L'arrêt Salduz c. Turquie expliqué simplement
Un adolescent turc de 17 ans avoue devant la police, sans avocat, avant de revenir sur ses aveux devant le juge. Cette fiche reprend les faits, la réponse de la Grande Chambre et la portée de cet arrêt, qui a forcé la France à réformer entièrement sa garde à vue.
L'essentiel en une phrase
L'arrêt Salduz c. Turquie a été rendu le 27 novembre 2008 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, sa formation la plus solennelle, composée de 17 juges (requête n° 36391/02). La Cour juge que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose en principe l'accès à un avocat dès le premier interrogatoire de police, sauf raisons impérieuses de restreindre ce droit.
Cette phrase a changé la procédure pénale de presque tous les États membres du Conseil de l'Europe (l'organisation, distincte de l'Union européenne, qui réunit 46 pays autour de la Convention européenne des droits de l'homme), dont la France. Avant Salduz, un suspect pouvait être interrogé plusieurs heures, parfois plusieurs jours, sans jamais voir un avocat. Après Salduz, cette absence d'avocat peut rendre toute la procédure irrégulière, si les aveux recueillis dans ces conditions servent ensuite à condamner.
Salduz pose deux idées liées. D'abord, l'accès à l'avocat doit intervenir dès le premier interrogatoire de police, bien avant l'audience de jugement. Ensuite, si ces déclarations obtenues sans avocat servent à condamner, l'atteinte aux droits de la défense devient irrémédiable, et aucune étape ultérieure du procès ne peut la réparer.
Yusuf Salduz, 17 ans, est arrêté pour avoir participé à une manifestation illégale de soutien au PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée interdite en Turquie).
La police recueille sa déposition sans qu'aucun avocat ne l'assiste. Il reconnaît les faits, puis se rétracte.
La cour de sûreté de l'État d'İzmir (un tribunal spécial turc, supprimé depuis) le condamne en s'appuyant notamment sur cette déposition policière.
La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme condamne la Turquie et pose le principe de l'avocat dès le premier interrogatoire.
Les faits, la garde à vue de Yusuf Salduz
Yusuf Salduz est un adolescent turc de 17 ans, né le 2 février 1984 et résidant à İzmir. Le 29 mai 2001, il est arrêté par la police, soupçonné d'avoir participé à une manifestation non autorisée de soutien au chef emprisonné du PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée interdite en Turquie) et d'avoir accroché une banderole illégale sur un pont.
Le lendemain, le 30 mai 2001, des policiers recueillent sa déposition. Aucun avocat n'est présent. Le mineur reconnaît avoir participé à la manifestation et avoir écrit l'inscription sur la banderole. Il revient ensuite sur ces déclarations, aussi bien devant le juge d'instruction que devant la juridiction de jugement, affirmant qu'elles lui avaient été extorquées sous la contrainte. Il est ensuite placé en détention provisoire (emprisonné en attendant son procès, sans être encore jugé), et c'est seulement à ce moment-là qu'il obtient la possibilité de s'entretenir avec un avocat, plusieurs jours après son premier interrogatoire.
La procédure, de la Turquie à Strasbourg
Le 5 décembre 2001, la cour de sûreté de l'État d'İzmir, un tribunal spécial turc alors chargé des affaires de sûreté nationale et supprimé depuis, déclare Yusuf Salduz coupable d'aide et d'assistance au PKK. Pour fonder cette condamnation, elle s'appuie notamment sur la déposition faite devant la police, malgré sa contestation, ainsi que sur les dépositions de coaccusés et deux autres éléments. La peine prononcée, quatre ans et six mois d'emprisonnement, est ramenée à deux ans et demi en raison de sa minorité au moment des faits.
Le 27 mars 2002, le procureur général près la Cour de cassation turque soumet des observations écrites qui concluent à la confirmation du jugement. Ces observations ne sont communiquées ni au requérant ni à son avocat, qui ne peuvent donc pas y répondre. Le 10 juin 2002, la Cour de cassation rejette le pourvoi, c'est-à-dire le recours final formé contre la condamnation.
Yusuf Salduz saisit alors la Cour européenne des droits de l'homme, le 8 août 2002. Une chambre de la Cour rend un premier arrêt le 26 avril 2007. Elle retient une violation pour la non-communication des observations du procureur général, mais juge, par cinq voix contre deux seulement, qu'il n'y a pas de violation concernant l'absence d'avocat pendant la garde à vue. Le requérant demande alors le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Le collège de cinq juges chargé d'examiner cette demande l'accepte le 24 septembre 2007, et une audience se tient à Strasbourg le 19 mars 2008.
