L'arrêt Vollard du 2 juin 1993, l'action en revendication est imprescriptible
Le 2 juin 1993, la première chambre civile de la Cour de cassation juge, dans l'affaire Vollard (pourvoi n° 90-21.982), que la propriété ne s'éteint pas par le non-usage. Un propriétaire garde donc sans limite de temps son action en revendication, c'est-à-dire le procès par lequel il réclame son bien à celui qui le détient. Le principal obstacle à cette action est la possession de celui qui détient le bien.
Que dit l'arrêt Vollard du 2 juin 1993 ?
Il dit qu'un propriétaire reste propriétaire même quand il n'utilise plus son bien pendant des décennies. Ce propriétaire garde donc le droit de le réclamer en justice, sans que le temps écoulé puisse lui être opposé.
L'action en revendication est le procès par lequel une personne affirme qu'elle est propriétaire d'un bien et demande au juge de le lui faire rendre. La prescription extinctive est la perte d'un droit d'agir en justice parce qu'on a attendu trop longtemps. La Cour juge qu'elle ne s'applique pas à la revendication, car la propriété ne s'éteint pas par le non-usage. Une action imprescriptible est une action que le temps ne peut jamais éteindre.
L'arrêt a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Cette chambre juge notamment les litiges de droit civil. Son numéro de pourvoi, 90-21.982, est le numéro d'enregistrement du recours devant la Cour. L'arrêt est aussi publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Bull. civ. 1993, I, n° 197), le recueil officiel des décisions que la Cour juge les plus importantes. Enfin, quatre pourvois sont joints dans la même décision (n° 91-10.971, 90-21.982, 91-10.429 et 91-12.013), parce qu'ils concernent la même affaire.
En 1981, une ayant cause (une personne qui a reçu les droits) d'un célèbre marchand de tableaux revendique, plus de quarante ans après la mort du marchand, des œuvres qui se trouvaient depuis 1939 entre les mains d'un étudiant, puis d'une banque. Ses adversaires lui répondent que le temps a éteint son action. La Cour de cassation écarte cet argument, car on ne perd pas la propriété en cessant de s'en servir. Elle annule en revanche l'arrêt d'appel (on dit qu'elle le casse) sur un point qui concerne l'étudiant, parce que les juges n'avaient pas vérifié s'il s'était comporté en propriétaire des œuvres, ce que le droit appelle une possession non équivoque.
Un étudiant yougoslave se trouve en possession d'une importante collection provenant de la galerie du marchand d'art Ambroise Vollard, mort le 22 juillet 1939.
La Société générale ouvre le coffre où l'étudiant, disparu pendant la guerre, avait déposé une partie de la collection, puis garde le contenu jusqu'en 1977.
Une vente aux enchères est fixée. La publicité qui l'accompagne apprend à une ayant cause de Vollard que ces objets existent, et elle les revendique.
La cour d'appel juge la revendication recevable, puis attribue certains lots à la partie qui revendique et classe les autres dans la succession de l'étudiant.
La première chambre civile pose que la propriété ne s'éteint pas par le non-usage et casse l'arrêt de 1990 sur la possession.
Fiche complète
Droit des biens L2
Les faits, des œuvres gardées plus de trente ans par une banque
Le texte publié par la Cour de cassation remplace les noms des personnes par des lettres, si bien que le marchand d'art y apparaît sous la lettre E. et l'étudiant sous la lettre C. L'affaire porte pourtant le nom de Vollard, celui du marchand d'art Ambroise Vollard, dont la galerie avait réuni les tableaux et les objets en cause.
En 1939, un étudiant de nationalité yougoslave se trouve en possession d'une importante collection d'objets et de tableaux de valeur qui provient de cette galerie. Le marchand meurt le 22 juillet 1939. L'étudiant dépose alors une partie de la collection dans un coffre de la Société générale et emporte l'autre partie en Yougoslavie, où elle est exposée à Zagreb en novembre 1940. Il disparaît ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le 24 octobre 1946, la Société générale fait ouvrir le coffre, puis conserve son contenu dans une caisse à Nantes jusqu'en 1977. Elle fait alors inventorier les objets par un commissaire-priseur, l'officier chargé d'estimer des biens et de les vendre aux enchères, puis elle obtient d'un juge, par une ordonnance de référé, la désignation d'un séquestre. Une ordonnance de référé est une décision rapide rendue à titre provisoire, et un séquestre est une personne chargée de garder des biens et, ici, d'organiser leur vente.
