Cas pratique · Droit des sociétés · L3

Cas pratique corrigé : droit des sociétés L3

Voici un cas pratique corrigé de droit des sociétés en L3, rédigé comme une copie modèle. Le corrigé qualifie un abus de majorité commis par des dirigeants qui privent leurs associés minoritaires de tout dividende, puis un abus de minorité qui bloque une fusion vitale pour la société. Tu retrouves les deux arrêts fondateurs et les règles issues de la réforme des nullités entrée en vigueur en octobre 2025.

L'énoncé.

Antoine Duverger, 41 ans, architecte d'intérieur installé à Nice, détient 24 % du capital de la SA Ateliers Verriers de Biot, une manufacture de verrerie d'art dont le siège se trouve à Biot, dans les Alpes-Maritimes. Les 76 % restants appartiennent aux frères Camille et Hugo Reynier, respectivement président et directeur général délégué. Depuis l'exercice clos en 2018, l'assemblée générale ordinaire affecte chaque année la totalité du bénéfice net en réserves facultatives, sur proposition de Camille Reynier. Sur les six derniers exercices, la société a dégagé un bénéfice cumulé de 980 000 euros, jamais distribué. Dans le même temps, la rémunération annuelle de Camille Reynier est passée de 90 000 à 165 000 euros, et Hugo Reynier perçoit désormais une prime de gestion de 40 000 euros par an, votée elle aussi par l'assemblée. Antoine Duverger, qui n'exerce aucune fonction dans la société, ne perçoit rien.

Antoine te parle aussi du dossier de sa cousine, Lucie Fabreguettes, associée à 18 % de la SARL Verrerie Design Biot, une société qui commercialise les créations de la SA auprès des hôtels et des concept stores. Cette société vient de perdre son principal client, qui représentait 60 % de son chiffre d'affaires. Pour éviter la cessation des paiements avant la fin de l'année, ses deux associés majoritaires proposent une fusion-absorption avec un groupe spécialisé dans les arts de la table, seule solution identifiée par l'expert-comptable. Les statuts exigent l'unanimité des associés pour approuver une fusion. Lucie Fabreguettes refuse de voter en assemblée, en invoquant son désaccord sur le nom de la future entité. Elle a toutefois écrit par SMS à l'un des associés majoritaires qu'elle voterait en faveur de la fusion si ses parts lui étaient rachetées à une valorisation trois fois supérieure à leur valeur réelle.

1. Les délibérations de la SA Ateliers Verriers de Biot constituent-elles un abus de majorité de la part des frères Reynier ? 2. Le refus de Lucie Fabreguettes de voter la fusion de la SARL Verrerie Design Biot constitue-t-il un abus de minorité, et quelle sanction peut-elle encourir ?

Deux questions se posent ici, et elles couvrent à elles deux presque tout ce qu'un correcteur attend sur les relations entre associés en droit des sociétés. La première porte sur l'abus de majorité dans la SA Ateliers Verriers de Biot (I). La seconde porte sur l'abus de minorité dans la SARL Verrerie Design Biot (II). Cette matière a beaucoup changé avec la réforme du régime des nullités entrée en vigueur le 1er octobre 2025, donc tu dois maîtriser le nouveau texte et non seulement la jurisprudence historique.

I. L'abus de majorité dans la SA Ateliers Verriers de Biot

Rappel des faits utiles

Camille et Hugo Reynier détiennent 76 % du capital et dirigent tous les deux la société. Ils font voter chaque année la mise en réserve de la totalité du bénéfice net, soit 980 000 euros cumulés sur six exercices, sans jamais distribuer de dividende. Pendant la même période, la rémunération de Camille Reynier a augmenté de 75 000 euros, et Hugo Reynier s'est vu attribuer une prime de gestion annuelle. Antoine Duverger, actionnaire minoritaire sans fonction dans la société, ne perçoit rien.

Le problème de droit

La question posée est de savoir si la mise en réserve systématique des bénéfices, combinée à l'augmentation continue de la rémunération des dirigeants majoritaires, peut être qualifiée d'abus de majorité et sanctionnée.

