L'arrêt Sollac, expliqué simplement

Un ouvrier meurt en tombant d'une plate-forme métallique laissée à l'abandon, et la société qui l'employait est condamnée sans qu'aucun dirigeant précis ne soit désigné comme fautif. Cette fiche reprend les faits, l'attendu de principe et la portée de cette présomption d'imputation, jusqu'à ses limites posées cinq ans plus tard.

L'essentiel en une phrase

L'arrêt Sollac a été rendu le 20 juin 2006 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n° 05-85.255, Bull. crim. 2006, n° 188). Une personne morale condamnée pour homicide involontaire ne peut pas reprocher aux juges de ne pas avoir désigné l'organe ou le représentant fautif, dès lors que l'infraction n'a pu être commise, pour son compte, que par l'un d'eux.

Cette phrase répond à une difficulté que rencontre toute entreprise poursuivie pénalement. La loi exige, pour condamner une société, de rattacher la faute à un organe ou à un représentant précis, un dirigeant, un salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs. Mais dans une grande entreprise, la décision fautive se répartit souvent entre plusieurs personnes, sans qu'on puisse la rattacher à une seule. Sollac répond à cette difficulté en posant une présomption, ce que les juristes appellent une présomption d'imputation.

À retenir

Sollac fait une seule chose, mais elle change la vie de l'accusation. Elle n'a plus à prouver, en désignant nommément une personne, quel dirigeant ou quel salarié a précisément commis la faute. Il suffit de démontrer que les faits reprochés n'ont pu être commis que par un organe ou un représentant de la société, sans avoir à l'identifier davantage.

1994-1996, l'usine Sollac Lorraine
Le danger latent

Une plate-forme métallique est mise hors service, sans jamais être démontée ni entretenue.

17 novembre 2002
L'accident

Alain X., salarié en mission d'inspection, tombe et meurt quand une tôle corrodée cède sous son poids.

10 novembre 2004, Metz
La condamnation

La cour d'appel de Metz confirme la culpabilité de la société Sollac Lorraine pour homicide involontaire.

20 juin 2006
La solution

La Cour de cassation admet la présomption d'imputation à l'organe ou au représentant de la société.

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Fiche complète

Droit pénal général L1

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Les faits, la chute mortelle d'Alain X.

La société Sollac Lorraine, une entreprise sidérurgique, exploite un site industriel dans lequel se trouve une ancienne plate-forme métallique. Cette plate-forme est officiellement mise hors service en décembre 1996, mais en pratique elle ne sert plus depuis 1994. Une fois désaffectée, elle ne reçoit plus ni entretien ni surveillance, et personne ne contrôle plus sa sécurité. Elle est livrée aux intempéries et se corrode peu à peu. Cette corrosion finit par être masquée par la poussière qui s'y dépose avec le temps.

Le 17 novembre 2002, Alain X., salarié de la société, emprunte cette plate-forme pour exécuter une mission d'inspection. Une tôle corrodée cède sous son poids, et il tombe dans le vide. La chute lui est fatale. La plate-forme était certes ceinturée par un garde-corps, mais d'une hauteur d'à peine 1,20 mètre, facile à enjamber. Aucun panneau ne signalait le danger ni n'en interdisait l'accès. Un agent de la société l'a lui-même reconnu devant les enquêteurs. Aucune alerte n'avait été donnée sur le danger précis de cette zone, alors que la société posait systématiquement une signalisation dès qu'une zone lui était signalée comme dangereuse.

La procédure, du jugement de première instance au pourvoi de la société

La société Sollac Lorraine est poursuivie du chef d'homicide involontaire. Elle est d'abord condamnée en première instance. Elle fait appel, mais la cour d'appel de Metz, dans un arrêt du 10 novembre 2004, confirme sa culpabilité et la condamne à 15 000 euros d'amende, assortie de l'affichage de la décision pendant trois mois.

