L'arrêt Morsang-sur-Orge expliqué simplement

L'arrêt Morsang-sur-Orge est rendu le 27 octobre 1995 par le Conseil d'État, statuant en Assemblée du contentieux. Il juge que le respect de la dignité de la personne humaine fait partie de l'ordre public. Un maire peut donc le faire respecter même sans circonstances locales particulières, et même quand la personne concernée accepte librement l'activité interdite.

Que dit l'arrêt Morsang-sur-Orge ?

L'arrêt Morsang-sur-Orge, rendu le 27 octobre 1995 par le Conseil d'État statuant en Assemblée du contentieux, juge que le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public.

Une autorité de police municipale peut donc interdire une activité qui y porte atteinte, même en l'absence de circonstances locales particulières, c'est-à-dire même sans trouble concret propre à sa commune. Elle le peut aussi quand la personne visée par l'interdiction accepte librement l'activité en question.

À retenir

Avant Morsang-sur-Orge, l'ordre public administratif reposait sur trois éléments matériels, à savoir la sécurité et la tranquillité publiques, ainsi que la salubrité publique. En 1959, l'arrêt Films Lutétia y avait déjà ajouté la moralité publique, mais seulement en présence de circonstances locales particulières. Morsang-sur-Orge ajoute ensuite une quatrième composante, la dignité de la personne humaine, avec une différence importante. Elle s'applique en effet même sans circonstances locales et même contre la volonté de la personne protégée.

25 octobre 1991
Les faits

Le maire de Morsang-sur-Orge interdit par arrêté un spectacle de « lancer de nain » prévu le jour même dans une discothèque de la ville.

25 février 1992
La procédure

Le tribunal administratif de Versailles annule cet arrêté et condamne la commune à indemniser la société organisatrice et l'artiste.

27 octobre 1995
La décision

Le Conseil d'État annule ce jugement et valide l'interdiction, car la dignité de la personne humaine fait partie de l'ordre public.

Depuis 1995
La portée

La dignité humaine devient la quatrième composante de l'ordre public. Le juge l'invoque depuis dans des affaires sensibles, en contrôlant toujours ses limites.

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Fiche complète

Droit des personnes L1

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Les faits, un spectacle de lancer de nain interdit

En 1991, la société Fun Production organise dans plusieurs discothèques un spectacle appelé « lancer de nain ». Des spectateurs sont invités à projeter le plus loin possible, sur un tapis de réception, une personne de petite taille, munie de protections.

Un artiste atteint de nanisme, M. Manuel Wackenheim, se prête à ce numéro contre rémunération. Il a lui-même expliqué par la suite qu'il y voyait un métier comme un autre, l'un des rares qui lui permettait de gagner sa vie.

Un tel spectacle est programmé le 25 octobre 1991 à la discothèque Embassy Club, à Morsang-sur-Orge. Le maire de la commune y voit une atteinte à la dignité de la personne humaine et prend, ce jour même, un arrêté qui interdit la représentation, en s'appuyant sur ses pouvoirs de police municipale.

La procédure, le tribunal administratif donne d'abord raison à l'organisateur

La société Fun Production et M. Wackenheim contestent cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles. Par un jugement du 25 février 1992, le tribunal leur donne raison. Il annule l'arrêté municipal et condamne la commune à leur verser 10 000 francs, en réparation du préjudice causé par cette interdiction.

Selon le tribunal, même si le spectacle porte atteinte à la dignité humaine, le maire pouvait légalement l'interdire seulement en présence de circonstances locales particulières, c'est-à-dire d'un trouble concret propre à cette commune.

Le tribunal applique ainsi le contrôle de proportionnalité posé en 1933 par l'arrêt Benjamin. Selon cet arrêt, la liberté reste la règle, et la mesure de police l'exception.

La commune de Morsang-sur-Orge saisit alors le Conseil d'État, qui examine l'affaire en appel. Il reprend l'ensemble du dossier, ce qu'on appelle l'effet dévolutif de l'appel. Il peut donc examiner tous les arguments des parties, au-delà de celui que le tribunal avait tranché.

Le problème de droit

Le Conseil d'État doit trancher une question que personne n'avait encore réglée clairement. La dignité de la personne humaine peut-elle, à elle seule, permettre à une autorité de police municipale d'interdire une activité, même en l'absence de tout trouble local particulier et même quand la personne directement concernée y consent librement ?

La difficulté tenait à la nature de l'ordre public administratif. Jusque-là, une interdiction de police devait toujours se justifier par un trouble matériel et localisé, par exemple un attroupement, un risque d'accident ou une nuisance sonore.