Le problème de droit
La question posée à la Grande Chambre se formule ainsi. Le droit à un procès équitable est-il méconnu lorsqu'une personne placée en garde à vue n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers interrogatoires de police, et que ses déclarations faites dans ces conditions servent ensuite à fonder sa condamnation ?
La solution de la Grande Chambre
La Grande Chambre revient sur la position de la chambre et juge, à l'unanimité, qu'il y a bien eu violation de l'article 6 § 3 c) (droit à l'assistance d'un avocat) combiné avec l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Elle pose le principe suivant, dans un attendu (le paragraphe où le juge énonce sa règle) devenu une référence pour tout le procès pénal européen.
L'attendu de principe de la Grande Chambre
« Pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment concret et effectif, il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. […] Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation. »CEDH, Grande Chambre, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, req. n° 36391/02
La Cour retient aussi une seconde violation de l'article 6 § 1, pour la non-communication au requérant des observations écrites du procureur général près la Cour de cassation, qui l'a empêché d'y répondre avant que son pourvoi ne soit rejeté. Sur la réparation, elle estime qu'un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6, serait la forme la plus appropriée de redressement, et alloue au requérant 2 000 euros pour dommage moral et 1 000 euros pour frais et dépens.
Le sens du raisonnement
Pour comprendre cet arrêt, il faut revenir sur l'argument du gouvernement turc. Pour justifier l'absence d'avocat, il se contente d'expliquer que cette restriction résultait de l'application systématique de la loi en vigueur, sans invoquer aucune circonstance particulière propre à cette affaire. La Cour juge que cet argument suffit déjà, à lui seul, à caractériser un manquement à l'article 6, puisqu'une restriction générale et automatique ne constitue jamais une raison impérieuse propre à un cas précis.
La Cour insiste ensuite sur l'usage concret qui a été fait de la déposition litigieuse. La cour de sûreté de l'État a fait de cette déposition la preuve essentielle de la condamnation, malgré la contestation constante du requérant. Ni l'assistance ultérieure d'un avocat, ni le caractère contradictoire du reste de la procédure, n'ont pu réparer ce défaut initial. Cette combinaison, une preuve décisive obtenue sans avocat et jamais neutralisée ensuite, rend l'atteinte irrémédiable.
L'âge du requérant compte aussi dans le raisonnement. La Cour souligne l'importance particulière de l'assistance d'un avocat pour un mineur placé en garde à vue, en s'appuyant sur plusieurs textes internationaux qui protègent les mineurs. Cette vulnérabilité renforce l'exigence posée par l'arrêt, sans la fonder à elle seule.
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L'arrêt Salduz est-il toujours d'actualité ?
Oui, le principe reste la référence, mais sa portée s'est précisée dans les deux sens depuis 2008. La Cour européenne l'a d'abord prolongé. Dans l'arrêt Dayanan c. Turquie (CEDH, 13 octobre 2009), elle juge que l'avocat doit pouvoir intervenir dès la privation de liberté, même si le suspect choisit de garder le silence et ne subit donc aucun interrogatoire actif. Dans l'arrêt Brusco c. France (CEDH, 14 octobre 2010), elle condamne la France pour une garde à vue de plusieurs heures sans notification du droit de se taire ni assistance d'un avocat, ce qui a directement influencé la réforme française de 2011.
En France, Salduz a directement inspiré la décision QPC du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel (une question prioritaire de constitutionnalité, la procédure qui permet de vérifier si une loi déjà appliquée respecte la Constitution), qui juge le régime français de garde à vue contraire à la Constitution faute de garantir l'assistance effective d'un avocat, avec un effet différé au 1er juillet 2011. La Cour de cassation, par trois arrêts du 19 octobre 2010, constate à son tour que ce régime est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, mais en diffère elle aussi les effets à la même échéance. La loi du 14 avril 2011 refond enfin tout le régime de la garde à vue, et l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (sa formation solennelle, qui réunit des magistrats de toutes les chambres) rompt avec cette prudence en confirmant, par quatre arrêts du 15 avril 2011, que ces exigences s'appliquent immédiatement, sans attendre le 1er juillet 2011. Pour le détail du régime issu de cette réforme, voir la garde à vue, durée et droits et la décision QPC garde à vue expliquée.
Le mouvement a dépassé la France. En Belgique, une loi du 13 août 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et surnommée « loi Salduz », impose de la même façon la présence d'un avocat dès la première audition d'un suspect privé de liberté.
