L'arrêt du 29 juin 2001 sur l'homicide involontaire du fœtus expliqué simplement

Le 29 juin 2001, l'assemblée plénière de la Cour de cassation juge que l'homicide involontaire ne peut pas s'appliquer à la mort d'un enfant avant sa naissance, même viable, parce que la loi pénale s'interprète strictement et que l'embryon ou le fœtus relèvent de textes particuliers, et non du régime de la personne née. Cette fiche reprend les faits, l'attendu de principe et sa portée jusqu'à l'affaire Palmade.

Le principe posé par l'assemblée plénière

L'arrêt a été rendu le 29 juin 2001 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la formation la plus solennelle de la Cour, réunie quand une question de principe divise déjà la jurisprudence. Il juge que l'incrimination d'homicide involontaire, prévue par l'article 221-6 du Code pénal, ne peut pas s'étendre à l'enfant à naître mort avant sa naissance, même s'il était viable au moment des faits, c'est-à-dire assez formé pour pouvoir survivre s'il était né à ce stade. Le principe de légalité des délits et des peines l'interdit, car il impose une interprétation stricte de la loi pénale, et le régime de l'embryon ou du fœtus relève de textes particuliers, distincts de ceux qui protègent une personne déjà née.

Cette solution tranche une question qui avait déjà divisé la chambre criminelle elle-même quelques années plus tôt, à savoir traiter la mort d'un enfant jamais né comme un homicide, au même titre que la mort d'un adulte, ou réserver cette qualification à une personne effectivement née. L'assemblée plénière retient la seconde solution, sans nier la gravité de la perte, mais en laissant au législateur, seul habilité à créer une infraction, le soin de combler ce vide s'il le juge nécessaire.

À retenir

La personnalité juridique commence à la naissance, à la double condition que l'enfant naisse vivant et viable. Avant ce moment, l'enfant conçu n'est pas une « personne » au sens de la loi pénale. L'arrêt du 29 juin 2001 en tire la conséquence la plus dure. La mort d'un fœtus ne peut jamais recevoir la qualification d'homicide, quelle que soit la faute commise par le tiers responsable.

29 juillet 1995
Les faits

Un automobiliste en état d'ivresse percute le véhicule d'une femme enceinte de six mois, qui perd l'enfant qu'elle portait.

3 septembre 1998
La procédure

La cour d'appel de Metz condamne le conducteur pour blessures involontaires sur la mère, mais le relaxe pour la mort de l'enfant à naître.

29 juin 2001
La décision

L'assemblée plénière rejette le pourvoi. L'homicide involontaire ne peut pas s'étendre à l'enfant à naître.

Depuis 2001
La portée

La solution est confirmée par la chambre criminelle et validée par la CEDH. Elle éclaire encore l'affaire Palmade en 2023.

Aperçu de la fiche Droit des personnes L1

Fiche complète

Droit des personnes L1

Tout le cours en PDF, avec cet arrêt et tous les autres · 14,99 €

Les faits, un accident et la mort d'un enfant à naître

Le 29 juillet 1995, un automobiliste, M. Z..., roule sous l'empire d'un état alcoolique. Son véhicule percute celui que conduit Mme X..., enceinte de six mois. Le choc la blesse et provoque, dans les suites immédiates de l'accident, la mort in utero de l'enfant qu'elle portait, c'est-à-dire dans son ventre, avant toute naissance.

Le conducteur est poursuivi pour deux infractions distinctes. D'un côté, des blessures involontaires sur la personne de Mme X..., avec la circonstance aggravante de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. De l'autre, une atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître, à raison de la mort du fœtus. La cour d'appel de Metz, le 3 septembre 1998, condamne M. Z... pour les blessures causées à la mère, mais le relaxe pour la mort de l'enfant, au motif qu'il ne peut y avoir d'homicide qu'à l'égard d'un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré.

La procédure, un pourvoi renvoyé directement à l'assemblée plénière

Deux pourvois, c'est-à-dire deux recours qui demandent à la Cour de cassation de vérifier si le droit a été correctement appliqué, sont formés contre cette relaxe partielle. Le premier vient du procureur général près la cour d'appel de Metz. Le second vient de Mme X... elle-même, admise dans le procès comme partie civile pour réclamer réparation de son préjudice. Les deux soutiennent que l'article 221-6 du Code pénal n'exclut pas de son champ l'enfant à naître viable, et qu'en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel l'aurait violé.

