Commentaire d'arrêt corrigé, Clément-Bayard et l'abus du droit de propriété
Voici un commentaire de l'arrêt Clément-Bayard rédigé comme une copie modèle. C'est l'arrêt qui a fait entrer l'abus de droit dans la propriété, à propos d'un propriétaire qui dresse des piques pour crever les dirigeables de son voisin. Tu vois l'introduction complète, le plan en deux parties, et le raisonnement déroulé.
Avant de lire, ce qu'on attend d'un commentaire
Un commentaire d'arrêt apprécie trois choses, le sens de la décision, c'est-à-dire ce que le juge a dit et pourquoi, sa valeur, c'est-à-dire si la solution est bonne ou critiquable, et sa portée, c'est-à-dire l'influence qu'elle a eue sur le droit ensuite. Si tu oublies ce trio, tu glisses vers la dissertation, et c'est l'erreur classique.
Tu ne récites jamais ton cours, tu restes collé à l'arrêt. Pour le détail de la démarche, va voir la méthode du commentaire d'arrêt.
L'arrêt
Cour de cassation, chambre des requêtes, 3 août 1915, dit arrêt Clément-Bayard. Un propriétaire avait dressé sur son terrain, le long du fonds voisin, des grandes carcasses en bois de seize mètres surmontées de tiges de fer pointues. Le voisin exploitait des ballons dirigeables qui passaient au-dessus du terrain au décollage et à l'atterrissage. Un dirigeable s'est déchiré sur les pointes. Le voisin a demandé réparation et la suppression du dispositif. La cour d'appel d'Amiens a condamné le propriétaire à réparer et à enlever les tiges, en retenant un abus du droit de propriété. Le propriétaire s'est pourvu en cassation.
L'introduction
« Tout ce qui est permis n'est pas pour autant honnête », écrivait le jurisconsulte romain Paul. Cette idée résume bien la question posée par l'arrêt Clément-Bayard, car ce que le droit de propriété autorise peut parfois servir un but que rien ne justifie.
L'arrêt est rendu par la chambre des requêtes de la Cour de cassation le 3 août 1915. À l'époque, cette chambre filtrait les pourvois, et un arrêt de rejet venait confirmer la décision attaquée. La matière est celle du droit de propriété et de la responsabilité civile.
Les faits sont simples. Un propriétaire installe sur son fonds, en bordure du terrain voisin, des carcasses de bois hérissées de pointes de fer. Le voisin fait voler des dirigeables qui survolent ce terrain, et l'un d'eux est endommagé au contact des pointes. Le voisin assigne alors en réparation et demande la suppression de l'ouvrage.
La cour d'appel d'Amiens condamne le propriétaire à réparer le dommage et lui ordonne d'enlever les tiges, en jugeant que le dispositif n'avait aucune utilité pour son terrain et n'avait été dressé que pour nuire. Le propriétaire forme un pourvoi. Pour lui, le caractère absolu de la propriété, posé par l'article 544 du Code civil, l'autorisait à construire ce qu'il voulait sur son fonds, sans avoir à se justifier.
Le problème de droit est le suivant. Le propriétaire qui use de son droit sans aucune utilité pour lui-même, dans le seul but de nuire à autrui, commet-il un abus qui engage sa responsabilité ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve les juges d'avoir retenu que le dispositif ne présentait aucune utilité pour l'exploitation du terrain et n'avait été élevé que dans le seul but de nuire au voisin. En posant ainsi une limite à un droit pourtant qualifié d'absolu (I), la Cour ouvre une théorie qui va ensuite gagner tout le droit privé (II).
I. La limite posée au caractère absolu de la propriété
A. Un droit absolu qui n'autorise pas l'usage malveillant
L'article 544 du Code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ». Le propriétaire a trois pouvoirs, l'usus, c'est-à-dire se servir de la chose, le fructus, c'est-à-dire en percevoir les fruits, et l'abusus, c'est-à-dire en disposer, la vendre ou la détruire. Le mot « absolu » a longtemps laissé croire que ce droit n'avait aucune limite.
L'arrêt refuse cette lecture. Le caractère absolu ne couvre pas l'usage qui ne sert à rien et ne vise qu'à causer du tort. Le propriétaire n'est pas condamné pour avoir construit, il est condamné pour avoir construit sans autre but que de nuire à son voisin. Le droit reste donc large, mais il cesse là où il n'a plus aucune raison d'être qu'un dommage volontaire.
Cette idée n'est pas née avec l'arrêt. Les juges du fond l'avaient déjà admise, par exemple à Colmar en 1855, à propos d'une fausse cheminée construite pour priver le voisin de lumière, ou dans l'affaire des sources de Saint-Galmier en 1902, où un propriétaire avait foré chez lui pour tarir la source du voisin sans en tirer aucun profit. L'arrêt Clément-Bayard ne fait que consacrer au plus haut niveau une solution déjà mûrie.
B. Le double critère de l'abus
Pour reconnaître l'abus, la Cour retient deux éléments réunis. Un critère subjectif d'abord, l'intention de nuire, c'est-à-dire la volonté de causer un tort. Un critère objectif ensuite, l'absence de toute utilité de l'acte pour son auteur. Les deux se tiennent, car l'intention est difficile à prouver, mais l'inutilité de l'acte la révèle. Un acte qui ne rapporte rien à celui qui le fait ne s'explique que par la volonté de nuire.
En l'espèce, les carcasses ne servaient pas l'exploitation du terrain et ne constituaient pas une clôture protégeant un intérêt légitime. Leur seule fonction était de gêner le voisin. Le double critère est donc rempli.
La doctrine a discuté ce critère. Pour Ripert, l'abus suppose vraiment l'intention de nuire, une conception morale et étroite. Pour Josserand, l'abus est plus largement le détournement d'un droit de sa fonction, même sans intention de nuire. L'arrêt se range plutôt du côté de Ripert, mais la jurisprudence assouplira ensuite ce critère vers l'absence d'« intérêt sérieux et légitime », plus proche de Josserand.
II. Le rayonnement de l'abus de droit au-delà de la propriété
A. L'extension à tous les droits subjectifs
La Cour parle de l'abus « de son droit », sans réserver la formule à la propriété. La théorie va donc se diffuser à l'ensemble des droits, sur le fondement de la responsabilité civile pour faute, l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du Code civil. La sanction est double, des dommages et intérêts et, le plus souvent, la suppression de l'ouvrage.
On retrouve ensuite l'abus de droit dans bien d'autres domaines, l'abus du droit d'agir en justice, l'abus de minorité dans les sociétés, l'abus dans la rupture des pourparlers, l'abus du droit de licencier. Derrière tout cela, il y a l'idée que chaque droit a une fonction, et que l'utiliser contre cette fonction n'est plus protégé.
B. La propriété défendue, hors du champ de l'abus
L'extension connaît une limite nette quand le propriétaire défend son bien. La Cour de cassation a jugé, le 7 juin 1990, que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne peut pas dégénérer en abus. Le propriétaire qui exige la suppression d'une construction qui déborde sur son terrain, même de quelques centimètres et même si la démolition coûte cher, ne commet aucun abus. Il exerce son droit dans sa fonction propre, qui est d'exclure les tiers.
Plus d'un siècle après, l'arrêt Clément-Bayard garde toute son autorité. On peut seulement regretter que son double critère, assez restrictif, ait obligé la jurisprudence à l'assouplir peu à peu, au prix d'une frontière parfois incertaine entre l'usage libre et l'usage abusif d'un droit.
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