L'arrêt Morsang-sur-Orge expliqué simplement

L'arrêt Morsang-sur-Orge est rendu le 27 octobre 1995 par le Conseil d'État, statuant en Assemblée du contentieux. Il pose que le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public, qu'une autorité de police municipale peut faire respecter même sans circonstances locales particulières, et même quand la personne concernée y consent librement.

Que dit l'arrêt Morsang-sur-Orge ?

L'arrêt Morsang-sur-Orge, rendu le 27 octobre 1995 par le Conseil d'État statuant en Assemblée du contentieux, pose que le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public. Une autorité de police municipale peut donc interdire une activité qui y porte atteinte, même en l'absence de circonstances locales particulières, c'est-à-dire même sans trouble concret propre à sa commune, et même si la personne visée par l'interdiction consent librement à l'activité en question.

À retenir

Avant Morsang-sur-Orge, l'ordre public administratif reposait sur une trilogie matérielle, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, à laquelle la jurisprudence Films Lutétia avait déjà ajouté la moralité publique en 1959, mais seulement en présence de circonstances locales particulières. Morsang-sur-Orge ajoute une quatrième composante, la dignité de la personne humaine, avec une différence de taille. Elle joue même sans circonstances locales et même contre la volonté de la personne protégée.

25 octobre 1991
Les faits

Le maire de Morsang-sur-Orge interdit par arrêté un spectacle de « lancer de nain » prévu le jour même dans une discothèque de la ville.

25 février 1992
La procédure

Le tribunal administratif de Versailles annule cet arrêté et condamne la commune à indemniser la société organisatrice et l'artiste.

27 octobre 1995
La décision

Le Conseil d'État annule ce jugement et valide l'interdiction, la dignité de la personne humaine étant une composante de l'ordre public.

Depuis 1995
La portée

La dignité humaine s'installe comme quatrième composante de l'ordre public, invoquée depuis dans des affaires sensibles, mais jamais sans limite.

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Droit des personnes L1

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Les faits, un spectacle de lancer de nain interdit

En 1991, la société Fun Production organise dans plusieurs discothèques un spectacle appelé « lancer de nain ». Des spectateurs sont invités à projeter le plus loin possible, sur un tapis de réception, une personne de petite taille, munie de protections. Un artiste atteint de nanisme, M. Manuel Wackenheim, se prête à ce numéro contre rémunération. Il a lui-même expliqué par la suite qu'il y voyait un métier comme un autre, l'un des rares qui lui permettait de gagner sa vie.

Un tel spectacle est programmé le 25 octobre 1991 à la discothèque Embassy Club, à Morsang-sur-Orge. Le maire de la commune y voit une atteinte à la dignité de la personne humaine et prend, ce jour même, un arrêté qui interdit la représentation, en s'appuyant sur ses pouvoirs de police municipale.

La procédure, le tribunal administratif donne d'abord raison à l'organisateur

La société Fun Production et M. Wackenheim contestent cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles. Par un jugement du 25 février 1992, le tribunal leur donne raison. Il annule l'arrêté municipal et condamne la commune à leur verser 10 000 francs, en réparation du préjudice causé par cette interdiction. Le tribunal retient que même à supposer que le spectacle porte atteinte à la dignité humaine, son interdiction ne pouvait pas être légalement prononcée en l'absence de circonstances locales particulières, c'est-à-dire sans un trouble concret propre à cette commune précise. C'est l'application classique du contrôle de proportionnalité posé en 1933 par l'arrêt Benjamin. La liberté est la règle, la police l'exception.

La commune de Morsang-sur-Orge saisit alors le Conseil d'État, qui examine l'affaire en appel. Le Conseil d'État a compétence pour reprendre l'ensemble du dossier, ce qu'on appelle l'effet dévolutif de l'appel, ce qui lui permet d'examiner tous les arguments soulevés par les parties, au-delà du seul argument déjà tranché en première instance.

Le problème de droit

Le Conseil d'État doit répondre à une question qui n'avait jamais reçu de réponse aussi nette. La dignité de la personne humaine peut-elle, à elle seule, permettre à une autorité de police municipale d'interdire une activité, même en l'absence de tout trouble local particulier et même quand la personne directement concernée y consent librement ?

La difficulté tenait à la nature de l'ordre public administratif. Jusque-là, une interdiction de police devait toujours se justifier par un trouble matériel et localisé, par exemple un attroupement, un risque d'accident ou une nuisance sonore. Fallait-il admettre qu'une atteinte purement morale à la dignité humaine, sans aucun trouble matériel constaté sur place, suffise à elle seule à fonder une interdiction ? Et fallait-il tenir compte du fait que la personne prétendument atteinte dans sa dignité avait elle-même choisi, librement et contre rémunération, de se prêter à cette activité ?

La solution du Conseil d'État

Le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif de Versailles et rejette les demandes de la société Fun Production et de M. Wackenheim. L'arrêté du maire de Morsang-sur-Orge, qui interdisait le spectacle, est donc validé. Le considérant qui porte cette solution est resté l'un des plus commentés du droit administratif.

