Commentaire d'arrêt corrigé, Clément-Bayard et l'abus du droit de propriété
En 1915, un propriétaire dresse des piques de fer sur son terrain pour crever les dirigeables de son voisin, et la Cour de cassation le condamne pour abus du droit de propriété. Le commentaire de l'arrêt Clément-Bayard est rédigé ici comme une copie modèle, avec l'introduction complète et le plan en deux parties. Si tu veux d'abord revoir les faits, la solution et la portée, la fiche qui explique cet arrêt étape par étape les reprend avant que tu lises le commentaire rédigé.
Avant de lire, ce qu'on attend d'un commentaire
Un commentaire d'arrêt apprécie la décision sous trois angles. Le sens désigne ce que le juge a dit et pourquoi. La valeur indique ensuite si la solution est bonne ou critiquable, et la portée mesure l'influence qu'elle a eue sur le droit. Si tu oublies l'un de ces angles, ta copie glisse vers la dissertation, et beaucoup d'étudiants perdent des points de cette façon.
Tout ce que tu écris part de l'arrêt, et ton cours sert seulement à l'expliquer. Pour le détail de la démarche, va voir la méthode du commentaire d'arrêt.
L'arrêt
Cour de cassation, chambre des requêtes, 3 août 1915, dit arrêt Clément-Bayard. Un propriétaire avait dressé sur son terrain, le long du fonds voisin, des grandes carcasses en bois de seize mètres surmontées de tiges de fer pointues. Le voisin exploitait des ballons dirigeables qui passaient au-dessus du terrain au décollage et à l'atterrissage. Un dirigeable s'est d'ailleurs déchiré sur les pointes. Le voisin a donc demandé réparation et la suppression du dispositif. La cour d'appel d'Amiens a condamné le propriétaire à réparer et à enlever les tiges, en retenant un abus du droit de propriété. Le propriétaire s'est ensuite pourvu en cassation.
L'introduction
« Tout ce qui est permis n'est pas pour autant honnête », écrivait le jurisconsulte romain Paul. Cette idée résume bien la question posée par l'arrêt Clément-Bayard, car ce que le droit de propriété autorise peut parfois servir un but que rien ne justifie.
L'arrêt est rendu par la chambre des requêtes de la Cour de cassation le 3 août 1915. À l'époque, cette chambre filtrait les pourvois, et un arrêt de rejet venait confirmer la décision attaquée. La matière est celle du droit de propriété et de la responsabilité civile.
Un propriétaire installe sur son fonds, en bordure du terrain voisin, des carcasses de bois hérissées de pointes de fer. Le voisin fait voler des dirigeables qui survolent ce terrain, et l'un d'eux est endommagé au contact des pointes. Le voisin assigne alors en réparation et demande la suppression de l'ouvrage.
La cour d'appel d'Amiens condamne le propriétaire à réparer le dommage et lui ordonne d'enlever les tiges, en jugeant que le dispositif n'avait aucune utilité pour son terrain et n'avait été dressé que pour nuire. Le propriétaire forme un pourvoi. Pour lui, le caractère absolu de la propriété, posé par l'article 544 du Code civil, l'autorisait à construire ce qu'il voulait sur son fonds, sans avoir à se justifier.
Le problème de droit est le suivant. Le propriétaire qui use de son droit sans aucune utilité pour lui-même, dans le seul but de nuire à autrui, commet-il un abus qui engage sa responsabilité ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve les juges d'avoir retenu que le dispositif ne présentait aucune utilité pour l'exploitation du terrain et n'avait été élevé que dans le seul but de nuire au voisin. En posant ainsi une limite à un droit pourtant qualifié d'absolu (I), la Cour lance une théorie que les juges appliqueront ensuite dans tout le droit privé (II).
I. La limite posée au caractère absolu de la propriété
A. Un droit absolu qui n'autorise pas l'usage malveillant
L'article 544 du Code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ». Le propriétaire a trois pouvoirs, l'usus, c'est-à-dire se servir de la chose, le fructus, c'est-à-dire en percevoir les fruits, et l'abusus, c'est-à-dire en disposer, la vendre ou la détruire. Le mot « absolu » a longtemps laissé croire que ce droit n'avait aucune limite.
