L'arrêt Clément-Bayard sur l'abus du droit de propriété, expliqué simplement
Un propriétaire plante des piques de seize mètres de haut, dans le seul but de crever les dirigeables de son voisin. La Cour de cassation le condamne, alors que l'article 544 du Code civil qualifie la propriété de droit absolu. Voici ce que dit vraiment cet arrêt fondateur, pourquoi il a fait entrer l'abus de droit dans le droit de propriété, et comment t'en servir en cas pratique comme en dissertation.
L'essentiel en une phrase
L'arrêt Clément-Bayard a été rendu par la chambre des requêtes de la Cour de cassation le 3 août 1915. Il consacre la théorie de l'abus du droit de propriété. Un propriétaire qui construit un ouvrage sans aucune utilité pour lui, dans le seul but de nuire à son voisin, engage sa responsabilité, même si l'article 544 du Code civil qualifie la propriété de droit absolu.
L'affaire tient en une image restée célèbre. Un homme dresse, sur son propre terrain, des carcasses de bois hérissées de pointes de fer, uniquement pour endommager les dirigeables que son voisin fait décoller juste à côté. La Cour de cassation refuse qu'un droit, aussi étendu soit-il, protège un acte purement malveillant. C'est l'un des arrêts les plus cités du droit des biens, et il continue de structurer l'ensemble du droit privé plus d'un siècle après.
L'arrêt Clément-Bayard pose deux critères cumulatifs pour reconnaître l'abus du droit de propriété. Un critère subjectif, l'intention de nuire, et un critère objectif, l'absence d'utilité de l'acte pour son auteur. Ces deux critères se vérifient ensemble, et l'absence d'utilité sert justement à révéler l'intention de nuire, difficile à prouver autrement. La théorie qu'ils fondent a ensuite gagné tout le droit privé, de l'abus de minorité en droit des sociétés à l'abus du droit d'agir en justice.
Coquerel installe sur son terrain, attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses de bois de seize mètres surmontées de tiges de fer pointues.
La cour d'appel d'Amiens condamne Coquerel à réparer le dommage causé au dirigeable et ordonne l'enlèvement des tiges de fer.
La chambre des requêtes rejette le pourvoi de Coquerel et consacre l'abus du droit de propriété.
La théorie de l'abus de droit se diffuse à l'ensemble du droit privé, tout en restant à l'écart de la simple défense de la propriété.
Fiche complète
Droit des biens L2
Les faits, des piques contre des dirigeables
Un homme du nom de Coquerel possède un terrain attenant à celui d'Adolphe Clément-Bayard, industriel qui fabrique et fait voler des ballons dirigeables. Ces engins, pour décoller et atterrir, doivent nécessairement survoler une partie du terrain de Coquerel. Coquerel fait alors installer, en bordure de sa propriété, d'immenses carcasses en bois de seize mètres de hauteur, surmontées de tiges de fer pointues. Le dispositif ne sert à rien pour l'exploitation de son propre terrain. Il n'a été dressé que pour menacer les dirigeables du voisin. Un ballon de Clément-Bayard finit par se déchirer au contact des pointes.
La procédure et le pourvoi
Clément-Bayard assigne Coquerel en réparation du dommage causé à son dirigeable et en suppression du dispositif. La cour d'appel d'Amiens, par un arrêt du 12 novembre 1913, fait droit à sa demande. Elle condamne Coquerel à réparer le dommage et ordonne l'enlèvement des tiges de fer, en retenant qu'il avait abusé de son droit de propriété.
Coquerel se pourvoit en cassation. Il invoque la violation des articles 544 et suivants et 552 du Code civil, ainsi que l'article 7 de la loi du 20 avril 1810. Pour lui, le caractère absolu du droit de propriété l'autorisait à construire sur son terrain tout ouvrage de défense ou de clôture qu'il jugeait utile, sans avoir à en justifier le motif. Il soutient qu'un propriétaire ne peut abuser de son droit que s'il exécute, chez lui, un acte sans aucun profit pour lui-même qui trouble le propriétaire voisin resté dans les limites de sa propre propriété, ce qui, selon lui, n'était pas le cas ici.
Le propriétaire abuse-t-il de son droit en construisant sans utilité ?
Oui, répond la Cour de cassation. Le propriétaire qui use de son droit sans aucune utilité pour lui-même, dans le seul dessein de nuire à autrui, commet un abus de nature à engager sa responsabilité, alors même que l'article 544 du Code civil qualifie la propriété de droit absolu.
La solution de la Cour de cassation
La chambre des requêtes, la formation de la Cour de cassation qui filtrait à l'époque les pourvois, rejette celui de Coquerel. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu un abus du droit de propriété, dans un attendu resté célèbre. Apprends-le mot pour mot. Il te sert dans presque tous les cas pratiques et commentaires de droit des biens.
