L'arrêt Dauvin expliqué simplement

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation juge, le 21 décembre 2007, que le juge n'est jamais obligé de changer lui-même le fondement juridique choisi par une partie, même quand un autre fondement aurait mieux fonctionné. Cet arrêt fixe les limites de l'office du juge sur le droit. Il complète directement l'arrêt Cesareo, à connaître pour ta L3 de procédure civile.

L'essentiel en une phrase

L'arrêt Dauvin a été rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, sa formation la plus solennelle, le 21 décembre 2007 (n° 06-11.343, publié au Bulletin). Il pose un principe clair. Le juge doit qualifier exactement les faits et actes qu'on lui soumet, mais il n'est jamais obligé, sauf règles particulières, de changer lui-même le fondement juridique de la demande.

Cette distinction est décisive, malgré son apparence technique. Elle fixe la frontière entre ce que le juge doit faire de lui-même et ce qui reste entièrement à la charge du plaideur et de son avocat. Se tromper de fondement juridique, en droit français, peut coûter le procès en entier, même quand le bon droit existait réellement du côté du demandeur.

À retenir

Dauvin distingue deux obligations que l'article 12 du Code de procédure civile pourrait laisser confondre. Le juge doit qualifier exactement les faits et actes déjà invoqués par les parties. Il n'a en revanche jamais l'obligation de rechercher un autre fondement juridique que celui choisi par une partie, sauf règle particulière qui l'impose. Cette distinction est le pendant direct de la concentration des moyens posée un an plus tôt par l'arrêt Cesareo, l'autre grand principe directeur du procès civil à connaître pour ta L3.

Les faits, une voiture d'occasion et deux fondements juridiques

M. Denis Dauvin achète, le 22 février 2003, un véhicule d'occasion auprès de la société Carteret automobiles, pour la somme de 4 250 euros, avec une garantie contractuelle de trois mois consentie par le vendeur. Le 20 août 2003, une fois cette garantie contractuelle expirée, plusieurs pièces tombent en panne, à savoir la pompe à eau, le radiateur et des joints. M. Dauvin assigne le vendeur, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés de l'article 1641 du Code civil, pour obtenir le remboursement des réparations et une réduction du prix de vente.

Le tribunal le déboute, faute pour lui d'avoir prouvé que les défauts existaient déjà, cachés, au moment de la vente, condition posée par l'article 1641. La cour d'appel de Caen, le 17 mars 2005, confirme ce jugement sur ce seul fondement, la garantie des vices cachés, celui que M. Dauvin avait choisi et plaidé devant les juges du fond.

La procédure

22 février 2003
L'achat

M. Dauvin achète un véhicule d'occasion 4 250 euros, avec une garantie contractuelle de trois mois.

20 août 2003
L'assignation

Après l'expiration de la garantie contractuelle, plusieurs pièces tombent en panne. M. Dauvin agit sur le fondement de la garantie des vices cachés.

17 mars 2005, Caen
Le rejet en appel

La cour d'appel confirme le rejet de la demande, faute de preuve du caractère caché et antérieur du vice.

21 décembre 2007
L'Assemblée plénière

La Cour de cassation rejette le pourvoi et fixe les limites de l'office du juge sur le fondement juridique de la demande.

Aperçu d'une fiche Trajectoire Droit

Ressource complémentaire

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Le juge doit-il changer lui-même le fondement juridique d'une demande mal choisie ?

Non, sauf règles particulières. L'Assemblée plénière donne cette réponse au pourvoi de M. Dauvin, qui reprochait aux juges du fond de ne pas avoir requalifié sa demande, de la garantie des vices cachés vers l'obligation de délivrance conforme des articles 1603 et 1604 du Code civil, un fondement voisin mais distinct, plus favorable à un acheteur qui n'arrive pas à prouver le caractère caché du défaut.

Ce point mérite d'être précisé, car il change tout le sens de l'arrêt. M. Dauvin n'avait jamais invoqué la non-conformité du véhicule devant le tribunal, ni devant la cour d'appel de Caen. Il a soulevé cet argument pour la première fois dans son pourvoi, en soutenant que l'article 12, alinéa 2, du Code de procédure civile obligeait le juge à rechercher, de sa propre initiative, si sa demande pouvait prospérer sur un autre terrain juridique que celui qu'il avait lui-même choisi et plaidé.

La solution de l'Assemblée plénière

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Dauvin et pose, dans un attendu resté célèbre, la limite de l'office du juge sur le droit.