Par une ordonnance du 12 octobre 2000, ces pourvois sont renvoyés directement devant l'assemblée plénière, sans passer par une chambre ordinaire. Ce choix n'a rien d'anodin. Trois ans plus tôt, dans un arrêt du 19 août 1997, la chambre criminelle avait confirmé la condamnation d'un gynécologue pour homicide involontaire après la mort d'un fœtus consécutive à une embolie amniotique mal prise en charge. Puis, le 30 juin 1999, dans l'affaire dite Golfier, la même chambre s'était ravisée et avait refusé cette qualification pour un fœtus mort après la confusion entre deux patientes homonymes. Cette hésitation, à quelques années d'écart, explique pourquoi la Cour de cassation a réuni sa formation la plus solennelle pour fixer une position claire. Devant l'assemblée plénière, l'avocat général Jerry Sainte-Rose, ce magistrat qui donne son avis à la Cour sans représenter aucune des parties, plaide d'ailleurs ouvertement en faveur du pourvoi, en demandant que l'enfant à naître viable soit reconnu comme une victime possible de l'homicide.

Le problème de droit

L'incrimination d'homicide involontaire, qui réprime le fait de causer la mort d'autrui, peut-elle s'appliquer à la mort d'un enfant à naître, viable au moment des faits mais qui ne naîtra jamais vivant ?

La solution, l'attendu de principe

La Cour de cassation rejette les deux pourvois. Elle juge que la cour d'appel de Metz a fait une exacte application des textes, dans un attendu de principe, c'est-à-dire le paragraphe où elle énonce la règle qu'elle applique, devenu l'un des plus cités du droit pénal.

L'attendu de principe

« Le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus. »
Cass., ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973

Chaque mot de cet attendu compte. La Cour part du texte réprimant « la mort d'autrui », et refuse d'y inclure l'enfant à naître, faute pour lui d'être déjà une personne au sens de la loi pénale. Elle ajoute ensuite que ce silence traduit un choix du législateur, puisque l'embryon et le fœtus « relèvent de textes particuliers », sur l'interruption de grossesse ou la recherche biomédicale par exemple. Le juge n'a donc pas à combler lui-même ce qu'il perçoit comme un vide, sous peine de créer une infraction que la loi n'a pas prévue.

Pourquoi l'enfant à naître échappe-t-il à l'homicide involontaire ?

Le mot « autrui » désigne, en droit pénal, une autre personne, et seule une personne déjà née peut être la victime juridique d'un homicide. Le principe de légalité criminelle interdit au juge d'étendre par analogie une incrimination à un cas que la loi ne vise pas expressément, même quand ce cas paraît humainement très proche de celui qu'elle réprime.

Le droit connaît pourtant une fiction qui semble avancer la date de la personnalité, mais elle ne joue pas ici. La maxime infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur signifie que l'enfant conçu est tenu pour né chaque fois qu'il y va de son intérêt. La Cour de cassation en a fait un principe général du droit, par exemple pour permettre à un enfant simplement conçu au décès de son père de recueillir le capital d'une assurance décès (Cass. 1re civ., 10 décembre 1985). Mais cette personnalité reste anticipée et conditionnelle. Elle ne joue que dans l'intérêt patrimonial de l'enfant, jamais contre un tiers, et elle disparaît si l'enfant ne naît finalement pas vivant et viable. Elle ne transforme donc jamais le fœtus en une personne actuelle dont la mort serait un homicide, ce qui explique pourquoi l'assemblée plénière refuse de la prolonger sur le terrain pénal.

Envie d'arrêter de confondre les arrêts la veille du partiel ?

Le guide « Réviser le droit sans s'épuiser » est gratuit et arrive tout de suite. Mes élèves utilisent cette méthode pour ranger chaque grand arrêt à sa vraie place, sans le mélanger avec son voisin au moment de rédiger une copie.

La portée, de la divergence des chambres à l'affaire Palmade

La solution de 2001 ne s'est jamais démentie depuis, ce qui lui donne sa pleine valeur de principe. La jurisprudence a même précisé un critère clair, qui éclaire toute la logique de l'arrêt. Dans un arrêt du 2 décembre 2003, la chambre criminelle admet l'homicide involontaire pour un enfant né vivant, même s'il n'a vécu qu'une heure, avant de mourir des lésions subies avant sa naissance. Elle confirme la solution inverse dans un arrêt du 4 mai 2004, à propos d'un enfant mort quelques heures avant l'accouchement à la suite d'une faute de surveillance. Puisque cet enfant n'était pas né vivant, aucune qualification pénale n'était possible, pas même celle de blessures involontaires. Le critère décisif reste donc la naissance d'un enfant vivant, même si cette naissance est très brève. La seule viabilité du fœtus au moment des faits ne suffit jamais.

