L'arrêt Iron Mountain expliqué simplement

La chambre criminelle de la Cour de cassation juge, le 25 novembre 2020, qu'une société qui en absorbe une autre par fusion peut désormais être condamnée pénalement pour une infraction commise avant l'opération par la société absorbée, à condition que la fusion entre dans le champ de la directive européenne sur les fusions. C'est un revirement complet par rapport à la jurisprudence antérieure.

L'essentiel en une phrase

L'arrêt Iron Mountain a été rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, la formation qui tranche les pourvois en matière pénale, le 25 novembre 2020 (n° 18-86.955, publié au Bulletin). Il répond à une question précise. Quand une société en absorbe une autre par fusion, et que la société absorbée avait commis une infraction avant l'opération, la société qui continue d'exister, la société absorbante, peut-elle être condamnée pénalement à sa place ?

Pendant vingt ans, la réponse était non, sans exception. La Cour de cassation protégeait totalement la société absorbante, au nom du principe selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Le 25 novembre 2020, elle change de position. Une société absorbante peut désormais être condamnée à une amende ou à une confiscation pour les faits de la société qu'elle a absorbée, sous certaines conditions.

À retenir

Trois conditions encadrent ce transfert de responsabilité pénale. D'abord, la fusion doit entrer dans le champ de la directive européenne sur les fusions. Ensuite, elle doit avoir eu lieu après le 25 novembre 2020. Enfin, seules les peines patrimoniales (amende, confiscation) peuvent être prononcées, jamais une peine qui suppose l'existence de la société absorbée elle-même, comme la dissolution. Une fusion frauduleuse, destinée à faire disparaître une société pour échapper aux poursuites, échappe quant à elle à toutes ces limites.

Les faits, l'incendie et la fusion

Le 28 janvier 2002, un incendie détruit des entrepôts d'archives appartenant à la société Intradis, filiale de Recall France. Une information judiciaire est ouverte, et Intradis est poursuivie pour destruction involontaire du bien d'autrui par incendie causé par le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une infraction prévue par l'article 322-5 du Code pénal.

La procédure pénale s'étire dans le temps, comme c'est souvent le cas pour ce genre de dossier technique. Or, le 31 mars 2017, alors que les poursuites sont toujours en cours, Intradis et sa société mère Recall France sont absorbées par la société Iron Mountain France, dans le cadre d'une opération de fusion-absorption. Intradis disparaît juridiquement. Désormais, Iron Mountain France doit répondre, ou non, des faits commis par la société qu'elle vient d'absorber.

La procédure

28 janvier 2002
L'incendie

Des entrepôts d'archives d'Intradis brûlent. Une poursuite pénale est engagée contre la société pour destruction involontaire par incendie.

31 mars 2017
La fusion-absorption

Intradis et Recall France sont absorbées par Iron Mountain France, en cours de procédure pénale.

26 septembre 2018
La cour d'appel d'Amiens

La cour d'appel statue sur l'affaire. Iron Mountain France, venue aux droits d'Intradis, forme un pourvoi en cassation.

25 novembre 2020
Le revirement

La chambre criminelle pose le nouveau principe, mais casse partiellement l'arrêt d'appel sur un point distinct, la désignation d'un enquêteur pour un supplément d'information qui excédait la compétence de la cour.

Que dit l'arrêt Iron Mountain sur la responsabilité pénale de la société absorbante ?

Jusqu'en 2020, la réponse était une exclusion totale, la société absorbante ne pouvait jamais être condamnée pour les faits de la société absorbée. L'arrêt Iron Mountain inverse cette position et ouvre, sous conditions, la voie à sa condamnation pénale. Les moyens du pourvoi posaient précisément cette question. « Les moyens posent la question de savoir dans quelles conditions, en cas de fusion-absorption, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits commis, avant la fusion, par la société absorbée. »

La solution de la chambre criminelle

Avant de trancher, la Cour rappelle sa position ancienne, tenue pendant vingt ans.

