La responsabilité du fait des choses, la garde et le rôle actif
Un mur qui s'effondre sur un passant, une voiture volée qui blesse quelqu'un, une plaque de toiture qui casse sous le poids d'un homme. L'article 1242 alinéa 1er du Code civil répond à ces trois affaires avec le même mécanisme, sans avoir à prouver la moindre faute. Ce mécanisme repose sur deux conditions précises, la garde et le rôle actif de la chose, et cache un point que beaucoup de fiches laissent de côté, celui du salarié qui manie la chose de son patron.
L'essentiel en une phrase
L'article 1242, alinéa 1er du Code civil pose qu'on est responsable non seulement de son propre fait, mais aussi du dommage causé par une chose qu'on a sous sa garde. La victime d'un dommage causé par une chose (une machine, une voiture, un objet quelconque) n'a donc pas besoin de prouver que le gardien a commis une faute. Elle prouve seulement deux choses, à savoir que la chose est intervenue de façon active dans le dommage, et que la personne poursuivie en avait la garde à ce moment-là. C'est une responsabilité de plein droit. La faute ne joue aucun rôle dans son déclenchement.
Ce mécanisme structure une bonne partie des cas pratiques de responsabilité civile en L2, et il se raisonne toujours en deux temps, en vérifiant d'abord le rôle actif de la chose, puis la garde. On reprend chacun de ces deux temps en détail, avec les arrêts qui les ont construits.
Deux conditions cumulatives déclenchent l'article 1242 alinéa 1er : le rôle actif de la chose dans le dommage, et la garde de cette chose au moment des faits. Le gardien est celui qui a l'usage, la direction et le contrôle de la chose, qu'il en soit ou non propriétaire. Cette qualité revient toujours à l'employeur quand un salarié utilise la chose pour son travail.
La naissance du principe, de Teffaine à Jand'heur
En 1804, l'article 1384 alinéa 1er (devenu l'article 1242 alinéa 1er) n'était qu'une phrase de transition. Elle annonçait deux cas particuliers, à savoir la responsabilité du fait des animaux et celle du fait des bâtiments en ruine. Personne, à l'époque, n'imaginait qu'un principe général de responsabilité du fait des choses puisse en sortir.
La révolution industrielle a changé la donne. Les machines à vapeur causaient des accidents que la victime ne pouvait presque jamais rattacher à une faute précise, faute d'accès aux rouages de l'engin qui l'avait blessée. C'est dans ce contexte que la Cour de cassation rend l'arrêt Teffaine du 16 juin 1896, à propos d'un ouvrier tué par l'explosion de la chaudière d'un remorqueur à vapeur, et engage pour la première fois la responsabilité du propriétaire sans exiger la preuve d'une faute.
Pendant plus de trente ans, la jurisprudence hésite à étendre cette solution aux véhicules actionnés par la main de l'homme. L'arrêt Jand'heur du 13 février 1930, rendu en Chambres réunies à propos d'une jeune fille mineure renversée par un camion, tranche enfin la question, en affirmant que la loi ne distingue pas selon que la chose était ou non actionnée par la main de l'homme. Depuis Jand'heur, l'article 1242 alinéa 1er couvre toute chose, sans exception de principe.
La garde de la chose, l'arrêt Franck
Une fois le principe posé, il fallait aussi déterminer qui était le gardien. Le plus souvent, le propriétaire et le détenteur de la chose sont la même personne, et la difficulté ne se pose pas. Elle surgit quand quelqu'un vole ou emprunte la chose. La garde juridique aurait laissé le propriétaire responsable quoi qu'il arrive, même dépossédé contre son gré. La garde matérielle aurait suivi la maîtrise réelle de la chose, quitte à priver la victime d'un débiteur solvable quand l'auteur du vol reste inconnu.
L'arrêt Franck
« Y…, dépossédé de sa voiture par l'effet du vol, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer sur ladite voiture aucune surveillance […] privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde. »Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941, Franck
Les faits sont restés célèbres. Le docteur Franck avait prêté sa voiture à son fils, alors mineur. Un voleur inconnu la lui dérobe une nuit, puis renverse et tue un facteur. La Cour de cassation aurait pu condamner le propriétaire au nom d'une garde purement juridique. Elle choisit l'inverse, et pose la définition de la garde qui vaut encore aujourd'hui, à savoir l'usage, la direction et le contrôle de la chose. Le voleur, qui exerçait ces trois pouvoirs au moment de l'accident, était devenu le gardien à la place du propriétaire dépossédé.
Cette définition entraîne une conséquence utile en cas pratique. Le propriétaire d'une chose est seulement présumé gardien, parce qu'il exerce ces trois pouvoirs la plupart du temps. Il peut renverser cette présomption en prouvant qu'il en a été privé, comme dans l'affaire Franck. À l'inverse, celui qui exerce l'usage, la direction et le contrôle d'une chose sans en être propriétaire, un emprunteur ou un locataire par exemple, en devient le gardien et répond du dommage à ce titre. Je détaille les faits complets et la portée de cette décision dans ma fiche sur l'arrêt Franck.