Cette frontière ne signifie pas pour autant que la négligence prénatale échappe toujours à toute sanction. Lorsque l'enfant naît vivant, même gravement atteint par une faute commise avant sa naissance, la chambre criminelle retient une autre qualification. Dans un arrêt du 2 octobre 2007, elle approuve la condamnation d'un obstétricien pour blessures involontaires, après la naissance vivante d'un enfant atteint d'un handicap permanent évalué à 90 %, la faute et les lésions étant pourtant antérieures à l'accouchement.

La position française a ensuite été soumise au contrôle européen, qui l'a validée. Dans l'arrêt Vo contre France du 8 juillet 2004, la Cour européenne des droits de l'homme juge qu'il n'existe aucun accord entre les États sur le point de savoir quand commence la vie, et qu'il revient donc à chaque État de fixer le statut de l'enfant à naître. Elle estime qu'en l'absence d'un tel consensus, le refus français de qualifier d'homicide la mort d'un fœtus ne viole pas le droit à la vie garanti par l'article 2 de la Convention. Deux jours avant l'arrêt commenté, le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs déjà rappelé, dans sa décision du 27 juin 2001 sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, que le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie est un principe à valeur constitutionnelle, à concilier avec la liberté de la femme. Les deux décisions montrent que le droit reconnaît la valeur de la vie prénatale. Il lui applique seulement un régime distinct de celui de la personne déjà née.

Sur le terrain de l'opportunité, plusieurs propositions de loi ont depuis tenté de créer un délit spécifique d'interruption involontaire de grossesse, sans jamais aboutir, par crainte de fragiliser l'équilibre du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Cette tension a été remise au premier plan par l'affaire Pierre Palmade, en février 2023. L'humoriste, sous l'effet de stupéfiants, provoque un accident qui blesse une femme enceinte de six mois. Elle perd l'enfant qu'elle attendait. Le parquet envisage un temps des poursuites pour homicide involontaire, mais un collège d'experts conclut que le fœtus, extrait par césarienne, ne présentait aucun signe de vie extra-utérine. Faute d'enfant né vivant, l'instruction écarte la qualification d'homicide involontaire et ne retient que des blessures involontaires aggravées à l'encontre du conducteur. L'affaire applique donc à la lettre la solution de l'assemblée plénière, plus de vingt ans après. Un enfant mort avant sa naissance ne peut toujours pas être la victime juridique d'un homicide.

La critique, entre légalité stricte et protection incomplète

La doctrine majoritaire a approuvé le refus de l'analogie. Bertrand de Lamy et Gabriel Roujou de Boubée, dans une étude au Recueil Dalloz publiée avant même l'arrêt, défendaient déjà l'idée que seule la loi peut créer un délit d'atteinte au fœtus, et que le juge ne doit jamais forcer le sens des mots pour combler un vide qu'il regrette. La solution de 2001 leur donne raison, en faisant primer la rigueur de la légalité criminelle sur la tentation de compléter la loi.

Une partie de la doctrine reste pourtant plus réservée. Le professeur Yves Mayaud, dans une note critique publiée au Recueil Dalloz sous le titre « Ultime complainte », regrette que cette protection spéciale reste muette précisément là où la vie prénatale est la plus exposée, face à la négligence mortelle d'un tiers. Un enfant déjà bien avancé, comme celui de l'espèce, se retrouve sans réponse pénale spécifique quand il meurt avant de naître, ce qui peut heurter le sentiment d'équité, surtout quand la faute est aussi caractérisée qu'une conduite en état d'ivresse.

Cette lacune reste cependant plus étroite qu'il n'y paraît. Elle ne concerne que l'hypothèse où l'enfant ne naît jamais vivant. Dès qu'il respire, même un instant, la répression retrouve toute sa force, comme le montrent les arrêts de 2003 et de 2007. L'affaire Palmade, où l'absence de vie extra-utérine a fait écarter l'homicide involontaire, confirme au contraire que la lacune ne se comble jamais tant que cette naissance vivante manque. Entre la compassion pour une vie prénatale déjà avancée et l'interdiction faite au juge de créer des délits, l'assemblée plénière a choisi la seconde exigence, et ce choix, jamais revu depuis faute d'intervention du législateur, éclaire le statut singulier que le droit français réserve à l'enfant à naître.

