L'arrêt du 7 novembre 2014 sur la prescription et l'obstacle insurmontable expliqué simplement
Le 7 novembre 2014, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation juge que la prescription de l'action publique est suspendue quand un obstacle insurmontable empêche les poursuites. Elle l'applique à une mère accusée d'avoir tué huit nouveau-nés puis caché leurs corps, car personne ne pouvait soupçonner leur existence avant leur découverte en juillet 2010.
Que dit l'arrêt du 7 novembre 2014 sur la prescription ?
L'arrêt juge que la prescription de l'action publique est suspendue quand un obstacle insurmontable empêche d'exercer les poursuites. Il a été rendu le 7 novembre 2014 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, la formation la plus solennelle de cette juridiction, où siègent des magistrats de toutes les chambres (pourvoi n° 14-83.739, le pourvoi étant le recours formé devant la Cour de cassation). Il est publié au Bulletin, le recueil officiel des arrêts de la Cour de cassation.
L'action publique est le droit, pour l'État, de poursuivre l'auteur d'une infraction devant un tribunal. La prescription de cette action est donc le délai au bout duquel l'État ne peut plus poursuivre. À l'époque de l'arrêt, ce délai était de dix ans pour un crime (l'infraction la plus grave, comme un meurtre), et il courait à partir du jour où le crime avait été commis, d'après l'article 7, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Toutefois, un acte d'enquête ou d'instruction pouvait le faire repartir de zéro.
Cette affaire est celle que la circulaire du ministère de la Justice du 28 février 2017 (le texte par lequel le ministère explique aux magistrats comment appliquer une loi) appelle « l'octuple infanticide ». Les corps de huit nouveau-nés, que leur mère a reconnu avoir tués à la naissance, ont été retrouvés en 2010, alors que certains décès remontaient à plus de dix ans. La Cour juge que la prescription a été suspendue jusqu'à la découverte des cadavres, car personne ne pouvait soupçonner l'existence de ces enfants. La mère reste donc renvoyée devant la cour d'assises, la juridiction qui juge les crimes.
Le texte publié de l'arrêt parle d'« infanticides » et d'assassinats aggravés pour désigner l'accusation. Ces mots désignent des meurtres, c'est-à-dire des homicides volontaires. Le juge d'instruction avait de son côté retenu des meurtres commis par un ascendant (un parent) avec préméditation, c'est-à-dire préparés à l'avance, ainsi que des meurtres commis sur des mineurs de quinze ans avec préméditation.
La prescription est suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites. Dans cette affaire, les grossesses masquées, les accouchements sans témoin et les corps cachés ont empêché tout soupçon jusqu'à la découverte des cadavres, donc la prescription a été suspendue jusqu'à cette date. Depuis la loi du 27 février 2017, cette règle figure à l'article 9-3 du Code de procédure pénale.
Les autres grands arrêts, classés par matière et par niveau, se trouvent sur ma page fiches d'arrêt.
On découvre par hasard les cadavres de deux nouveau-nés, enterrés dans des sacs au jardin d'une maison. Six autres sont ensuite retrouvés dans le garage de la mère, sur ses indications.
Le juge d'instruction rejette la demande de constater la prescription, puis renvoie la mère devant la cour d'assises du Nord.
La chambre criminelle de la Cour de cassation annule deux arrêts de la chambre de l'instruction de Douai, qui avaient écarté la prescription puis renvoyé la mère devant la cour d'assises. L'affaire repart devant la cour d'appel de Paris.
La chambre de l'instruction de Paris rejette à son tour la demande de constater la prescription et renvoie la mère devant la cour d'assises.
La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, rejette le pourvoi.
Des corps de nouveau-nés découverts en juillet 2010
Le 24 juillet 2010, on découvre par hasard les cadavres de deux nouveau-nés, placés dans des sacs et enterrés dans le jardin d'une maison qui avait appartenu aux parents de Mme Y. Le texte publié de l'arrêt désigne la mère par cette lettre. Une enquête s'ouvre, et six autres cadavres de nouveau-nés, eux aussi placés dans des sacs, sont retrouvés dans le garage de la maison de Mme Y., sur ses propres indications.
Mme Y. reconnaît qu'elle est la mère de ces huit enfants, qu'elle les a tués à leur naissance et qu'elle a caché leurs corps. Une information judiciaire, c'est-à-dire une enquête dirigée par un juge d'instruction, est alors ouverte pour meurtres aggravés et pour dissimulation d'enfants ayant entraîné une atteinte à l'état civil. Les naissances n'avaient en effet jamais été déclarées à l'état civil, le service qui enregistre les naissances et les décès.
