La responsabilité du fait d'autrui : les régimes de l'article 1242 du Code civil
La responsabilité du fait d'autrui oblige une personne à réparer le dommage causé par une autre, et son régime diffère selon la personne qui répond. Les parents et les commettants (les employeurs) répondent de plein droit, donc sans que la victime prouve leur faute. En revanche, l'artisan peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas pu empêcher le fait, et l'instituteur répond seulement d'une faute que la victime prouve. L'arrêt Blieck (1991) étend le principe à celui qui organise la vie d'autrui.
Dans un énoncé de responsabilité civile, tu dois dire qui répond du dommage et quelle preuve la victime doit apporter. La loi du 23 juin 2025 a réécrit l'alinéa sur les parents, et elle confirme ainsi l'abandon, décidé par l'assemblée plénière en 2024, de la règle qui lie leur responsabilité à la résidence de l'enfant. Chaque arrêt cité ci-dessous est relu dans la décision elle-même, sauf celui du 20 janvier 2000, que je cite d'après l'arrêt de 2024.
La fiche complète de droit des obligations L2, semestre 2
Quatre chapitres sur la responsabilité du fait d'autrui, des parents aux régimes de l'artisan et de l'instituteur
Les chapitres 13 à 16 reprennent chacun des régimes de cette page, avec les conditions, les arrêts et un encadré à retenir en fin de chapitre. Le chapitre 17 enchaîne avec la loi Badinter sur les accidents de la circulation.
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Qu'est-ce que la responsabilité du fait d'autrui ?
Elle permet à la victime de demander réparation à une personne qui n'a pas causé elle-même le dommage.
L'article 1240 du Code civil oblige l'auteur d'un dommage à le réparer, et c'est la responsabilité du fait personnel. L'article 1242, alinéa 1er, ajoute qu'on répond aussi du dommage causé « par le fait des personnes dont on doit répondre ». Par exemple, une victime blessée par un enfant peut demander réparation à l'enfant et à ses parents, qui sont plus souvent solvables (c'est-à-dire capables de payer) et assurés. Dans un énoncé où un enfant blesse un camarade, la victime garde la possibilité de poursuivre l'auteur, mais tu examines aussi ses parents. Le même alinéa sert de base à la responsabilité du fait des choses, et la page de responsabilité civile L2 compare les trois grands régimes.
Le droit connaît cinq régimes. Les quatre premiers viennent des alinéas 4 à 8 de l'article 1242, que les arrêts rendus avant le 1er octobre 2016 appellent article 1384, et le cinquième de l'alinéa 1er, que la jurisprudence a développé à partir de l'arrêt Blieck. La dernière colonne du tableau indique l'exonération, c'est-à-dire ce qui permet au responsable d'échapper à sa responsabilité, et les particularités de chaque régime.
| Régime | Texte | Ce que la victime établit | Exonération et particularités |
|---|---|---|---|
| Les parents, du fait de leur enfant mineur | Alinéa 4 | Un fait de l'enfant qui cause directement le dommage, même sans faute. | Par la force majeure ou par la faute de la victime. La preuve d'une bonne surveillance ne suffit pas (Bertrand, 1997). |
| Les commettants, du fait de leurs préposés | Alinéa 5 | Un lien de préposition et un fait du préposé, en principe fautif, qui cause le dommage dans ses fonctions. | Par l'abus de fonctions, défini par trois critères cumulatifs (assemblée plénière, 19 mai 1988). |
| Les artisans, du fait de leurs apprentis | Alinéas 6 et 7 | Un dommage causé par l'apprenti pendant qu'il est sous la surveillance de l'artisan. | En prouvant que l'artisan n'a pas pu empêcher le fait (alinéa 7). |
| Les instituteurs, du fait de leurs élèves | Alinéas 6 et 8 | Une faute, une imprudence ou une négligence de l'instituteur, que la victime prouve. | Dans l'enseignement public, l'État prend la place de l'instituteur (article L. 911-4 du Code de l'éducation). |
| Celui qui organise le mode de vie ou l'activité d'autrui | Alinéa 1er, arrêt Blieck | Que le responsable contrôle à titre permanent le mode de vie de l'auteur. Pour un club sportif, une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, imputable à l'un de ses membres. | La preuve de l'absence de faute ne suffit pas (chambre criminelle, 26 mars 1997). |
Dans le texte actuel, l'alinéa 7 prévoit encore que la responsabilité cesse si « les parents et les artisans » prouvent qu'ils n'ont pas pu empêcher le fait. Cette règle date de l'époque où les parents pouvaient prouver leur bonne surveillance. Depuis l'arrêt Bertrand, la Cour de cassation ne l'applique plus aux parents, et l'alinéa 4 prévoit aujourd'hui qu'ils répondent « de plein droit ».