Deux commissaires-priseurs, mandatés par le séquestre, font largement connaître une vente publique fixée aux 19 et 20 mars 1981. Cette publicité apprend à une femme, qui se présente comme ayant cause du marchand, c'est-à-dire comme la personne qui tient ses droits de lui, que ces objets existent, et elle revendique la propriété de la majeure partie d'entre eux. Le neveu de cette femme, qui est aussi son héritier, reprend ensuite l'instance. Dans la suite, le revendiquant désigne la personne qui réclame ainsi les objets, qu'il s'agisse d'elle ou de son neveu. La revendication arrive donc plus de quarante ans après la mort du marchand. Des héritiers de l'étudiant interviennent aussi dans le procès, des cousins du côté de sa mère d'une part et une parente du côté de son père d'autre part.
La procédure, deux arrêts d'appel et quatre pourvois
Un premier arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 26 février 1987, reconnaît au revendiquant le droit d'agir. Il déclare son action recevable, ce qui veut dire que le juge accepte de l'examiner, parce qu'elle n'est pas prescrite, autrement dit éteinte par le temps. En effet, selon la cour d'appel, la prescription n'a commencé à courir contre le revendiquant qu'à partir de la vente publique de 1981, date à laquelle l'ayant cause du marchand a appris que ces objets existaient. Le même arrêt ordonne aussi une expertise.
Après le rapport de l'expert, un second arrêt du 3 octobre 1990 déclare le revendiquant propriétaire de certains lots. Cet arrêt juge que les autres lots font partie de la succession de l'étudiant, qui se partage par moitié entre les cousins maternels et la parente paternelle selon la loi française. Ces héritiers sont aussi condamnés à payer certaines sommes à la Société générale, et toutes les demandes de dommages-intérêts, c'est-à-dire de sommes d'argent réclamées en réparation d'un préjudice, sont rejetées.
Plusieurs parties forment un pourvoi, qui est un recours devant la Cour de cassation. La Cour joint les quatre pourvois, ce qui signifie qu'elle les juge ensemble dans une seule décision. Le pourvoi n° 91-10.971 vise l'arrêt de 1987 et vient de ceux qui contestent la recevabilité de la revendication, alors que le pourvoi n° 90-21.982 vise l'arrêt de 1990 et vient du revendiquant.
Les problèmes de droit
L'arrêt tranche trois questions, mais seule la première explique sa célébrité.
Un propriétaire qui revendique son bien plus de quarante ans après la mort du marchand peut-il encore agir, ou la prescription a-t-elle éteint son action ?
Le secret professionnel du banquier prend-il fin avec la fin du contrat de garde d'un coffre ?
Une cour d'appel peut-elle écarter le caractère équivoque de la possession en examinant seulement deux hypothèses sur l'origine de cette possession ?
La solution de la première chambre civile
La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt de 1987, ce qui veut dire qu'elle donne tort à ceux qui l'ont formé et qu'elle valide la recevabilité de la revendication. La Cour casse ensuite l'arrêt de 1990, ce qui l'annule, dans presque toutes ses dispositions, à cause d'un seul reproche qui concerne la possession. Elle renvoie enfin l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens, qui doit la juger de nouveau. Cette cassation partielle laisse subsister seulement les passages de l'arrêt de 1990 qui rejetaient les demandes de dommages-intérêts du revendiquant.
Première solution, l'imprescriptibilité. La Cour remplace le raisonnement de la cour d'appel, qui avait fait courir la prescription à partir de 1981, par un moyen de pur droit. Ce moyen est un argument juridique qui ne dépend d'aucun fait à vérifier, si bien que la Cour peut le substituer elle-même aux motifs des juges du fond, c'est-à-dire des juges qui examinent les faits, comme la cour d'appel. La décision de la cour d'appel reste ainsi en place, mais pour une autre raison. La Cour l'exprime dans un attendu, un paragraphe de motivation qui commence par « Attendu que ».
