La faute civile en droit des obligations

La faute est le fondement classique de la responsabilité extracontractuelle, c'est-à-dire de la responsabilité en dehors de tout contrat. L'article 1240 du code civil la pose depuis 1804, mais la notion a beaucoup changé depuis. Pendant longtemps, un enfant ou un malade mental ne pouvait pas commettre de faute, donc leurs victimes restaient sans réparation. Le droit a ensuite abandonné cette exigence. Ce changement explique comment la faute s'apprécie aujourd'hui, et il structure le raisonnement de tout cas pratique de responsabilité civile.

Ce qu'est la faute civile

La faute civile est le fondement de la responsabilité extracontractuelle posé par l'article 1240 du code civil (l'ancien article 1382, que tu rencontreras encore dans les vieux arrêts) : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cette formule est volontairement très large.

Elle vise tout fait quelconque, sans distinguer selon la nature de la faute ni selon les capacités de son auteur.

Il s'agit donc d'une clause générale de responsabilité, que le juge adapte à toutes les situations, y compris celles que le législateur n'avait pas prévues en 1804.

Tous les cours reprennent la définition de Planiol, pour qui la faute civile est le manquement à une obligation préexistante. Autrement dit, une norme de comportement existait déjà au moment des faits, et l'auteur s'en est écarté.

La faute désigne donc l'écart entre le comportement de l'auteur et ce qu'on attendait de lui, et le dommage en reste distinct. En cas pratique, cette distinction évite de confondre faute et préjudice, deux conditions que tu examines séparément.

À retenir

La faute civile reposait sur deux éléments, un élément matériel, c'est-à-dire le fait illicite qui viole une norme de conduite, et un élément moral, l'imputabilité, aujourd'hui abandonné. La faute est donc devenue purement objective. Le juge compare le comportement de l'auteur à un standard, sans regarder sa conscience ni son état d'esprit.

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Un fait illicite. Il s'agit d'un comportement, actif ou passif, qui viole une norme de conduite. Cette norme vient d'un texte précis ou du devoir général de prudence posé par l'article 1241 du code civil.

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Un écart par rapport à la personne raisonnable. Le juge compare le comportement de l'auteur à celui qu'aurait eu une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Cette appréciation in abstracto, c'est-à-dire par rapport à un modèle abstrait, ne tient plus compte de la conscience de l'auteur, depuis l'abandon de l'imputabilité en 1968 pour les déments puis en 1984 pour les enfants.

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L'absence de fait justificatif. Aucune circonstance ne doit effacer l'illicéité du comportement, comme la légitime défense, l'état de nécessité, l'ordre de la loi ou le consentement de la victime.

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L'élément matériel de la faute, le fait illicite

La faute suppose d'abord un comportement contraire à ce que le droit attendait de l'auteur. Cet élément matériel est le côté visible de la faute, ce que l'auteur a fait ou n'a pas fait.

Cet élément reste toujours exigé, malgré l'évolution du reste de la notion. Tu te demandes donc d'abord quelle norme a été violée, puis quelle forme prend la violation.

La violation d'une norme de conduite

La norme violée peut venir de deux sources qu'il faut distinguer, parce qu'elles ne se prouvent pas de la même façon.

La première source est un texte précis, c'est-à-dire une règle légale ou réglementaire. Par exemple, le conducteur qui passe au feu rouge viole le code de la route, et l'employeur qui ignore une règle de sécurité viole le code du travail. La preuve de la faute est alors simple, car il suffit de montrer que le texte a été violé.

La deuxième source est le devoir général de prudence et de diligence. Même sans texte précis, chacun doit se conduire avec soin envers les autres.

D'après l'article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Ce devoir général de ne pas nuire par imprudence s'applique même quand aucune règle écrite ne vise la situation exacte.

Ce devoir rend la clause générale de l'article 1240 très souple, puisqu'elle s'adapte à des situations qu'aucun texte ne prévoit.

Article 1240 du code civil

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Commission et abstention, l'arrêt Branly

Le fait illicite prend deux formes. La plus courante est la faute par commission, c'est-à-dire un acte positif contraire au droit, par exemple frapper quelqu'un, dénigrer publiquement un concurrent ou manquer à une règle de sécurité en agissant. L'inaction peut pourtant être fautive aussi, et ce point revient régulièrement en cas pratique.