L'ancienne jurisprudence, écartée en 2020

« Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ce principe [...] s'oppose à ce qu'à la suite d'une opération de fusion-absorption, la société absorbante soit poursuivie et condamnée pour des faits commis antérieurement à ladite opération par la société absorbée, dissoute par l'effet de la fusion. »
Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-86.742, Bull. crim. 2000, n° 237 ; Cass. crim., 14 octobre 2003, n° 02-86.376

Ce principe ancien reposait sur l'article 121-1 du Code pénal, qui pose que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». La société absorbée disparaissant, on raisonnait comme si elle était morte, et personne ne répond pénalement à la place d'un mort. La chambre criminelle abandonne cette lecture et pose un principe inverse, réservé aux fusions qui entrent dans le champ d'une directive européenne sur les fusions de sociétés anonymes.

L'attendu de principe du revirement

« Il se déduit de ce qui précède qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. »
Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955

La Cour encadre aussitôt son propre revirement de deux limites majeures. La première tient à la non-rétroactivité. Un revirement de jurisprudence qui aggrave la situation d'une société ne peut pas s'appliquer aux fusions déjà conclues, sous peine de heurter le principe de prévisibilité juridique garanti par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. La nouvelle règle ne vaut donc que pour les fusions conclues après le 25 novembre 2020, et elle reste sans effet dans l'affaire Iron Mountain elle-même, puisque la fusion litigieuse datait du 31 mars 2017. La seconde limite tient à la fraude. Une fusion organisée dans le seul but de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale permet au juge de sanctionner la société absorbante, même pour une fusion antérieure au revirement, et même au-delà des seules peines patrimoniales.

Le sens, pourquoi ce revirement

La Cour explique elle-même pourquoi elle abandonne sa position ancienne. Sa critique porte un nom, l'approche anthropomorphique de la fusion, c'est-à-dire une lecture qui traite la disparition juridique de la société absorbée comme la mort d'une personne humaine.

La critique de l'ancienne approche

« Cette approche anthropomorphique de l'opération de fusion-absorption doit être remise en cause car, d'une part, elle ne tient pas compte de la spécificité de la personne morale, qui peut changer de forme sans pour autant être liquidée, d'autre part, elle est sans rapport avec la réalité économique. »
Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955

À cette image trompeuse, la Cour substitue une lecture économique. Une société est ce qu'on appelle une personne morale, c'est-à-dire une structure qui a une existence juridique propre, distincte de celle des personnes qui la dirigent ou qui y travaillent. L'entreprise qui a commis l'infraction continue d'exister, sous une autre étiquette, avec les mêmes moyens, parfois les mêmes salariés et souvent le même site de production. La Cour parle de continuité économique et fonctionnelle de la personne morale, une continuité qui empêche de considérer la société absorbante comme véritablement distincte de la société absorbée. Ce raisonnement s'appuie sur deux mécanismes déjà connus du droit des sociétés et du droit du travail, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, c'est-à-dire le transfert automatique de tous ses biens et de toutes ses dettes (article L. 236-3 du Code de commerce), et le maintien de plein droit des contrats de travail en cours (article L. 1224-1 du Code du travail). Le patrimoine et les contrats de travail survivent à la fusion, donc rien ne justifie que la dette pénale s'éteigne, elle, toute seule. La Cour ajoute une dernière pièce à ce raisonnement, empruntée à la Cour européenne des droits de l'homme. Dans l'affaire Carrefour France contre France du 24 octobre 2019, la CEDH avait déjà relevé que la société absorbée n'est pas véritablement « autrui » à l'égard de la société absorbante, ce qui affaiblit l'argument tiré de la responsabilité strictement personnelle.