Le Conseil d'État devait donc dire si une atteinte purement morale à la dignité humaine, sans aucun trouble matériel constaté sur place, suffit à fonder une interdiction. Il devait aussi dire s'il fallait tenir compte du choix de la personne concernée, qui avait accepté librement, et contre rémunération, de se prêter à cette activité.

La solution du Conseil d'État

Le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif de Versailles et rejette les demandes de la société Fun Production et de M. Wackenheim. L'arrêté du maire de Morsang-sur-Orge, qui interdisait le spectacle, est donc validé. Le considérant qui porte cette solution est resté l'un des plus commentés du droit administratif.

Le considérant de principe

« Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. »
CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727

Le Conseil d'État applique ensuite ce principe aux faits. Le spectacle de lancer de nain « conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle ». Pour le Conseil d'État, ce spectacle porte donc atteinte à la dignité humaine par son objet même, quelles que soient les mesures de sécurité prises et même si l'intéressé est d'accord.

Le tribunal administratif avait aussi condamné la commune à verser 10 000 francs à la société et à l'artiste, à titre de dommages-intérêts.

Le Conseil d'État annule cette condamnation avec le jugement. La charge financière change alors de côté, puisque Fun Production doit cette fois verser 10 000 francs à la commune. Cette somme couvre les frais de procédure de la commune, alors que la première condamnation réparait un préjudice.

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Pourquoi le consentement de la personne ne change-t-il rien ?

La dignité protégée par cette jurisprudence appartient à la personne humaine en général. Chaque individu ne peut donc pas y renoncer librement, comme il renoncerait à un simple intérêt personnel.

Le Conseil d'État raisonne comme si cette part de dignité échappait à la disposition de la personne elle-même, un peu comme le corps humain, dont le Code civil interdit toute convention qui lui donne une valeur patrimoniale, c'est-à-dire une valeur en argent, même avec l'accord de l'intéressé.

C'est pourquoi l'arrêt précise que l'interdiction reste valable « alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération ».

Cette logique explique aussi pourquoi l'exigence ne dépend pas des circonstances locales. La moralité publique, retenue en 1959 par l'arrêt Société des films Lutétia, varie au contraire d'une commune à l'autre, et elle suppose de prouver un contexte local. La dignité humaine, elle, est présentée comme une exigence universelle, identique partout.

La portée, de Films Lutétia à l'affaire Dieudonné

Morsang-sur-Orge prolonge une évolution déjà commencée. Un peu plus d'un an plus tôt, le Conseil constitutionnel avait déjà reconnu une valeur constitutionnelle à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation. Il l'avait tirée du préambule de 1946, dans sa décision du 27 juillet 1994 sur les lois de bioéthique.

Le Conseil d'État reprend cette exigence l'année suivante, dans le champ de la police administrative.

L'arrêt se comprend surtout par comparaison avec les deux arrêts qui organisent le contrôle des mesures de police. L'arrêt Benjamin de 1933 fait de la liberté le principe et de la police l'exception, si bien que toute interdiction doit rester proportionnée aux circonstances locales.

L'arrêt Société des films Lutétia, en 1959, fait déjà entrer la moralité publique dans l'ordre public, mais seulement dans les mêmes conditions. Morsang-sur-Orge va plus loin. Il admet qu'une interdiction fondée sur la seule dignité humaine se passe de toute circonstance locale, ce qui crée une exception dans le schéma classique de proportionnalité.

Dans les années qui suivent, le juge l'applique pourtant très peu. Une partie de la doctrine y voit alors un arrêt de circonstance, provoqué par un fait divers spectaculaire, sans réelle suite dans la pratique administrative. Le tournant vient d'une affaire bien différente du lancer de nain.

En 2006, l'association Solidarité des Français organise dans plusieurs villes des distributions de soupe contenant du porc, ce qui exclut dans les faits les sans-abri de confession musulmane ou juive, à qui elle est refusée. Le préfet de police de Paris interdit ces distributions par un arrêté.

Saisi en urgence, le Conseil d'État confirme cette interdiction. Il juge que la distribution, en raison de son caractère discriminatoire, porte atteinte à la dignité des personnes qu'elle exclut, et que ce risque de trouble suffit à justifier une mesure de police.

Cette ordonnance du 5 janvier 2007 relance ainsi, douze ans après Morsang-sur-Orge, l'usage concret de la dignité humaine comme fondement autonome de police administrative.