Les parents répondent-ils de tout ce que fait leur enfant ?
Les parents répondent de plein droit du dommage que leur enfant mineur cause directement, même quand il n'a commis aucune faute.
Depuis la loi du 23 juin 2025, l'article 1242, alinéa 4, dit que « les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ». Il écarte cette responsabilité pour les enfants confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Le tiers est une personne ou un établissement autre que les parents, par exemple une famille d'accueil ou un foyer éducatif auquel un juge des enfants confie le mineur.
« De plein droit » veut dire que la victime n'a pas à prouver de faute des parents, car leur responsabilité ne dépend pas de leur comportement. De plus, « solidairement » signifie qu'elle peut réclamer toute la somme à un seul d'entre eux.
- Un enfant mineur. Le mineur émancipé, qui est capable comme un majeur de tous les actes de la vie civile (article 413-6), cesse d'être sous l'autorité de ses parents, et l'article 413-7 précise qu'ils ne répondent pas de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il cause après son émancipation.
- L'exercice de l'autorité parentale. Le texte ne vise que les parents qui l'exercent, et un parent qui l'exerce conjointement avec l'autre répond comme lui.
- Un fait de l'enfant qui cause directement le dommage. Le fait de l'enfant suffit, même sans faute de sa part.
La Cour de cassation a posé cette troisième condition par étapes. Dans l'arrêt Fullenwarth (assemblée plénière, 9 mai 1984), un jeune enfant lance une flèche sur un camarade. L'assemblée plénière, qui est la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, juge qu'il suffit que l'enfant « ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage » pour que la responsabilité de ses parents soit retenue.
Ensuite, dans l'arrêt Levert (deuxième chambre civile, 10 mai 2001), un collégien blesse un camarade par un plaquage pendant une partie de rugby organisée entre élèves à la récréation. La cour d'appel refuse de condamner ses parents, parce qu'elle ne juge pas ce plaquage fautif. La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt, c'est-à-dire qu'elle l'annule sur ce point, car la responsabilité des parents « n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant ». Enfin, l'assemblée plénière a confirmé cette solution le 13 décembre 2002 dans deux arrêts.
Les parents s'exonèrent seulement par la force majeure (un événement extérieur que personne n'aurait pu prévoir ni éviter) ou par la faute de la victime. Ainsi, dans l'arrêt Bertrand (deuxième chambre civile, 19 février 1997), un garçon de douze ans entre en collision à vélo avec une moto, et son père soutient qu'il n'a commis aucun défaut de surveillance, mais la Cour de cassation répond que seules la force majeure ou la faute de la victime pouvaient l'exonérer. Le père reste donc responsable.
Les deux arrêts de l'assemblée plénière du 13 décembre 2002 emploient des formules voisines, « la force majeure » dans l'un et « la cause étrangère » dans l'autre, et l'arrêt du 17 février 2011 reprend « la cause étrangère ».
Pour exonérer entièrement les parents, la faute de la victime doit avoir été pour eux un événement imprévisible et irrésistible. Dans l'arrêt du 17 février 2011, un cycliste en randonnée percute un enfant de dix ans qui se déplace en rollers en bordure de la piste cyclable. La cour d'appel exonère le père à cause de l'imprudence du cycliste, alors qu'elle constate que l'enfant avait directement causé le dommage. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, car celui-ci ne constate pas que cette faute était un événement imprévisible et irrésistible pour le père.