Les juges du fond, c'est-à-dire ceux qui examinent les faits, relèvent plusieurs circonstances qui expliquent pourquoi tout est resté inconnu pendant des années. D'abord, les grossesses de Mme Y. étaient masquées par son obésité, si bien que ni ses proches ni les médecins qu'elle consultait pour d'autres motifs médicaux ne pouvaient les déceler. Ensuite, les accouchements ont eu lieu sans témoin. Enfin, les naissances n'ont pas été déclarées, et les cadavres sont restés cachés jusqu'à la découverte fortuite des deux premiers. La chambre de l'instruction, la formation de la cour d'appel qui contrôle le travail du juge d'instruction, en conclut que « nul n'a été en mesure de s'inquiéter de la disparition d'enfants nés clandestinement, morts dans l'anonymat et dont aucun indice apparent n'avait révélé l'existence ».
Le jour exact de chaque décès n'a jamais pu être fixé, mais le premier date de décembre 1989, d'après les déclarations de Mme Y. que reprend la chambre criminelle dans son arrêt de 2013. Or le premier acte d'enquête date du 24 juillet 2010, soit plus de vingt ans après, et le délai de prescription est de dix ans. Mme Y. soutient donc, dans son pourvoi, qu'au moins sept des huit décès remontent à plus de dix ans avant cet acte. Si elle avait raison, le délai de prescription de dix ans serait écoulé pour ces meurtres, et personne ne pourrait plus la poursuivre, malgré ses aveux.
D'une première cassation à l'Assemblée plénière
Le juge d'instruction rejette d'abord la demande de Mme Y., qui voulait faire constater la prescription, par une ordonnance, c'est-à-dire une décision du juge d'instruction, datée du 27 mai 2011. Il la renvoie ensuite devant la cour d'assises du Nord, par une ordonnance du 28 janvier 2013, pour des meurtres commis par un ascendant avec préméditation et pour des meurtres commis sur des mineurs de quinze ans avec préméditation.
Mme Y. conteste ces décisions devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai. Cette chambre rejette la demande de Mme Y. par un arrêt du 7 octobre 2011, puis renvoie Mme Y. devant la cour d'assises du Nord par un arrêt du 7 juin 2013. Elle juge que le secret entourant les naissances et les décès, qui a duré jusqu'à la découverte des corps, a constitué un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique, et elle repousse donc au 24 juillet 2010 le point de départ du délai de prescription.
Le 16 octobre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse ces deux arrêts (pourvois n° 11-89.002 et n° 13-85.232). Quand la Cour de cassation casse une décision, elle l'annule parce que le droit a été mal appliqué. La chambre criminelle juge donc que la chambre de l'instruction ne pouvait pas reporter le point de départ du délai à la découverte des corps. En effet, l'article 7 du Code de procédure pénale fixe ce point de départ au jour du crime, pour un délai de dix ans.
L'affaire est renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Par un arrêt du 19 mai 2014, cette chambre rejette à son tour la demande de Mme Y. et renvoie Mme Y. devant la cour d'assises. D'après le professeur Romain Ollard, dans son commentaire de la Lettre juridique de Lexbase du 27 novembre 2014, la chambre de Paris statue pour des motifs presque identiques à ceux de Douai. Mme Y. forme alors un nouveau pourvoi, mais la chambre criminelle décide, par un arrêt du 20 août 2014, de renvoyer l'affaire devant l'Assemblée plénière.
Devant l'Assemblée plénière, Mme Y. invoque deux moyens, c'est-à-dire deux arguments de droit. Le premier porte sur la prescription. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir refusé d'appliquer l'article 7 en s'appuyant notamment sur l'évolution de la société, alors qu'un juge ne peut pas statuer par voie de règlement, c'est-à-dire poser lui-même une règle générale à la place du législateur. Elle soutient aussi que sa corpulence, le fait que personne ne remarque ses grossesses et la dissimulation des cadavres ne peuvent pas constituer un obstacle insurmontable. Le second moyen porte sur la préméditation. Deux associations de protection de l'enfance, Innocence en Danger et Enfant bleu-Enfance maltraitée, sont parties civiles, c'est-à-dire qu'elles participent au procès pour défendre les victimes. Elles répondent chacune par écrit au pourvoi.
