Cas pratique · Droit pénal général · L1

Cas pratique corrigé : la tentative en droit pénal

Voici un cas pratique corrigé sur la tentative en droit pénal général, rédigé comme une copie modèle. Le corrigé qualifie un commencement d'exécution, écarte un désistement provoqué par la peur d'être découvert, puis explique pourquoi une infraction restée impossible reste malgré tout punissable. Tu suis chaque étape du raisonnement, de la majeure à la conclusion, avec les articles et les arrêts qui font autorité sur ce point du programme.

L'énoncé.

Théo, 22 ans, apprenti électricien, sait que ses voisins partent deux semaines en vacances et laissent du matériel neuf dans leur remise de jardin. Un soir, il escalade leur portail, force la porte de la remise avec un pied-de-biche et commence à remplir un sac de sport avec deux perceuses. Au moment où il s'apprête à ressortir, le projecteur extérieur du voisin d'en face s'allume, déclenché par un détecteur de mouvement. Théo lâche aussitôt le sac sur place et s'enfuit par-dessus le portail, les mains vides.

Trois semaines plus tôt, Théo avait voulu se venger d'un ancien collègue, Karim, en versant dans sa gourde ce qu'il croyait être une forte dose de mort-aux-rats dérobée sur un chantier. Karim n'a jamais bu la gourde, il l'a jetée après avoir trouvé son odeur suspecte. Les analyses de la gendarmerie révèlent que le flacon volé par Théo ne contenait en réalité qu'un reste de bicarbonate de soude, totalement inoffensif.

1. Théo peut-il invoquer un désistement volontaire pour échapper à toute poursuite pour tentative de vol dans la remise ? 2. L'inefficacité du produit versé dans la gourde de Karim empêche-t-elle de poursuivre Théo pour tentative d'empoisonnement ?

Deux questions distinctes se posent ici. La première porte sur la tentative de vol commise dans la remise et sur la portée du désistement invoqué par Théo (I). La seconde porte sur la tentative d'empoisonnement malgré l'inefficacité du produit utilisé (II). Tu vas voir que la distinction entre commencement d'exécution et acte préparatoire, ainsi que la punissabilité de la tentative impossible, comptent parmi les points les plus mal maîtrisés en copie, y compris chez mes élèves de L1.

I. La tentative de vol dans la remise et le désistement invoqué

Rappel des faits utiles

Théo force la porte de la remise de ses voisins absents et commence à charger deux perceuses dans un sac. Il abandonne le sac et prend la fuite au moment où le projecteur du voisin d'en face s'allume, avant d'avoir emporté quoi que ce soit.

Le problème de droit

La question posée est de savoir si Théo peut invoquer un désistement volontaire pour échapper à toute poursuite pour tentative de vol.

La règle de droit applicable

L'article 121-5 du Code pénal définit la tentative punissable. Le texte pose deux conditions cumulatives, un commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire. Si l'une des deux manque, aucune tentative ne peut être retenue.

Le commencement d'exécution est l'acte qui a pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction, celle-ci étant déjà entrée dans sa période d'exécution. C'est la définition posée par l'arrêt Lacour (Crim. 25 octobre 1962), toujours utilisée aujourd'hui. Cette définition exclut les actes préparatoires, qui restent en dehors du champ de la tentative punissable. Repérer les lieux, se procurer un outil d'effraction ou surveiller une maison ne suffit pas à caractériser un commencement d'exécution, tant que l'auteur n'a pas commencé à s'en prendre concrètement au bien visé.

Le désistement n'est volontaire que s'il résulte d'une décision libre de l'auteur, prise sans y être contraint par un événement extérieur. Un abandon provoqué par la peur d'être découvert, par une alarme ou par l'arrivée d'un tiers ne répond pas à cette exigence. L'arrêt de l'action est alors déterminé par une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur, ce qui laisse la tentative pleinement punissable.

Le vol est défini par l'article 311-1 du Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est un délit, et la tentative des délits n'est punissable que si un texte spécial le prévoit, en application de l'article 121-4, 2° du Code pénal. Pour le vol, ce texte existe, l'article 311-13 du Code pénal punit expressément la tentative des mêmes peines que le vol consommé.