La jurisprudence distingue deux situations d'abstention. L'abstention dans l'action désigne la négligence commise à l'intérieur d'une activité déjà engagée, par exemple le chirurgien qui opère et oublie un instrument, ou le conducteur qui roule sans regarder la route.

Cette négligence est toujours fautive, sans qu'il faille chercher un texte qui imposait d'agir, car le devoir de prudence accompagne déjà l'activité elle-même.

L'abstention pure désigne la passivité totale en dehors de toute activité, par exemple un promeneur qui voit quelqu'un se noyer et ne fait rien. Son inaction est fautive seulement si une obligation d'agir lui était imposée par la loi, un règlement, un contrat ou son métier.

Le grand arrêt sur ce point est l'arrêt Branly (Cass. civ., 27 février 1951). Un historien écrit une histoire de la radio et omet délibérément de citer Édouard Branly, l'un des pionniers de la télégraphie sans fil.

La Cour de cassation juge cette omission fautive, car l'abstention engage son auteur quand l'acte omis devait être accompli en vertu d'une obligation professionnelle ou d'un devoir évident de conduite.

Pour un historien, l'objectivité imposait donc de citer Branly. Cet arrêt est le premier à reconnaître clairement la faute d'omission en responsabilité civile.

L'élément moral et son abandon, une faute devenue objective

Cette évolution a beaucoup élargi le droit à réparation. Pendant longtemps, la faute civile exigeait l'imputabilité morale, c'est-à-dire la capacité de l'auteur à comprendre la portée de son acte, qu'on appelle aussi le discernement. Une personne sans discernement ne pouvait donc commettre aucune faute.

Cette exigence avait une conséquence injuste, car les victimes d'un enfant en bas âge ou d'un malade mental restaient sans réparation sur le fondement de la faute. Le droit y a mis fin en deux étapes.

Le cas du dément, la loi du 3 janvier 1968

La loi du 3 janvier 1968 a posé la règle aujourd'hui inscrite à l'article 414-3 du code civil (l'ancien article 489-2), d'après lequel « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation. » La personne atteinte d'un trouble mental, qu'on appelait le dément, répond donc de ses actes comme n'importe quel auteur, même s'il n'a aucune conscience de ce qu'il fait. Cette loi a été la première atteinte à l'exigence d'imputabilité morale.

Le cas de l'enfant, les arrêts Derguini et Lemaire (Ass. plén., 9 mai 1984)

La jurisprudence a fait pour les enfants ce que le législateur avait fait pour les déments. Par cinq arrêts rendus le même jour, le 9 mai 1984, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a posé que l'enfant, même privé de discernement, peut commettre une faute civile.

Le juge n'a plus à vérifier si l'enfant était capable de comprendre les conséquences de son acte.

Les deux arrêts les plus connus sont l'arrêt Derguini et l'arrêt Lemaire. Dans l'arrêt Derguini (n°80-93.481), une fillette de cinq ans s'élance sur un passage piéton et se fait renverser par un véhicule.

Dans l'arrêt Lemaire, un jeune garçon est électrocuté en manipulant une installation électrique mal sécurisée après des travaux. Dans les deux cas, la Cour devait dire si une faute de la victime pouvait réduire son indemnisation, alors qu'elle était trop jeune pour comprendre ce qu'elle risquait.

La Cour répond par l'affirmative. La faute de l'enfant victime peut être retenue même sans discernement, et elle réduit alors sa réparation par application de l'article 1241. La Cour a confirmé cette règle en 1996 pour un enfant de huit ans (Civ. 2e, 28 février 1996).

Cette évolution répond à un choix de politique juridique. La responsabilité civile a progressivement changé de fonction. Elle servait autrefois à punir une faute morale, alors qu'elle sert aujourd'hui avant tout à indemniser les victimes.

L'exigence du discernement laissait les victimes d'enfants et de déments sans recours. En détachant la faute de la conscience, le droit a donc élargi le droit à réparation et mieux protégé les victimes.

Ma dissertation sur les fonctions de la responsabilité civile corrigée développe ce changement de fonction.