Cette jurisprudence se prolonge ensuite dans l'ordonnance du 9 janvier 2014, rendue dans l'affaire Dieudonné M'Bala M'Bala.

Le tribunal administratif de Nantes avait suspendu, dans la matinée, l'arrêté préfectoral qui interdisait le spectacle prévu le soir même. Le juge des référés du Conseil d'État est saisi en urgence.

Il annule cette suspension et rétablit l'interdiction, en reprenant explicitement le raisonnement de Morsang-sur-Orge. La dignité humaine justifie donc de nouveau une mesure de police préventive. Ce raisonnement connaît pourtant des limites.

Dans une ordonnance du 26 août 2016, l'affaire dite du burkini, le Conseil d'État examine un arrêté du maire de Villeneuve-Loubet qui interdisait certaines tenues de bain au nom des bonnes mœurs et de la laïcité. Il suspend cette fois l'interdiction, car aucun risque avéré de trouble à l'ordre public n'existait sur les plages de la commune. L'émotion suscitée par les attentats de Nice ne suffisait pas, à elle seule, à la justifier.

Le maire n'invoquait d'ailleurs pas la dignité humaine, ce qui explique en partie la différence avec l'affaire Dieudonné.

Le juge continue de vérifier, au cas par cas, la réalité du trouble et la proportionnalité de la mesure, quel que soit le fondement invoqué par le maire. À partir de 2015, il se montre d'ailleurs plus exigeant sur la preuve de ce risque.

Pour lui, un propos ou un spectacle choquant ou stéréotypé ne suffit plus. Il exige désormais une menace concrète et déjà caractérisée avant d'admettre une interdiction préventive fondée sur la dignité humaine. Quant à M. Wackenheim, il porte ensuite son propre litige devant le Comité des droits de l'homme des Nations unies, qui rejette sa requête le 15 juillet 2002 (communication n° 854/1999) et juge l'interdiction non discriminatoire, nécessaire et proportionnée.

La critique, entre protection objective et paternalisme

Le risque d'un usage trop large de la dignité était perçu dès le prononcé de l'arrêt. Patrick Frydman, le commissaire du gouvernement chargé de proposer une solution au Conseil d'État, alertait dans ses conclusions publiées à la Revue française de droit administratif sur un risque de retour à un contrôle moral déguisé.

Si le maire peut interdire une activité au seul motif qu'elle heurte la dignité humaine, alors une autorité locale pourrait interdire n'importe quelle activité qu'elle juge indigne, sans jamais avoir à démontrer un trouble matériel réel.

Une partie de la doctrine qualifie d'ailleurs encore aujourd'hui la dignité humaine de notion à tout faire, capable de justifier une interdiction aussi bien qu'un refus d'interdire selon les cas.

Dans l'affaire Dieudonné en 2014, la dignité sert à confirmer une interdiction. Dans l'affaire du burkini en 2016, le juge exige au contraire la preuve d'un trouble réel. Ce contraste montre combien l'usage de ces notions varie d'une affaire à l'autre.

Le juge administratif se retrouve alors dans une position délicate. Il doit en effet décider ce qui constitue une atteinte à la dignité humaine, une appréciation qui touche à des choix de société et dépasse largement la simple application d'un texte.

Une partie de la doctrine reproche à cette jurisprudence une forme de paternalisme. En écartant le consentement de M. Wackenheim, le juge administratif protège l'individu contre lui-même, alors même que l'intéressé revendiquait ce numéro comme un métier choisi et rémunéré.

Cette critique s'appuie sur une conception libérale de l'autonomie personnelle, selon laquelle chacun devrait pouvoir disposer librement de son corps et de son image, y compris pour une activité que d'autres jugent dégradante, dès lors qu'il y consent en connaissance de cause.

La notion de dignité est aussi critiquée pour son imprécision, car le juge l'utilise sans définition stable. Personne ne sait donc exactement ce qu'elle permet d'interdire. L'affaire Dieudonné le montre, puisque la notion sert dix-huit ans plus tard à rétablir une interdiction préventive de spectacle.

À l'inverse, une partie de la doctrine défend la solution pour sa cohérence. La dignité protégée par Morsang-sur-Orge concerne en effet bien plus que la seule personne de M. Wackenheim, car elle constitue une exigence collective.

Un spectacle qui traite une personne atteinte de nanisme comme un projectile rend banale, aux yeux de tout le public, une image dégradante du handicap, bien au-delà du choix personnel de l'artiste. Selon ces auteurs, cette dimension collective de l'ordre public justifie que le droit intervienne malgré l'accord de l'intéressé.