L'application aux faits

Théo a forcé la serrure de la remise et a commencé à charger le sac avec les perceuses. Ces actes tendent directement et immédiatement à la consommation du vol, Théo avait déjà quitté le stade des simples préparatifs. Le commencement d'exécution est établi.

Théo n'a pas renoncé de sa propre initiative. Il a lâché le sac au moment précis où le projecteur du voisin s'est déclenché, ce qui montre que son abandon a été provoqué par la crainte d'être vu, et non par une décision libre. Le désistement n'est donc pas volontaire.

Conclusion

Le commencement d'exécution est établi et le désistement de Théo ne peut pas être qualifié de volontaire. La tentative de vol est constituée et punissable en application des articles 311-1, 311-13 et 121-5 du Code pénal.

II. La tentative d'empoisonnement malgré l'inefficacité du produit

Rappel des faits utiles

Trois semaines plus tôt, Théo avait versé dans la gourde de son ancien collègue Karim ce qu'il croyait être une forte dose de mort-aux-rats. Karim n'a jamais bu la gourde. Les analyses révèlent que le flacon dérobé par Théo ne contenait en réalité qu'un reste de bicarbonate de soude, sans aucun effet toxique.

Le problème de droit

La question posée est de savoir si l'inefficacité du produit versé dans la gourde empêche de poursuivre Théo pour tentative d'empoisonnement.

La règle de droit applicable

L'empoisonnement est défini par l'article 221-5 du Code pénal comme le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi de substances de nature à entraîner la mort. C'est un crime, dont la tentative est toujours punissable de plein droit en application de l'article 121-4, 2° du Code pénal, sans qu'aucun texte spécial ne soit nécessaire, à la différence d'un délit comme le vol.

Une infraction reste punissable au stade de la tentative même lorsque sa consommation était matériellement impossible, dès lors que l'auteur avait l'intention de la commettre et qu'il a accompli un commencement d'exécution. La jurisprudence retient cette solution de façon constante depuis l'arrêt Fleury (Crim. 9 novembre 1928), qui a jugé punissable une tentative réalisée avec des moyens totalement inaptes à produire le résultat recherché. L'arrêt Perdereau (Crim. 16 janvier 1986) a confirmé cette solution même en cas d'impossibilité absolue, à propos d'un individu qui avait frappé une personne déjà morte en la croyant vivante. Ce qui compte est l'intention de l'auteur et l'existence d'un commencement d'exécution, pas la nature réelle du moyen employé.

L'intention s'apprécie donc sur ce que l'auteur croyait faire, et non sur ce qu'il a objectivement réalisé.

L'application aux faits

Théo a versé dans la gourde de Karim un produit qu'il croyait être une forte dose de mort-aux-rats, dans l'intention de lui causer un grave dommage. Cet acte tend directement et immédiatement à l'administration d'une substance qu'il estimait dangereuse. Le commencement d'exécution et l'intention criminelle sont établis.

Le produit réellement utilisé, du bicarbonate de soude inoffensif, ne pouvait matériellement causer aucun dommage. Il s'agit d'un cas d'infraction impossible par inaptitude du moyen employé. En application de la jurisprudence constante depuis 1928, cette impossibilité matérielle ne fait pas obstacle à la punissabilité de la tentative.

Conclusion

Malgré l'inefficacité du produit versé dans la gourde, Théo peut être poursuivi et condamné pour tentative d'empoisonnement, sur le fondement des articles 221-5 et 121-4 du Code pénal.

Conclusion générale

S'agissant de la remise, le commencement d'exécution est constitué par l'effraction et le début de chargement du sac, et l'abandon de Théo au moment où le projecteur s'allume ne constitue pas un désistement volontaire. La tentative de vol reste punissable en application des articles 311-1, 311-13 et 121-5 du Code pénal. S'agissant de la gourde de Karim, l'inefficacité du produit utilisé relève d'une impossibilité matérielle qui, depuis l'arrêt Fleury de 1928, ne fait pas obstacle à la tentative d'empoisonnement, dès lors que l'intention et le commencement d'exécution sont établis. Théo encourt donc des poursuites cumulées pour tentative de vol et tentative d'empoisonnement.