L'appréciation de la faute, la personne raisonnable

Puisque la faute ne dépend plus de la conscience de l'auteur, il faut une autre mesure. Le juge compare donc le comportement de l'auteur à celui qu'aurait eu une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. On parle d'appréciation in abstracto.

L'expression « bon père de famille » a longtemps désigné ce standard. La loi du 4 août 2014 l'a remplacée par celle de « personne raisonnable » dans le code civil. Le critère reste le même, et seul le vocabulaire a changé.

Cette méthode a une conséquence directe en cas pratique. Le juge écarte les faiblesses personnelles de l'auteur, par exemple sa maladresse habituelle, son inexpérience ou sa fatigue. Il tient compte en revanche des circonstances extérieures, comme le lieu, le moment ou la profession exercée.

Ainsi, un médecin est comparé à un médecin raisonnable, et un automobiliste à un conducteur raisonnable. La sévérité du standard varie donc selon les situations, et le juge se montre plus exigeant envers les professionnels, à qui il demande une compétence particulière.

Pour engager la responsabilité sur le fondement de l'article 1240, une faute simple suffit, quelle que soit sa gravité. Un écart même léger par rapport au standard de la personne raisonnable engage donc la responsabilité. La gravité de la faute joue seulement dans les distinctions présentées plus bas.

La faute s'apprécie différemment selon qu'on est en matière contractuelle ou extracontractuelle. Dans la responsabilité contractuelle, le juge regarde si l'obligation prévue par le contrat a été exécutée, et la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat détermine qui doit prouver la faute.

Dans la responsabilité extracontractuelle, tu examines toujours la faute de l'article 1240, et la victime doit la prouver.

Les typologies de la faute qui comptent en pratique

La gradation des fautes et ses effets concrets

En principe, la moindre faute oblige à réparer tout le dommage. La gravité de la faute ne change donc pas l'étendue de la réparation en droit commun, et la victime obtient la même réparation, que la faute soit légère ou lourde. La gravité produit pourtant des effets pratiques, c'est pourquoi il faut connaître les degrés de faute.

On distingue quatre degrés. La faute légère, ou simple, est la moindre négligence ou imprudence, et ce degré ordinaire suffit à engager la responsabilité de l'article 1240.

La faute inexcusable est une faute délibérée, commise avec conscience du danger mais sans volonté de causer le dommage. L'auteur savait donc qu'il prenait un risque grave, et il l'a pris quand même.

Elle joue un rôle important dans certains régimes spéciaux, notamment en droit du travail et en droit des accidents de la circulation. La faute lourde est une négligence d'une extrême gravité, si grossière qu'elle se rapproche de l'intention de nuire.

Une formule latine résume l'idée, culpa lata dolo aequiparatur, c'est-à-dire « la faute lourde est assimilée au dol », le dol désignant ici la faute volontaire. Enfin, la faute intentionnelle, ou dolosive, est la plus grave, car l'auteur a voulu son acte et aussi le dommage lui-même.

Cette gradation produit ses effets sur trois points. D'abord, en matière d'assurance, la faute intentionnelle de l'assuré exclut toute garantie, par application de l'article L.113-1 du code des assurances.

L'assureur ne couvre donc jamais un dommage que l'assuré a volontairement causé. Ensuite, une clause limitative de responsabilité, qui plafonne la réparation, est réputée non écrite en cas de faute lourde ou de faute dolosive.

Enfin, la faute inexcusable joue dans deux régimes spéciaux. En droit des accidents du travail, la faute inexcusable de l'employeur ouvre à la victime une réparation plus large que les barèmes ordinaires. En droit des accidents de la circulation, la faute inexcusable d'une victime qui n'était pas conductrice peut au contraire la priver d'indemnisation, si elle a été la cause exclusive de l'accident.

L'abus de droit (Cass. req., 3 août 1915, Clément-Bayard)

L'abus de droit forme une catégorie à part, car celui qui exerce son droit, sans en sortir formellement, peut tout de même commettre une faute. L'adage classique « qui use de son droit ne lèse personne » connaît donc des limites.

L'arrêt fondateur est l'arrêt Clément-Bayard (Cass. req., 3 août 1915). Un propriétaire, agacé par les ballons dirigeables de son voisin Clément-Bayard, fabricant d'aéronefs, dresse sur son terrain d'immenses carcasses de bois hérissées de pointes de fer.