Le préposé n'est jamais gardien, même quand il tient la chose en main
Un point tombe régulièrement en cas pratique dès qu'un salarié est impliqué, et beaucoup de fiches le laissent de côté. Un préposé (un salarié agissant pour son employeur, dans l'exercice de ses fonctions) qui manipule la chose de son commettant (l'employeur qui donne les ordres) n'en devient jamais le gardien. La deuxième chambre civile l'a posé dans un arrêt du 1er avril 1998, en s'appuyant sur la même distinction que dans l'arrêt Franck. Le préposé a bien l'usage de la chose. Il la manie et la fait fonctionner. Mais la direction reste chez le commettant, qui décide de l'organisation du travail et fixe les consignes selon la finalité qu'il a choisie. Le commettant garde aussi le pouvoir de contrôle, seul capable d'imposer l'entretien de la machine et de vérifier qu'elle respecte les règles de sécurité.
Une conséquence directe et concrète en découle. Un ouvrier qui blesse un tiers avec une machine de l'entreprise, dans l'exercice normal de son poste, n'engage pas sa propre responsabilité sur le fondement du fait des choses. L'employeur répond du dommage en tant que gardien juridique de la machine, même si le salarié la tenait en main au moment de l'accident. Une partie de la doctrine trouve cette dissociation entre usage et direction un peu artificielle, mais la solution reste constante en droit positif, et elle protège en pratique le salarié d'une action directe contre son propre patrimoine.
Le gardien privé de discernement
Longtemps, la Cour de cassation a exigé du gardien la faculté de discernement, c'est-à-dire la capacité de comprendre la portée de ses actes. Un enfant en bas âge ou une personne atteinte de troubles mentaux graves ne pouvait donc pas être qualifié de gardien, faute de pouvoir réellement exercer l'usage, la direction et le contrôle de la chose au sens juridique du terme.
L'exigence de discernement a disparu en deux étapes. La Cour de cassation l'a écartée pour le dément avec l'arrêt Trichard du 18 décembre 1964, confirmé par la loi du 3 janvier 1968, qui a introduit dans le Code civil l'article 414-3. Il prévoit que celui qui cause un dommage sous l'empire d'un trouble mental doit tout de même réparation. Vingt ans plus tard, elle l'a écartée pour l'enfant en bas âge, avec l'arrêt Gabillet du 9 mai 1984, rendu en Assemblée plénière le même jour que les célèbres arrêts Fullenwarth, Lemaire et Derguini sur la faute de l'enfant. Un enfant peut donc être qualifié de gardien et engager la responsabilité de ses parents sur ce fondement, sans qu'il faille se demander s'il comprenait ce qu'il faisait.
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La garde commune, quand plusieurs personnes se partagent la chose
Deux personnes qui exercent des pouvoirs différents sur une même chose ne sont jamais co-gardiennes. Seule celle qui a réellement l'usage, la direction et le contrôle l'est. La difficulté se pose autrement quand plusieurs personnes exercent, au même titre, les mêmes pouvoirs sur la chose. La Cour de cassation parle alors de garde commune, reconnue dans un arrêt du 20 novembre 1968 entre deux joueurs de tennis qui servaient des balles d'essai avant un match. Chaque joueur exerçait le même pouvoir sur la balle, si bien qu'aucun des deux ne pouvait invoquer l'article 1242 alinéa 1er contre son partenaire. La qualité de victime et celle de gardien ne se cumulent pas dans ce cas.
La solution vaut aussi entre deux groupes distincts, à condition que chacun exerce les mêmes pouvoirs à l'intérieur de son propre groupe, comme l'a jugé un arrêt du 7 novembre 1988 pour un jeu d'enfants organisés en deux camps armés de flèches. Elle s'arrête en revanche là où les pouvoirs exercés diffèrent réellement, ainsi qu'un arrêt du 28 mars 2002 l'a montré en refusant la garde commune entre un joueur muni d'une raquette de tennis et une victime qui n'avait, elle, aucune prise sur l'instrument du dommage.
Le rôle actif de la chose
La garde ne suffit pas. Il faut aussi que la chose ait joué un rôle actif dans le dommage, et non un rôle purement passif. L'arrêt Dame Cadé du 19 février 1941 en pose l'exigence, dans une affaire où une cliente d'un établissement de bains, victime d'un malaise, s'était effondrée sur un tuyau de chauffage et brûlée à son contact. La Cour de cassation refuse d'engager la responsabilité de l'établissement, parce que le tuyau était à sa place normale, en bon état, et n'avait rien fait d'autre que subir la chute de la victime.