Il reste la question du fondement juridique retenu en 2020, une directive européenne du 9 octobre 1978 sur les fusions de sociétés anonymes, aujourd'hui codifiée dans la directive (UE) 2017/1132, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt Modelo Continente du 5 mars 2015. Ce choix explique pourquoi la solution de 2020 ne concernait, au départ, que les sociétés anonymes (SA), à l'exclusion des SARL et des autres formes sociales, qui restaient hors du champ de cette directive.

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La portée, un principe qui continue de s'élargir

L'arrêt Iron Mountain a ouvert un sujet que deux décisions postérieures prolongent directement, et une copie qui les ignore reste incomplète sur cette question.

Le 13 avril 2022 (n° 21-80.653), la chambre criminelle précise le sort des fusions antérieures au 25 novembre 2020, celles que le revirement ne peut pas atteindre directement. Elle impose aux juges d'instruction et de jugement de rechercher, avant de prononcer un non-lieu au profit de la société absorbante, si l'opération de fusion n'a pas été utilisée frauduleusement pour faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale. La réserve de fraude déjà présente en 2020 devient ainsi une obligation d'enquête concrète.

Le 22 mai 2024 (n° 23-83.180), la chambre criminelle franchit une étape supplémentaire et généralise la solution à toutes les formes de sociétés, y compris la SARL, jusque-là exclue du champ de la directive européenne de 1978. Pour y parvenir, la Cour change même de fondement juridique. Elle s'appuie désormais directement sur la transmission universelle du patrimoine et la continuité des contrats de travail déjà évoquées en 2020, deux mécanismes de droit interne qui, eux, ne connaissent aucune limite tenant à la forme de la société, et non plus sur la directive. En quatre ans, la règle est donc passée d'une exception réservée aux sociétés anonymes à un principe général du droit des fusions.

Cette évolution a une conséquence très concrète pour les praticiens, et donc pour un futur professionnel du droit des affaires. Avant toute opération de fusion-acquisition, l'acquéreur a désormais intérêt à faire réaliser un audit pénal de la cible, en plus de l'audit comptable et social habituel, pour ne pas hériter d'une responsabilité pénale qu'il ignorait.

La critique doctrinale

L'arrêt a suscité une abondante littérature, et son titre le dit bien à lui seul. La professeure Marie-France Steinlé-Feuerbach a intitulé son commentaire une magistrale volte-face de la chambre criminelle, une formule qui résume l'ampleur du changement après vingt ans de jurisprudence inverse. La professeure Haritini Matsopoulou a elle aussi consacré plusieurs études à cette évolution, en particulier à mesure que la jurisprudence postérieure en précisait les contours.

Deux lectures s'opposent sur le fond. D'un côté, la solution est saluée comme la fin d'une échappatoire trop commode. Sans ce revirement, il suffisait à une société d'orchestrer sa propre absorption pour effacer d'un trait de plume des poursuites pénales en cours, même sans intention frauduleuse démontrable, ce qui heurtait le sens commun autant que l'efficacité de la répression. De l'autre, une partie de la doctrine reproche à la Cour de porter atteinte au principe de personnalité des peines, protégé par l'article 121-1 du Code pénal et par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. Condamner une société pour des faits qu'elle n'a matériellement pas commis reste, sur le plan des principes, une entorse au droit pénal classique, même compensée par la limitation aux seules peines patrimoniales. Le fondement retenu en 2020, une directive pensée pour protéger les créanciers et les actionnaires lors d'une fusion, et non pour organiser la répression pénale, a lui aussi été jugé fragile, ce qui explique sans doute pourquoi la Cour l'a abandonné dès 2024 au profit d'un fondement de droit interne plus solide.

Comment utiliser l'arrêt Iron Mountain dans une copie

Dans une dissertation sur la responsabilité pénale des personnes morales ou sur les effets de la fusion, Iron Mountain te sert de point de bascule. Tu poses d'abord la solution ancienne de 2000, tu expliques ensuite le revirement de 2020 et ses conditions, puis tu montres comment les arrêts de 2022 et 2024 l'ont précisé et généralisé. Une bonne copie ne s'arrête jamais à l'arrêt de 2020 seul.