Le problème de droit
Un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, créé par la dissimulation d'un crime, suspend-il la prescription de l'action publique, de sorte que des meurtres commis plus de dix ans avant les premières investigations peuvent encore être poursuivis ?
La question est délicate parce qu'aucun texte général du Code de procédure pénale ne prévoyait alors la suspension de la prescription pour ce type de situation. L'article 7 fixait seulement le délai à dix ans à compter du crime, et la chambre criminelle avait rappelé en 2011 que seul un obstacle insurmontable pouvait suspendre ce délai.
La solution de l'Assemblée plénière
L'Assemblée plénière rejette le pourvoi. La Cour pose sa règle dans l'attendu de principe, c'est-à-dire le passage qui énonce la règle de droit.
L'attendu de principe de l'arrêt
« Mais attendu que si, selon l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites ; »Cass., Ass. plén., 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739
La Cour applique ensuite cette règle aux faits. Elle reprend les constatations de la chambre de l'instruction. Les grossesses étaient masquées par l'obésité et les accouchements se sont déroulés sans témoin. De plus, les naissances n'ont pas été déclarées et les cadavres sont restés cachés. Elle en conclut alors que personne ne pouvait s'inquiéter de l'existence de ces enfants.
L'application aux faits de l'espèce
« Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu'à la découverte des cadavres, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »Cass., Ass. plén., 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739
Le second moyen, sur la préméditation, est lui aussi rejeté. En effet, la chambre de l'instruction avait relevé que Mme Y. avait préparé, avant chaque naissance, un sac plastique destiné à contenir le corps de l'enfant. La chambre de l'instruction avait aussi retenu le secret entourant chaque grossesse, les précautions prises pour s'isoler au moment de l'accouchement et la répétition des actes. L'Assemblée plénière juge donc ces motifs suffisants et sans contradiction, et Mme Y. reste renvoyée devant la cour d'assises du Nord.
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Suspension ou report du point de départ, le choix de la Cour
Pour lire cet arrêt, il faut distinguer trois mécanismes qui modifient le calcul d'un délai de prescription.
- Le point de départ est le moment où le délai commence à courir. En principe, c'est le jour où l'infraction a été commise.
- L'interruption efface le temps déjà écoulé. Un acte d'enquête ou d'instruction fait repartir un délai entier.
- La suspension arrête le délai tant qu'un obstacle dure, puis le laisse reprendre là où il s'était arrêté. Le temps déjà écoulé reste acquis.
Prenons un crime commis le 1er janvier 2000, avec un délai de dix ans. Si un obstacle insurmontable bloque toute poursuite pendant trois ans, ces trois années ne comptent pas. Le délai se termine alors le 1er janvier 2013, au lieu du 1er janvier 2010.
Avant 2014, la chambre criminelle utilisait surtout le report du point de départ, mais seulement pour les infractions dites clandestines, c'est-à-dire celles qui échappent à la connaissance de la victime et de la justice, par leur nature ou parce que leur auteur les cache. Par exemple, pour l'abus de biens sociaux (un dirigeant qui se sert de l'argent de sa société pour son intérêt personnel) ou pour l'abus de confiance (le fait de détourner un bien confié par quelqu'un d'autre), le délai ne commençait à courir que le jour où l'infraction était apparue et avait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Le professeur Romain Ollard cite pour cela deux arrêts de la chambre criminelle, du 7 décembre 1967 pour l'abus de biens sociaux et du 18 juillet 1974 pour l'abus de confiance.
La chambre criminelle refusait pourtant d'étendre ce raisonnement aux crimes comme le meurtre. Le 20 juillet 2011 (pourvoi n° 11-83.086), elle a ainsi cassé la décision d'une chambre de l'instruction qui avait jugé que le fait d'enterrer deux corps et des manœuvres pour faire croire que les victimes vivaient encore suspendaient la prescription. Elle a rappelé que seul un obstacle insurmontable pouvait justifier cette suspension et relevé qu'une première information avait été ouverte, puis close par un non-lieu, c'est-à-dire par une décision qui met fin à l'enquête sans renvoyer personne en jugement.
Dans l'arrêt de 2014, l'Assemblée plénière choisit une autre voie. Elle garde le point de départ au jour du crime et suspend le délai tant que l'obstacle dure. Dans cette affaire, l'obstacle disparaît donc le 24 juillet 2010, avec la découverte des cadavres. De plus, la Cour valide la décision attaquée « par ces seuls motifs », ceux qui constatent l'obstacle. Elle laisse de côté les considérations sur l'évolution de la société que développait la chambre de l'instruction de Paris. Mme Y. reprochait justement à cette chambre de refuser d'appliquer l'article 7.