La société se pourvoit alors en cassation. Son premier moyen porte sur l'identification du responsable, plutôt que sur les manquements eux-mêmes, déjà constatés en fait. Il reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché quel organe ou quel représentant précis de la société aurait personnellement commis la faute à l'origine de l'accident, condition que l'article 121-2 du Code pénal impose selon elle pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale. Son second moyen, plus technique, porte sur la durée de l'affichage de la décision, fixée à trois mois par la cour d'appel.

Le problème de droit

La question posée à la Cour de cassation se formule ainsi. Pour condamner une personne morale du chef d'homicide involontaire, les juges du fond doivent-ils identifier précisément l'organe ou le représentant qui a personnellement commis les manquements à l'origine de l'infraction ?

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le premier moyen de la société, et pose à cette occasion l'attendu de principe qui a donné son nom à cette jurisprudence. Apprends-le. Il revient dans presque tous les cas pratiques qui mettent en scène une société poursuivie pour un accident du travail.

L'attendu de principe

« La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges du fond l'aient déclarée coupable du délit d'homicide involontaire sans préciser l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors que cette infraction n'a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants. »
Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-85.255, Sollac Lorraine

Le second moyen, lui, est accueilli, mais sur un point qui ne remet rien en cause sur le fond. L'article 131-35 du Code pénal plafonne à deux mois la durée de la peine d'affichage. La cour d'appel de Metz avait retenu trois mois. La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce seul point, sans renvoi, et ramène l'affichage à deux mois. Toutes les autres dispositions restent inchangées. La culpabilité de la société et l'amende de 15 000 euros restent définitivement acquises.

Le sens du raisonnement

Pour comprendre cet arrêt, il faut d'abord rappeler la règle qu'il vient assouplir. L'article 121-2 du Code pénal pose deux conditions cumulatives pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale, une société, une association ou tout autre groupement. L'infraction doit avoir été commise pour le compte de cette personne morale, c'est-à-dire dans son intérêt ou pour son fonctionnement. Elle doit aussi avoir été commise par un organe ou un représentant de cette personne morale, un dirigeant ou un salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs effective. Une personne morale agit uniquement par les personnes physiques qui la dirigent ou la représentent.

La difficulté vient de la seconde condition. Dans une grande entreprise, un manquement à la sécurité résulte souvent d'une accumulation de négligences réparties entre plusieurs services, sans qu'un responsable unique ne se détache clairement. Si l'accusation devait nommer précisément quel dirigeant a personnellement commis la faute, le texte deviendrait inapplicable dans bien des cas, alors même que l'entreprise tire un avantage économique de cette organisation défaillante.

La Cour de cassation choisit une voie médiane. Elle maintient l'obligation, pour l'accusation, de rattacher l'infraction à un organe ou représentant. Ce lien reste la condition légale posée par l'article 121-2. Mais elle admet que ce lien puisse se déduire du constat que les faits reprochés, par leur nature même, n'ont pu être commis que par une personne exerçant un pouvoir de direction ou de représentation au sein de la société. Ce choix de ne pas démonter une plate-forme dangereuse par souci d'économie, ou de ne pas la signaler, relève nécessairement d'une décision ou d'une abstention prise à un niveau de responsabilité dans l'organisation, même si son auteur exact reste inconnu. Les juristes appellent cette déduction la présomption d'imputation.

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L'arrêt Sollac est-il toujours d'actualité ?

Oui pour l'essentiel, mais sa portée s'est précisée en deux temps depuis 2006, dans des sens opposés. La Cour de cassation a d'abord étendu cette présomption au-delà des infractions non intentionnelles. Dans un arrêt du 25 juin 2008 (Cass. crim., n° 07-80.261), elle juge qu'une personne morale peut être déclarée pénalement responsable dès lors que les infractions s'inscrivent dans le cadre de sa politique commerciale et n'ont pu être commises, pour son compte, que par ses organes ou représentants, cette fois pour des faits intentionnels.