La règle de droit applicable

Le droit de vote est un attribut fondamental de l'associé. Il lui permet de participer aux décisions collectives et de défendre ses intérêts au sein de la société. Comme tout droit subjectif, il reste pourtant susceptible de dégénérer en abus quand il est exercé de façon excessive ou contraire à sa finalité.

La notion d'abus de majorité est une création purement jurisprudentielle, sans texte spécifique qui la définisse dans le Code civil ou le Code de commerce. C'est la chambre commerciale de la Cour de cassation qui l'a dégagée dans un arrêt du 18 avril 1961, dit arrêt Schumann-Picard (pourvoi n°59-11.394). Elle y pose deux conditions cumulatives. Il faut d'abord une décision contraire à l'intérêt général de la société. Il faut ensuite que cette décision poursuive l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité.

La mise en réserve systématique des bénéfices, sans besoin de financement identifié, illustre le plus souvent la première condition. La jurisprudence a par exemple annulé une mise en réserve poursuivie pendant vingt exercices consécutifs par des majoritaires qui détenaient 95 % du capital, alors que les réserves accumulées dépassaient largement les besoins de la société (Cass. com., 22 avril 1976, n°75-10.735). Aucune durée précise n'est pourtant exigée par le texte. Seule l'absence de justification économique à la thésaurisation compte. Un projet d'investissement identifié ou une période de difficulté financière suffisent, à l'inverse, à écarter l'abus.

La seconde condition se rencontre typiquement quand les majoritaires sont aussi dirigeants de la société et se rémunèrent à ce titre. En conservant les bénéfices en réserve plutôt qu'en les distribuant, ils continuent de percevoir des revenus par leurs fonctions de direction, revenus dont les minoritaires non-dirigeants restent privés. Cette asymétrie caractérise la rupture d'égalité recherchée par la jurisprudence. Cette exigence connaît une limite claire, une décision adoptée à l'unanimité des associés ne peut jamais caractériser un abus de majorité, faute de rupture d'égalité entre eux (Cass. com., 8 novembre 2023, n°22-13.851). La preuve de l'abus incombe entièrement à celui qui l'invoque, la Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 7 mai 2025 en censurant une cour d'appel qui en avait inversé la charge (Cass. com., 7 mai 2025, n°23-21.508).

La sanction de l'abus de majorité a changé de fondement textuel depuis la réforme du régime des nullités entrée en vigueur le 1er octobre 2025 (ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025). Le nouvel article 1844-10 du Code civil limite désormais la nullité des délibérations sociales aux violations d'une disposition impérative du droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, celui qui vise la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité. L'abus de majorité continue pourtant d'être sanctionné par la nullité, parce qu'il repose sur le premier alinéa de l'article 1833, celui qui impose que toute société soit constituée dans l'intérêt commun des associés. Ce texte reste une disposition impérative, non concernée par l'exclusion. Le demandeur doit toutefois désormais franchir un filtre supplémentaire posé par le nouvel article 1844-12-1 du Code civil. Il doit démontrer un grief personnel, une influence réelle de l'irrégularité sur le sens de la décision prise, et l'absence de conséquences excessives pour l'intérêt social si la nullité était prononcée. Depuis un arrêt du 9 juillet 2025, cette action en nullité, dirigée contre la seule société, se conduit sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause personnellement les associés fautifs, sauf à rechercher en plus leur responsabilité indemnitaire (Cass. com., 9 juillet 2025, n°23-23.484). Elle se prescrit par deux ans depuis la réforme du 1er octobre 2025, en application du nouvel article 1844-14 du Code civil, contre trois ans auparavant sous l'ancien article L.235-9 du Code de commerce. En dehors de la nullité, les majoritaires fautifs engagent aussi leur responsabilité civile envers les minoritaires et envers la société, sur le délai de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du Code civil.

