L'arrêt Brusco c. France expliqué simplement
Un homme placé en garde à vue doit prêter serment de dire toute la vérité avant d'être interrogé par la police, alors qu'il est en réalité déjà soupçonné du crime sur lequel porte l'enquête. Le 14 octobre 2010, la Cour européenne des droits de l'homme juge que la France a ainsi violé l'article 6 de la Convention, parce que ce serment va à l'encontre du droit de se taire.
Ce que dit la Cour, en une phrase
L'arrêt Brusco c. France a été rendu le 14 octobre 2010 par la cinquième section de la Cour européenne des droits de l'homme (requête n° 1466/07, le numéro sous lequel la plainte de Claude Brusco a été enregistrée à la Cour). La Cour juge que la France a violé l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, c'est-à-dire le paragraphe 1 sur le droit à un procès équitable et le paragraphe 3 sur les droits de la défense, en imposant à un homme placé en garde à vue, alors qu'il était en réalité déjà soupçonné, de prêter le serment des témoins avant de répondre aux questions de la police. En effet, ce serment (« Je prête serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ») est directement incompatible avec le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Cet arrêt tombe d'ailleurs cinq jours avant que la Cour de cassation elle-même ne constate, par trois arrêts du 19 octobre 2010, que la garde à vue française n'est pas conforme à la Convention. Il s'inscrit ainsi dans le même mouvement que la décision QPC du 30 juillet 2010 (une question prioritaire de constitutionnalité, la procédure qui permet de contester une loi déjà en vigueur si elle porte atteinte à un droit garanti par la Constitution) et les quatre arrêts d'Assemblée plénière du 15 avril 2011, qui ont ensemble forcé la réforme complète de la garde à vue par la loi du 14 avril 2011.
Brusco porte sur un terrain différent de celui de Salduz, qui concerne l'absence d'avocat. Une personne peut être formellement entendue comme « témoin » sur commission rogatoire (un mandat par lequel un juge d'instruction confie à la police des actes d'enquête précis) tout en étant, dans les faits, une personne suspectée. Dans ce cas, lui imposer de prêter serment revient à la contraindre à dire la vérité, ce qui est l'exact contraire du droit de se taire garanti par l'article 6.
Claude Brusco est interpellé, placé en garde à vue sur commission rogatoire, puis interrogé après avoir prêté serment. Il ne voit son avocat que vingt heures plus tard.
Le tribunal correctionnel de Paris puis la cour d'appel le condamnent pour complicité de violences volontaires, en écartant sa demande de nullité de l'audition sous serment.
La Cour de cassation rejette son pourvoi. Un pourvoi est le recours par lequel une personne demande à la Cour de cassation de vérifier que le droit a été correctement appliqué, sans rejuger les faits. Claude Brusco saisit alors la Cour européenne des droits de l'homme.
La Cour européenne des droits de l'homme constate la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Les faits, la garde à vue de Claude Brusco
Claude Brusco est né en 1952 et réside à Hyères. Le 17 décembre 1998, un homme, B.M., est agressé par deux individus cagoulés dans le garage souterrain de son immeuble parisien. Il dépose donc plainte contre son épouse et contre Claude Brusco, qui entretiendrait selon lui une relation intime avec elle. Le 3 juin 1999, un juge d'instruction délivre une commission rogatoire contre deux hommes déjà mis en examen (c'est-à-dire déjà visés personnellement par l'enquête comme suspects, avec le droit d'être assistés d'un avocat et d'accéder au dossier) pour tentative d'assassinat sur B.M. L'un d'eux, entendu en garde à vue le 2 juin 1999, met d'ailleurs directement en cause Claude Brusco comme le commanditaire de l'agression.
Le 7 juin 1999, à 17 h 50, les policiers interpellent Claude Brusco et le placent en garde à vue, en exécution de cette commission rogatoire. Le lendemain, 8 juin 1999 à 10 h 30, les officiers de police judiciaire l'interrogent après lui avoir fait prêter le serment prévu à l'article 153 du code de procédure pénale. Cette formule est celle qu'on impose à tout témoin entendu au cours d'une commission rogatoire. Elle se prononce ainsi : « Je prête serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ». Sous ce serment, Claude Brusco livre en effet des détails précis sur son implication. Il raconte ses conversations avec l'un des agresseurs autour du projet de « faire peur » à B.M., et il reconnaît avoir remis une somme de 100 000 francs pour organiser l'opération. Claude Brusco ne rencontre d'ailleurs son avocat que l'après-midi même, de 14 h 10 à 14 h 40, soit environ vingt heures après le tout début de sa garde à vue, le délai que fixait alors l'article 63-4 du code de procédure pénale pour l'accès à un avocat.