La Cour de cassation est ensuite revenue à davantage de rigueur. Dans un arrêt du 11 octobre 2011 (Cass. crim., n° 10-87.212), elle censure une cour d'appel qui avait retenu la responsabilité d'EDF pour l'électrocution mortelle d'un salarié d'une entreprise sous-traitante, sans avoir recherché ni justifié le statut exact des agents EDF chargés de la consignation électrique ni l'existence d'une délégation de pouvoirs effective. La présomption posée en 2006 allège seulement l'obligation de nommer précisément la personne responsable, mais elle maintient l'exigence d'un rattachement à un organe ou représentant identifiable, même de façon abstraite.

Il ne faut pas confondre cet arrêt Sollac avec un autre arrêt fondateur, rendu six ans plus tôt et qui porte sur une tout autre question. Le 24 octobre 2000, la chambre criminelle avait déjà jugé, dans une affaire distincte impliquant la société Tecphy (Cass. crim., n° 00-80.378), que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant causé une atteinte à l'intégrité physique. Cette responsabilité vaut même quand la faute reste trop légère pour engager la responsabilité pénale d'une personne physique. En effet, depuis la loi du 10 juillet 2000, une personne physique ne peut être poursuivie en cas de causalité indirecte que pour une faute délibérée ou caractérisée. Cette dissociation entre la faute simple qui suffit pour la société et la faute qualifiée exigée pour le dirigeant individuel est un apport différent de celui de Sollac, qui porte, elle, sur la preuve de l'imputation, et non sur le degré de gravité de la faute exigée.

Si tu veux revoir tout le programme de la matière, du principe de légalité jusqu'aux causes d'irresponsabilité, ma fiche de droit pénal général L1 reprend chaque notion et chaque grand arrêt à connaître. Sur les conditions générales de la responsabilité pénale des personnes morales, à savoir l'article 121-2, les peines encourues et le principe de cumul avec la personne physique, mon article détaillé sur la responsabilité pénale des personnes morales détaille chaque étape du raisonnement à tenir en cas pratique. Sur la condition symétrique, celle qui porte sur l'auteur individuel plutôt que sur la personne morale, mon article sur l'arrêt Laboube t'explique pourquoi l'intelligence et la volonté conditionnent toute infraction, quel que soit son auteur.

La critique doctrinale de cette solution

L'arrêt Sollac a été commenté par Jean-Christophe Saint-Pau, professeur à l'université Montesquieu-Bordeaux IV, dans une note publiée au Recueil Dalloz 2007, page 617. Cette note résume bien le débat que soulève la présomption d'imputation.

D'un côté, elle est présentée comme nécessaire. Une lecture strictement littérale de l'article 121-2, qui exigerait de prouver positivement qu'un organe précisément identifié a personnellement commis la faute, priverait le texte de tout effet utile face à la criminalité d'entreprise. Dans une organisation complexe et opaque, plusieurs services se partagent souvent la responsabilité du manquement, sans qu'aucun ne soit clairement désigné, et c'est justement cette opacité qui profite à l'entreprise.

De l'autre côté, la présomption inverse la charge de la preuve qui pesait jusque-là sur l'accusation. Le professeur Saint-Pau relève surtout une limite importante à sa généralisation. Cette présomption se conçoit clairement pour une infraction non intentionnelle. Une simple omission par imprudence relevant de la compétence d'un organe se prouve en effet par déduction. Elle devient plus fragile dès qu'elle s'étend à une infraction intentionnelle, comme l'a fait l'arrêt du 25 juin 2008, parce que l'intention elle-même est une donnée qui devrait se démontrer, et non se présumer à partir du seul constat qu'un acte relevait de la compétence d'un organe.