Ce corrigé est protégé. Il se lit en ligne et ne peut pas être copié. © Trajectoire Droit, toute reproduction même partielle est interdite.

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Le tableau à connaître pour l'examen

La tentative se joue sur des distinctions fines, que les correcteurs vérifient systématiquement. Voici les quatre couples de notions à ne jamais confondre.

Notion Ce qu'il faut retenir
Acte préparatoire Repérer les lieux, se procurer un outil, surveiller une maison. Jamais punissable au titre de la tentative.
Commencement d'exécution L'acte qui tend directement et immédiatement à consommer l'infraction. Condition n°1 de la tentative punissable.
Désistement volontaire Renoncement libre, décidé par l'auteur seul. Neutralise la tentative, même déjà commencée.
Désistement forcé Provoqué par la peur, une alarme ou un tiers. Laisse la tentative punissable.
Tentative de crime Toujours punissable de plein droit (art. 121-4, 2°), sans texte spécial nécessaire.
Tentative de délit Punissable seulement si un texte spécial le prévoit (art. 121-4, 2°), comme l'art. 311-13 pour le vol.

Les erreurs à éviter sur ce type de cas pratique

Confondre acte préparatoire et commencement d'exécution

Se procurer un outil, repérer les lieux ou surveiller une maison reste un acte préparatoire. Cherche toujours un acte qui s'en prend déjà concrètement au bien ou à la personne visée.

Croire qu'un désistement sous la contrainte reste volontaire

Ne confonds jamais un abandon sous la contrainte avec un vrai désistement volontaire. Si la peur d'être découvert, une alarme ou l'arrivée d'un tiers t'a fait renoncer, la tentative reste punissable.

Penser qu'un moyen inefficace exclut toute poursuite

Ne conclus jamais qu'une substance inoffensive ou un objet inexistant excluent la poursuite, depuis l'arrêt Fleury de 1928. Vérifie seulement l'intention et le commencement d'exécution.

Oublier la différence entre crime et délit sur la tentative

La tentative de crime est toujours punissable de plein droit. Pour un délit, vérifie toujours qu'un texte spécial le prévoit, comme l'article 311-13 pour le vol, avant de conclure à la punissabilité.

Questions fréquentes sur la tentative en droit pénal

Qu'est-ce que le commencement d'exécution en droit pénal ?
Le commencement d'exécution est l'acte qui a pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction, celle-ci étant déjà entrée dans sa période d'exécution. C'est la définition posée par l'arrêt Lacour du 25 octobre 1962. Il se distingue de l'acte préparatoire, qui reste en dehors du champ de la tentative punissable.
Un désistement provoqué par la peur d'être découvert est-il volontaire ?
Non. Le désistement n'est volontaire que s'il résulte d'une décision libre de l'auteur, prise sans y être contraint par un événement extérieur. Un abandon provoqué par la peur d'être découvert, une alarme ou l'arrivée d'un tiers reste un désistement forcé, qui laisse la tentative punissable.
Peut-on être poursuivi pour tentative si l'infraction était matériellement impossible ?
Oui. La jurisprudence retient cette solution depuis l'arrêt Fleury de 1928, confirmé par l'arrêt Perdereau de 1986 même en cas d'impossibilité absolue. Ce qui compte est l'intention de l'auteur et l'existence d'un commencement d'exécution, non le résultat réellement obtenu.
La tentative est-elle punissable pour tous les délits ?
Non. La tentative de crime est toujours punissable de plein droit, en application de l'article 121-4, 2° du Code pénal. La tentative de délit ne l'est que si un texte spécial le prévoit, comme l'article 311-13 du Code pénal pour le vol.

Cette distinction entre commencement d'exécution et acte préparatoire revient dans presque tous les cas pratiques de droit pénal général, et les fiches de droit pénal général L1 la reprennent en détail, article par article. Si tu veux voir la méthode complète du syllogisme juridique avant de t'entraîner sur d'autres sujets, la méthode du cas pratique en droit déroule chaque étape avec un exemple corrigé en responsabilité civile. Tu peux aussi lire un autre exemple corrigé sur la légitime défense, un autre fait justificatif très demandé en droit pénal, ou voir tous les cas pratiques corrigés du site, classés par matière.

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