L'obstacle doit rendre les poursuites impossibles. Une enquête qui échoue ou qui reste difficile ne suffit pas à suspendre la prescription, comme l'Assemblée plénière l'a rappelé le 16 janvier 2026, dans une affaire de meurtre commis en 1986. Ici, le critère retenu par les juges est l'ignorance des autorités, puisque rien ne révélait l'existence des enfants.
La Cour précise aussi que la chambre de l'instruction a statué dans son « appréciation souveraine des éléments de preuve ». La Cour de cassation laisse donc l'examen des faits (l'obésité, l'absence de témoin, les corps cachés) aux juges du fond. Elle vérifie également qu'ils ont bien constaté un obstacle insurmontable et qu'ils en ont déduit la suspension.
L'arrêt du 7 novembre 2014 est-il toujours d'actualité ?
Oui, car la règle posée en 2014 est aujourd'hui écrite dans la loi. La loi de 2017 l'a encadrée, et l'Assemblée plénière en a précisé les limites le 16 janvier 2026.
La loi du 27 février 2017 (loi n° 2017-242 portant réforme de la prescription en matière pénale) reprend cette solution et la complète. Elle porte d'abord à vingt ans le délai de prescription de droit commun des crimes (article 7) et à six ans celui des délits (article 8), puis elle crée notamment deux articles qui répondent aux deux voies utilisées par la jurisprudence.
- L'article 9-1 reporte le point de départ du délai pour les infractions occultes ou dissimulées, jusqu'au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant d'agir. Une infraction occulte est une infraction qui, par sa nature, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire, comme l'abus de confiance. En revanche, une infraction dissimulée est une infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée, c'est-à-dire un procédé bien identifié, pour empêcher qu'elle soit découverte, par exemple en cachant un détournement dans les comptes d'une société. Ce report est plafonné, car le délai ne peut pas dépasser douze ans pour un délit et trente ans pour un crime, à compter du jour où l'infraction a été commise.
- L'article 9-3 suspend la prescription dans deux cas. Le premier est l'obstacle de droit prévu par la loi, c'est-à-dire une règle qui empêche elle-même d'agir, comme la protection du président de la République pendant son mandat. Le second est l'obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement de l'action publique (le déclenchement des poursuites) ou son exercice. La force majeure est un événement qu'on ne pouvait ni prévoir ni empêcher, comme l'invasion du territoire par une armée ennemie ou une catastrophe naturelle, deux exemples que rappelle la circulaire du 28 février 2017. Le texte de l'article 9-3 ne fixe en revanche aucun plafond de ce genre.
Les deux articles coexistent. La circulaire du 28 février 2017 cite aussi l'arrêt de 2014 parmi les exemples évoqués pendant les débats parlementaires, pour illustrer l'obstacle de fait de l'article 9-3.
L'Assemblée plénière précise la règle le 16 janvier 2026 (pourvoi n° 25-80.258). Elle juge un meurtre commis en 1986, dont la personne mise en cause avait, selon la chambre de l'instruction, menti pendant l'enquête, effacé la scène de crime et caché le corps dans une forêt. La chambre de l'instruction de Lyon y avait vu un obstacle insurmontable, assimilable à la force majeure. L'Assemblée plénière casse pourtant sans renvoi, c'est-à-dire qu'elle met elle-même fin au litige, et elle constate que la prescription est acquise, autrement dit que le délai est écoulé.
L'Assemblée plénière relit d'abord l'arrêt de 2014 et rappelle que la Cour avait approuvé une chambre de l'instruction qui avait constaté que personne n'avait été en mesure de s'inquiéter de la disparition d'enfants dont rien ne révélait l'existence. Elle cite ensuite un arrêt de la chambre criminelle du 13 décembre 2017 (pourvoi n° 17-83.330), selon lequel la seule dissimulation du corps ne caractérise pas un obstacle insurmontable. De ces deux décisions, elle déduit qu'avant la loi de 2017, la dissimulation du corps d'une victime de meurtre ne formait un obstacle insurmontable que si elle s'accompagnait de circonstances rendant impossible tout soupçon d'infraction. Elle ajoute que la loi de 2017 a confirmé cette lecture restrictive en créant l'article 9-3.