Ces structures lui servent seulement à crever les dirigeables qui survolent sa propriété. La chambre des requêtes de la Cour de cassation le condamne, car il a exercé son droit de propriété dans le seul but de nuire à son voisin, sans en tirer le moindre avantage légitime.

Même le droit de propriété, présenté comme le plus absolu des droits, n'autorise pas son titulaire à agir dans le seul but de faire du tort à autrui.

La jurisprudence retient plusieurs critères pour identifier l'abus. Le plus sûr reste l'intention de nuire, quand le titulaire exerce son droit pour faire du tort à autrui sans en retirer aucun avantage légitime.

Deux autres critères s'ajoutent. Le premier est l'absence d'intérêt sérieux et légitime, quand un droit est exercé sans utilité pour son titulaire mais au détriment d'autrui. Le second est le détournement de la finalité du droit, quand le droit sert un but étranger à celui pour lequel il a été reconnu.

Mon commentaire d'arrêt Clément-Bayard corrigé analyse cet arrêt en détail et montre comment rédiger un commentaire sur ce type de sujet.

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Les faits justificatifs qui effacent la faute

Certaines circonstances privent le comportement de son caractère illicite. Quand l'une d'elles est établie, le comportement matériellement identique cesse d'être fautif, donc il n'y a plus de responsabilité sur ce fondement. La jurisprudence civile reprend les faits justificatifs du droit pénal, au nombre de quatre.

La légitime défense efface la faute de celui qui riposte de façon proportionnée à une agression injuste et actuelle. La riposte doit rester mesurée par rapport à l'attaque. Par exemple, une personne qui répond à une gifle par un coup de couteau sort du cadre de la légitime défense.

Mon cas pratique de légitime défense corrigé applique ce fait justificatif à un énoncé complet.

L'état de nécessité justifie le dommage causé pour éviter un danger plus grave et actuel, par exemple briser une vitre pour sauver une personne enfermée dans un appartement en feu. Attention toutefois, l'irresponsabilité pénale qu'il entraîne n'efface pas nécessairement l'obligation civile d'indemniser celui qui a subi le dommage.

L'ordre ou la permission de la loi couvre le comportement imposé ou autorisé par un texte. Celui qui agit sur ordre de la loi fait seulement ce que le droit lui demande, donc il ne commet pas de faute. La limite est l'ordre manifestement illégal, qui ne justifie rien.

Enfin, le consentement de la victime peut écarter la faute pour les dommages matériels ou moraux. Il reste sans effet pour les dommages corporels graves, car personne ne peut consentir valablement à une atteinte sérieuse à son intégrité physique.

L'acceptation des risques est une notion voisine. D'après elle, la victime engagée dans une activité dangereuse, comme un sport, accepte les risques normaux de cette activité.

La jurisprudence a fortement réduit la portée de cette notion, notamment dans le sport, pour mieux indemniser les victimes. Dans les disciplines sportives, la responsabilité suppose ainsi une faute caractérisée contre les règles du jeu, et un geste maladroit dans le cours normal de la partie ne suffit pas.

Faute civile et faute pénale, une séparation tardive

Pendant longtemps, la faute pénale d'imprudence et la faute civile étaient tenues pour identiques. L'arrêt Brochet et Deschamps (Cass. civ., 18 décembre 1912) posait leur unité, si bien qu'une relaxe pénale entraînait le rejet automatique de l'action civile. Les victimes se retrouvaient donc sans recours dès qu'un juge pénal avait relaxé l'auteur des faits.

La loi Fauchon du 10 juillet 2000 a mis fin à cette logique pour les fautes non intentionnelles.

L'article 4-1 du code de procédure pénale dispose que l'absence de faute pénale non intentionnelle n'empêche pas la victime d'obtenir réparation devant le juge civil sur le fondement de l'article 1241 du code civil.

Depuis cette loi, un auteur relaxé au pénal pour une faute non intentionnelle peut donc être condamné à réparer le dommage devant le juge civil, parce que le degré de faute requis diffère dans les deux ordres.