Comment utiliser l'arrêt Morsang-sur-Orge dans une copie

Dans une dissertation. Tu cites Morsang-sur-Orge dès que le sujet porte sur les limites de la police administrative, en particulier sur l'ordre public immatériel ou sur la tension entre liberté individuelle et protection de la dignité.

Tu le compares à l'arrêt Benjamin, qui pose le contrôle de proportionnalité classique. La méthode complète est détaillée sur ma page sur la dissertation juridique.

Dans un commentaire d'arrêt. Si tu commentes Morsang-sur-Orge lui-même, tu sépares les deux temps du raisonnement. D'abord, le principe, selon lequel la dignité fait partie de l'ordre public. Ensuite, son application aux faits, puisque le spectacle y porte atteinte par son objet même, quels que soient le consentement et les mesures de sécurité prises.

La méthode complète est détaillée sur ma page sur le commentaire d'arrêt et celle sur la fiche d'arrêt.

Dans un cas pratique. Dès qu'un énoncé fait intervenir un maire qui interdit une activité au nom de la dignité humaine, tu vérifies d'abord si l'atteinte à la dignité est réelle et objective, comme ici. Si l'arrêté repose en réalité sur un trouble matériel classique, il exige alors des circonstances locales.

Tout le reste du programme, notamment la protection du corps et de l'identité de la personne, est repris dans ma fiche de droit des personnes L1.

Les erreurs à éviter avec l'arrêt Morsang-sur-Orge

  • La juridiction. Tu cites Morsang-sur-Orge comme un arrêt du Conseil d'État, c'est-à-dire du juge administratif, rendu en Assemblée du contentieux.
  • Le consentement de M. Wackenheim. L'arrêt écarte explicitement cet argument, donc tu rappelles que la dignité humaine reste protégée même contre la volonté de la personne concernée.
  • La preuve d'un risque réel. Même quand le maire invoque la dignité, comme dans l'affaire Dieudonné, sa mesure de police reste soumise à un contrôle de proportionnalité. L'ordonnance sur le burkini de 2016 va dans le même sens, puisque le Conseil d'État y refuse une interdiction fondée sur les bonnes mœurs et la laïcité, faute de trouble avéré.
  • Morsang-sur-Orge et l'arrêt Benjamin. Benjamin, en 1933, pose le contrôle de proportionnalité classique, fondé sur les circonstances locales. Morsang-sur-Orge, en 1995, ajoute une exception à ce schéma, car la dignité peut justifier une interdiction même sans circonstances locales.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt Morsang-sur-Orge en une phrase ?

Le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public, et une autorité de police municipale peut interdire une attraction qui y porte atteinte, même sans circonstances locales particulières et même si la personne concernée y consent librement.

Pourquoi l'arrêt Morsang-sur-Orge est-il si important ?

Il ajoute une quatrième composante à l'ordre public administratif, qui comprenait déjà la sécurité et la tranquillité publiques, ainsi que la salubrité. Cette composante est immatérielle, c'est-à-dire qu'elle ne suppose aucun désordre visible. Il écarte aussi le consentement de la personne concernée, ce qui en fait l'un des arrêts les plus discutés sur la tension entre liberté individuelle et protection objective de la dignité.

Quelle est la date et la juridiction de l'arrêt Morsang-sur-Orge ?

L'arrêt a été rendu le 27 octobre 1995 par le Conseil d'État, statuant en Assemblée du contentieux, sous le numéro 136727.

L'arrêt Morsang-sur-Orge est-il toujours d'actualité ?

Oui. Le juge administratif s'appuie encore sur ce précédent, notamment dans l'ordonnance Dieudonné de 2014, où le Conseil d'État rétablit une interdiction fondée sur la dignité humaine. Cette solution a toutefois des limites. L'ordonnance sur le burkini de 2016 rappelle qu'une mesure de police doit toujours reposer sur un risque réel de trouble à l'ordre public. L'invocation d'une valeur comme les bonnes mœurs ou la laïcité ne suffit donc pas.

Comment citer l'arrêt Morsang-sur-Orge en copie ?

Tu cites CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727. Tu précises ensuite qu'il reconnaît la dignité de la personne humaine comme composante de l'ordre public, opposable même sans circonstances locales et même contre le consentement de l'intéressé.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention, avec une méthode qu'ils réutilisent ensuite seuls à chaque copie. Sur TrajectoireDroit, tu trouves mes fiches complètes et mes majeures préparées (les règles de droit déjà rédigées pour tes cas pratiques), et tu peux aussi réserver mes cours particuliers.

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