de constitutionnalité, qui peut reporter ses effets dans le temps. Ma page sur la fiche d'arrêt détaille l'étape qui précède toujours le commentaire rédigé.

Les erreurs à éviter avec cet arrêt

  • Parler des quatre arrêts du 15 avril 2011. L'Assemblée plénière en a rendu quatre, avec le même attendu de principe. Le pourvoi n° 10-17.049 est l'un d'eux, donc tu précises lequel tu cites.
  • Distinguer cet arrêt de la décision QPC du 30 juillet 2010. La décision QPC vient du Conseil constitutionnel, qui a reporté ses effets au 1er juillet 2011. L'arrêt vient de la Cour de cassation, qui applique sa solution immédiatement.
  • Retenir l'effet immédiat de l'arrêt. La Cour de cassation applique l'exigence conventionnelle avant même l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, fixée au 1er juin 2011.
  • Citer les deux idées de l'attendu de principe. En plus de l'assistance de l'avocat, l'attendu pose un principe plus général, selon lequel un État doit respecter les décisions de la Cour européenne sans attendre d'être lui-même condamné.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt du 15 avril 2011 en une phrase ?

L'Assemblée plénière juge que, pour que le droit à un procès équitable soit effectif et concret, la personne placée en garde à vue doit, en règle générale, bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, sans que la sécurité juridique justifie de différer cette garantie.

Pourquoi quatre arrêts ont-ils été rendus le même jour ?

Quatre pourvois posaient la même question de conventionnalité et ont été jugés ensemble le 15 avril 2011. Les quatre affaires, dont celle du pourvoi n° 10-17.049, aboutissent au même attendu de principe, d'où quatre arrêts jumeaux publiés au Bulletin de l'Assemblée plénière sous les numéros 1 à 4.

Quelle est la différence avec la décision QPC garde à vue du 30 juillet 2010 ?

La décision QPC de 2010 vient du Conseil constitutionnel, avec un effet différé au 1er juillet 2011. L'arrêt du 15 avril 2011 vient de la Cour de cassation et censure le même régime au regard de la Convention européenne, avec un effet immédiat.

Cet arrêt a-t-il rendu la nouvelle règle applicable avant la loi du 14 avril 2011 ?

Oui. La Cour casse l'ordonnance attaquée dès le 15 avril 2011, jour de publication de la loi réformant la garde à vue, dont l'entrée en vigueur n'était pourtant fixée que six semaines plus tard, au 1er juin 2011. Selon elle, aucun motif ne justifiait de retarder l'application d'une règle déjà reconnue.

Comment citer cet arrêt en copie ?

Cite Cass., Ass. plén., 15 avril 2011, Bull. Ass. plén., n° 1 à 4, en précisant si besoin le pourvoi exact que tu commentes, par exemple le pourvoi n° 10-17.049 (arrêt n° 589). Les quatre décisions posent le même attendu de principe sur l'assistance de l'avocat en garde à vue.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. Mon travail consiste à faire passer des étudiants en droit de la moyenne à la mention. Je leur donne pour cela une méthode qu'ils appliquent à chaque partiel. Sur TrajectoireDroit, j'ai réuni mes fiches complètes et mes majeures préparées (la règle de droit de chaque cas pratique, déjà rédigée), et je propose aussi des cours particuliers.

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