L'arrêt du 15 avril 2011 sur la garde à vue expliqué simplement
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation juge, le 15 avril 2011, que le droit à un procès équitable impose, en règle générale, l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et pendant les interrogatoires, sans qu'aucune sécurité juridique ne justifie de différer cette garantie. Quatre arrêts jumeaux, rendus le même jour, posent cette même solution.
L'essentiel en une phrase
Le 15 avril 2011, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, la formation la plus solennelle de la Cour, rend quatre arrêts qui referment un dossier ouvert un an plus tôt sur la garde à vue. Pour que le procès reste équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la personne gardée à vue doit, en règle générale, être assistée d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires. La Cour refuse de repousser cette exigence dans le temps, alors que la loi réformant la garde à vue, publiée le jour même, n'entrera en vigueur que six semaines plus tard.
La décision QPC du 30 juillet 2010 avait déjà jugé le régime français contraire à la Constitution, mais en laissant du temps au législateur. La Cour de cassation, elle, ne laisse plus ce temps.
Quatre arrêts, un seul attendu de principe. Chaque affaire concerne une personne étrangère en situation irrégulière, placée en garde à vue puis en rétention administrative, sans avoir pu être assistée d'un avocat pendant son interrogatoire. La Cour de cassation applique tout de suite l'exigence conventionnelle, sans attendre la réforme.
Les faits, une garde à vue sans avocat
Prenons l'une des quatre affaires jugées ce jour-là, celle du pourvoi n° P 10-17.049 (arrêt n° 589), pour comprendre concrètement ce que la Cour sanctionne. Mme X..., comme l'appelle l'arrêt car les décisions de justice anonymisent les particuliers, est une femme de nationalité comorienne, en situation irrégulière en France. Elle est placée en garde à vue le 1er mars 2010 à 11 heures 30, à Lyon, et demande dès le début de la mesure à s'entretenir avec un avocat.
Les policiers l'interrogent avant qu'elle ait pu voir cet avocat. L'audition a lieu de 12 heures 30 à 13 heures 15. Ce n'est que de 14 heures 10 à 14 heures 30, soit deux heures et quarante minutes après le début de sa garde à vue, qu'elle peut enfin s'entretenir avec un avocat. Le jour même à 15 heures 30, le préfet du Rhône lui notifie un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative.
La procédure, du juge des libertés à l'Assemblée plénière
Le préfet saisit le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour quinze jours. Mme X... conteste cette prolongation devant le premier président de la cour d'appel de Lyon, en faisant valoir qu'elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat. Le 5 mars 2010, le premier président rejette cet argument. Il retient que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne lient que les États directement visés, que les décisions invoquées concernent la Turquie et non la France, et que la Convention n'impose pas que toute personne interpellée soit entendue en présence de son avocat.
Mme X... se pourvoit en cassation. Vu l'importance de la question, la première chambre civile renvoie l'affaire devant l'Assemblée plénière par un arrêt du 18 janvier 2011. L'audience se tient le 1er avril 2011, sous la présidence de M. Lamanda, premier président de la Cour de cassation, avec Mme Bardy comme conseiller rapporteur. L'avis du ministère public, présenté par Mme Petit, premier avocat général, tendait pourtant au rejet du pourvoi. La Cour ne le suit pas.
Pourquoi quatre arrêts et pas un seul ?
Trois autres pourvois posaient la même question le même jour. Le premier concernait un homme de nationalité tunisienne, placé en garde à vue à Nantes pour vol et séjour irrégulier (pourvoi n° 10-30.242, arrêt n° 590). Les deux autres concernaient des femmes en situation irrégulière, l'une kényane, l'autre chinoise, jugées par la cour d'appel de Rennes (pourvois n° 10-30.313 et n° 10-30.316, arrêts n° 591 et 592). La Cour de cassation juge les quatre affaires ensemble, avec le même attendu de principe, d'où quatre arrêts numérotés 589 à 592, publiés au Bulletin de l'Assemblée plénière sous les numéros 1 à 4. Cette fiche s'appuie sur le pourvoi n° 10-17.049, mais la solution vaut identiquement pour les trois autres.
La solution et l'attendu de principe
L'Assemblée plénière casse l'ordonnance attaquée, et sans renvoi devant une autre juridiction, car les délais légaux de rétention étaient déjà expirés et il ne restait donc plus rien à juger. Voici l'attendu de principe, à apprendre mot pour mot.
L'attendu de principe de l'arrêt
« Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires. »Cass., Ass. plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-17.049
Deux idées distinctes sont posées dans ce même attendu. La première rappelle qu'un État qui a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme doit appliquer les décisions de la Cour de Strasbourg sans attendre d'être lui-même condamné, ni d'avoir changé sa loi. Ce principe justifie l'effet immédiat de la solution. La seconde pose la règle de fond, l'assistance de l'avocat dès le début de la garde à vue et pendant les interrogatoires. Le premier président de la cour d'appel de Lyon avait donc violé ces textes. Mme X... n'avait eu accès à un avocat qu'après avoir été interrogée, ce qui suffit à caractériser le manquement.
Le sens, pourquoi la Cour ne pouvait pas attendre
Cette solution s'explique par la hiérarchie des normes, l'ordre qui place certaines règles au-dessus d'autres. Une fois ratifiée par la France, la Convention européenne des droits de l'homme prime sur la loi française, y compris sur le Code de procédure pénale. Un juge qui constate qu'une procédure respecte le droit interne mais viole la Convention doit écarter la règle interne contraire, sans attendre que le Parlement modifie la loi.