La procédure, de Paris à Strasbourg
À la suite de cette garde à vue, Claude Brusco est mis en examen pour complicité de tentative d'assassinat et placé en détention provisoire, c'est-à-dire en prison, en attendant son procès. Il saisit la chambre de l'instruction, la formation de la cour d'appel de Paris chargée de contrôler la régularité de l'enquête, d'une demande d'annulation de ses auditions sous serment. Cette demande est rejetée le 28 juin 2001. Il est ensuite renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour complicité de violences volontaires (une requalification, les faits initiaux de tentative d'assassinat n'étant finalement pas retenus contre lui). Le tribunal, par un jugement du 31 octobre 2002, déclare irrecevable son exception de nullité, sa demande d'annuler la procédure à cause du serment imposé, le reconnaît coupable et le condamne à cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis. La cour d'appel de Paris confirme donc ce jugement le 26 octobre 2004, en reprenant la motivation des premiers juges.
Claude Brusco se pourvoit en cassation contre les deux arrêts. Le 27 juin 2006, la Cour de cassation rejette ses pourvois. Elle juge que la combinaison des articles 105, 153 et 154 du code de procédure pénale permettait bien d'entendre sous serment une personne gardée à vue sur commission rogatoire, tant qu'aucun indice grave et concordant, c'est-à-dire aucune preuve sérieuse et convergente, ne pesait formellement contre elle. La Cour de cassation relève certes que la loi du 9 mars 2004 a depuis exempté ces personnes de l'obligation de prêter serment, mais que cette réforme n'était pas rétroactive et ne rendait de toute façon pas nul le fait d'avoir prêté serment. Faute de recours interne supplémentaire, Claude Brusco saisit la Cour européenne des droits de l'homme le 27 décembre 2006, en invoquant notamment l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Le problème de droit
La question posée à la Cour se formule ainsi. L'obligation de prêter serment de dire la vérité, imposée à une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire alors qu'il existe déjà des raisons plausibles de la soupçonner d'une infraction, méconnaît-elle son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, garanti par l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ?
La solution de la Cour
La Cour, à l'unanimité, dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Elle commence par rappeler un principe général, déjà posé dans sa jurisprudence antérieure, avant de l'appliquer aux faits de l'espèce.
Le principe rappelé par la Cour
« La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable. »CEDH, 5e section, 14 octobre 2010, Brusco c. France, req. n° 1466/07, § 44
La Cour écarte ensuite l'argument du gouvernement français, pour qui Claude Brusco n'était entendu que comme simple témoin, un statut qui n'ouvre pas les garanties de l'article 6. Elle relève en effet qu'un coaccusé l'avait déjà mis en cause comme commanditaire avant même son interpellation, et que la victime avait déjà porté plainte contre lui. Dans ces conditions, les autorités disposaient, dès son interpellation, de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir participé à l'infraction, ce qui suffit à faire de lui un « accusé » au sens de la Convention, quelle que soit l'étiquette procédurale retenue en droit interne.
Sur l'application aux faits, la Cour conclut par ce constat, qui combine les deux défaillances relevées dans le dossier.
Le constat qui emporte la violation
« La Cour constate également qu'il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait. Elle relève en outre que le requérant n'a pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue (...). L'avocat n'a donc été en mesure ni de l'informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer avant son premier interrogatoire ni de l'assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l'exige l'article 6 de la Convention. »CEDH, 5e section, 14 octobre 2010, Brusco c. France, req. n° 1466/07, § 54
Sur la réparation, la Cour alloue à Claude Brusco 5 000 euros pour préjudice moral et 7 000 euros au titre des frais et dépens. Elle rejette en revanche sa demande d'indemnisation matérielle (le remboursement des salaires perdus pendant sa détention), faute de lien de causalité direct avec la seule violation retenue. Les autres griefs, sur l'insuffisance de motivation de la cour d'appel et sur la durée de la détention provisoire, sont rejetés ou déclarés irrecevables.