L'attendu de principe
« Mais attendu que la propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive ; »Cass. 1re civ., 2 juin 1993, n° 90-21.982
Deuxième solution, le secret du banquier. Le revendiquant reprochait à la Société générale de ne pas avoir prévenu les ayants cause du marchand de l'existence du coffre après 1946, puisque le contrat de garde avait pris fin. La Cour juge que l'obligation au secret du banquier ne cesse pas avec la résiliation de ce contrat. La banque n'avait donc pas à révéler aux ayants cause du marchand le contenu d'un coffre loué par l'étudiant, même après l'ouverture de ce coffre.
Troisième solution, la possession équivoque. Pour écarter le caractère équivoque de la possession de l'étudiant, la cour d'appel avait retenu que les documents ne prouvaient pas qu'il ait travaillé comme courtier pour le marchand (un intermédiaire chargé de vendre des œuvres) ni comme son préposé (son employé). La possession est le fait de se comporter comme le propriétaire d'une chose. Elle est équivoque quand ses actes laissent un doute sur l'intention du possesseur, qui a pu agir soit en propriétaire, soit pour le compte d'un autre.
La Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir examiné seulement ces deux hypothèses et d'avoir oublié celle d'un mandat occasionnel, une mission ponctuelle donnée à l'étudiant pour agir à la place du marchand. Elle lui reproche en outre de ne pas avoir recherché si les actes de l'étudiant « révélaient sans ambiguïté son intention de se comporter en propriétaire ». Elle en déduit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en d'autres termes que ses motifs ne permettent pas de vérifier que la règle de droit a été correctement appliquée, parce qu'il manque les constatations de fait nécessaires.
Pourquoi la propriété ne se perd-elle pas par le non-usage ?
Parce que l'article 544 du Code civil définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Or la liberté de jouir d'une chose comprend celle de ne pas s'en servir. Un propriétaire qui laisse son bien de côté choisit simplement de ne rien en faire, et son droit reste intact.
Cette règle distingue la propriété des autres droits sur une chose. En effet, l'usufruit, qui est le droit d'utiliser le bien d'un autre et d'en percevoir les revenus, comme des loyers, s'éteint par le non-usage pendant trente ans (article 617). Il en va de même pour la servitude, une charge qui pèse sur un terrain au profit du terrain voisin (article 706). En revanche, la propriété dure autant que la chose.
Prenons une personne qui hérite d'un terrain dans un village où elle ne va jamais. Quarante ans plus tard, elle reste donc propriétaire. Un voisin peut en revanche devenir propriétaire à sa place seulement s'il a lui-même possédé ce terrain dans les conditions de l'usucapion, c'est-à-dire de la prescription acquisitive, qui permet d'acquérir un bien en le possédant pendant le délai fixé par la loi.
Ce raisonnement explique la solution de l'affaire Vollard. En effet, le pourvoi n° 91-10.971 soutenait qu'un frère du marchand, de qui l'ayant cause tenait ses droits, connaissait l'existence des œuvres exposées à Zagreb en 1940 sans avoir jamais cherché à les reprendre. Puisque la propriété ne se perd pas par le non-usage, la date à laquelle l'ayant cause a appris l'existence des œuvres ne compte plus, alors que la cour d'appel en avait fait le point de départ de la prescription.
La portée, de 1905 à l'arrêt du 25 mars 2021
La règle existait déjà avant l'arrêt de 1993, puisqu'on cite comme point de départ de cette jurisprudence une décision de la chambre des requêtes du 12 juillet 1905. La chambre des requêtes était une ancienne formation de la Cour de cassation, qui examinait d'abord la recevabilité des pourvois.
L'assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, avait déjà jugé le 23 juin 1972, dans l'affaire de l'étang Napoléon, qu'un propriétaire retrouve son bien quand l'obstacle naturel qui l'en privait disparaît. L'étang était un plan d'eau de quinze hectares, acquis de l'État en 1824 à l'extrémité sud-est de la Camargue. Une tempête avait détruit en 1872 le cordon littoral, la bande de sable qui le séparait de la mer, de sorte qu'il était devenu une baie, puis ce cordon s'était reconstitué à partir de 1942. La Cour juge que « le propriétaire qui a été privé de ses droits par la perte de son immeuble sous le seul effet des forces de la nature, se trouve réintégré dans sa propriété lorsque, de la même manière, l'obstacle qui l'en avait privé a disparu ». Le propriétaire peut ainsi retrouver son étang après environ soixante-dix ans.