L'attendu de principe
« Le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard, sans d'ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l'article 647 du Code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes. »Cass. req., 3 août 1915, Clément-Bayard
La Cour ajoute que l'arrêt attaqué a pu, sans contradiction, refuser la destruction du surplus du dispositif dont Clément-Bayard réclamait également la suppression, au motif qu'il n'était pas démontré que cette partie ait causé ou dût nécessairement causer un dommage. Le pourvoi de Coquerel est donc entièrement rejeté, avec la condamnation à l'amende habituelle pour tout demandeur qui perd son pourvoi à cette époque. Seule la partie du dispositif jugée sans utilité et nuisible reste condamnée à l'enlèvement, le reste de la construction n'ayant jamais été remis en cause.
Le sens, un double critère cumulatif
Pour comprendre cet arrêt, il faut d'abord rappeler ce que recouvre le caractère absolu de la propriété. Le propriétaire réunit trois pouvoirs sur son bien, l'usus, le droit de s'en servir, le fructus, le droit d'en percevoir les fruits, et l'abusus, le droit d'en disposer, de le vendre ou de le détruire. On en déduisait traditionnellement que le propriétaire, maître chez lui, n'avait jamais à justifier l'usage de son bien. L'arrêt Clément-Bayard vient tempérer cette lecture, sans la renverser. Le droit reste très étendu, mais il cesse de couvrir un usage entièrement tourné vers le seul plaisir de nuire.
La Cour retient l'abus parce que le dispositif a été dressé, selon l'attendu cité plus haut, sans utilité pour l'exploitation du terrain et dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard. Cette double exigence pose les deux critères de l'abus du droit de propriété. Un critère subjectif, l'intention de nuire, et un critère objectif, l'absence d'utilité de l'acte pour son auteur. Le premier est un état d'esprit difficile à prouver, car personne ne reconnaît agir par pure malveillance. C'est là qu'intervient le second. Un acte qui ne procure strictement aucun bénéfice à celui qui l'accomplit ne peut s'expliquer que par la volonté de nuire, ce qui permet au juge de révéler l'intention sans avoir à sonder la conscience du propriétaire.
Des juges du fond avaient déjà esquissé cette solution avant 1915. La cour d'appel de Colmar, le 2 mai 1855, avait condamné un propriétaire pour avoir élevé une fausse cheminée sans aucune utilité, dans le seul but de priver de lumière la fenêtre de son voisin, en posant que le droit de propriété doit avoir pour mesure la satisfaction d'un intérêt sérieux et légitime. La Cour de cassation elle-même avait, le 10 juin 1902, dans l'affaire des sources de Saint-Galmier, déjà jugé abusif le fait pour un propriétaire de creuser son terrain pour tarir la source qui alimentait en eau minérale le fonds voisin, sans en tirer le moindre profit. Clément-Bayard reprend cette ligne et lui donne, en 1915, sa formulation devenue la référence de toute la matière.
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La portée, du droit des biens à tout le droit privé
La jurisprudence a d'abord confirmé la solution dans le champ même du droit des biens. Le 20 janvier 1964, la première chambre civile a sanctionné une propriétaire qui avait planté un écran de fougères artificielles à moins d'un mètre de la maison voisine, uniquement pour la priver de lumière, l'ouvrage n'ayant là encore aucune utilité pour son auteur. À l'inverse, le 3 mars 2010, la troisième chambre civile a refusé l'abus pour un propriétaire qui avait foré son jardin afin de capter des eaux souterraines, car ces travaux lui présentaient un intérêt réel. Dès qu'un intérêt objectif apparaît, même modeste, le critère de l'absence d'utilité n'est plus rempli et l'abus disparaît.
La Cour condamne ici l'auteur de l'ouvrage pour avoir abusé « de son droit », sans réserver sa formule au seul droit de propriété. Cette généralité a ouvert la voie à une théorie qui a fini par irriguer l'ensemble des droits subjectifs, sur le fondement de la responsabilité civile pour faute, l'ancien article 1382, devenu l'article 1240 du Code civil. On retrouve l'abus de droit dans l'abus du droit d'agir en justice, qui permet de condamner le plaideur dont la faute fait dégénérer en abus son droit de saisir un tribunal. En droit des sociétés, l'arrêt Flandin du 9 mars 1993 sanctionne l'abus de minorité, c'est-à-dire le comportement de l'associé minoritaire qui bloque une décision essentielle à la survie de la société pour favoriser ses seuls intérêts. On la retrouve encore dans la rupture des pourparlers ou dans l'exercice du droit de licencier. La théorie née dans le droit des biens en 1915 structure aujourd'hui des pans entiers du droit privé.