L'application aux faits

S'agissant de la première condition, la mise en réserve des 980 000 euros de bénéfices cumulés sur six exercices ne répond à aucune logique de gestion identifiable dans les faits. Aucun projet d'investissement ni aucune difficulté de trésorerie ne justifient cette thésaurisation. La décision est donc contraire à l'intérêt social.

S'agissant de la seconde condition, Camille Reynier a vu sa rémunération augmenter de 75 000 euros et Hugo Reynier perçoit désormais une prime de gestion annuelle, votées par les mêmes assemblées qui refusent tout dividende. Les deux frères s'enrichissent ainsi par leurs fonctions de direction pendant qu'Antoine Duverger, qui n'exerce aucune fonction, ne perçoit rien. Cette asymétrie caractérise le dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité.

Le grief d'Antoine Duverger tient à sa perte de dividendes, réelle et chiffrable. L'irrégularité a directement influencé le sens de la décision, puisque sans la majorité des frères Reynier, l'assemblée n'aurait pas voté la mise en réserve. Rien n'indique que l'annulation de ces délibérations produirait des conséquences excessives pour la société elle-même, qui dispose au contraire de réserves largement excédentaires. Le triple test de l'article 1844-12-1 est donc rempli.

Conclusion

Les délibérations litigieuses constituent un abus de majorité. Antoine Duverger peut en demander la nullité devant le tribunal de commerce et solliciter la réparation de son préjudice, correspondant à sa quote-part de dividendes perdus sur les exercices concernés.

II. L'abus de minorité dans la SARL Verrerie Design Biot

Rappel des faits utiles

La SARL Verrerie Design Biot a perdu son principal client, qui représentait 60 % de son chiffre d'affaires. Une fusion-absorption avec un groupe spécialisé dans les arts de la table est la seule solution identifiée pour éviter la cessation des paiements avant la fin de l'année. Les statuts exigent l'unanimité pour approuver une fusion. Lucie Fabreguettes, associée à 18 %, refuse de voter en invoquant un désaccord sur le nom de la future entité, mais elle a par ailleurs proposé par écrit de voter en faveur de la fusion si ses parts étaient rachetées au triple de leur valeur réelle.

Le problème de droit

La question posée est de savoir si un associé minoritaire, dont le vote est requis à l'unanimité, peut bloquer une fusion indispensable à la survie de la société lorsque le motif réel de son refus est un avantage personnel.

La règle de droit applicable

L'abus de minorité est la figure symétrique de l'abus de majorité. Il ne s'agit plus d'imposer une décision contraire à l'intérêt social, mais d'empêcher une décision que la société doit adopter pour préserver cet intérêt. C'est la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a fixé le régime de l'abus de minorité dans un arrêt du 9 mars 1993, dit arrêt Flandin (pourvoi n°91-14.685). Plusieurs conditions cumulatives doivent, ici aussi, être réunies.

La première condition exige que l'associé s'oppose à une décision essentielle pour la société, contraire à l'intérêt social. La jurisprudence vise en priorité les décisions sans lesquelles la société ne peut pas survivre, comme une augmentation de capital indispensable pour éviter la cessation des paiements, ou une fusion jugée nécessaire au développement de la société. La décision bloquée doit être vitale pour la société, indispensable à sa survie ou à son fonctionnement essentiel.

La seconde condition exige que ce refus poursuive l'unique dessein de favoriser les intérêts personnels du minoritaire. Un associé ne commet aucun abus en refusant une décision pour un motif légitime lié à l'intérêt social ou à sa propre situation de risque. L'abus apparaît quand le motif réel du refus est d'obtenir un avantage personnel, comme le rachat de ses parts à un prix supérieur à leur valeur réelle. Il faut enfin que l'associé détienne seul la minorité de blocage, c'est-à-dire que son opposition individuelle suffise à empêcher la décision.