Comment utiliser cet arrêt dans une copie

Dans une dissertation. Cet arrêt devient ta référence dès que le sujet touche au commencement de la personnalité juridique ou au principe de légalité criminelle, dont il tire toute sa force par l'interprétation stricte de la loi pénale. Mets-le en perspective avec l'arrêt Perdereau, rendu quinze ans plus tôt en droit pénal général, qui applique le même principe de légalité à un résultat inverse, la répression d'une tentative sur une victime déjà morte.

Dans un commentaire d'arrêt. Si tu commentes l'arrêt du 29 juin 2001 lui-même, distingue bien les deux temps de l'attendu, le refus d'étendre l'incrimination à l'enfant à naître, puis le rattachement de son régime à des « textes particuliers » distincts du droit commun de la personne. Pour la méthode complète, regarde ma page sur le commentaire d'arrêt.

Dans un cas pratique. Dès qu'un énoncé fait intervenir la mort d'un enfant lié à la grossesse, vérifie en premier lieu s'il est né vivant, même quelques minutes, avant de qualifier les faits. Si l'enfant naît vivant, même quelques minutes, l'homicide involontaire redevient possible. Si l'enfant meurt avant la naissance, seuls des textes spéciaux, distincts de l'homicide, peuvent éventuellement s'appliquer. Tout le reste du programme est repris dans ma fiche de droit des personnes L1. Sur la protection du corps une fois la personne née, mon article sur l'arrêt Morsang-sur-Orge montre jusqu'où la dignité humaine peut justifier une interdiction, même contre le consentement de l'intéressé.

Les erreurs à éviter avec cet arrêt

  • Confondre l'enfant mort avant la naissance et l'enfant né vivant puis décédé. Seul le second peut être victime d'un homicide involontaire, même s'il n'a vécu que quelques minutes.
  • Croire que l'infans conceptus permettrait de qualifier le fœtus de personne en droit pénal. Cette fiction ne joue que dans l'intérêt patrimonial de l'enfant, jamais contre un tiers, et jamais sur le terrain de la répression.
  • Présenter cette décision comme une négation de toute protection du fœtus. Le droit le protège, mais par des textes spéciaux, et non par l'homicide involontaire de droit commun.
  • Oublier la formation de jugement. C'est un arrêt de l'assemblée plénière, la formation la plus solennelle, réunie précisément parce que la chambre criminelle s'était elle-même contredite quelques années plus tôt.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt du 29 juin 2001 en une phrase ?

L'homicide involontaire ne peut pas s'appliquer à la mort d'un enfant avant sa naissance, même viable, parce que la loi pénale s'interprète strictement et que le régime du fœtus relève de textes particuliers, distincts de ceux de la personne déjà née.

Pourquoi l'homicide involontaire ne s'applique-t-il pas au fœtus ?

L'article 221-6 du Code pénal réprime la mort d'« autrui », c'est-à-dire d'une personne déjà née. Le principe de légalité des délits et des peines interdit au juge d'étendre par analogie une incrimination à un cas que le texte ne vise pas, ici l'enfant à naître.

Quelle est la date et la juridiction de cet arrêt ?

L'arrêt a été rendu le 29 juin 2001 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, sous le numéro de pourvoi 99-85.973, publié au Bulletin, le recueil officiel qui réunit les arrêts les plus importants de la Cour de cassation.

Cet arrêt est-il toujours d'actualité ?

Oui, la solution n'a jamais été modifiée depuis 2001 et la Cour européenne des droits de l'homme l'a validée en 2004. L'affaire Palmade, en 2023, l'a remise au premier plan sans la contredire, un collège d'experts ayant conclu à l'absence de vie extra-utérine du fœtus, ce qui a justement conduit à écarter l'homicide involontaire.

Comment citer cet arrêt en copie ?

On cite Cass., ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973, en précisant qu'il refuse d'étendre l'incrimination d'homicide involontaire à l'enfant à naître, au nom du principe de légalité des délits et des peines.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

Comprends tout le droit des personnes, au-delà du seul arrêt de 2001.

Ma fiche de droit des personnes L1 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en cas pratique.

Voir la fiche de droit des personnes L1

← Revenir au blog

Droit des personnes L1 · 14,99 € Fiche complète · accès à vie
Voir la fiche →