Dix ans avant Vollard, la troisième chambre civile, qui juge les litiges immobiliers, avait déjà appliqué la règle à un terrain. En effet, le 22 juin 1983, elle casse un arrêt de la cour d'appel de Bastia qui avait rejeté une action en revendication parce que le demandeur n'avait élevé aucune prétention sur la parcelle depuis trente ans. Elle juge que « le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage », et elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir constaté que la défenderesse avait acquis le terrain par usucapion trentenaire. La première chambre civile le dit à son tour en 1993, cette fois pour des tableaux et des objets d'art.
La loi du 17 juin 2008 sur la prescription inscrit ensuite la règle dans le Code civil. L'article 2227 dispose que « le droit de propriété est imprescriptible ». Le texte reprend ainsi, sous une forme plus courte, la solution que la jurisprudence appliquait depuis plus d'un siècle.
Le 25 mars 2021, près de vingt-huit ans après Vollard, la troisième chambre civile applique cette règle dans un litige de logement (n° 20-10.947, arrêt publié). Une salariée avait en effet reçu en 1975 un logement de fonction, que l'employeur fournit en complément du contrat de travail. Elle avait pris sa retraite en 2004 et elle était restée dans les lieux. Son ancien employeur, qui voulait vendre le logement, lui avait délivré un congé en 2014, c'est-à-dire une notification l'invitant à quitter les lieux, puis l'avait poursuivie en expulsion en 2015. La cour d'appel de Paris avait pourtant jugé cette action prescrite au bout de cinq ans.
La Cour de cassation casse cet arrêt en se fondant sur les articles 544 et 2227. Elle juge que « l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription ». La Cour applique ainsi la même règle à une action qui vise seulement à retrouver un logement.
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La possession peut en revanche faire échouer la revendication, ce que montre la troisième solution de Vollard. Pour un meuble, l'article 2276 du Code civil dispose qu'« en fait de meubles, la possession vaut titre ». Celui qui détient un meuble est donc présumé en être propriétaire, ce qui signifie qu'on le tient pour propriétaire tant que le contraire n'est pas prouvé, et le revendiquant doit renverser cette présomption.
Le 24 octobre 2012 (n° 11-16.431), la première chambre civile décrit ce que le revendiquant doit prouver. Une femme réclamait à son ancien compagnon, resté en possession d'une voiture achetée pendant leur vie commune, le prix de ce véhicule ou, à défaut, sa restitution, en soutenant qu'elle l'avait payée avec ses propres fonds. La cour d'appel de Poitiers lui avait donné raison, mais la Cour de cassation casse cet arrêt en se fondant sur l'article 2279, ancien numéro de l'article 2276. Elle juge ainsi que « la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession ». Elle ajoute que le paiement du prix par le revendiquant ne suffit pas à prouver l'un ou l'autre.
Un titre précaire est celui d'une personne qui détient un bien pour le compte d'autrui, comme un dépositaire ou un emprunteur. Un vice de la possession est un défaut qui l'empêche de produire ses effets, comme le caractère équivoque examiné dans Vollard. Les ayants cause du marchand avaient donc gagné sur la prescription, mais ils devaient encore l'emporter sur la possession de l'étudiant. C'est pourquoi la Cour renvoie l'affaire à la cour d'appel d'Amiens, pour que cette question soit rejugée.
La critique, une règle qui dépend de la preuve
Cette règle est d'abord cohérente avec l'article 544 déjà cité. Si le simple passage du temps faisait perdre la propriété, un propriétaire devrait se servir de ses biens pour les garder, ce qui contredirait un droit de jouir de sa chose de la manière la plus absolue.
Les propriétaires qui ont perdu la trace de leur bien en profitent aussi, comme les ayants cause du marchand après la guerre. Ils n'ont pas à prouver qu'ils ignoraient l'existence des objets, ce que leurs adversaires contestaient devant la Cour.