Dans un cas pratique, repère d'abord la date de la fusion. Si elle est postérieure au 25 novembre 2020 et concerne une société entrant dans le champ voulu par la jurisprudence, tu appliques directement le principe nouveau. Si elle est antérieure, tu recherches une éventuelle fraude à la loi, à la lumière de l'arrêt du 13 avril 2022, avant de conclure à l'irresponsabilité de la société absorbante.

Dans un commentaire d'arrêt sur Iron Mountain lui-même, mets en valeur le double mouvement de la décision, l'ouverture d'un nouveau principe pour l'avenir, et son refus de s'appliquer au cas d'espèce au nom de la prévisibilité juridique. Cette distinction montre au correcteur que tu maîtrises la portée exacte de l'arrêt, au-delà du seul résumé du revirement. Pour la méthode complète, regarde ma page sur le commentaire d'arrêt et celle sur la fiche d'arrêt, l'étape qui précède toujours le commentaire rédigé.

Les erreurs à éviter avec l'arrêt Iron Mountain

  • Croire qu'Iron Mountain a été condamnée pénalement pour l'incendie. La nouvelle règle ne s'applique pas à sa propre fusion, antérieure au 25 novembre 2020, en vertu du principe de non-rétroactivité posé par l'arrêt lui-même.
  • Croire que la solution de 2020 s'appliquait déjà à toutes les sociétés. Elle ne visait, au départ, que les fusions entrant dans le champ de la directive européenne de 1978, donc les sociétés anonymes. L'extension aux SARL et aux autres formes sociales date de l'arrêt du 22 mai 2024.
  • Confondre la réserve de fraude avec la non-rétroactivité. La fraude à la loi permet de sanctionner une société absorbante même pour une fusion antérieure à 2020. La non-rétroactivité, elle, protège les fusions antérieures qui n'ont rien de frauduleux.
  • Oublier la limite aux peines patrimoniales. La société absorbante ne peut être condamnée qu'à une amende ou à une confiscation, jamais à une peine qui suppose l'existence de la société absorbée, comme la dissolution.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt Iron Mountain en une phrase ?
En cas de fusion-absorption, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une amende ou à une confiscation pour une infraction commise avant l'opération par la société absorbée, ce qui inverse la jurisprudence antérieure qui protégeait totalement la société absorbante.
L'arrêt Iron Mountain est-il toujours d'actualité ?
Oui, et sa portée s'est même élargie. Un arrêt du 22 mai 2024 a étendu la solution à toutes les formes de sociétés, dont la SARL, en l'appuyant sur la transmission universelle du patrimoine, et non plus sur la directive européenne.
Comment citer l'arrêt Iron Mountain en copie ?
Cite la chambre criminelle de la Cour de cassation, 25 novembre 2020, n° 18-86.955, publié au Bulletin. Précise que la solution ne s'est pas appliquée à Iron Mountain elle-même, faute de rétroactivité.
Quelle différence entre l'arrêt Iron Mountain et l'arrêt de 2000 ?
L'arrêt du 20 juin 2000 excluait toute condamnation pénale de la société absorbante pour les faits de la société absorbée, au nom du principe de personnalité des peines. Iron Mountain renverse cette solution vingt ans plus tard.
La solution posée en 2020 s'appliquait-elle aux SARL ?
Non, pas au départ. En 2020, la Cour fondait sa solution sur une directive limitée aux sociétés anonymes, donc les SARL restaient hors du champ. L'arrêt du 22 mai 2024 a généralisé la règle à toutes les formes sociales.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

Le droit des sociétés va bien au-delà d'Iron Mountain.

Ma fiche de droit des sociétés L3 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, du contrat de société aux formes particulières, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en dissertation.

Voir la fiche de droit des sociétés L3

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