Dans l'affaire de 1986, la disparition avait été signalée tout de suite, ce qui avait conduit à ouvrir immédiatement une enquête, puis une information judiciaire. Des investigations étaient donc possibles, et le fait que l'infraction soit encore mal établie ne les empêchait pas. La Cour ajoute que, si la prescription était suspendue dès que l'enquête n'aboutit pas, elle ne servirait plus à rien. Elle précise enfin que la loi de 2017 s'applique immédiatement, sauf si la prescription était déjà acquise le jour de son entrée en vigueur.
La suite de l'affaire de 2014 a lieu devant la cour d'assises du Nord. D'après la presse, le procès de Mme Y. s'ouvre en juin 2015, et elle est condamnée le 2 juillet 2015 à neuf ans de réclusion criminelle, c'est-à-dire de prison.
La différence entre suspension et interruption est expliquée pour l'ensemble du droit dans l'article sur la prescription, et les délais de chaque catégorie d'infraction figurent dans l'article sur la contravention, le délit et le crime.
Ce que la doctrine en pense
La doctrine regroupe les professeurs et les juristes qui commentent les arrêts dans des revues ou des blogs.
Philippe Bonfils, professeur à Aix-Marseille Université d'après la présentation de son commentaire, y voit la reconnaissance, même limitée aux circonstances de cette affaire, de la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir (en latin contra non valentem agere non currit praescriptio). Il relève toutefois que la Cour ne reconnaît pas pour autant un principe général qui s'attacherait à la seule dissimulation, comme pour les infractions clandestines.
Michel Huyette, dans son blog « Paroles de juge », estime que l'équilibre trouvé peut être jugé raisonnable, puisque l'arrêt réaffirme que le délai court dès le jour du crime, tout en écartant cette règle dans des circonstances exceptionnelles. Pour lui, si le délai commence dès le jour du crime même quand l'auteur a réussi à cacher son acte, on récompense son habileté, et il n'est pas forcément choquant de reporter alors le point de départ. Il ajoute que l'exigence d'un obstacle insurmontable est restrictive, de sorte que l'arrêt s'applique à peu d'affaires et ne bouleversera pas le droit de la prescription. Il prévoit toutefois que la décision sera fortement discutée.
Romain Ollard formule les réserves les plus détaillées dans son commentaire de la Lettre juridique de Lexbase du 27 novembre 2014.
- Un raisonnement artificiel. Quand une cause suspend un délai, le temps déjà écoulé reste acquis, et le délai reprend ensuite son cours. Or ici, le délai n'avait jamais commencé à courir en fait, puisque personne ne pouvait agir dès le début. Il trouve donc artificiel de faire reprendre un délai qui n'a pas commencé.
- Un résultat proche du report. Il se demande si la suspension produit en pratique les mêmes effets que le report du point de départ. Il estime qu'il s'agit surtout d'un changement de technique, car l'obstacle cesse d'être insurmontable dès que l'infraction a pu être découverte.
- Des infractions concernées mal définies. En effet, l'arrêt vise l'article 7, qui concerne les crimes. La solution vaut-elle seulement pour eux, ou pour toutes les infractions ? Vaut-elle également pour les infractions occultes par nature ? La Cour ne répond pas à ces questions.
- Un risque d'arbitraire. Comme la suspension dépend de l'appréciation souveraine des juges du fond, le résultat varie d'une affaire à l'autre, ce qui laisse davantage de place à des décisions arbitraires, c'est-à-dire dépendant du juge plus que de la règle.
- Une solution mieux appuyée sur les textes. Il note en sens inverse que la suspension s'appuie sur plusieurs dispositions du Code de procédure pénale, alors que le report du point de départ était une création de la jurisprudence. La suspension respecte donc mieux le principe de la légalité criminelle, c'est-à-dire l'idée que c'est la loi qui fixe les règles de la répression.
Le législateur a lui-même tranché une partie du débat en 2017. Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale est le député chargé de présenter le texte à ses collègues. En mars 2016, d'après l'arrêt de 2026, il a expliqué qu'il revenait au législateur, plutôt qu'à la jurisprudence, de définir les contours de la suspension, mais que la définition choisie était assez restrictive pour ne s'appliquer qu'à des cas limités. Cette question touche d'ailleurs au principe de la légalité des délits et des peines, expliqué dans un article distinct.