Cette dissociation revient en cas pratique chaque fois que les mêmes faits donnent lieu à un procès pénal et à une action en responsabilité civile extracontractuelle. La page de droit de la responsabilité civile L2 reprend cette distinction avec le reste du programme.

La faute civile en cas pratique, le raisonnement à tenir

Quand un cas pratique de responsabilité extracontractuelle te demande d'examiner la faute de l'auteur, tu construis le raisonnement en trois temps.

Premier temps : l'élément matériel. Tu identifies le comportement de l'auteur, acte ou abstention, et la norme de conduite qu'il a violée, qu'il s'agisse d'un texte précis ou du devoir général de prudence de l'article 1241. Face à une abstention, tu vérifies en plus s'il existait un devoir d'agir.

Deuxième temps : l'imputabilité. Tu rappelles brièvement qu'elle n'est plus exigée depuis 1968 pour les déments (art. 414-3 CC) et depuis 1984 pour les enfants (arrêts Derguini et Lemaire, Ass. plén., 9 mai 1984). Si l'auteur ou la victime est un dément ou un enfant, tu le dis clairement et tu cites le fondement, car la faute s'apprécie quand même.

Troisième temps : l'appréciation in abstracto. Tu compares le comportement de l'auteur à celui qu'aurait eu la personne raisonnable dans les mêmes circonstances, et tu prends le standard du professionnel raisonnable de la même spécialité si l'auteur est un professionnel. Il reste enfin à vérifier si un fait justificatif efface l'illicéité du comportement, comme la légitime défense, l'état de nécessité, l'ordre de la loi ou, dans ses limites, le consentement de la victime.

La méthode du cas pratique en droit reprend toute la structure de ce raisonnement. Les majeures préparées en droit des obligations te donnent ensuite les conditions exactes de chaque régime de responsabilité, rédigées condition par condition pour le cas pratique.

Pour tout le programme, la page de droit des obligations L2 réunit les fiches complètes de la matière, ainsi que les majeures préparées et les corrigés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute civile en droit des obligations ?

La faute civile est la violation d'une norme de conduite préexistante, que Planiol définit comme le manquement à une obligation préexistante. L'article 1240 du code civil en fait le fondement de la responsabilité extracontractuelle, puisque tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage oblige son auteur à le réparer.

Pourquoi la faute civile est-elle devenue objective ?

Pendant longtemps, la faute exigeait que l'auteur ait eu conscience de son acte, ce qu'on appelle l'imputabilité morale. Cette exigence privait donc les victimes d'enfants et de déments de toute réparation. La loi du 3 janvier 1968 a supprimé cette exigence pour les déments (art. 414-3 CC), puis l'Assemblée plénière l'a supprimée pour les enfants par les arrêts Derguini et Lemaire du 9 mai 1984. Ainsi, la faute s'apprécie désormais objectivement, sans regard sur la conscience de l'auteur.

Quelle est la différence entre faute lourde et faute intentionnelle ?

La faute lourde est une négligence d'une extrême gravité, si grossière qu'elle se rapproche de l'intention de nuire, mais l'auteur n'a pas voulu le dommage lui-même. La faute intentionnelle va plus loin, car l'auteur a voulu son acte et aussi le dommage qu'il causait. La distinction compte en pratique pour l'assurance. La faute intentionnelle exclut toute garantie (art. L.113-1 du code des assurances), alors que la faute lourde peut encore être couverte selon les contrats.

L'abus de droit est-il une faute civile ?

Oui, car l'abus de droit est l'exercice d'un droit dans des conditions fautives, notamment dans le seul but de nuire à autrui. L'arrêt Clément-Bayard (Cass. req., 3 août 1915) a fondé cette théorie en condamnant un propriétaire qui avait dressé des structures pointues uniquement pour crever les dirigeables de son voisin. Ainsi, celui qui use de son droit dans le seul dessein de nuire, sans en tirer le moindre avantage légitime, commet une faute.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. Je donne aux étudiants en droit une méthode claire, qu'ils appliquent à chaque copie pour passer de la moyenne à la mention. Sur TrajectoireDroit, tu peux travailler avec mes fiches complètes et mes majeures préparées (les règles de droit à poser dans tes cas pratiques), ou réserver mes cours particuliers.

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