L'arrêt écarte cette lecture. Pour la Cour, le caractère absolu s'arrête à l'usage qui ne sert à rien et vise seulement à causer du tort. Le propriétaire est donc condamné parce qu'il a construit dans le seul but de nuire à son voisin. S'il avait dressé une clôture pour protéger ses récoltes, la même construction aurait été permise. Le droit reste large, mais il cesse dès que son usage n'a plus d'autre raison qu'un dommage volontaire.
Cette idée existait avant l'arrêt. La cour d'appel de Colmar l'avait déjà admise en 1855, à propos d'une fausse cheminée construite pour priver le voisin de lumière. La Cour de cassation elle-même l'avait ensuite retenue, par sa chambre des requêtes, dans l'affaire des sources de Saint-Galmier du 10 juin 1902. Un propriétaire avait foré chez lui pour tarir la source du voisin, sans en tirer aucun profit. L'arrêt Clément-Bayard prolonge donc une solution que la Cour de cassation avait déjà admise treize ans plus tôt.
B. Le double critère de l'abus
Pour reconnaître l'abus, la Cour retient deux éléments réunis. Un critère subjectif d'abord, l'intention de nuire, c'est-à-dire la volonté de causer un tort. Un critère objectif ensuite, l'absence de toute utilité de l'acte pour son auteur. Les deux critères sont liés. L'intention est en effet difficile à prouver, mais l'inutilité de l'acte la révèle. Un acte qui ne rapporte rien à celui qui le fait ne s'explique que par la volonté de nuire.
En l'espèce, les carcasses avaient pour seule fonction de gêner le voisin. Elles ne servaient à rien pour l'exploitation du terrain, et aucune clôture destinée à protéger un intérêt légitime n'avait besoin de pointes de fer à seize mètres de haut. Le double critère est donc rempli.
La doctrine a discuté ce critère. Pour Ripert, l'abus suppose l'intention de nuire. Sa conception est morale, et elle réserve l'abus à peu de cas. Pour Josserand, l'abus est plus largement le détournement d'un droit de sa fonction, même sans intention de nuire. L'arrêt se range plutôt du côté de Ripert, mais la jurisprudence assouplira ensuite ce critère vers l'absence d'« intérêt sérieux et légitime », plus proche de Josserand.
II. La diffusion de l'abus de droit au-delà de la propriété
A. L'extension à tous les droits subjectifs
La Cour parle de l'abus « de son droit », sans réserver la formule à la propriété. La théorie va donc se diffuser à l'ensemble des droits, sur le fondement de la responsabilité civile pour faute, l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du Code civil. La sanction comprend des dommages et intérêts et, le plus souvent, la suppression de l'ouvrage. Les conditions de la faute et ses différentes formes sont détaillées dans la page sur la faute civile en droit des obligations.
Les juges ont ensuite appliqué la même idée à d'autres droits. Par exemple, celui qui intente un procès uniquement pour harceler son adversaire commet un abus du droit d'agir en justice, et il peut être condamné à payer des dommages-intérêts. La même logique vaut en droit des sociétés avec l'abus de minorité, et dans les contrats avec l'abus dans la rupture des pourparlers. Le droit du travail sanctionne de son côté l'abus du droit de licencier. Tous ces cas reposent donc sur la même idée. Chaque droit a une fonction, et celui qui l'utilise contre cette fonction perd la protection de la loi.
B. La propriété défendue, hors du champ de l'abus
L'abus de droit trouve pourtant une limite quand le propriétaire défend son bien. La Cour de cassation a jugé, le 7 juin 1990, que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne peut pas dégénérer en abus. Le propriétaire qui exige la suppression d'une construction qui déborde sur son terrain, même de quelques centimètres et même si la démolition coûte cher, ne commet aucun abus. Il exerce son droit dans sa fonction propre, qui est d'exclure les tiers.
Plus d'un siècle après, les juges appliquent toujours la solution de l'arrêt Clément-Bayard. Son double critère, assez restrictif, a tout de même obligé la jurisprudence à l'assouplir peu à peu, si bien que la frontière entre l'usage libre et l'usage abusif d'un droit reste parfois incertaine.
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