Pourquoi le statut de témoin ne suffisait pas
Pour comprendre cet arrêt, il faut revenir sur un précédent que le gouvernement français invoquait pour sa défense, l'arrêt Serves c. France (CEDH, 20 octobre 1997). Dans cette affaire antérieure, la Cour avait jugé que le serment imposé à un véritable témoin ne posait pas de difficulté au regard de la Convention, parce que ce témoin conservait toujours la possibilité de refuser de répondre à une question précise, c'est-à-dire de se taire ponctuellement, sans que ce refus ne remette en cause l'ensemble de son audition.
Le gouvernement invoque Serves pour sa défense, mais la Cour lui répond en substance en jugeant que Claude Brusco n'était déjà plus, au moment des faits, un témoin ordinaire comme celui visé par Serves. Ce témoin-là n'était soupçonné de rien. Claude Brusco, lui, faisait déjà l'objet de soupçons plausibles au moment même où on lui a fait prêter serment. Or l'obligation de « dire toute la vérité, rien que la vérité » couvre bien plus que répondre ou se taire question par question. En effet, elle interdit aussi de mentir par omission ou de minimiser son rôle. Le même serment empêche encore d'orienter son récit dans un sens qui protège la personne interrogée. Ces trois comportements relèvent pourtant du droit de ne pas s'auto-incriminer. C'est donc cette contrainte globale, pesant sur une personne déjà suspectée, que la Cour juge incompatible avec l'article 6.
La Cour ajoute un second niveau de raisonnement, qui vient renforcer le premier sans s'y substituer. Même à supposer que le serment seul ne suffise pas à emporter la violation, rien, dans le dossier, n'a permis de corriger cette atteinte initiale. Claude Brusco n'a pas été informé de son droit de se taire au début de son interrogatoire. Il n'a d'ailleurs vu son avocat que vingt heures après le début de sa garde à vue, une fois sa déposition compromettante déjà recueillie. Le cumul de ces deux défaillances, le serment et l'absence de garde-fou, rend donc la violation certaine.
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L'arrêt Brusco est-il toujours d'actualité ?
Le principe qu'il pose reste pleinement valable, mais le mécanisme concret qu'il sanctionne, l'obligation de prêter serment pour un témoin gardé à vue sur commission rogatoire, a depuis disparu du droit positif. Pour comprendre cette évolution, il faut resituer Brusco dans la chronologie serrée des années 2008 à 2011, où plusieurs juridictions ont convergé vers la même exigence.
La Cour européenne avait d'abord posé les bases du droit de ne pas s'auto-incriminer avec les arrêts Funke c. France (CEDH, 25 février 1993) et John Murray c. Royaume-Uni (CEDH, 8 février 1996), puis avec Serves c. France déjà cité. Elle avait ensuite posé, avec l'arrêt Salduz c. Turquie (Grande Chambre, 27 novembre 2008), le principe distinct de l'accès à l'avocat dès le premier interrogatoire de police. Brusco vient compléter ce mouvement sur un terrain différent, celui du serment et de l'auto-incrimination, cinq jours avant que la Cour de cassation ne rende elle-même trois arrêts, le 19 octobre 2010 (Bull. crim. n° 163, 164 et 165), reconnaissant à son tour la non-conformité de la garde à vue française à la Convention, tout en différant les effets de ce constat au 1er juillet 2011.
Un peu plus tôt dans l'année, le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré le régime de droit commun de la garde à vue par la voie de la QPC, avec le même effet différé au 1er juillet 2011. La loi du 14 avril 2011 refond ensuite entièrement le régime de la garde à vue. Elle rétablit l'obligation, disparue depuis 2003, de notifier à toute personne gardée à vue son droit de se taire (article 63-1, 3° nouveau, du code de procédure pénale), et généralise l'assistance de l'avocat dès le début de la mesure. C'est enfin l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, par quatre arrêts du 15 avril 2011, qui rompt avec la prudence du mois d'octobre précédent, en jugeant que ces nouvelles exigences s'appliquent immédiatement, sans attendre l'échéance du 1er juillet 2011.
Le texte même qui a permis l'audition sous serment de Claude Brusco a changé depuis ses propres faits. L'article 153 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 9 mars 2004, exempte désormais du serment toute personne gardée à vue sur commission rogatoire. Mais cette réforme de 2004, comme la Cour de cassation l'a rappelé dans son arrêt du 27 juin 2006, n'était pas rétroactive et ne prévoyait même pas la nullité de la procédure en cas de manquement. Il aura donc fallu attendre la réforme de 2011, et la notification systématique du droit de se taire qu'elle impose désormais à toute personne gardée à vue, pour que le type de situation vécu par Claude Brusco devienne pleinement impossible en droit français. Pour le détail du régime actuel, voir la garde à vue, durée et droits.