La Cour européenne elle-même a ensuite nuancé sa propre jurisprudence. Dans l'arrêt Ibrahim et autres c. Royaume-Uni (CEDH, Grande Chambre, 13 septembre 2016), rendu à propos de suspects interrogés sans avocat après les attentats manqués de Londres du 21 juillet 2005, elle change d'angle. Elle impose désormais d'apprécier l'équité globale de la procédure prise dans son ensemble, même quand aucune raison impérieuse ne justifiait l'absence d'avocat. Le principe posé par Salduz reste donc la règle de départ, mais il n'emporte plus une conséquence aussi automatique qu'en 2008.
La critique doctrinale
Salduz est unanimement salué comme l'arrêt fondateur du droit à l'avocat pendant la garde à vue en Europe, souvent comparé à l'arrêt américain Miranda v. Arizona sur les droits notifiés à l'arrestation, en raison de son retentissement. Deux réserves reviennent cependant régulièrement dans son commentaire.
La première porte sur la notion même de « raisons impérieuses », que l'arrêt ne définit jamais précisément. Cette imprécision volontaire laisse aux juridictions nationales une marge d'appréciation que certains commentateurs jugent trop large, au risque de vider le principe de sa portée dans les affaires les plus sensibles, en particulier le terrorisme. La seconde porte sur l'automaticité de la sanction posée en 2008, c'est-à-dire l'atteinte « irrémédiable » aux droits de la défense. L'arrêt Ibrahim de 2016, en y substituant une appréciation globale de l'équité du procès, a été lu par une partie de la doctrine comme un recul par rapport à la protection offerte par Salduz, même si la Cour s'en défend en présentant ce choix comme une clarification plutôt qu'un revirement.
Si tu veux revoir tout le programme de la matière, de l'enquête au jugement, ma fiche de procédure pénale L3 reprend chaque notion et chaque grand arrêt à connaître. Sur le régime français issu de cette jurisprudence, mon article sur la garde à vue, durée et droits détaille chaque étape et chaque délai à connaître pour un cas pratique.
Comment utiliser l'arrêt Salduz dans une copie
Dans une dissertation sur les droits de la défense ou l'influence du droit européen sur la procédure pénale française, Salduz est le point de départ obligé. Tu montres comment un arrêt turc a fini par réécrire la garde à vue française, en passant par la décision QPC de 2010 puis la loi de 2011. Pour construire ce genre de plan, ma page sur la méthode de la dissertation juridique détaille comment problématiser une telle évolution.
Dans un cas pratique, Salduz sert dès qu'un énoncé met en scène un suspect interrogé sans avocat, avant de revenir sur ses déclarations. Tu identifies d'abord si les déclarations litigieuses ont servi de preuve décisive à la condamnation, condition posée par l'arrêt, avant de conclure à une atteinte irrémédiable aux droits de la défense.
Dans un commentaire, la tension entre les deux volets de l'attendu mérite d'être creusée, le principe général de l'accès à l'avocat d'un côté, l'exception des raisons impérieuses de l'autre, jamais définie par la Cour elle-même. Ma page sur la fiche d'arrêt détaille l'étape qui précède toujours le commentaire rédigé, et celle sur le raisonnement juridique étape par étape t'aide à structurer l'application aux faits.
Les erreurs à éviter avec l'arrêt Salduz
- Croire que Salduz interdit tout interrogatoire sans avocat. L'arrêt admet des exceptions en cas de raisons impérieuses. Il sanctionne surtout l'usage, pour condamner, de déclarations obtenues dans ces conditions.
- Confondre la chambre et la Grande Chambre. La chambre avait d'abord jugé, en 2007 et à cinq voix contre deux, qu'il n'y avait pas de violation sur ce point. La Grande Chambre, saisie sur renvoi, pose le principe en 2008.
- Présenter Salduz comme un arrêt français. C'est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme contre la Turquie. Son influence sur la France passe par la décision QPC de 2010, la loi de 2011 et les arrêts du 15 avril 2011, jamais directement.
- Ignorer la nuance apportée par l'arrêt Ibrahim de 2016. Depuis cet arrêt, la Cour apprécie l'équité globale de la procédure, même quand aucune raison impérieuse ne justifiait l'absence d'avocat.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt Salduz c. Turquie en une phrase ?
Quelle est la date et la juridiction de l'arrêt Salduz ?
L'arrêt Salduz est-il toujours d'actualité ?
Comment citer l'arrêt Salduz en copie ?
Quel lien entre l'arrêt Salduz et la réforme française de la garde à vue ?
La procédure pénale va bien au-delà de Salduz.
Ma fiche de procédure pénale L3 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en dissertation.
Voir la fiche de procédure pénale L3