La sanction présente une particularité que l'arrêt Flandin a fixée pour l'avenir. Le juge ne peut pas se substituer à l'associé et voter à sa place. Ce serait une intrusion excessive dans les affaires sociales. Il peut en revanche désigner un mandataire ad hoc, chargé de représenter l'associé minoritaire fautif lors d'une nouvelle assemblée et de voter dans le sens de l'intérêt social. La décision peut ainsi être adoptée sans que le minoritaire fautif soit privé de sa qualité d'associé, et il peut en plus être condamné à des dommages et intérêts envers la société et les autres associés. Ce mécanisme du mandataire ad hoc reste une construction purement jurisprudentielle, non affectée par la réforme des nullités de 2025. Il vise à faire adopter une nouvelle délibération conforme à l'intérêt social, sans jamais annuler la première.

L'application aux faits

S'agissant de la première condition, le rapport de l'expert-comptable identifie la fusion comme la seule solution pour éviter la cessation des paiements avant la fin de l'année, après la perte de 60 % du chiffre d'affaires. Cette fusion est donc indispensable à la survie de la société, comme l'exige la première condition de l'abus de minorité. Le refus de Lucie Fabreguettes est directement contraire à l'intérêt social.

S'agissant de la seconde condition, le désaccord invoqué sur le nom de la future entité paraît, à première vue, un motif recevable. Mais l'offre écrite de Lucie Fabreguettes de voter en faveur de la fusion en échange d'un rachat de ses parts au triple de leur valeur réelle révèle le motif réel de son opposition. Le désaccord sur le nom n'est qu'un prétexte apparent. La deuxième condition est remplie.

Les statuts exigeant l'unanimité, Lucie Fabreguettes dispose seule d'un droit de blocage sur cette décision. Elle peut donc personnellement être reconnue coupable d'un abus de minorité.

Conclusion

Lucie Fabreguettes a commis un abus de minorité en conditionnant son vote au rachat de ses parts à une valorisation excessive. Les associés majoritaires peuvent obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter la fusion à sa place lors d'une nouvelle assemblée, ainsi que l'indemnisation du préjudice causé par le retard.

Le cas particulier de l'abus d'égalité

Une troisième figure existe, à connaître même si elle ne concerne pas directement Antoine et Lucie. Quand deux associés, ou deux blocs d'associés, se partagent le capital à parts strictement égales, l'un des deux peut bloquer une décision essentielle par son vote négatif, dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts. La jurisprudence retient alors un abus d'égalité (Cass. com., 21 juin 2023, n°21-23.298). Cette figure reprend exactement les deux conditions de l'abus de minorité, et sa sanction est identique, la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter dans le sens de l'intérêt social. Une exigence statutaire d'unanimité ne suffit jamais, à elle seule, à écarter cette qualification, dès lors que les deux conditions cumulatives sont réunies.

Conclusion générale

S'agissant de la SA Ateliers Verriers de Biot, la mise en réserve systématique des bénéfices combinée à l'enrichissement des dirigeants majoritaires constitue un abus de majorité, sanctionné par la nullité sur le fondement du premier alinéa de l'article 1833 du Code civil, sous réserve du triple test posé par l'article 1844-12-1 depuis la réforme du 1er octobre 2025. S'agissant de la SARL Verrerie Design Biot, le refus de Lucie Fabreguettes de voter une fusion vitale, motivé par un avantage personnel, constitue un abus de minorité au sens de l'arrêt Flandin de 1993, sanctionné par la désignation d'un mandataire ad hoc plutôt que par une substitution du juge au vote.

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Le tableau à connaître pour l'examen

Abus de majorité et abus de minorité se ressemblent, mais leurs conditions et leurs sanctions ne sont pas symétriques. Voici ce qu'un correcteur vérifie en premier.