La critique doctrinale
La doctrine retient de Brusco un apport méthodologique précis, davantage qu'une simple application de principes déjà connus. La Cour refuse de s'arrêter à la qualification procédurale interne, celle de « témoin », pour vérifier au contraire, dans les faits, si la personne entendue faisait déjà l'objet de soupçons plausibles. Cette exigence protège contre un contournement facile des garanties de l'article 6, qui consisterait à maintenir artificiellement quelqu'un sous le statut de témoin, plus contraignant sur l'obligation de parler mais moins protecteur sur les droits de la défense, alors même que l'enquête le vise déjà réellement.
Une réserve revient cependant dans le commentaire de cet arrêt. La somme allouée au titre du préjudice moral, 5 000 euros, paraît en effet modeste au regard de l'ampleur de la réforme législative que cet arrêt a contribué à déclencher, aux côtés de Salduz et de la décision QPC. Cette modestie s'explique par la nature même de la satisfaction équitable, la somme que la Cour accorde au titre de l'article 41 de la Convention pour réparer le tort personnel subi par le requérant, et non pour reconnaître l'importance de la règle posée pour tout un système juridique. Elle illustre malgré tout un décalage fréquent. La portée d'un arrêt pour tout un système juridique dépasse largement la réparation, toujours mesurée, accordée à la personne qui l'a obtenue.
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Comment utiliser l'arrêt Brusco dans une copie
Dans une dissertation sur l'influence du droit européen sur la procédure pénale française, cite Brusco aux côtés de Salduz, en montrant qu'ils agissent sur deux terrains distincts et complémentaires, l'accès à l'avocat pour l'un, le droit de se taire face au serment pour l'autre, avant de converger vers la même réforme de 2011. Pour construire ce genre de plan, ma page sur la méthode de la dissertation juridique détaille comment problématiser une telle évolution.
Dans un cas pratique, Brusco sert dès qu'un énoncé met en scène une personne entendue comme « témoin » sur commission rogatoire ou lors d'une audition, alors que des éléments du dossier montrent qu'elle était déjà soupçonnée. Tu identifies d'abord les raisons plausibles de soupçon qui existaient avant l'audition, puis tu vérifies si un serment ou une contrainte de dire la vérité lui a été imposée dans ces conditions.
Dans un commentaire, la distinction avec l'arrêt Serves de 1997 mérite d'être développée, puisqu'elle explique tout le raisonnement de la Cour, entre un vrai témoin qui reste libre de se taire question par question, et une personne déjà suspectée pour qui l'obligation de dire la vérité devient une contrainte globale. Ma page sur la fiche d'arrêt détaille l'étape qui précède toujours le commentaire rédigé.
Les erreurs à éviter avec l'arrêt Brusco
- Confondre Brusco avec Salduz. Salduz porte sur l'absence d'avocat lors du premier interrogatoire. Brusco porte sur un mécanisme différent, le serment imposé à un témoin en réalité soupçonné, incompatible avec le droit de ne pas s'auto-incriminer.
- Réduire Brusco à un problème d'avocat. Le grief central est le serment et l'atteinte au droit de se taire. L'absence d'avocat pendant vingt heures renforce le constat de violation, mais elle n'en est pas le seul fondement.
- Croire que le statut formel de témoin protège des garanties de l'article 6. La Cour regarde la réalité des soupçons qui pesaient sur la personne au moment des faits, au-delà de l'étiquette procédurale retenue par les enquêteurs.
- Penser qu'aucun témoin ne peut plus prêter serment depuis Brusco. L'obligation de prêter serment reste la règle pour un véritable témoin (articles 103 et 153 du code de procédure pénale). Seule son application à une personne déjà suspectée et gardée à vue pose difficulté.
- Mélanger les dates de 2010. La décision QPC est du 30 juillet, l'arrêt Brusco du 14 octobre, et les trois arrêts de la Cour de cassation du 19 octobre, cinq jours après Brusco. Cet ordre compte pour montrer comment les juridictions se sont répondu les unes aux autres.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt Brusco c. France en une phrase ?
Quelle est la date et la juridiction de l'arrêt Brusco c. France ?
L'arrêt Brusco c. France est-il toujours d'actualité ?
Comment citer l'arrêt Brusco c. France en copie ?
Quelle différence entre l'arrêt Brusco et l'arrêt Salduz ?
La procédure pénale va bien au-delà de Brusco.
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