L'ancien texte visait les enfants « habitant avec » leurs parents, mais la Cour de cassation jugeait que cette condition était remplie seulement à l'égard du parent chez qui un juge avait fixé la résidence habituelle de l'enfant (deuxième chambre civile, 20 janvier 2000). Après un divorce, le parent chez qui l'enfant n'habitait pas échappait donc à la responsabilité de plein droit, même quand il partageait l'autorité parentale.
Puis, le 28 juin 2024, l'assemblée plénière change cette solution. Un mineur est reconnu coupable d'avoir détruit un bois par incendie. La convention de divorce de ses parents fixe sa résidence chez sa mère, et la cour d'appel écarte pour cette raison la responsabilité de son père. L'assemblée plénière casse partiellement cet arrêt, car elle juge que les deux parents qui exercent conjointement l'autorité parentale sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant, tant que l'enfant n'a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Enfin, la loi du 23 juin 2025 reprend cette solution dans le texte, puisque l'alinéa 4 ne parle plus d'enfants « habitant avec » leurs parents. L'exception de l'enfant confié à un tiers suppose en effet une décision.
Dans un arrêt du 8 février 2005, rendu sous l'ancien texte, un enfant de treize ans vit depuis l'âge d'un an chez sa grand-mère, avec l'accord de ses parents, mais le juge des enfants n'a pas confié l'enfant à sa grand-mère. La chambre criminelle juge que cet arrangement n'a pas fait cesser sa cohabitation avec ses parents, qui exerçaient l'autorité parentale. Un arrangement des parents avec la grand-mère, sans décision, reste donc sans effet sur leur responsabilité. En copie, tu cites l'alinéa 4 dans sa version actuelle, et tu t'appuies sur l'arrêt du 28 juin 2024 quand ton énoncé met en scène des parents séparés.
Quand l'employeur répond-il du dommage causé par son salarié ?
L'employeur répond de plein droit du dommage que son salarié cause dans ses fonctions, et seul l'abus de fonctions l'exonère.
L'article 1242, alinéa 5, rend « les maîtres et les commettants » responsables « du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Le commettant donne des ordres à une autre personne, par exemple son salarié, que l'on appelle le préposé. Il faut établir d'abord le lien de subordination, ensuite un fait du préposé, en principe fautif, puis le rapport entre ce fait et ses fonctions.
Dans l'arrêt du 19 mai 1988, un inspecteur d'une compagnie d'assurances détourne une partie des sommes qu'une cliente verse pour des contrats de capitalisation (des placements d'épargne). L'assemblée plénière juge que le commettant « ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ». Ces trois critères réunis forment donc l'abus de fonctions. La compagnie reste responsable, car l'inspecteur avait détourné des sommes remises dans l'exercice de ses fonctions.
Les trois critères sont cumulatifs, donc un seul qui manque suffit à maintenir la responsabilité du commettant. Par exemple, une vendeuse d'un magasin de bricolage emporte chez elle, un dimanche et sans autorisation, une scie circulaire du magasin pour ses propres travaux et blesse un voisin en l'utilisant. Dans ce cas, tu conclus que le magasin peut s'exonérer, puisque les trois critères sont réunis. En revanche, si elle emportait la scie, dans les mêmes conditions, pour réparer un rayon du magasin, le critère des fins étrangères manquerait, et le magasin répondrait du dommage.
Dans l'arrêt Costedoat (assemblée plénière, 25 février 2000), un pilote d'hélicoptère, chargé par la société Gyrafrance de traiter les rizières de ses clients avec un herbicide, voit le vent porter le produit sur la propriété d'un voisin. La Cour de cassation juge que « n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Le salarié qui reste dans sa mission bénéficie ainsi d'une immunité, c'est-à-dire que la victime ne peut pas obtenir sa condamnation.
Cette immunité cesse pourtant pour le préposé « condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers » (assemblée plénière, 14 décembre 2001, Cousin).
L'immunité de Costedoat protège le salarié contre la victime, alors que l'abus de fonctions concerne l'employeur. La page sur la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés détaille chaque condition.
L'arrêt Blieck : qui répond d'une personne dont il organise la vie ?
Celui qui accepte d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'une personne répond de ses actes, même quand aucun texte spécial ne le prévoit.