L'exigence de rôle actif s'applique différemment selon que la chose était inerte ou en mouvement au moment des faits. Une chose inerte n'est considérée comme l'instrument du dommage que si la victime prouve une anormalité dans sa position, son état ou son fonctionnement. La Cour de cassation l'a rappelé en 1995, à propos d'une plaque de toiture translucide qui s'était brisée sous le poids d'un homme venu procéder à une expertise sur le toit, alors qu'elle se trouvait pourtant à sa place et en bon état. Une chose en mouvement qui entre en contact avec la victime bénéficie au contraire d'une présomption de rôle actif, posée par un arrêt du 28 novembre 1984. C'est alors au gardien de prouver que la chose n'a joué qu'un rôle passif, une preuve qu'il apporte rarement avec succès.
Les régimes qui prennent le relais
L'article 1242 alinéa 1er reste un principe général, mais plusieurs régimes spéciaux l'écartent quand leurs conditions sont réunies. Les animaux relèvent de l'article 1243, et les bâtiments en ruine de l'article 1244. Un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation relève de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Elle organise un régime propre à l'indemnisation des victimes de la route, plus favorable qu'un raisonnement classique sur la garde et le rôle actif. Cette loi est d'ailleurs la réponse directe du législateur à l'arrêt Desmares de 1982, qui avait rendu quasi impossible toute exonération du gardien d'un véhicule en cas d'accident. Un produit défectueux relève, depuis la loi du 19 mai 1998, d'un régime autonome. Ce régime transpose une directive européenne et retient la responsabilité du producteur plutôt que celle du simple gardien. Il est aujourd'hui codifié aux articles 1245 et suivants du Code civil, la numérotation actuelle datant de la réforme de 2016 (le texte de 1998 employait d'abord les articles 1386-1 et suivants).
Une dernière limite tient au corps humain. Le corps d'une personne n'est en principe pas une chose au sens de l'article 1242 alinéa 1er, parce que le droit distingue les personnes des choses depuis toujours. La jurisprudence a pourtant admis, dans des circonstances particulières comme une collision entre skieurs, qu'une personne en mouvement puisse être traitée comme l'instrument du dommage au même titre qu'une chose, ce qui montre que la frontière reste discutée dans les situations les plus limites.
Utiliser ce raisonnement en cas pratique
Face à un dommage causé par un objet, le réflexe à avoir est toujours le même, dans cet ordre. D'abord, tu identifies la chose exacte qui a causé le dommage, en te méfiant des situations à plusieurs objets, comme dans l'affaire de la raquette et de la balle de tennis vue plus haut, où seule la raquette était l'instrument du dommage. Ensuite, tu vérifies le rôle actif de la chose, en distinguant si elle était inerte ou en mouvement au moment des faits, pour savoir à qui incombe la charge de la preuve. Enfin, tu détermines le gardien, en partant de la présomption qui repose sur le propriétaire, puis en vérifiant si un vol, un prêt ou un lien de préposition la renverse.
Pour dérouler ce raisonnement en entier, avec la majeure, la mineure et la conclusion attendues d'une copie, ma page sur la méthode du cas pratique reprend chaque étape. La responsabilité du fait des choses s'inscrit dans le programme complet de responsabilité civile, avec la faute civile pour la responsabilité du fait personnel et les régimes propres au fait d'autrui, que je détaille dans ma fiche de responsabilité civile L2. Pour situer ce chapitre dans l'ensemble du programme de droit des obligations, semestre 1 et semestre 2, ma fiche de droit des obligations L2 reprend chaque notion avec ses arrêts. J'ai aussi rassemblé le programme entier et l'ordre de révision conseillé dans ma page comment réviser le droit des obligations L2.
Les erreurs à éviter
- Confondre propriétaire et gardien. Le propriétaire n'est que présumé gardien. Un vol, un prêt ou un lien de préposition peut transférer la garde à quelqu'un d'autre, et une copie qui l'ignore rate la moitié du raisonnement.
- Oublier que le préposé n'est jamais gardien. Un salarié qui utilise une chose de l'entreprise dans l'exercice de ses fonctions n'engage pas sa propre responsabilité sur ce fondement. Seul son employeur répond.
- Sauter l'étape du rôle actif. La garde ne suffit jamais seule. Sans rôle actif de la chose, prouvé ou présumé selon qu'elle était inerte ou en mouvement, l'article 1242 alinéa 1er ne s'applique pas.
- Appliquer le principe général alors qu'un régime spécial s'impose. Un accident de la route, un produit défectueux ou un animal relèvent d'un régime propre, à vérifier avant de raisonner sur la garde et le rôle actif.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité du fait des choses ?
Qui est le gardien d'une chose ?
Un préposé peut-il être gardien de la chose de son employeur ?
Qu'est-ce que le rôle actif de la chose ?
La responsabilité civile va bien au-delà du fait des choses.
Ma fiche de droit des obligations L2 reprend chaque régime de responsabilité, chaque arrêt et chaque condition, expliqués simplement et prêts à servir en cas pratique.
Voir la fiche de droit des obligations L2