L'attendu de principe de l'arrêt Dauvin

« Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. »
Cass., Ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343, Dauvin

Décortiquons cette phrase, car chaque membre compte pour ta copie. D'abord, le juge doit qualifier exactement les faits et actes que les parties lui présentent, sans s'arrêter à l'étiquette qu'elles leur donnent. Cette part de l'article 12 reste une obligation. Ensuite, cette même obligation ne s'étend pas au fondement juridique de la demande. Le juge n'a pas à se demander, à la place du plaideur, si une autre règle de droit, jamais invoquée, aurait pu mieux servir sa cause. Le pourvoi est donc rejeté et M. Dauvin condamné aux dépens.

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Le sens, pourquoi cette rigueur

Le juge garde une part d'initiative face au droit. L'article 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile lui donne la maîtrise du droit applicable, et l'article 16, alinéa 3, lui permet de relever d'office un moyen de droit, à condition d'inviter d'abord les parties à en discuter. Le juge a donc la faculté de rechercher un fondement plus adapté. La question de l'arrêt Dauvin est de savoir si cette faculté devient un devoir. La Cour de cassation répond que non, en dehors des règles particulières qui l'imposent, par exemple certaines règles issues du droit européen que le juge français doit appliquer même sans qu'une partie les invoque.

Cette rigueur se comprend par ce qu'aurait entraîné la solution inverse. Si le juge devait, à chaque procès, imaginer tous les fondements juridiques possibles pour sauver une demande mal engagée, la responsabilité de bien construire un dossier basculerait du plaideur vers le juge lui-même. N'importe quel avocat pourrait, une fois son client débouté, inventer devant la Cour de cassation un fondement qu'il n'a jamais soutenu devant les juges du fond, et reprocher au juge de ne pas l'avoir deviné tout seul. M. Dauvin a tenu exactement ce raisonnement dans son pourvoi, en soulevant la non-conformité pour la première fois, sans jamais l'avoir plaidée ni à Caen ni en première instance.

La portée, une frontière désormais fixée

L'arrêt Dauvin a mis fin à plusieurs décennies d'hésitations et de solutions peu lisibles au sein de la Cour de cassation sur le relevé d'office des moyens de droit. Avant 2007, la jurisprudence hésitait entre plusieurs positions, tantôt proche d'un devoir de recherche du juge, tantôt beaucoup plus restrictive, sans qu'un plaideur puisse anticiper avec certitude ce que le juge ferait de lui-même. Depuis Dauvin, la règle est claire et n'a jamais été remise en cause. Sa solution vaut pour toute matière où les parties ont la libre disposition de leurs droits.

Cette portée éclaire aussi le lien entre Dauvin et l'arrêt Cesareo, rendu un an plus tôt par la même formation. Les deux arrêts sont souvent présentés ensemble, car ils répondent à une même logique, celle du principe dispositif, qui confie aux parties la maîtrise de la matière litigieuse. Cesareo impose au plaideur de concentrer, dès la première instance, tous les moyens de droit qui pourraient fonder sa demande. Dauvin confirme, de son côté, que le juge n'a pas à réparer les oublis du plaideur en allant chercher lui-même un fondement que le plaideur n'a pas soulevé. Ensemble, les deux arrêts transfèrent presque toute la responsabilité de la construction juridique du dossier vers l'avocat et son client, et resserrent fortement la marge de rattrapage a posteriori.

La critique doctrinale

Une partie de la doctrine approuve la solution. La maîtresse de conférences Laura Weiller, dans une note publiée à la Semaine juridique (JCP G 2008, II, 10006), souligne que poser un véritable devoir de relevé d'office aurait été dangereux en pratique. Une telle obligation aurait puissamment incité les « professionnels du pourvoi » à reprocher systématiquement aux juges du fond de ne pas avoir imaginé, de leur propre initiative, tous les moyens de droit possibles, ce qui aurait fragilisé un grand nombre de décisions sans réel gain pour la justice.

D'autres voix universitaires restent plus sévères. Le professeur Claude Brenner, dans son cours de procédure civile, juge la solution contestable, en observant qu'elle revient à demander au juge de requalifier les faits et les actes sans jamais en tirer aucune conséquence utile pour le plaideur. Or obliger le juge à restituer aux faits leur exacte qualification n'a guère de sens s'il n'a pas ensuite le devoir d'en tirer la bonne règle de droit applicable. Pour cette partie de la doctrine, l'esprit de l'article 12 aurait justifié une solution plus exigeante envers le juge, et la rigueur de Dauvin s'analyse alors comme une forme de retrait du juge par rapport à sa mission de dire le droit.