La solution pose toutefois un problème aux détenteurs de bonne foi, c'est-à-dire à ceux qui se croient honnêtement propriétaires. Une revendication peut être engagée quarante ans après les faits, quand les témoins ont disparu et que les papiers sont perdus. Celui qui détient un tableau de bonne foi depuis des décennies peut donc voir sa propriété contestée sans que le temps l'ait protégé. L'article 2276 limite ce risque. Le détenteur d'un meuble est présumé propriétaire, donc le litige porte alors sur la preuve de la possession.
Un propriétaire peut donc perdre son procès malgré l'imprescriptibilité de son action, s'il ne renverse pas la présomption de l'article 2276, comme dans l'arrêt de 2012. Pour approfondir, tu peux lire la note de Bénédicte Fauvarque-Cosson au Recueil Dalloz de 1994 (p. 582), qui commente l'arrêt Vollard.
Une dernière limite tient à la place de la possession dans cet arrêt. Un lecteur qui ne retiendrait que l'imprescriptibilité oublierait que la cassation repose sur la possession équivoque. En copie, tu nuances donc en rappelant que le propriétaire garde son action mais doit encore gagner contre le possesseur.
Comment utiliser l'arrêt Vollard dans une copie
Dans une dissertation. Tu cites l'arrêt pour un sujet sur les caractères du droit de propriété, qui est absolu, exclusif et perpétuel, ou sur le rôle du temps en droit des biens. Il illustre ainsi la perpétuité, puis tu nuances avec l'usucapion et l'article 2276. Tu peux aussi le rapprocher de l'arrêt Clément-Bayard, qui limite le caractère absolu de la propriété, et de l'arrêt Trésor, sur des lingots d'or trouvés dans une cuisinière, qui touche aussi à la revendication d'une chose cachée.
Dans un cas pratique. Prenons une héritière qui découvre qu'un voisin détient depuis quarante ans un tableau de son grand-père. Tu rappelles d'abord que son action en revendication ne se prescrit pas (article 2227, arrêt Vollard). Le voisin invoquera ensuite l'article 2276, et il te faut alors chercher dans les faits si sa possession est équivoque ou s'il détenait le tableau pour le compte d'autrui, puisque l'héritière doit prouver l'un ou l'autre. Tu conclus enfin sur les chances de gagner de l'héritière.
Dans un commentaire d'arrêt. Tu analyses l'attendu sur le non-usage, puis tu montres ses effets et ses limites avec la possession. Tu retrouves toute la méthode dans ma page sur la fiche d'arrêt et dans celle sur le commentaire d'arrêt, et tu peux relier le sujet à la prescription en droit.
Les erreurs à éviter avec l'arrêt Vollard
- Écrire que le propriétaire gagne toujours. Son action ne se prescrit jamais, mais le défendeur peut lui opposer sa possession. Pour un meuble, tu examines l'article 2276, et pour un immeuble l'usucapion, c'est-à-dire l'acquisition par une possession prolongée, de trente ans en règle générale.
- Confondre les deux prescriptions. La prescription extinctive fait perdre le droit d'agir, alors que la prescription acquisitive fait acquérir un bien par la possession. L'arrêt écarte la première et laisse subsister la seconde.
- Citer l'arrêt sans dire sur quel point. L'arrêt réunit trois solutions. Pour l'imprescriptibilité, tu cites le passage sur le non-usage. Pour la possession, tu cites la cassation pour défaut de base légale.
- Attribuer l'arrêt à la troisième chambre civile. Vollard vient de la première chambre civile et concerne des meubles. Pour un terrain ou un logement, tu cites plutôt les arrêts de la troisième chambre civile du 22 juin 1983 et du 25 mars 2021.
- Oublier l'article 2227. Le texte qui pose cette règle est issu de la loi du 17 juin 2008, donc postérieur à l'arrêt. Tu cites l'arrêt pour la solution de jurisprudence et l'article pour le texte actuel.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt Vollard en une phrase ?
Quelle différence entre la prescription extinctive et la prescription acquisitive ?
L'arrêt Vollard est-il toujours d'actualité ?
Un propriétaire peut-il toujours récupérer son bien après des décennies ?
Comment citer l'arrêt Vollard en copie ?
La perpétuité et la possession se retrouvent dans ma fiche de droit des biens L2.
Elle explique les caractères du droit de propriété, puis la possession et l'usucapion qui permettent d'acquérir un bien, avec les arrêts à citer en dissertation comme en cas pratique.
Voir la fiche de droit des biens L2