La Cour de cassation ne contredit pas pour autant le Conseil constitutionnel, qui avait différé l'abrogation du régime jusqu'au 1er juillet 2011. Les deux juges ne raisonnent pas sur le même terrain. Le premier contrôle la conformité de la loi à la Constitution et peut aménager ses effets dans le temps. Le second contrôle sa conformité à un traité international, un contrôle qui complète la loi sans jamais l'abroger. Rien ne permettait donc à la Cour de cassation de retarder sa propre solution.
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La portée, jusqu'à la loi du 14 avril 2011 et au-delà
Cet arrêt clôt une séquence commencée un an plus tôt. Le Conseil constitutionnel avait déjà censuré une partie du régime avec sa décision QPC du 30 juillet 2010, tout en repoussant l'abrogation au 1er juillet 2011. La Cour européenne des droits de l'homme avait déjà condamné la France sur ce terrain avec l'arrêt Brusco c. France du 14 octobre 2010. La Cour de cassation elle-même avait commencé à devancer la réforme dès le 19 octobre 2010, par trois arrêts qui exigeaient déjà l'assistance de l'avocat, sauf raison impérieuse tenant aux circonstances de l'espèce.
Le Parlement vote ensuite la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, qui refond le régime de la garde à vue et généralise la présence effective de l'avocat dès la première heure. Publiée le jour même où l'Assemblée plénière rend ses quatre arrêts, cette loi n'entre en vigueur que six semaines plus tard, le 1er juin 2011. En refusant de différer sa solution, la Cour fait en sorte que même les gardes à vue conduites avant cette date respectent déjà l'exigence conventionnelle. Par quatre arrêts du 31 mai 2011 (Bull. crim. n° 113 à 116), la chambre criminelle applique ensuite le même raisonnement à la rétention douanière.
Depuis lors, toute garde à vue conduite avant la réforme est jugée irrégulière si la personne n'a pas été informée de son droit de se taire et n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, sauf raison impérieuse. Pour le régime actuel, voir ma page sur la garde à vue, durée et droits, et pour la décision qui a précédé cet arrêt, ma fiche sur la décision QPC garde à vue du 30 juillet 2010.
La critique doctrinale
La doctrine salue largement cette solution comme une application rigoureuse de la hiérarchie des normes, plus franche que celle du Conseil constitutionnel un an plus tôt. Deux réserves reviennent cependant. La première porte sur la méthode. En imposant une exigence nouvelle à des gardes à vue conduites sous l'empire de l'ancienne loi, la Cour de cassation crée une forme de rétroactivité de fait. La seconde porte sur l'articulation avec le Conseil constitutionnel, certains commentateurs soulignant qu'un même régime pouvait ainsi rester en vigueur pour le contrôle de constitutionnalité tout en étant déjà écarté pour le contrôle de conventionnalité, une dissociation qui a pu troubler les praticiens avant la réforme.
Comment utiliser cet arrêt dans une copie
Dans une dissertation sur la hiérarchie des normes, cet arrêt illustre la différence entre le contrôle de constitutionnalité, qui peut différer ses effets, et le contrôle de conventionnalité, qui les rend immédiats. Ma page sur la méthode de la dissertation juridique détaille comment construire ce genre de plan.
Dans un cas pratique sur la garde à vue, la difficulté consiste souvent à situer une mesure dans le temps par rapport à cette jurisprudence, pour savoir si l'assistance de l'avocat était déjà exigée. Ma page sur la garde à vue, durée et droits détaille le régime applicable aujourd'hui. Dans un commentaire, oppose la logique du contrôle de conventionnalité, qui complète la loi sans l'abroger, à celle du contrôle de constitutionnalité, qui peut différer ses effets. Ma page sur la fiche d'arrêt détaille l'étape qui précède toujours le commentaire rédigé.
Les erreurs à éviter avec cet arrêt
- Croire qu'il n'existe qu'un seul arrêt du 15 avril 2011. L'Assemblée plénière en a rendu quatre, avec le même attendu de principe. Le pourvoi n° 10-17.049 n'est que l'un des quatre.
- Confondre cet arrêt avec la décision QPC du 30 juillet 2010. La première vient du Conseil constitutionnel, avec un effet différé. Le second vient de la Cour de cassation, avec un effet immédiat.
- Penser que cet arrêt attend la loi du 14 avril 2011 pour produire ses effets. C'est l'inverse, la Cour de cassation applique l'exigence conventionnelle avant même l'entrée en vigueur de la réforme.
- Réduire l'attendu de principe à la seule question de l'avocat. Il pose aussi le principe plus général selon lequel un État doit respecter les décisions de la Cour européenne sans attendre d'être lui-même condamné.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt du 15 avril 2011 en une phrase ?
Pourquoi quatre arrêts ont-ils été rendus le même jour ?
Quelle est la différence avec la décision QPC garde à vue du 30 juillet 2010 ?
Cet arrêt a-t-il rendu la nouvelle règle applicable avant la loi du 14 avril 2011 ?
Comment citer cet arrêt en copie ?
La procédure pénale va bien au-delà de la garde à vue.
Ma fiche de procédure pénale L3 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, de l'enquête au jugement, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en cas pratique.
Voir la fiche de procédure pénale L3