Notion Abus de majorité Abus de minorité
Arrêt fondateur Cass. com., 18 avril 1961, Schumann-Picard Cass. com., 9 mars 1993, Flandin
Mécanisme Imposer une décision contraire à l'intérêt social Bloquer une décision essentielle et vitale pour la société
Condition 2 Dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité Dessein de favoriser les intérêts personnels du minoritaire
Sanction Nullité (art. 1833 al. 1 + triple test art. 1844-12-1) et responsabilité civile Mandataire ad hoc désigné pour voter, et dommages-intérêts
Rôle du juge Annule la délibération Ne vote jamais à la place de l'associé

Les erreurs à éviter sur ce type de cas pratique

Confondre abus de majorité et simple mauvaise gestion

Le juge ne contrôle jamais l'opportunité économique d'une décision de gestion. Vérifie toujours les deux conditions cumulatives, la contrariété à l'intérêt social et le dessein de favoriser la majorité, avant de conclure à un abus.

Citer l'ancien article L.235-1 du Code de commerce

Ce texte est abrogé depuis le 1er octobre 2025. Fonde toujours la nullité d'une délibération sociale sur le nouvel article 1844-10 du Code civil, et n'oublie pas le filtre de l'article 1844-12-1.

Croire que le juge peut voter à la place du minoritaire

Retiens toujours que la sanction de l'abus de minorité reste la désignation d'un mandataire ad hoc pour une nouvelle assemblée, jamais une substitution directe du juge au vote de l'associé.

Oublier de vérifier la minorité de blocage

Un associé minoritaire ne peut être coupable d'abus de minorité que si son opposition, à elle seule, suffit à empêcher la décision. Vérifie toujours le seuil de vote exigé par les statuts ou par la loi.

Questions fréquentes sur le cas pratique en droit des sociétés

Qu'est-ce que l'abus de majorité en droit des sociétés ?

L'abus de majorité est une notion jurisprudentielle dégagée par la Cour de cassation le 18 avril 1961 (arrêt Schumann-Picard). Il suppose deux conditions cumulatives, une décision contraire à l'intérêt général de la société, et l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. L'exemple le plus fréquent est la mise en réserve systématique des bénéfices par des associés majoritaires qui sont aussi dirigeants et se rémunèrent à ce titre.

Comment prouver qu'un associé minoritaire a commis un abus de minorité ?

Il faut réunir deux conditions posées par l'arrêt Flandin du 9 mars 1993. L'associé doit s'opposer à une décision essentielle pour la société, comme une augmentation de capital ou une fusion indispensable à sa survie, et ce refus doit être motivé par l'unique dessein de servir ses intérêts personnels, par exemple obtenir le rachat de ses parts à un prix supérieur à leur valeur réelle. Un simple désaccord de stratégie, sincère et lié à l'intérêt social, ne suffit jamais.

Le juge peut-il voter à la place d'un associé minoritaire fautif ?

Non. L'arrêt Flandin du 9 mars 1993 exclut que le juge se substitue au vote de l'associé, ce qui serait une intrusion excessive dans les affaires sociales. Le juge peut seulement désigner un mandataire ad hoc, chargé de représenter l'associé minoritaire fautif lors d'une nouvelle assemblée et de voter dans le sens de l'intérêt social.

La réforme de 2025 a-t-elle changé le fondement de la nullité pour abus de majorité ?

L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, a recentré la nullité des délibérations sociales sur le nouvel article 1844-10 du Code civil et créé un filtre supplémentaire à l'article 1844-12-1. L'abus de majorité reste sanctionné par la nullité, parce qu'il repose sur le premier alinéa de l'article 1833 du Code civil, une disposition impérative non concernée par les nouvelles exclusions. Le demandeur doit désormais démontrer, en plus, un grief, une influence réelle sur le sens de la décision et l'absence de conséquences excessives pour l'intérêt social.

Qu'est-ce que l'abus d'égalité en droit des sociétés ?

L'abus d'égalité est la troisième figure de ce thème, aux côtés de l'abus de majorité et de l'abus de minorité. Elle vise le blocage d'une société détenue à parts strictement égales entre deux associés ou deux blocs d'associés, quand l'un des deux s'oppose à une décision essentielle dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts (Cass. com., 21 juin 2023, n°21-23.298). Son régime reprend exactement celui de l'abus de minorité, avec la même sanction, la désignation d'un mandataire ad hoc.

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