Comment utiliser l'arrêt Dauvin dans une copie

Dans une dissertation sur l'office du juge ou sur les principes directeurs du procès civil, tu peux citer Dauvin dès que le sujet touche à la maîtrise du droit ou à la répartition des rôles entre le juge et les parties. La distinction entre l'obligation de qualifier les faits, article 12 alinéa 2, et la simple faculté de relever d'office un moyen de droit, article 16 alinéa 3, forme un bon point de départ. Tu montres ensuite comment Dauvin exclut toute obligation de changer le fondement, sauf règle particulière. La méthode complète de cet exercice se trouve sur ma page dédiée à la dissertation juridique.

Dans un cas pratique de procédure civile, la difficulté classique consiste à repérer qu'un plaideur a mal choisi son fondement juridique dès le premier procès. La question à te poser est double. Un fondement plus adapté existait-il réellement, et ce fondement a-t-il été invoqué devant les juges du fond ? S'il ne l'a jamais été, conformément à Dauvin, le juge n'avait aucune obligation d'aller le chercher tout seul, et le rattrapage devant la Cour de cassation n'est plus possible. Ma page sur le cas pratique détaille cette méthode pas à pas.

Dans un commentaire d'arrêt, si tu commentes Dauvin lui-même, la tension entre les deux membres de l'attendu de principe mérite d'être mise en valeur. D'un côté, le juge doit qualifier les faits. De l'autre, il n'a aucune obligation de changer le fondement. Cette nuance distingue une copie moyenne d'une copie qui décroche la mention. Ma page sur la fiche d'arrêt détaille l'étape qui précède toujours le commentaire rédigé, et mon article complet sur l'autorité de la chose jugée reprend l'autre grand principe directeur du procès civil, la concentration des moyens de l'arrêt Cesareo.

Les erreurs à éviter avec l'arrêt Dauvin

  • Confondre la formation de jugement. Dauvin est rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, sa formation la plus solennelle, et non par une chambre civile isolée ni par une chambre mixte. Cette précision compte dans une copie.
  • Confondre qualifier les faits et changer le fondement juridique. Le juge doit toujours restituer leur exacte qualification aux faits et actes déjà invoqués. Il n'est en revanche jamais tenu, sauf règle particulière, de substituer un fondement juridique que la partie n'a pas soutenu.
  • Croire que M. Dauvin avait déjà invoqué le défaut de conformité devant les juges du fond. Il ne l'a soulevé que dans son pourvoi devant la Cour de cassation, jamais devant le tribunal ni devant la cour d'appel de Caen, ce qui explique la fermeté de la solution.
  • Oublier l'exception des règles particulières. Le juge reste tenu de relever d'office certaines règles, notamment celles issues du droit européen qui s'imposent à lui indépendamment de la volonté des parties.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt Dauvin en une phrase ?

Le juge doit qualifier exactement les faits et actes que les parties lui soumettent, mais il n'est jamais obligé, sauf règles particulières, de changer lui-même la dénomination ou le fondement juridique choisi par une partie pour sa demande, même si un autre fondement aurait mieux fonctionné.

L'arrêt Dauvin est-il toujours d'actualité ?

Oui. Cet arrêt a mis fin à plusieurs décennies d'incertitude sur le relevé d'office des moyens de droit par le juge civil, et sa solution n'a jamais été remise en cause depuis 2007. Elle reste la référence sur l'étendue de l'office du juge en matière civile.

Comment citer l'arrêt Dauvin en copie ?

Cite l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, 21 décembre 2007, n° 06-11.343, publié au Bulletin. Attention à la formation, c'est l'Assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour, et non une chambre civile isolée.

Quelle différence entre l'arrêt Dauvin et l'arrêt Cesareo ?

Les deux arrêts encadrent l'office du juge civil, mais sur deux plans différents. Cesareo (2006) oblige le plaideur à présenter dès la première instance tous les moyens de droit qui pourraient fonder sa demande, sous peine de se voir opposer l'autorité de la chose jugée dans un second procès. Dauvin (2007) précise que le juge, de son côté, n'est jamais tenu de rechercher lui-même un fondement juridique que la partie n'a pas invoqué. Ensemble, les deux arrêts font porter au plaideur la responsabilité quasi entière de bien construire son dossier juridique.

Le juge peut-il quand même relever d'office un autre fondement juridique s'il le souhaite ?

Oui, il en a la faculté, et non l'obligation. L'article 16 du Code de procédure civile lui permet de relever d'office un moyen de droit, à condition d'inviter d'abord les parties à s'expliquer, dans le respect du principe du contradictoire. L'arrêt Dauvin ne l'interdit pas. Il refuse seulement d'en faire un devoir du juge.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

La procédure civile va bien au-delà de Dauvin.

Mon article complet sur l'autorité de la chose jugée reprend l'article 1355 du Code civil, la triple identité, et tous les grands arrêts qui l'entourent, expliqués simplement et prêts à servir en commentaire comme en cas pratique.

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