Comment utiliser l'arrêt Sollac dans une copie

Dans un cas pratique. Tu cites Sollac dès qu'un énoncé met en scène une société poursuivie pour une infraction non intentionnelle, en particulier un accident du travail, sans qu'aucun dirigeant précis ne soit nommé dans les faits. Tu rappelles d'abord les deux conditions cumulatives de l'article 121-2, puis tu montres que Sollac allège seulement la preuve de la seconde condition, celle de l'organe ou du représentant, sans jamais la supprimer. Il te faut donc encore établir, à partir des faits de l'énoncé, que le manquement en cause relevait nécessairement d'une décision prise à un niveau de responsabilité dans l'entreprise.

Dans une dissertation sur la responsabilité pénale des personnes morales. Sollac te sert de pivot entre l'arrêt fondateur du 24 octobre 2000 (Tecphy), qui pose la dissociation entre faute simple et faute qualifiée, et l'arrêt du 11 octobre 2011, qui referme partiellement la présomption. Tu montres ainsi une évolution en trois temps plutôt qu'une règle qui ne change jamais. Pour la méthode complète, regarde ma page sur la fiche d'arrêt et celle sur le raisonnement juridique étape par étape.

Les erreurs à éviter avec l'arrêt Sollac

  • Croire que la présomption dispense de tout lien avec un organe ou représentant. Sollac allège seulement l'obligation de le nommer précisément. Il faut toujours établir que l'infraction relevait de la compétence d'un organe ou représentant, même identifié abstraitement, comme le rappelle l'arrêt du 11 octobre 2011.
  • Confondre l'arrêt Sollac avec l'arrêt fondateur du 24 octobre 2000. L'arrêt du 24 octobre 2000 concerne une société différente, Tecphy (Cass. crim., n° 00-80.378), et pose une règle distincte, la dissociation entre la faute simple qui suffit à condamner la société et la faute qualifiée exigée pour poursuivre le dirigeant individuel en cas de causalité indirecte.
  • Appliquer la présomption sans nuance à une infraction intentionnelle. L'extension de 2008 exige un raisonnement supplémentaire sur l'intention, que la doctrine juge plus fragile que l'application aux infractions non intentionnelles d'origine.
  • Réciter le nom de l'arrêt sans le numéro de pourvoi ni la juridiction exacte. Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-85.255. Cette précision distingue une copie qui connaît sa source d'une copie qui répète un nom appris par cœur.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt Sollac en une phrase ?

Une personne morale condamnée pour homicide involontaire ne peut pas reprocher aux juges de ne pas avoir précisé l'identité de l'organe ou du représentant fautif, dès lors que l'infraction n'a pu être commise, pour son compte, que par l'un d'eux.

Quelle est la date et le numéro de pourvoi de l'arrêt Sollac ?

L'arrêt a été rendu le 20 juin 2006 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, sous le pourvoi n° 05-85.255, publié au Bulletin criminel 2006, n° 188.

L'arrêt Sollac est-il toujours d'actualité ?

Oui pour les infractions non intentionnelles, mais la portée de la présomption a été nuancée par un arrêt du 11 octobre 2011, qui exige toujours un minimum de rattachement à un organe ou représentant identifiable, même abstraitement.

Comment citer l'arrêt Sollac en copie ?

Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-85.255, Sollac Lorraine, Bull. crim. 2006, n° 188, rendu sur pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Metz du 10 novembre 2004.

Faut-il confondre l'arrêt Sollac avec l'arrêt du 24 octobre 2000 sur les personnes morales ?

Non. L'arrêt du 24 octobre 2000 (Cass. crim., n° 00-80.378) concerne une autre société, Tecphy, et pose une règle différente, la dissociation entre la faute simple qui suffit à condamner la personne morale et la faute qualifiée exigée pour poursuivre le dirigeant individuel. L'arrêt Sollac de 2006 porte sur un point distinct, la preuve de l'imputation à un organe ou représentant.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

Avec la fiche de droit pénal général L1, va plus loin que Sollac.

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