Le considérant de principe

« Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. »
CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727

Le Conseil d'État applique ensuite ce principe aux faits. Le spectacle de lancer de nain « conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle », ce qui porte atteinte à la dignité humaine par son objet même, indépendamment des mesures de sécurité prises et du consentement de l'intéressé. Le tribunal administratif avait aussi condamné la commune à verser 10 000 francs à la société et à l'artiste, à titre de dommages-intérêts. Le Conseil d'État annule cette condamnation avec le jugement. Il retourne la charge financière dans l'autre sens. Cette fois, c'est Fun Production qui doit verser 10 000 francs à la commune, au titre des frais de procédure et non de dommages-intérêts.

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Pourquoi le consentement de la personne ne change-t-il rien ?

La dignité protégée par cette jurisprudence est une qualité attachée à la personne humaine en général, et non un simple intérêt particulier que chaque individu pourrait librement sacrifier. Le Conseil d'État raisonne comme si cette part de dignité échappait à la disposition de la personne elle-même, un peu comme le corps humain, dont le Code civil interdit toute convention qui lui confère une valeur patrimoniale, même avec l'accord de l'intéressé. C'est pour cette raison que le considérant précise que l'interdiction reste valable « alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération ». Cette logique explique aussi pourquoi l'exigence ne dépend pas des circonstances locales, à la différence de la moralité publique retenue quelques décennies plus tôt par l'arrêt Société des films Lutétia, qui varie d'une commune à l'autre et suppose un contexte local à prouver. La dignité humaine, elle, est présentée comme une exigence universelle, identique partout.

La portée, de Films Lutétia à l'affaire Dieudonné

Morsang-sur-Orge s'inscrit dans un mouvement déjà amorcé. Un peu plus d'un an plus tôt, le Conseil constitutionnel avait déjà consacré la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation comme un principe à valeur constitutionnelle, tiré du préambule de 1946, dans sa décision du 27 juillet 1994 sur les lois de bioéthique. Le Conseil d'État reprend cette exigence l'année suivante, dans le champ de la police administrative. L'apport se comprend surtout par comparaison avec les deux arrêts qui structurent le contrôle des mesures de police. L'arrêt Benjamin de 1933 pose que la liberté est le principe et la police l'exception, toute interdiction devant rester proportionnée aux circonstances locales. L'arrêt Société des films Lutétia, en 1959, fait déjà entrer la moralité publique dans l'ordre public, mais seulement dans les mêmes conditions. Morsang-sur-Orge va plus loin. Il admet qu'une interdiction fondée sur la seule dignité humaine se passe de toute circonstance locale, ce qui crée une exception dans le schéma classique de proportionnalité.

Cette jurisprudence se prolonge nettement dans l'ordonnance du 9 janvier 2014, rendue dans l'affaire Dieudonné M'Bala M'Bala. Le tribunal administratif de Nantes avait suspendu, dans la matinée, l'arrêté préfectoral qui interdisait le spectacle prévu le soir même. Le juge des référés du Conseil d'État est saisi en urgence. Il annule cette suspension et rétablit l'interdiction, en se plaçant explicitement dans la filiation de Morsang-sur-Orge, la dignité humaine justifiant à nouveau une mesure de police préventive. Mais cette filiation connaît aussi ses limites. Dans une ordonnance du 26 août 2016, sur un arrêté du maire de Villeneuve-Loubet qui interdisait certaines tenues de bain au nom des bonnes mœurs et de la laïcité, l'affaire dite du burkini, le Conseil d'État suspend cette fois l'interdiction, faute de tout risque avéré de trouble à l'ordre public sur les plages de la commune, l'émotion suscitée par les attentats de Nice ne suffisant pas à elle seule à la justifier. Le maire n'invoquait d'ailleurs pas la dignité humaine comme fondement, ce qui montre bien ce contraste. Le juge continue de vérifier, au cas par cas, la réalité du trouble et la proportionnalité de la mesure, quel que soit le fondement invoqué par le maire. Quant à M. Wackenheim, il porte ensuite son propre litige devant le Comité des droits de l'homme des Nations unies, qui rejette sa requête le 15 juillet 2002 (communication n° 854/1999) et juge l'interdiction non discriminatoire, nécessaire et proportionnée.

La critique, entre protection objective et paternalisme

Une partie de la doctrine reproche à cette jurisprudence une forme de paternalisme. En écartant le consentement de M. Wackenheim, le juge administratif protège l'individu contre lui-même, alors même que l'intéressé revendiquait ce numéro comme un métier choisi et rémunéré. Cette critique s'appuie sur une conception libérale de l'autonomie personnelle, selon laquelle chacun devrait pouvoir disposer librement de son corps et de son image, y compris pour une activité que d'autres jugent dégradante, dès lors qu'il y consent en connaissance de cause. La notion même de dignité est aussi critiquée pour son imprécision, mobilisée par le juge sans définition stable, ce qui nourrit une insécurité juridique sur ce qu'elle permet réellement d'interdire, comme le montre sa réapparition, dix-huit ans plus tard, dans l'affaire Dieudonné, pour justifier le rétablissement d'une interdiction préventive de spectacle.