Un homme handicapé mental, placé dans un centre d'aide par le travail à Sornac et libre de circuler dans la journée, met le feu à une forêt. Les propriétaires demandent réparation à l'association qui gère le centre, mais l'association répond qu'il n'y a de responsabilité du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi.
Dans l'arrêt Blieck, du 29 mars 1991, l'assemblée plénière rejette cet argument. En effet, l'association « avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé ». Elle doit donc répondre de lui au sens de l'article 1384, alinéa 1er, devenu l'article 1242, alinéa 1er. Les auteurs y lisent une responsabilité générale du fait d'autrui. Mon commentaire corrigé de l'arrêt Blieck montre comment le présenter en copie.
Cette responsabilité est de plein droit. Dans deux arrêts du 26 mars 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'alinéa 1er « ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute ». Elle l'applique à des établissements éducatifs qui avaient la garde de mineurs poursuivis pour des vols.
Dans un arrêt du 6 juin 2002, un adolescent placé par un juge des enfants dans un foyer éducatif commet un incendie volontaire pendant un week-end chez ses parents. La Cour de cassation juge que l'association qui gère le foyer reste responsable de plein droit, même quand le mineur habite chez ses parents, tant qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu sa mission.
La Cour avait déjà étendu cette responsabilité à celui qui organise l'activité d'autrui. Par deux arrêts du 22 mai 1995, la deuxième chambre civile juge que les associations sportives, qui ont pour mission « d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent », répondent des dommages causés à cette occasion.
L'assemblée plénière juge le 29 juin 2007 que le club répond « dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ». Dans cette affaire, un joueur est grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée, le regroupement des joueurs qui se disputent le ballon. La cour d'appel avait condamné les comités organisateurs sans qu'aucune violation des règles du jeu soit établie, et la Cour de cassation casse son arrêt.
Si ton énoncé parle d'une association éducative, tu cherches d'abord ce qu'elle contrôle, car le seul mot « éducative » ne suffit pas à appliquer l'arrêt Blieck. Dans un arrêt du 19 juin 2008, un juge des enfants lui confie une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, dont l'objet est d'apporter aide et conseil à la famille. Un mineur provoque un incendie, et la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité de l'association, qui n'avait aucun pouvoir effectif de direction et de surveillance sur lui.
Hors des clubs, la Cour de cassation n'a pas dit expressément si un fait non fautif de la personne dont le mode de vie est contrôlé suffit, et les auteurs discutent cette question.
Les régimes de l'artisan et de l'instituteur
L'artisan répond de son apprenti avec une faute présumée, alors que l'instituteur répond de son élève seulement d'une faute que la victime prouve.
L'artisan répond du dommage causé par son apprenti pendant le temps où l'apprenti est sous sa surveillance (alinéa 6). Sa faute est présumée, mais il peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas pu empêcher le fait (alinéa 7). L'instituteur répond du dommage causé par ses élèves pendant le temps où ils sont sous sa surveillance, mais l'alinéa 8 oblige la victime à prouver la faute, l'imprudence ou la négligence qu'elle lui reproche.
Pour un accident à l'école, tu regardes d'abord si l'instituteur relève de l'enseignement public. Dans ce cas, l'article L. 911-4 du Code de l'éducation substitue la responsabilité de l'État à la sienne, de sorte que la victime ne peut jamais le mettre en cause devant les tribunaux civils, et l'État peut ensuite agir contre lui ou contre des tiers.
Cas résolu : un tacle pendant un match de club
Quand ton énoncé place un enfant dans une activité encadrée, tu examines séparément chaque personne dont la victime peut demander réparation.
Hugo a 14 ans, et ses parents, Claire et Nicolas, sont divorcés mais exercent ensemble l'autorité parentale, et la convention de divorce fixe la résidence de Hugo chez Claire. Un samedi, Hugo passe le week-end chez son père. Il joue ce jour-là un match organisé par le club de football de Saint-Aubin, dont il est membre. Or, à la trentième minute, il fait un tacle par derrière, que les règles du jeu interdisent, et Tom, 13 ans, se fracture la cheville. Les parents de Tom demandent donc réparation. Qui peuvent-ils poursuivre ?