Comment utiliser cet arrêt dans une copie
Dans une dissertation sur la prescription de l'action publique, sur le temps dans le procès pénal ou sur le rôle du juge face au silence de la loi, l'arrêt te permet de montrer comment la jurisprudence a créé une règle que le législateur a ensuite encadrée. Tu peux donc proposer un plan en deux temps. D'abord, une suspension que le juge applique à la dissimulation d'un crime pour ne pas récompenser celui qui le cache (l'arrêt de 2014, après le refus opposé en 2011), ensuite un cadre que la loi de 2017 et l'arrêt de 2026 ont écrit et restreint. Pour problématiser une évolution de ce type, la méthode de la dissertation juridique te donne la démarche.
Dans un cas pratique, tu vérifies la prescription en cinq étapes.
- Le délai applicable. Il dépend de la qualification de l'infraction, car chaque catégorie a son propre délai. Depuis la loi du 27 février 2017, il est en principe de vingt ans pour un crime, de six ans pour un délit et d'un an pour une contravention. Toutefois, pour des faits plus anciens dont la prescription n'est pas encore acquise, la loi nouvelle s'applique immédiatement.
- La date des faits. Le jour où l'infraction a été commise sert de point de départ de principe.
- Les actes interruptifs. Un acte d'enquête ou d'instruction fait repartir un délai entier, donc tu cherches s'il en existe un.
- L'obstacle insurmontable. Tu cherches si les circonstances laissaient soupçonner une infraction. Si elles permettaient de soupçonner un crime et d'ouvrir une enquête, il n'y a pas d'obstacle insurmontable (arrêt de 2026, qui vise la période antérieure à la loi de 2017, puis article 9-3).
- L'infraction occulte ou dissimulée. Enfin, l'article 9-1 peut reporter le point de départ, dans la limite de douze ans pour un délit et de trente ans pour un crime.
Dans un commentaire d'arrêt, tu peux annoncer un plan en deux parties. La première explique la règle posée par la Cour, selon laquelle la prescription est suspendue en cas d'obstacle insurmontable. La seconde montre ensuite qu'elle est discutée, puis que le législateur et la Cour de cassation l'ont précisée. La méthode du commentaire d'arrêt s'appuie sur une fiche d'arrêt préparée d'abord, avec les faits et la solution.
Les huit enfants ont été tués à leur naissance, d'après les aveux de leur mère. Cette situation diffère donc de celle du fœtus mort avant de naître, que traite l'arrêt du 29 juin 2001 sur l'homicide involontaire du fœtus. Pour la procédure pénale, l'arrêt Brusco c. France montre également comment la Cour européenne contrôle la régularité d'une garde à vue.
Les erreurs à éviter
- Confondre suspension et report du point de départ. L'arrêt de 2014 applique la suspension du délai. Le report du point de départ relève d'une autre jurisprudence, celle des infractions occultes ou dissimulées, qui figure aujourd'hui à l'article 9-1.
- Citer l'article 7 pour une période qui relève de l'article 9-3. Ainsi, pour une suspension intervenue avant le 1er mars 2017, tu cites l'article 7 dans sa rédaction d'alors et l'arrêt de 2014. En revanche, pour la période qui suit, tu cites l'article 9-3. La loi de 2017 s'applique immédiatement, sauf si la prescription était déjà acquise à cette date.
- Croire qu'un corps caché suffit. La dissimulation d'un corps suspend la prescription seulement si les circonstances ont empêché tout soupçon d'infraction, comme l'a précisé l'arrêt de 2026 pour la période antérieure à la loi de 2017.
- Confondre suspension et interruption. La suspension conserve le temps déjà écoulé, alors que l'interruption le remet à zéro.
- Prêter à l'arrêt de 2014 le vocabulaire des infractions dissimulées. L'expression d'infraction dissimulée vient du débat sur le report du point de départ. L'Assemblée plénière ne valide la décision attaquée que sur le constat d'un obstacle insurmontable.
Questions fréquentes
Un crime caché peut-il être poursuivi des années plus tard ?
Quelles conditions faut-il pour que la prescription de l'action publique soit suspendue ?
L'arrêt du 7 novembre 2014 est-il toujours d'actualité ?
Comment citer l'arrêt du 7 novembre 2014 en copie ?
Quelle différence entre suspension, interruption et report du point de départ de la prescription ?
Les délais de prescription sont réunis dans la fiche de procédure pénale L3.
Elle donne les délais de prescription depuis la loi de 2017, soit vingt ans pour un crime, six ans pour un délit et un an pour une contravention. Elle explique aussi l'interruption, la suspension et le report du point de départ, avant d'aborder les autres étapes du procès pénal.
Voir la fiche de procédure pénale L3