À l'inverse, une partie de la doctrine défend la solution pour sa cohérence. La dignité protégée par Morsang-sur-Orge dépasse la seule personne de M. Wackenheim. C'est une exigence collective. Un spectacle qui réduit une personne atteinte de nanisme au rang de projectile normalise, pour l'ensemble du public qui y assiste, une représentation dégradante du handicap, bien au-delà du consentement individuel de l'artiste qui s'y prête. Cette dimension collective de l'ordre public, distincte de la seule volonté de la personne concernée, justifierait que le droit s'en mêle malgré son accord.

Comment utiliser l'arrêt Morsang-sur-Orge dans une copie

Dans une dissertation. Morsang-sur-Orge devient ta référence dès que le sujet touche aux limites de la police administrative, à l'ordre public immatériel, ou à la tension entre liberté individuelle et protection objective de la dignité. Mets-le en perspective avec l'arrêt Benjamin, qui pose le contrôle de proportionnalité classique. Pour la méthode complète, regarde ma page sur la dissertation juridique.

Dans un commentaire d'arrêt. Si tu commentes Morsang-sur-Orge lui-même, distingue bien les deux temps du considérant, le principe (la dignité comme composante de l'ordre public) puis son application aux faits (le spectacle y porte atteinte par son objet même, indépendamment du consentement et des mesures de sécurité prises). Pour la méthode complète, regarde ma page sur le commentaire d'arrêt et celle sur la fiche d'arrêt.

Dans un cas pratique. Dès qu'un énoncé fait intervenir un maire qui interdit une activité au nom de la dignité humaine, vérifie d'abord si l'atteinte est réelle et objective, comme ici, ou si l'arrêté repose sur un simple trouble matériel classique, qui exigerait alors des circonstances locales. Tout le reste du programme, notamment la protection du corps et de l'identité de la personne, est repris dans ma fiche de droit des personnes L1. Sur l'indisponibilité de l'état des personnes, l'arrêt Sexe neutre illustre la même idée. Une personne ne peut pas toujours obtenir ce qu'elle demande pour elle-même quand un principe d'ordre public s'y oppose. Sur la protection d'une personne vulnérable, l'arrêt Perruche montre à l'inverse jusqu'où la Cour de cassation peut aller, avant que le législateur ne referme cette voie.

Les erreurs à éviter avec l'arrêt Morsang-sur-Orge

  • Confondre la juridiction. Morsang-sur-Orge est un arrêt du Conseil d'État, le juge administratif, jamais de la Cour de cassation.
  • Croire que le consentement de M. Wackenheim change la solution. Le considérant écarte explicitement cet argument. La dignité humaine reste protégée même contre la volonté de la personne concernée.
  • Présenter la dignité comme un fondement qui dispenserait le maire de toute preuve d'un risque réel. Même quand elle est invoquée, comme dans l'affaire Dieudonné, une mesure de police reste soumise à un contrôle de proportionnalité, ce que confirme a contrario l'ordonnance sur le burkini de 2016, où le Conseil d'État refuse une interdiction fondée sur les bonnes mœurs et la laïcité, faute de trouble avéré.
  • Confondre Morsang-sur-Orge avec l'arrêt Benjamin. Benjamin, en 1933, pose le contrôle de proportionnalité classique fondé sur les circonstances locales. Morsang-sur-Orge, en 1995, ajoute une exception à ce schéma. La dignité peut justifier une interdiction même sans circonstances locales.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt Morsang-sur-Orge en une phrase ?

Le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public, et une autorité de police municipale peut interdire une attraction qui y porte atteinte, même sans circonstances locales particulières et même si la personne concernée y consent librement.

Pourquoi l'arrêt Morsang-sur-Orge est-il si important ?

Il ajoute une quatrième composante, immatérielle, à la trilogie classique de l'ordre public administratif (sécurité, tranquillité, salubrité). Il écarte aussi le consentement de la personne concernée, ce qui en fait l'un des arrêts les plus discutés sur la tension entre liberté individuelle et protection objective de la dignité.

Quelle est la date et la juridiction de l'arrêt Morsang-sur-Orge ?

L'arrêt a été rendu le 27 octobre 1995 par le Conseil d'État, statuant en Assemblée du contentieux, sous le numéro 136727.

L'arrêt Morsang-sur-Orge est-il toujours d'actualité ?

Oui, le juge administratif s'appuie encore sur ce précédent, notamment dans l'ordonnance Dieudonné de 2014, où le Conseil d'État rétablit une interdiction fondée sur la dignité humaine. Sa portée n'est pas absolue pour autant. L'ordonnance sur le burkini de 2016 rappelle qu'une mesure de police doit toujours reposer sur un risque réel de trouble à l'ordre public, et non sur la seule invocation d'une valeur comme les bonnes mœurs ou la laïcité.

Comment citer l'arrêt Morsang-sur-Orge en copie ?

On cite CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727, en précisant qu'il consacre la dignité de la personne humaine comme composante de l'ordre public, opposable même sans circonstances locales et même contre le consentement de l'intéressé.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

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