Dans ta copie, la majeure reformule la règle de droit condition par condition, et la mineure l'applique ensuite aux faits. Ma méthode du cas pratique les détaille.
La majeure. D'après l'article 1242, alinéa 4, les parents répondent de plein droit du dommage causé par leur enfant mineur lorsqu'ils exercent l'autorité parentale, sauf si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Il suffit que le fait de l'enfant ait causé directement le dommage, même sans faute (assemblée plénière, 13 décembre 2002). Un club répond de ses membres selon l'alinéa 1er, à trois conditions. D'abord, il a pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres. Ensuite, le dommage survient pendant cette activité. Enfin, une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un d'eux (assemblée plénière, 29 juin 2007).
La mineure, les parents. D'abord, Hugo est mineur. Ensuite, Claire et Nicolas exercent ensemble l'autorité parentale, et aucune décision n'a confié Hugo à un tiers. La résidence fixée chez Claire est sans effet, car l'arrêt du 28 juin 2024 et la loi de 2025 rendent chaque parent responsable. Enfin, le tacle de Hugo est la cause directe de la fracture. Claire et Nicolas répondent donc tous les deux, et Tom peut réclamer toute la somme à l'un d'eux. Même une éducation irréprochable de Hugo ne les exonérerait pas (Bertrand).
La mineure, le club. D'abord, Hugo est membre du club de Saint-Aubin, qui organise le match et a donc pour mission de diriger et de contrôler l'activité de ses joueurs pendant la rencontre. Ensuite, le dommage survient pendant ce match. Enfin, le tacle par derrière viole les règles du jeu, donc la faute de Hugo est caractérisée et le club répond du dommage.
Pour le même dommage, la preuve que Tom doit apporter change avec la personne qu'il poursuit.
| Personne poursuivie | Texte | Ce que Tom établit |
|---|---|---|
| Hugo | Article 1240 | Une faute de Hugo, ici le tacle que les règles du jeu interdisent. |
| Claire et Nicolas | Article 1242, alinéa 4 | Un fait de Hugo qui cause directement la fracture, même sans faute. |
| Le club | Article 1242, alinéa 1er | Une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, imputable à un joueur du club. |
La conclusion. Tom peut agir contre Hugo, sur le fondement de sa faute (article 1240), mais aussi contre ses deux parents et contre le club, ce qui multiplie les débiteurs. Si le tacle de Hugo avait été régulier et avait blessé Tom malgré tout, ses parents auraient répondu, puisque le fait non fautif suffit. Le club, lui, n'aurait pas répondu sur le fondement de l'alinéa 1er, car aucune faute caractérisée n'aurait été imputable à l'un de ses joueurs.
Les erreurs à éviter en copie sur le fait d'autrui
Ces quatre points changent la solution d'un cas pratique.
- Une copie qui exige que l'enfant habite avec ses parents applique la jurisprudence antérieure à 2024. Depuis l'arrêt du 28 juin 2024 et la loi de 2025, la résidence de l'enfant est sans effet. Tu contrôles que les parents exercent l'autorité parentale et que l'enfant n'a pas été confié à un tiers par une décision.
- L'exonération suppose que les conditions de la responsabilité soient réunies. Si les parents n'exercent pas l'autorité parentale, le régime ne s'applique pas, et tu n'examines ni la force majeure ni la faute de la victime.
- Le contrat de travail aide à prouver le lien de préposition. Il lie l'employeur au salarié, mais la victime reste un tiers. La responsabilité de l'employeur envers elle est donc extracontractuelle, c'est-à-dire qu'elle ne repose sur aucun contrat entre l'employeur et la victime.
- La victime peut poursuivre l'auteur sur l'article 1240 en plus du responsable du fait d'autrui. Ton plan examine chaque personne qui peut être poursuivie, l'auteur compris, sauf le préposé qui reste dans les limites de sa mission (Costedoat).
Questions fréquentes sur la responsabilité du fait d'autrui
Les deux parents divorcés répondent-ils du dommage causé par leur enfant ?
Un employeur répond-il de tout ce que fait son salarié ?
Que décide l'arrêt Blieck ?
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