Cette extension connaît pourtant une limite ferme, qui touche la propriété elle-même. L'arrêt du 7 juin 1990 juge que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus, même si l'empiétement est minime et la démolition coûteuse. Le propriétaire qui exige la suppression d'un ouvrage empiétant ne fait qu'exercer son droit dans sa fonction propre, qui est d'exclure les tiers de son fonds. Cette défense reste donc toujours conforme à la raison d'être de la propriété. L'abus, à l'inverse, suppose un usage détourné de cette même raison d'être. Un avant-projet de réforme du droit des biens, présenté par l'Association Henri Capitant sous la direction d'Hugues Périnet-Marquet en 2008, propose même de consacrer expressément la solution de 1915 dans le Code civil, signe que l'abus du droit de propriété s'est définitivement ancré dans la matière plus d'un siècle après l'arrêt.
La critique doctrinale
La doctrine a discuté la nature exacte de l'abus retenu en 1915. Georges Ripert, dans La règle morale dans les obligations civiles (1925), y voit avant tout une question de morale. Pour lui, l'abus suppose l'intention de nuire, c'est-à-dire une faute proche de la malveillance. Louis Josserand, dans De l'esprit des droits et de leur relativité (1927), défend une lecture plus large. Pour lui, l'abus est le détournement du droit de sa fonction sociale, et il existe dès que le droit est exercé contrairement au but pour lequel il a été reconnu, même sans intention de nuire clairement établie.
En exigeant l'intention de nuire et l'absence d'utilité réunies, l'arrêt Clément-Bayard se range plutôt du côté de Ripert, dans une conception morale et étroite de l'abus. Cette solution reste discutable, car ce double critère est restrictif. En effet, l'absence d'intention de nuire suffit en principe à écarter l'abus, même pour un acte objectivement déraisonnable. La jurisprudence a d'ailleurs assoupli cette exigence par la suite, en admettant l'abus dès l'absence d'intérêt sérieux et légitime, une formule plus proche de l'idée défendue par Josserand que du critère initial de 1915.
Comment utiliser cet arrêt dans une copie
Dans une dissertation sur les limites du droit de propriété ou la théorie de l'abus de droit, cet arrêt est ton point de départ chronologique obligé. Tu montres qu'il pose un double critère cumulatif, puis tu prolonges avec son extension à tout le droit privé et sa limite face à la défense de la propriété elle-même. Tu peux l'opposer à l'arrêt du 7 juin 1990 sur l'empiétement, qui refuse au contraire toute idée d'abus quand le propriétaire se contente de défendre son fonds. Les deux arrêts montrent ensemble une même idée sous deux angles. La propriété est un droit fort, mais son exercice reste encadré par la bonne foi de celui qui l'utilise.
Dans un cas pratique, cite cet arrêt dès qu'un énoncé décrit un propriétaire qui construit, plante ou installe un ouvrage sans réel intérêt pour lui, dans le but de gêner son voisin. Vérifie toujours les deux critères l'un après l'autre, l'intention de nuire et l'absence d'utilité, avant de conclure à l'abus. Si l'énoncé montre au contraire un intérêt réel pour l'auteur de l'acte, même modeste, l'abus ne peut pas être retenu. Pour la méthode complète, regarde ma page sur la fiche d'arrêt et celle sur le raisonnement juridique étape par étape. Tu peux aussi voir cet arrêt entièrement rédigé comme une copie de commentaire sur ma page commentaire d'arrêt corrigé, Clément-Bayard.
Les erreurs à éviter avec l'arrêt Clément-Bayard
- Croire que le droit de propriété est absolu sans aucune limite. L'arrêt tempère cette idée sans jamais la renverser. Le propriétaire reste libre d'agir même de façon peu raisonnable, dès lors qu'il y trouve un intérêt réel.
- N'invoquer qu'un seul des deux critères. L'intention de nuire et l'absence d'utilité sont cumulatives. Un acte utile, même désagréable pour le voisin, n'est pas abusif.
- Confondre l'abus du droit de propriété avec les troubles anormaux de voisinage. L'abus de droit suppose une faute intentionnelle. Les troubles de voisinage forment une théorie autonome, sans faute à prouver, fondée sur la seule gravité objective du trouble.
- Penser que la défense de la propriété peut, elle aussi, dégénérer en abus. Depuis l'arrêt du 7 juin 1990, la défense contre un empiétement échappe toujours à la théorie de l'abus, quel que soit son coût pour celui qui a empiété.
Questions fréquentes
Que dit l'arrêt Clément-Bayard en une phrase ?
Quelle est la date et la juridiction de l'arrêt Clément-Bayard ?
L'arrêt Clément-Bayard est-il toujours d'actualité ?
Comment citer l'arrêt Clément-Bayard en copie ?
Quelle différence entre l'abus du droit de propriété et les troubles de voisinage ?
Le droit des biens va bien au-delà de cet arrêt.
Ma fiche de droit des biens L2 reprend chaque grand arrêt et chaque notion, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en dissertation.
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